Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : THUNDER TIGER

NO DE LENREGISTREMENT : 459,904

 

 

 

Le 27 novembre 2000, le registraire a, à la demande de 88766 Canada Inc., envoyé un avis en vertu de l’article 45 à Thunder Tiger Model Co., le propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée. Le 20 octobre 1997, le propriétaire inscrit a modifié son nom à Thunder Tiger Corporation, le changement de nom ayant été inscrit au registre le 25 mai 2001.

 

La marque de commerce THUNDER TIGER est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits de bricolage, nommément modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles, nécessaires pour la construction de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; pièces, accessoires et garnitures pour modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; unités de radio/télécommande pour modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; pièces, garnitures et accessoires pour unités de radio/télécommande de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; modèles réduits de moteurs; pièces, garnitures et accessoires pour modèles réduits de moteurs; matériaux pour la fabrication et l’assemblage des marchandises susmentionnées, nommément bois, matériaux de recouvrement pour ailes et châssis, colles, peintures, fils et outils de bricolage; étuis de transport.

 

 


Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente en l’espèce est n’importe quel moment entre le 27 novembre 1997 et le 27 novembre 2000.

 

En réponse à l’avis, la titulaire a fourni l’affidavit de Chung Lin Lai ainsi que des pièces. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais elles n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

 


Dans son affidavit souscrit le 22 mai 2001, M. Chung déclare être le président de Thunder Tiger Model Co. Il précise que la marque de commerce THUNDER TIGER de son entreprise est employée en liaison avec des produits de bricolage vendus au Canada et que ces produits vendus au Canada incluent des modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles, des nécessaires pour la construction de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; pièces, accessoires et garnitures pour modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; des unités de radio‑télécommande de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; des pièces, garnitures et accessoires pour unités de radio-télécommande de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; des modèles réduits de moteurs; des pièces, garnitures et accessoires pour modèles réduits de moteurs; des matériaux pour la fabrication et l’assemblage des marchandises susmentionnées, nommément du bois, des matériaux de recouvrement pour ailes et châssis, des colles, des peintures, des fils et des outils de bricolage; des étuis de transport. Il indique que les produits sont vendus au Canada par l’entremise de distributeurs et que Ace Hobby Distributors est un de ces distributeurs.  Il a joint, en pièce A, une photocopie d’une facture représentative d’une vente de produits THUNDER TIGER. En pièce B, il a fourni des photographies de produits de bricolage. Au paragraphe 10 de son affidavit, il conclut en disant que les produits de bricolage THUNDER TIGER de son entreprise énumérés dans son affidavit ont été vendus au Canada, comme le démontre son affidavit, au cours de la période pertinente de trois ans.

 

La partie requérante s’est opposée à plusieurs éléments de la preuve produite, mais elle ne m’a convaincue sur aucun point.

 

Premièrement, en ce qui concerne le nom « Thunder Tiger Model Co. » mentionné dans l’affidavit souscrit le 22 mai 2001, j’accepte l’explication du titulaire selon laquelle M. Chung désignait tout simplement le propriétaire inscrit sous son ancien nom étant donné que l’affidavit a été souscrit le 22 mai 2001 et que le changement de nom a été enregistré le 25 mai 2001. En conséquence, j’accepte que la preuve fournie provient du propriétaire inscrit. Malgré cette conclusion, un affidavit corrigé, dans lequel le nom du propriétaire a été corrigé, a été produit le 25 avril 2002.

 


Deuxièmement, en ce qui a trait au caractère suffisant de la preuve fournie, je suis convaincue qu’on peut conclure de l’examen de l’ensemble de la preuve que le propriétaire inscrit employait la marque de commerce au Canada de la façon décrite au paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec chacune des marchandises enregistrées pendant la période pertinente. M. Chung déclare clairement, au paragraphe 3, que la marque de commerce THUNDER TIGER est employée relativement à des produits de bricolage vendus depuis 1985 et, au paragraphe 4, que ces produits de bricolage vendus au Canada sont les suivants :

Produits de bricolage, nommément modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles, nécessaires pour la construction de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; pièces, accessoires et garnitures pour modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; unités de radio/télécommande pour modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; pièces, garnitures et accessoires pour unités de radio/télécommande de modèles réduits d’avions, de bateaux et d’automobiles; modèles réduits de moteurs; pièces, garnitures et accessoires pour modèles réduits de moteurs; matériaux pour la fabrication et l’assemblage des marchandises susmentionnées, nommément bois, matériaux de recouvrement pour ailes et châssis, colles, peintures, fils et outils de bricolage; étuis de transport.

 

 

Je suis d’avis que le libellé des paragraphes 3 et 4 indique clairement que les produits de bricolage vendus par la titulaire au Canada sont les produits de bricolage énumérés à l’affidavit et que la marque de commerce THUNDER TIGER est employée en liaison avec ces produits. La pièce B jointe à l’affidavit montre clairement comment la marque de commerce était employée, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises au moment de leur transfert.

 


Quant à la facture fournie en pièce A, M. Chung explique clairement que les marchandises sont vendues au Canada par l’entremise de distributeurs, l’un d’eux étant Ace Hobby Distributors. En conséquence, j’accepte que la facture d’Ace Hobby Distributors fait état d’une vente de marchandises effectuée dans la pratique normale du commerce du titulaire, conformément à la description dans l’affidavit de M. Chung. Ce dernier précise que la facture fait état de la vente d’un assemblage de silencieux (pièce d’un modèle réduit de moteur), de pompes à essence (pièce d’un modèle réduit de moteur), d’un planeur Windstar (modèle réduit d’avion), d’un World Trainer (modèle réduit d’avion), d’un bateau Falcon (modèle réduit de bateau), d’un moteur hors-bord (modèle réduit de moteur), d’une piste Pro Thunder Stadium (modèle réduit d’automobile) et d’autres produits. M. Chung a ajouté que chacun de ces produits de bricolage comprenait des pièces, accessoires et garnitures.

 

Bien que je convienne qu’on n’a pas présenté de preuve documentaire à l’égard de chacune des marchandises, je suis d’avis que, lorsqu’on examine l’ensemble de la preuve, et particulièrement lorsqu’on examine l’exposé des faits aux paragraphes 3 et 4 de l’affidavit et la déclaration faite sous serment au paragraphe 10, selon laquelle les produits de bricolage énumérés dans l’affidavit ont été vendus au Canada pendant la période pertinente de trois ans, les faits exposés me permettent de conclure que toutes les marchandises enregistrées ont été vendues au Canada pendant la période pertinente (Westinghouse Air Brake Co. c. Moffat & Co., 14 C.P.R. (4th) 257). 

 

La partie requérante a également soulevé des questions concernant l’admissibilité de l’affidavit produit. Cependant, le registraire accepte habituellement les affidavits souscrits à l’étranger s’ils sont faits conformément aux règles du pays où ils ont été souscrits (Russell & Dumoulin c. Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp., 17 C.P.R. (4th) 283). À cet égard, comme il n’y a pas de preuve claire que l’affidavit n’a pas été fait conformément aux règles du pays où il a été souscrit, je suis disposée à l’accepter comme admissible.

 


Comme j’ai jugé que la preuve me permet de conclure que le propriétaire inscrit employait la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises enregistrées, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L’enregistrement no 459,904 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 15E JOUR DE JANVIER 2004.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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