Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : TRADE TALK

Nº DENREGISTREMENT : 479,492

 

 

 

Le 1er mai 2001, à la demande du cabinet Borden Ladner Gervais, le registraire a transmis un avis selon larticle 45 à CIBC Mellon Global Securities Services Company, propriétaire inscrite de lenregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

Lenregistrement de la marque de commerce TRADE TALK vise un emploi en liaison avec des services bancaires.

 

Larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu détablir que la marque de commerce a été employée au Canada à légard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie lenregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de lavis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date. La période pertinente en lespèce est un moment quelconque situé entre le 1er mai 1998 et le 1er mai 2001.

 

En réponse à lavis, un affidavit de Catherine Goetz ainsi que les pièces afférentes ont été fournis.  Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et sest fait représenter à laudience.

 


À laudience, à titre de question préliminaire, la partie à la demande de qui lavis a été donné sest opposée à la production déléments de preuve par la titulaire de lenregistrement dans son plaidoyer écrit (paragraphes 10, 11, 13, 25 et 29 concernant des enregistrements de marques de commerce de tiers) et aux photocopies denregistrements de marques de commerce de tiers et de définitions de dictionnaire sur lesquelles sest fondée la titulaire de lenregistrement à laudience.

 

Après avoir entendu les deux parties sur la question, jai indiqué à laudience que toute preuve reliée à des enregistrements de marques de commerce de tiers ne serait pas prise en compte. La titulaire de lenregistrement a fait valoir que le registraire avait le pouvoir discrétionnaire de vérifier létat du registre des marques de commerce et quil devrait le faire en lespèce. Jai indiqué quen règle générale le registraire ne le fait pas dans une procédure en vertu de larticle 45 et la titulaire de lenregistrement ne ma pas convaincue quil y avait lieu de faire une exception en lespèce. Par conséquent, je nai tenu compte daucun renvoi à des enregistrements de marques de commerce de tiers invoqués par la titulaire de lenregistrement.

 

Sagissant des définitions de dictionnaire fournies par la titulaire de lenregistrement au sujet du terme [traduction] « banque », jai signalé à laudience que le registraire était disposé à prendre connaissance doffice des définitions de dictionnaire (voir la décision Unitel International Inc. c. Unitel Communications Inc., 2 C.P.R. (4th) 406). Par conséquent, au besoin, je suis disposé à considérer les définitions de dictionnaire fournies par la titulaire de lenregistrement et à consulter dautres dictionnaires.


Sagissant de la preuve demploi, Mme Goetz a déclaré dans son affidavit quen 1996, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) sest jointe à la Mellon Financial Corporation pour former la société titulaire de lenregistrement, qui exerce son activité sous la dénomination CIBC Mellon en vue de gérer les services institutionnels de fiducie et de garde offerts par la CIBC dans le cadre de ses services bancaires. Comme pièce A de son affidavit, elle joint quatre pages imprimées provenant du site Web de la titulaire de lenregistrement, qui décrivent de manière générale la société titulaire de lenregistrement et la nature de son activité ainsi que lhistoire de la société et des faits spécifiques touchant ses services en matière de valeurs mobilières internationales et ses services de société de fiducie. Elle ajoute que les services de la titulaire de lenregistrement visent directement les investisseurs institutionnels.

 


Sagissant de la marque de commerce, elle déclare quelle a été et est employée en liaison avec un bulletin dinformation qui fait état des initiatives et des faits nouveaux relatifs à la titulaire de lenregistrement dans le secteur des valeurs mobilières et elle ajoute que lobjet du bulletin dinformation est de fournir des renseignements utiles et, en fin de compte, de promouvoir les services de la titulaire de lenregistrement. Elle explique que les bulletins dinformation sont un moyen courant de promotion et de communication avec la clientèle dans le secteur bancaire et financier en général et au sein de la société titulaire de lenregistrement.  Elle affirme que la marque de commerce TRADE TALK a fait lobjet dun emploi continu, comme on la mentionné ci-dessus, depuis 1990 et que le bulletin dinformation est adressé à un large éventail de personnes au sein du secteur bancaire et des valeurs mobilières, notamment au personnel de la CIBC, au personnel de la titulaire de lenregistrement, aux clients institutionnels et aux clients éventuels ainsi quaux conseillers en valeurs mobilières. Au paragraphe 5, il est indiqué quà lheure actuelle la titulaire de lenregistrement imprime 2 500 exemplaires du bulletin quatre fois par an pour les distribuer au Canada ainsi quaux États-Unis et en Europe et il est déclaré que depuis 1990 la demande a été en croissance constante. Mme Goetz ajoute que les bulletins dinformation sont principalement distribués par voie postale, mais que de 200 à 300 exemplaires sont conservés chez la titulaire de lenregistrement pour être distribués directement par le personnel commercial. Le bulletin dinformation est également affiché sur le site Web de la titulaire de lenregistrement. Elle joint à titre de pièces C à H divers exemplaires des bulletins TRADE TALK qui ont été distribués au Canada, comme on la dit ci-dessus.

 

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui lavis a été donné se résument comme suit :

La preuve nétablit pas lemploi de la marque de commerce en liaison avec des services bancaires et ni avec des services daucune sorte.

 

Plus précisément, la partie à la demande de qui lavis a été donné soutient que laffidavit Goetz nindique pas que la marque de commerce est employée en liaison avec des services bancaires. Elle soutient que la pièce afférente A de laffidavit renvoie à des services généraux et non à des services bancaires; quaucun des exemplaires des bulletins dinformation ne fait mention de [traduction] « services bancaires »; elle ajoute en outre que le bulletin dinformation nétablit pas lemploi de la marque de commerce dans lannonce ou dans lexécution de services bancaires du fait quil a pour objet de donner des renseignements généraux et non pas dannoncer ou de promouvoir les services de la titulaire de lenregistrement.

 

 

Pour sa part, la titulaire de lenregistrement fait valoir que le terme [traduction] « services bancaires » est large et comprend un très vaste ensemble de services et elle prétend quelle a établi lemploi de sa marque de commerce en liaison avec des services bancaires.


Jai examiné la preuve et largumentation des parties et, à mon avis, comme les services institutionnels de fiducie et de garde administrés par la titulaire de lenregistrement faisaient partie des services bancaires de la CIBC (ainsi quil est indiqué au paragraphe 2 de laffidavit Goetz), je suis davis que les services de fiducie et de garde assurés par la titulaire de lenregistrement sont des « services bancaires ». Comme la signalé à juste titre la titulaire de lenregistrement, la CIBC est une banque et elle sest fusionnée avec la Mellon Financial Corporation pour former la société titulaire de lenregistrement en vue dassurer une partie des services bancaires de la CIBC, soit les services internationaux de fiducie et de garde.  Le fait que les services soient décrits comme des services généraux plutôt que comme des « services bancaires » sur le site Web de la titulaire de lenregistrement à la rubrique [traduction] « Aperçu de la société » ne change rien au fait que les services de fiducie et de garde de la titulaire de lenregistrement ont été assurés par la CIBC dans le cadre de ses « services bancaires » et que la titulaire de lenregistrement a été constituée en vue dassurer ces « services bancaires » particuliers.

 


En ce qui a trait à la marque de commerce TRADE TALK, la preuve établit que la titulaire de lenregistrement publie un bulletin dinformation sous la marque de commerce TRADE TALK qui est adressé à un large éventail de personnes dans le secteur bancaire et des valeurs mobilières, notamment au personnel de la CIBC, au personnel de la titulaire de lenregistrement, aux clients institutionnels et aux clients éventuels ainsi quaux conseillers en valeurs mobilières. Comme le dit le paragraphe 3 de laffidavit Goetz, le bulletin dinformation fait état des initiatives et des faits nouveaux relatifs à la titulaire de lenregistrement dans le secteur des valeurs mobilières et il a pour objet de fournir des renseignements utiles et, en fin de compte, de promouvoir les services de la titulaire de lenregistrement. Après examen du contenu des bulletins dinformation joints à titre de pièces afférentes à laffidavit Goetz, je suis davis que le bulletin dinformation fournit des renseignements sur des services financiers, des services de placement et des services de valeurs mobilières et jaccepte que la fourniture de ces renseignements à caractère financier et en matière de placement par la voie dun bulletin dinformation publié par la titulaire de lenregistrement qui gère les services institutionnels de fiducie et de garde fournis par la CIBC dans le cadre de ses services bancaires correspond à lexécution de services bancaires par la titulaire de lenregistrement en liaison avec la marque de commerce, en particulier la fourniture de renseignements bancaires tels que des renseignements financiers, en matière de placement et en matière de valeurs mobilières par la voie dun bulletin dinformation.

 


En outre, je conclus que le bulletin dinformation sert également à annoncer et promouvoir les [traduction] « services institutionnels de fiducie et de garde » qui sont fournis par la titulaire de lenregistrement. À titre dexemple, le numéro de « Mai l997 » fait état de lintroduction du Investment Monitor pour les clients de CIBC Mellon. Il mentionne aussi la procédure existant chez CIBC Mellon pour atténuer les risques associés au prêt de titres. Le numéro de l’« Été 2000 » indique que CIBC Mellon offre une gamme complète de services de financement aux commanditaires par lintermédiaire de sa division des services aux fonds dinvestissement. Comme les services annoncés relèvent vraisemblablement des services internationaux de fiducie et de garde (c.-à-d. des services bancaires) assurés par la titulaire de lenregistrement, je conclus que le bulletin dinformation établit également lemploi de la marque de commerce TRADE TALK dans lannonce des services bancaires de la titulaire de lenregistrement.

 

Madame Goetz a indiqué que le bulletin dinformation est distribué au Canada ainsi quaux États‑Unis et en Europe. Elle a également fourni des échantillons de bulletins dinformation qui ont été distribués au Canada au cours de la période pertinente. Comme 2 500 exemplaires du bulletin sont imprimés quatre fois par an et comme la titulaire de lenregistrement a signalé quun certain nombre dexemplaires sont distribués aux clients institutionnels et aux clients éventuels ainsi quaux conseillers en valeurs mobilières, jaccepte quau cours de la période pertinente une partie des exemplaires imprimés ont pu être distribués au Canada à ces clients. Par conséquent, je suis persuadée que la preuve établit lemploi de la marque de commerce au Canada dans lexécution et lannonce des « services bancaires » au cours de la période pertinente.

 

Comme jai conclu que la preuve établit lemploi de la marque de commerce dans lexécution et lannonce des « services bancaires », je conclus que lenregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 


Lenregistrement portant le nº 479,492 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5).

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE  28    JANVIER 2004.

 

 

 

D. Savard

Agent daudience principal

Section de larticle 45

 

 

 

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