Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : PLATINUM

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC509896

 

 

 

Le 28 juin 2003, sur demande du cabinet Ogilvy Renault, le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à Jennifer Werner, la propriétaire inscrite de l'enregistrement de marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce PLATINUM a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « sellerie fine -- selles anglaises, brides, sangles de licou, martingales, poitrails, bottines de protection pour chevaux ».

 

En réponse à l'avis, l'inscrivante Jennifer Werner a déposé son propre affidavit avec des pièces à l'appui. Aucune des parties n'a déposé de conclusions écrites. Aucune audience na été demandée en l'espèce.

 


Dans son affidavit, Jennifer Werner déclare quelle est la propriétaire de la marque de commerce PLATINUM et la secrétaire de Fox Run Horse Products. Afin de prouver l'emploi de la marque de commerce, elle a joint à son affidavit la pièce C, à propos de laquelle elle déclare qu'elle consiste en exemples photographiques de l'emploi de la marque de commerce PLATINUM sur des selles, des brides, des rênes et des sangles en cuir d'étrier; et comme pièces D et E, des échantillons de clous de selles, de plaques de selle, d'étiquettes de vente, ainsi que deux exemplaires du Programme 2003 de Fox Run Horse Products comprenant des encarts publicitaires pour la marque de commerce PLATINUM. Elle indique que des encarts publicitaires semblables ont été publiés dans les programmes des années précédentes et qu'au moins 2000 exemplaires de ces programmes sont publiés et distribués chaque année.

 

Elle déclare que la marque de commerce est pleinement employée et a été employée continuellement depuis le mois de février 1998 (elle a souscrit son affidavit le 2 décembre 2003).

 

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à prouver à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement que la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, dindiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 28 juin 2000 et le 28 juin 2003.

 

Voici le libellé du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce :

 

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point quavis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 


En outre, selon le paragraphe 45(1), l'emploi qui doit être démontré est celui qui a eu lieu au cours de la période de trois ans précédant la date de l'avis en application de l'article 45.

 

Après examen de la preuve, je ne suis pas convaincue que celle-ci démontre l'emploi de la marque de commerce PLATINUM au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises inscrites, l'inscrivante nayant pas démontré quil y a eu transfert de marchandises au cours de la période pertinente de trois ans (c'est-à-dire qu'il n'existe aucune preuve, et pas même une déclaration précise concernant la vente ou la location de chacune des marchandises dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente de trois ans).

 

Bien que Mme Werner ait déclaré que la marque de commerce a été employée de manière continue depuis le mois de février 1998, une telle prétention non étayée est inacceptable pour démontrer l'emploi et est en outre ambiguë. (Voir Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)). Mme Werner n'a fourni aucun chiffre concernant les ventes de marchandises au cours de la période pertinente, ni aucune facture datée de la période pertinente. Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de fournir des chiffres de vente ou des factures, de telles preuves en l'espèce auraient démontré clairement que des ventes des marchandises avaient été effectuées au cours de la période pertinente.

 

En ce qui concerne la publicité de la marque de commerce en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente dans le Programme de Fox Run Horse Products, la publicité ne saurait être considérée comme une forme d'emploi en application du paragraphe 4(1) de la Loi. En outre, le renvoi à l'entité intitulée « Fox Run Horse Products » dans les pièces n'a pas été expliqué.


Étant davis que la preuve ne démontre pas des transferts de marchandises enregistrées en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

 

L'enregistrement numéro LMC509896 sera radié en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 9 FÉVRIER 2006.

 

D. Savard

Agent d'audition supérieure

Article 45

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.