Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 91

Date de la décision : 2011-06-07

DANS L’AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Research in Motion Limited à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,270,112 pour la marque de commerce BLACKSOCKS & DESSIN au nom de Brandlab AG

[1]               Le 26 août 2005, Blacksocks S.A. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BLACKSOCKS & Dessin (la Marque) reproduite ci‑dessous.

BLACKSOCKS & DESSIN

[2]               La demande était fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis 2001 et sur son emploi et son enregistrement en Suisse sous les numéros 471,368 et 522,530, en liaison avec les marchandises et services suivants, tel que modifié (les Marchandises et Services) :

Marchandises : Vêtements nommément shorts, pantalons, chemises, blouses, complets, robes, peignoirs, jupes, manteaux, anoraks, vestes, jeans, salopettes, chasubles, débardeurs, T-shirts, bas et bas de nylon, fixe-chaussettes, bas collants; écharpes, sous-vêtements nommément boxer-shorts, chaussettes; chaussures nommément bottes, sandales, souliers, pantoufles.

Services : Services de publicité nommément publicité de marchandises et services de tiers, services d’agence de publicité, publicité postale directe nommément vente de marchandises et services de tiers par la poste; marketing nommément commercialisation de produits et de services pour le bénéfice de tiers par le biais de présentations multimédias, recherches et analyses de marchés; télémarketing; relations publiques; organisation d’expositions commerciales et industrielles dans le domaine de l’industrie du vêtement; travaux de bureau nommément traitement de texte, tenue de livres; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité, contrôle des comptes et révision; gestion des affaires commerciales; mise à disposition d’informations commerciales via des réseaux informatiques dans le domaine de l’industrie du vêtement nommément magasins en ligne, diffusion d’informations concernant l’industrie du vêtement par le biais d’une base de données sur l’Internet; administration commerciale nommément administration de résidences, entreprises, propriétés, centres commerciaux; conseils pour l’exécution d’opérations commerciales nommément administration des affaires, gestion des affaires, réseautage commercial, planification d’entreprise, relocalisation d’entreprises, recherche commerciale, ressources humaines, services de liquidation, conseils en fusions commerciales, gestion des risques, marques de commerce, conception de pages Web; récolte, traitement et systématisation de données dans des banques de données informatiques; gestion informatisée de fichiers; services de e-commerce nommément information sur des produits via des réseaux informatiques ou télématiques mondiaux à des fins de publicité ou de vente par le biais du courrier électronique, édition électronique; commerce de détail via des réseaux électroniques mondiaux (Internet) dans le domaine de l’industrie du vêtement; transmission, diffusion et envoi de documents, messages, données et informations dans le domaine de l’industrie du vêtement pas (sic) des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication électroniques ou digitaux; fourniture d’accès à des sites Web dans le domaine de l’industrie du vêtement au moyen de réseaux informatiques globaux (Internet); services de conseils pour des tiers pour toutes les prestations suivantes dans le domaine de l’industrie du vêtement : services de publicité nommément publicité de marchandises et services de tiers, services d’agence de publicité, publicité postale directe nommément vente de marchandises et services de tiers par la poste; marketing nommément commercialisation de produits et de services pour le bénéfice de tiers par le biais de présentations multimédias, recherches et analyses de marchés; télémarketing; relations publiques; organisation d’expositions commerciales et industrielles dans le domaine de l’industrie du vêtement; travaux de bureau nommément traitement de texte, tenue de livres; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité, contrôle des comptes et révision; gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément administration de résidences, entreprises, propriétés, centres commerciaux; conseils pour l’exécution d’opérations commerciales nommément administration des affaires, gestion des affaires, réseautage commercial, planification d’entreprise, relocalisation d’entreprises, recherche commerciale, ressources humaines, services de liquidation, conseils en fusions commerciales, gestion des risques, marques de commerce, conception de pages Web; récolte et traitement de données dans des banques de données informatiques; gestion informatisée de fichiers; fourniture d’installations de télécommunication pour la prise de commandes électroniques de marchandises et de services.

 

[3]               Le 17 avril 2007, il y a eu inscription d’une cession de Blacksocks S.A en faveur de Brandlab AG (la Requérante).

[4]   La demande a été annoncée dans l’édition du 25 avril 2007 du Journal des marques de commerce.

[5]               Le 25 septembre 2007, Research in Motion Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués peuvent se résumer ainsi :

a)      la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) car la Requérante ne peut et ne pouvait être convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada parce que :

                                                                    i.      à la date de production de la demande, la Requérante devait être au courant (a) de l’emploi antérieur au Canada des marques de commerce BLACKBERRY de l’Opposante décrites dans la déclaration d’opposition et semblables à la Marque au point de créer de la confusion, en liaison avec les marchandises et services énumérés aux enregistrements et (b) des demandes d’enregistrement et enregistrements antérieurs de l’Opposante à l’égard de la marque de commerce BLACKBERRY, décrits dans la déclaration d’opposition;

                                                                  ii.      à la date de premier emploi alléguée de la Marque au Canada, la Requérante devait être au courant de l’emploi antérieur au Canada des marques de commerce BLACKBERRY de l’Opposante, semblables à la Marque au point de créer de la confusion, en liaison avec les marchandises et services énumérés à l’enregistrement;

b)      la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi car la Requérante n’emploie pas la Marque au Canada depuis 2001 en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services comme elle le déclare dans la demande;

c)      la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30d) de la Loi car, à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes postérieures, la Requérante n’employait pas la Marque en Suisse en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services;

d)     la Marque n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)d) parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce BLACKBERRY de l’Opposante (énumérées à l’annexe A de ma décision et ci-après appelées les Marques déposées de l’Opposante), lesquelles n’ont pas été abandonnées par l’Opposante;

e)      la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(1)a) de la Loi car, à la date de premier emploi alléguée de celle‑ci au Canada, elle créait de la confusion avec les marques de commerce BLACKBERRY de l’Opposante (énumérées ci‑dessous), que celle‑ci avait employées et révélées au Canada en liaison avec les marchandises et services indiqués dans les enregistrements et qu’elle n’avait pas abandonnées :

                                                                    i.      BLACKBERRY & Dessin couleur – LMC554,206

                                                                  ii.      BLACKBERRY – LMC554,207

                                                                iii.      BLACKBERRY & Dessin – LMC555,231

                                                                iv.      BLACKBERRY CONNECTION – LMC624,894

f)       la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(2)a) car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques BLACKBERRY de l’Opposante, que celle‑ci avait employées et révélées au Canada en liaison avec les marchandises et services indiqués dans les enregistrements et qu’elle n’avait pas abandonnées (énumérées ci‑dessous et ci-après appelées les Marques antérieurement employées de l’Opposante) :

                                                                    i.      BLACKBERRY & Dessin couleur – LMC554,206

                                                                  ii.      BLACKBERRY – LMC554,207

                                                                iii.      BLACKBERRY & Dessin – LMC555,231

                                                                iv.      BLACKBERRY CONNECTION – LMC624,894

                                                                  v.      BLACKBERRY – LMC638,068

g)   la Marque n’est pas distinctive car elle ne distingue pas véritablement les Marchandises et Services des marchandises ou services d’autres propriétaires, y compris l’Opposante, et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi. 

[6]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[7]               La preuve de l’Opposante se compose des affidavits de M. Robert T. Brockbank, un détective privé, et de M. Andreas Schlecht, un avocat suisse.

[8]               Le 20 mai 2009, la Requérante a produit une demande modifiée supprimant le fondement de l’emploi au Canada au sens du paragraphe 16(1) et remaniant la liste de services afférente au fondement de l’emploi et de l’enregistrement en Suisse au sens du paragraphe 16(2). Compte tenu de ces modifications, la Requérante a décidé de ne présenter aucune preuve. Les services suivants ont été retranchés de la demande modifiée, officiellement versée au dossier le 29 mai 2009 :

… listes de clients, … technologie de l’information … services de télécommunications nommément fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateurs, services de forfaits de temps d’antenne pour les communications et télécommunications sans fil, services de création, planification, entretien et gestion d’un réseau de télécommunication; … des bases de données et … fourniture d’accès multi utilisateurs à des réseaux informatiques globaux; fourniture d’installations de télécommunication pour la prise de commandes électroniques de marchandises et de services; …énumérées ci-dessus  … mise à disposition d’informations commerciales via des réseaux informatiques dans le domaine de l’industrie du vêtement nommément listes de clients, magasins en ligne, diffusion d’informations concernant l’industrie du vêtement par le biais d’une base de données sur l’Internet; …  technologie de l’information …et systématisation  … services de e-commerce nommément information sur des produits via des réseaux informatiques ou télématiques mondiaux à des fins de publicité ou de vente par le biais du courrier électronique, édition électronique; commerce de détail via des réseaux électroniques mondiaux (Internet) dans le domaine de l’industrie du vêtement; services de télécommunications nommément fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateurs, services de forfaits de temps d’antenne pour les communications et télécommunications sans fil, services de création, planification, entretien et gestion d’un réseau de télécommunication; transmission, diffusion et envoi de documents, messages, données et informations dans le domaine de l’industrie du vêtement par des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication électroniques ou digitaux; fourniture d’accès à des banques de données et des sites Web dans le domaine de l’industrie du vêtement au moyen de réseaux informatiques globaux (Internet); fourniture d’accès multi utilisateurs à des réseaux informatiques globaux;

[9]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n’a demandé d’audience.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[10]           C’est à la Requérante qu’il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d’enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l’Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[11]           Les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition soulevés sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475 (C.O.M.C.) et Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc. (1990), 28 C.P.R. (3d) 428, à la page 432(C.O.M.C.)];

         alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickers/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

         alinéas 38(2)c) et 16(1)a) - la date de premier emploi déclarée dans la demande [voir le paragraphe 16(1)];

         alinéas 38(2)c) et 16(2)a) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(2)];

         alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de l’opposition [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].

 

La preuve de l’Opposante

Affidavit de Robert T. Brockbank

[12]           M. Brockbank est le président de R. T. Brockbank & Associates Inc., une agence privée d’enquête établie en Ontario.

[13]           L’Opposante a retenu les services de M. Brockbank pour effectuer diverses enquêtes afin d’établir – je le présume à la lecture de l’affidavit – l’absence de la Marque de la Requérante du marché canadien.

[14]           Je note que M. Brockbank attache également des copies de versions archivées de les sites web de la requérante, aux adresses www.blacksocks.com et www.blacksocks.ch, obtenues au moyen du moteur « Wayback Machine » à l’adresse www.archive.org.

[15]           Compte tenu de la demande modifiée versée au dossier le 29 mai 2009 supprimant le fondement d’enregistrement prévu au paragraphe 16(1) (déjà mentionnée au paragraphe 8 et sur laquelle je reviendrai au paragraphe 20), la question de l’emploi de la Marque au Canada est devenue théorique, de sorte que l’affidavit de M. Brockbank, dans la mesure où elle se rapporte à l’absence de la Marque du marche canadien, n’a plus de raison d’être.

Affidavit d’Andreas Schlecht

[16]           M. Schlecht est un avocat travaillant pour le cabinet Bovard Ltd., œuvrant en matière de brevets et de marques de commerce et établi à Berne en Suisse. Il déclare qu’il est avocat agréé en exercice en Suisse depuis 1994 et qu’il exerce notamment dans le domaine des marques de commerce.

[17]           M. Schlecht donne des précisions sur les enregistrements suisses invoqués par la Requérante, y compris les cessions (pièces A et B) ainsi que des renseignements sur la société requérante et ses prédécesseurs en titre, il formule une opinion au sujet du droit des marques de commerce suisse et fournit les résultats de son examen des sites Web de la Requérante (pièces C et D).

[18]           M. Schlecht peut, en sa qualité d’expert, donner un témoignage d’opinion au sujet du droit suisse des marques de commerce.

[19]           Je reviendrai de façon plus détaillée sur le témoignage de M. Schlecht dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30d) de la Loi. 

Question préliminaire – rejet sommaire des motifs d’opposition se rapportant à l’emploi au Canada comme fondement de l’enregistrement

[20]           Compte tenu de la demande modifiée acceptée le 29 mai 2009, qui supprimait le fondement d’enregistrement de l’emploi au Canada, les motifs d’opposition se rapportant à ce fondement sont à présent considérés comme théoriques. 

[21]           Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30b) et 16(1)a) sont rejetés.

 

 

 

Non-conformité à l’article 30 de la Loi

Alinéa 30d)

[22]           L’Opposante soutient que la Requérante n’a pas employé la Marque en Suisse en liaison avec la totalité des marchandises et services visés par la demande avant la date de production de cette demande (26 août 2005). 

[23]           Bien qu’il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme à l’alinéa 30d) de la Loi, un fardeau de preuve initial repose sur l’Opposante à l’égard de ce motif [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.)].  En outre, il est possible de s’acquitter de ce fardeau en présentant une preuve très peu volumineuse [voir Canadian Council of Professional Engineers c. 407736 Ontario Corp. (1987), 15 C.P.R. (3d) 551 (C.O.M.C.)].

[24]           L’article 30 prévoit ce qui suit :

30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande.

[25]           Comme il en a déjà été fait mention, la Requérante n’a pas soumis de preuve d’emploi de la Marque en Suisse ou dans tout autre pays ou territoire. L’Opposante, quant à elle, a produit l’affidavit Schlecht.  

[26]           Dans cet affidavit, M. Schlecht explique que le droit suisse permet de demander et obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce avant qu’elle n’ait été employée où que ce soit dans le monde, mais que pour conserver sa validité et son effet à l’enregistrement il faut avoir commencé à employer la marque de commerce en Suisse dans les cinq ans suivant l’expiration du délai d’opposition, qui est de trois mois.

[27]           S’agissant du deuxième enregistrement de la Requérante en Suisse – numéro 522,530 – M. Schlecht exprime l’opinion qu’il lui paraît inhabituel que le propriétaire d’une marque de commerce déposée en Suisse fasse une deuxième demande d’enregistrement de la marque pour des marchandises et services identiques ou très semblables, comme l’a fait la Requérante. Son expérience lui a appris qu’un propriétaire de marque déposée qui n’a pas employé la marque en Suisse en liaison avec la totalité des marchandises et services énumérés à l’enregistrement peut parfois déposer une nouvelle demande d’enregistrement au cours de la période de cinq ans dans l’espoir de faire commencer à courir un nouveau délai de cinq ans pour commencer à employer la marque. 

[28]           M. Schlecht déclare que, suivant le droit suisse, il n’est pas suffisant, pour éviter les conséquences du non‑emploi d’une marque de commerce, de soumettre une seconde demande visant des marchandises ou services identiques ou très semblables. Il ajoute qu’en droit suisse une demande d’enregistrement ne constitue pas en soi un emploi valable de la marque de commerce.

[29]           L’affidavit de M. Schlecht comporte aussi des déclarations au sujet de son examen des données recueillies en Suisse relativement à la société requérante et ses prédécesseurs en titre. Je constate qu’il n’a pas joint de copie de ces données à son affidavit.

[30]           M. Schlecht déclare avoir examiné le site Web de la Requérante, à l’adresse www.blacksocks.com, ainsi que les versions archivées du site qu’il a obtenues au moyen du moteur Wayback Machine, à l’adresse www.archive.org (pièce C). Il indique aussi qu’il a eu recours à Wayback Machine pour examiner les versions archivées du site Web www.blacksocks.ch (pièce D), et que lorsqu’il a tenté d’accéder au site www.blacksocks.ch, il a automatiquement été transféré à www.blacksocks.com. M. Schlecht n’a pas joint de copie des sites Web de la Requérante à son affidavit pas plus qu’il n’a inclus dans son affidavit de déclaration concernant la nature du contenu de ces sites.

[31]           M. Schlecht affirme en outre qu’il a pris connaissance de commentaires en allemand au sujet de la Requérante figurant dans des sites Web de tierces parties ainsi que du numéro de février 2008 de KTipp, un magazine de consommation en allemand publié en Suisse.

[32]           M. Schlecht a exprimé l’opinion que, suivant le droit suisse, l’affichage de la Marque en liaison avec les sites Web et le magazine susmentionnés n’en constitue pas un emploi en liaison avec beaucoup des Services énumérés dans la demande d’enregistrement initiale. Il joint à son affidavit une liste des services pour lesquels il allègue que son témoignage indique qu’ils n’ont pas été fournis en Suisse (pièce E). 

[33]           M. Schlecht conclut en déclarant que la Requérante et ses prédécesseurs en titre ont, dans le meilleur des cas, employé la Marque uniquement en liaison avec un petit groupe des Services, qu’il définit comme des services [traduction] « de promotion, de mise en vente et de vente de leurs propres produits au moyen de leur site Web » et qui sont décrits ainsi dans la pièce F jointe à l’affidavit :

[traduction]

a)      conseils pour la réalisation d’opérations commerciales, nommément […] systématisation de bases de données informatiques;

b)      mise à disposition d’informations commerciales au moyen de réseaux informatiques dans le domaine de l’industrie du vêtement, nommément […] magasins en ligne, diffusion d’information concernant l’industrie du vêtement au moyen d’une base de données sur l’Internet;

c)      services de commerce électronique, nommément information sur des produits au moyen de réseaux informatiques ou télématiques mondiaux à des fins de publicité ou de vente, par courrier ou édition électronique;

d)     vente au détail de produits de l’industrie du vêtement par l’intermédiaire de réseaux électroniques mondiaux […];

e)      transmission, diffusion et envoi de documents, messages, données et informations dans le domaine de l’industrie du vêtement par réseaux ou autres réseaux de communication électroniques ou informatiques;

f)       accès à […] des sites Web de l’industrie du vêtement au moyen de réseaux informatiques mondiaux (Internet).

[34]           Je constate que M. Schlecht ne fait aucune déclaration au sujet des allégations de l’Opposante au sujet du non‑emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises.

[35]           Je ne suis pas convaincue que l’Opposante a soumis une preuve suffisante pour étayer son allégation que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec les Marchandises et Services en Suisse. Je ne suis pas convaincue, plus précisément, que le témoignage d’opinion de M. Schlecht au sujet du droit suisse des marques de commerce, ses déclarations imprécises au sujet de son examen du site Web de la Requérante ou son témoignage d’opinion portant que la présence de la Marque dans le site Web de la Requérante n’en constituerait pas un emploi en Suisse sont suffisants pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial.

[36]           Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30d) de la Loi.

Alinéa 30i)

[37]           Lorsque le requérant fournit la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif d’opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans les cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve permet d’établir la mauvaise foi de la part du requérant [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. La Requérante ayant fourni la déclaration exigée, et la présente espèce ne constituant pas un cas exceptionnel, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi

[38]           L’Opposante n’a soumis aucun argument au sujet de ce motif d’opposition ou, plus généralement, au sujet de la question de la confusion.

[39]           J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que les enregistrements visant les Marques déposées de l’Opposante sont en règle à la présente date. Je relève que la demande d’enregistrement de BLACKBERRY CYPHER (1,313,127) a été abandonnée le 14 juin 2010, que la demande d’enregistrement de BLACKBERRY PEARL (1,308,467) est toujours pendante et que la demande d’enregistrement de BLACKBERRY UNITE! (1,357,009) a été accueillie mais que la marque n’est pas encore enregistrée. Ces marques n’ayant pas donné lieu à un enregistrement, elles ne peuvent être invoquées à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d). Les autres Marques déposées de l’Opposante sont en règle à la présente date.

[40]           Puisque l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d’opposition, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l’une quelconque des Marques déposées de l’Opposante.

[41]           Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[42]           En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles que mentionne expressément le paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d’entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids équivalent à chacun des facteurs énumérés ci-dessus. [Voir, de façon générale, l’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connues

[43]           La Marque est un mot inventé constitué des mots anglais black et socks accompagnés d’éléments graphiques formant une boîte noire et décorant la lettre O du mot socks. En dépit de son caractère inventé, la Marque possède quand même une certaine connotation suggestive à l’égard des marchandises et services d’ordre vestimentaire de la Requérante puisqu’elle suggère l’idée de bas de couleur noire.

[44]           Les Marques déposées de l’Opposante comprennent toutes le mot anglais blackberry, qui est le nom d’un fruit, à savoir un type de baie. Toutefois, dans le contexte des marchandises et services de l’Opposante, ce mot est dépourvu de sens et il possède, en conséquence, un caractère distinctif inhérent élevé.

[45]           Compte tenu de ces conclusions, j’estime que le caractère distinctif inhérent des Marques déposées de l’Opposante, qui comportent l’élément arbitraire BLACKBERRY, est supérieur à celui de la Marque, même si cette dernière n’en est pas dépourvue totalement.

[46]           Puisqu’il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce au Canada en la faisant connaître par la promotion ou l’usage, j’aborderai maintenant la question de la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[47]           Aucune partie n’a soumis de preuve d’emploi ou de réputation au sujet de ses marques, de sorte que je ne suis pas en mesure de conclure dans quelle mesure ces marques sont devenues connues. La seule existence d’enregistrements pour les Marques déposées de l’Opposante peut tout au plus établir un emploi de minimis et ne saurait permettre de conclure à un emploi important et continu des Marques déposées de l’Opposante [voir Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

L’alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48]           La demande d’enregistrement a été produite le 26 août 2005, sur le fondement de l’emploi de la Marque au Canada depuis 2001 et de son emploi et son enregistrement en Suisse sous les numéros 471,368 et 522,530. Le 29 mai 2009, la demande modifiée par la suppression du fondement de l’emploi au Canada prévu à l’alinéa 16(1) a été versée au dossier. La Requérante n’a pas établi que la Marque a été employée au Canada.

[49]           Les Marques déposées de l’Opposante ont procédé à enregistrement tel qu’énoncé à l’annexe A de ma décision. Comme j’en ai déjà fait mention, cependant, la seule existence d’un enregistrement ne peut établir qu’un emploi de minimis et ne saurait faire conclure à un emploi important et continu des Marques déposées de l’Opposante [voir Entre Computer, précité]. 

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[50]           Ma décision au sujet de ce facteur sera fonction de l’examen comparatif de l’état déclaratif des marchandises et services de la demande de la Requérante et de celui qui figure aux enregistrements de l’Opposante [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp. (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[51]           Les vêtements de la Requérante n’ont absolument rien à voir avec les marchandises de l’Opposante énumérées à l’annexe A de ma décision, lesquelles se rapportent à des [traduction] « appareils et accessoires électroniques portatifs de réception et/ou de transmission de données sans fil ... ».

[52]           Pour ce qui est des services des parties, les Marques déposées de l’Opposante visent notamment des [traduction] « services de courrier électronique » qui sont différents des services de la Requérante. Je relève toutefois une possibilité de ressemblance entre les [traduction] « services de messagerie de données sans fil, en particulier services de transmission et/ou de réception de messages sur un réseau de données sans fil » de l’Opposante et les services suivants de la Requérante :

… transmissions, diffusion et envoi de documents, messages, données et informations dans le domaine de l’industrie du vêtement pas (sic) des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication électroniques ou digitaux; …

[53]           Cela dit, cette ressemblance est minimale du fait que les services de la Requérante se limitent à l’industrie vestimentaire.

[54]           Je ne dispose d’aucun élément de preuve concernant les voies de commercialisation des parties. Étant donné l’absence de recoupement entre les marchandises et services des parties, je ne puis donc conclure que les voies de commercialisation de la Marque et des Marques déposées de l’Opposante se recouperaient, d’autant plus qu’on ne m’a présenté aucune preuve du contraire.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[55]           La seule similarité entre les marques des parties est qu’elles ont le mot anglais « black » comme premier élément.

[56]           Il existe peu de probabilité de confusion dans une situation où les marques possèdent des caractéristiques communes mais présentent également des différences dominantes [voir Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc. (1982), 66 C.P.R. (2d) 56, p. 73 (C.A.F.)].

[57]           La Marque se poursuit avec le mot anglais « socks » accompagné d’éléments graphiques tandis que les Marques déposées de l’Opposante comportent le mot anglais « berry » ainsi que des éléments graphiques et/ou verbaux.

[58]           Lorsque j’examine les marques des parties dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le simple fait que la Marque comporte le mot anglais suggestif « black » est suffisant pour conclure que les marques des parties se ressemblent substantiellement dans l’apparence ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[59]           Puisque les marques des deux parties ont des sens connus – la Marque, celui de bas de couleur noire et l’élément BLACKBERRY des marques de l’Opposante, celui d’un fruit portant ce nom – je suis d’avis qu’il n’existe pas de ressemblance dans les idées suggérées par les marques.

[60]           Il s’ensuit qu’il existe des différences importantes entre la Marque et les Marques déposées de l’Opposante dans la présentation et le son et dans les idées suggérées.

Conclusion en matière de confusion

[61]           J’ai appliqué le test en matière de confusion en fonction de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier de la disparité de la nature des marchandises et services et du commerce des parties et des différences entre les marques dans la présentation et le son ainsi que dans les idées suggérées, j’estime que la Requérante s’est acquittée du fardeau de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l’une quelconque des Marques déposées de l’Opposante.

[62]           Vu ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motif d’opposition fondé sur l’al. 16(2)a) de la Loi

[63]           Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)a) repose sur l’emploi et la révélation des Marques antérieurement employées de l’Opposante en liaison avec les marchandises et/ou services énumérés dans les enregistrements. 

[64]           La Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques antérieurement employées de l’Opposante, mais il incombe d’abord à l’Opposante de démontrer que les marques invoquées à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)a) de la Loi ont été employées ou révélées avant la date de production de la demande de la Requérante (le 26 août 2005) et qu’elles n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque (le 25 avril 2007) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[65]           Comme je l’ai déjà indiqué, l’Opposante n’a pas présenté de preuve d’emploi ou de révélation au Canada de ses Marques antérieurement employées. Par conséquent, elle ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver l’emploi ou la révélation antérieurs de l’une quelconque de ces marques. Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)a) de la Loi est donc rejeté.

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)d) et l’article 2 de la Loi

[66]           Ce motif d’opposition soulève essentiellement la question de la confusion entre la Marque et les Marques de l’Opposante.

[67]           Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement ses Marchandises et Services de ceux d’autres propriétaires partout au Canada ou qu’elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd., (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], c’est à l’Opposante qu’il incombe d’abord d’établir les faits sur lesquels repose le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.

[68]           L’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition l’une de ses marques BLACKBERRY au moins était devenue assez connue pour priver la Marque de caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd. (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé par (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1re inst.)].

[69]           Je le répète, l’Opposante n’a présenté aucun élément de preuve concernant l’emploi et la réputation de ses marques de commerce BLACKBERRY. La preuve au dossier ne me permet donc pas de déterminer si l’une des marques BLACKBERRY de l’Opposante était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de caractère distinctif. En conséquence, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif.

Décision

[70]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 


Annexe A

Marque/Enreg. no.

Marchandises/Services

Date d’enreg./Date d’emploi

BLACKBERRY CURVE 

LMC764,275

[traduction]

Marchandises: Appareils et accessoires électroniques portatifs de réception et/ou de transmission de données sans fil pouvant aussi comporter des fonctions de transmission et de réception de communication vocale, nommément ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; logiciels de communication pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques portables et une mémoire de données enregistrée sur un ordinateur ou un serveur personnel, ou qui y est associée; logiciels de communication pour la synchronisation des données entre une station ou une unité à distance et une station ou une unité fixe ou à distance et logiciels de connectivité unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, y compris des données d'entreprise.

Services: Service de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, particulièrement les services qui permettent à un utilisateur d’envoyer ou de recevoir des messages par l’entremise d’un réseau de données sans fil; services unidirectionnels ou bidirectionnels de recherche de personne; transmission et réception de services de communication de la voix; services d’éducation et de formation, notamment cours, séminaires et conférences servant à offrir des renseignements à des tiers pour les aider à mettre au point et à maintenir des appareils de connectivité sans fil ou autre logiciel connexe (télématique); services d’appui technique, notamment mise à niveau et entretien de logiciels et programmes de dépannage aux fins de diagnostic, résolution d’appareils de connectivité sans fil et problèmes liés aux logiciels et au matériel informatique.

15 avril 2010

Dec. d’emploi produit : 26 mars 2010

BLACKBERRY CYPHER

1,313,127 (dem. no.)

[traduction]

Marchandises: Appareils et accessoires électroniques de poche, nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, casques d'écoute, gaines/agrafes de ceinture, étuis, couvercles de batterie et supports pour chargeur pour la réception et/ou la transmission sans fil de données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la réception des communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriel sur un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et une unité de mémoire installée sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; logiciel de synchronisation de données entre une station ou une unité et une station ou une unité fixe ou à distance, logiciel qui de permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, nommément à des données d'entreprise.

Services: Services de courriel; services de messagerie de données sans fil, particulièrement services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de communications vocales.

abandonné 14 juin 2010

BLACKBERRY PEARL

1,308,467 (dem. no.)

[traduction]

Marchandises: Appareils électroniques de poche, nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes pour la réception et/ou la transmission sans fil de la voix et de données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la réception de communications vocales, ainsi qu'accessoires, nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, casques d'écoute, pinces de ceinture avec étuis, étuis, couvercles de pile et supports pour chargeur (stations d'accueil); logiciel de communication sans fil pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial, de la voix et de données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et une mémoire installée sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; logiciel de synchronisation de données entre une station ou une unité et une station ou une unité fixe ou à distance, et logiciel qui permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, nommément à des données d'entreprise.

Services: Services de courriel; services de messagerie de données sans fil, particulièrement services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de communications vocales.


Pendante

 

L’emploi projeté

BLACKBERRY UNITE!

1,357,009 (dem. no.)

[traduction]

Marchandises: Appareils électroniques de poche, nommément appareils à main sans fil, téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la réception et la transmission sans fil de voix et de données et qui peuvent également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; accessoires pour appareils électroniques de poche, nommément appareils à main sans fil, téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la transmission sans fil de données et de signaux vocaux, nommément piles, nécessaires d'automobile, chargeurs, casques d'écoute, gaines/agrafes de ceinture, étuis de transport, couvercles de batterie et supports pour chargeur pour appareils à main sans fil, téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; logiciel pour ordinateurs sans fil pour la synchronisation, la transmission et l'échange de données, de calendrier, de contenu et de messages entre une station ou une unité éloignées et une station ou une unité fixes ou éloignées qui permet et fournit une connectivité sans fil unidirectionnelle et bidirectionnelle à des données, nommément aux données d'entreprise.

Services: Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de marketing dans les domaines des appareils de poche sans fil et des télécommunications, nommément services publicitaires pour des tiers, publicité en ligne, planification de publicité, publicité et promotion d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique, organisation de foires commerciales ou d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, tous les services publicitaires susmentionnés pour des tiers; services de courriel; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission et réception sans fil de communications vocales au moyen d'appareils électroniques de poche, nommément d'appareils à main sans fil, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires; services de conseil en matière de télécommunications pour des tiers dans les domaines de l'élaboration et de l'intégration d'une connectivité sans fil unidirectionnelle et bidirectionnelle à des données et à la voix; services d'éducation et de formation, nommément cours, séminaires et conférences pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider à utiliser, à élaborer et à prendre en charge des appareils de connectivité sans fil et des logiciels de connectivité sans fil et de télématique connexes; services de soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de soutien pour le diagnostic de pannes ainsi que services de résolution de problèmes de dispositifs de connectivité sans fil et de logiciels et matériel informatique connexes.

Accueillie – pendante

L’emploi projeté

BLACKBERRY & COLOUR DESIGN

LMC554,206

[traduction]

Marchandises: Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.


21 novembre 2001

Dec. d’emploi produit : 9 novembre 2001

BLACKBERRY 

LMC554,207

[traduction]

Marchandises: Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.

21 novembre 2001

Dec. d’emploi produit : 9 novembre 2001

BLACKBERRY & DESIGN

LMC555,231

[traduction]

Marchandises: Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.

11 décembre 2001

Dec. d’emploi produit : 29 novembre 2001

BLACKBERRY CONNECTION 

LMC624,894

[traduction]

Marchandises: Bulletin ayant trait aux services de courrier électronique par Internet et aux services des messagerie de données sans fil et services de communication vocale et services de soutien technique pour matériel informatique et logiciels pour services de réseau de données sans fil et/ou services de communication vocale.

8 novembre 2004

Emploi au Canada depuis avril 2000

BLACKBERRY

LMC638,068

[traduction]

Marchandises: Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles; Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles. Appareils  électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou transmission sans fil de la voix; Unités portatives électroniques et accessoires  pour la réception et/ou la transmission de communications vocales sans fil.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnels et bidirectionnels; Services de consultation et d'éducation sous forme de fourniture d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer une connectivité unilatérale ou bilatérale sans fil aux données, nommément aux données corporatives; Services de transmission et de réception de communications vocales.

21 avril 2005

 

Emploi au Canada depuis janvier 1999; août 2001

BLACKBERRY & BBBB DESIGN

LMC659,946

 

[traduction]

Marchandises: Appareils électroniques à main et accessoires, nommément piles, nécessaires pour automobile, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles d'accumulateurs et berceaux de chargement/d'accrochage pour la réception et/ou la transmission sans fil de données et pouvant également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou liés à ces derniers; logiciels pour la synchronisation de données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou une unité à distance ou fixe et logiciels qui autorisent et activent une connectivité unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, nommément données d'entreprises.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'entremise d'un réseau de données sans fil; services unidirectionnels et bidirectionnels de téléappel; services de transmission et de réception de communications vocales; Services consultatifs et éducatifs consistant à fournir à des tiers de l'information ayant trait à l'élaboration et à l'intégration des moyens de communication unidirectionnels et bidirectionnels de transfert de données, nommément communications vocales et/ou de données d'entreprise.


1 mars 2006

Dec. d’emploi produit : 25 janvier 2006

BLACKBERRY & BBBB DESIGN

LMC659,954

 

[traduction]

Marchandises: Appareils électroniques à main et accessoires, nommément piles, nécessaires pour automobile, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles d'accumulateurs et berceaux de chargement/d'accrochage pour la réception et/ou la transmission sans fil de données et pouvant également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou liés à ces derniers; logiciels pour la synchronisation de données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou une unité à distance ou fixe et logiciels qui autorisent et activent une connectivité unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, nommément données d'entreprises.

Services: Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'entremise d'un réseau de données sans fil; services unidirectionnels et bidirectionnels de téléappel; services de transmission et de réception de communications vocales; Services consultatifs et éducatifs consistant à fournir à des tiers de l'information ayant trait à l'élaboration et à l'intégration des moyens de communication unidirectionnels et bidirectionnels de transfert de données, nommément communications vocales et/ou de données d'entreprise. .

1 mars 2006

Dec. d’emploi produit : 25 janvier 2006

 

 

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