Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : THE OLD SPAGHETTI FACTORY et THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin

NOS DENREGISTREMENT : LMC 212 539 et 345 979____

 

Le 20 août 1998, le registraire, à la demande de The Spaghetti House Restaurants Limited, a donné des avis à Old Spaghetti Factory Canada Ltd., le propriétaire inscrit des deux marques de commerce indiquées ci‑dessus, en vertu de larticle 45. Lenregistrement no 212 539 est celui de la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY, qui a été déposée pour être employée en liaison avec des tee‑shirts, des spaghettis congelés préemballés et de la sauce à la viande, alors que lenregistrement no 345 979 concerne la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin, qui a été déposée pour être employée en liaison avec des tee‑shirts, de la sauce à la viande et des services de restauration spécialisée, de bar et de bar‑salon. Le dessin‑marque est illustré ci‑dessous :

 

 


 

Chacun des avis donnés en vertu de larticle 45 de la Loi sur les marques de commerce exige du propriétaire inscrit quil fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à légard de chacune des marchandises ou de chacun des services qui apparaissent au registre depuis au moins trois ans, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois dernières années et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut demploi depuis cette date. La période de trois ans pertinente en lespèce sétend du 20 août 1995 au 20 août 1998. Le titulaire de lenregistrement na pas à démontrer que la marque a été employée en liaison avec la « sauce à la viande » puisque cette marchandise, ayant été ajoutée aux deux enregistrements après le 20 août 1995, ne figurait pas au registre au moins trois ans avant la délivrance des avis donnés en vertu de larticle 45.

 

Laffidavit de Peter Buckley a été fourni en réponse aux avis du registraire. Seul le titulaire de lenregistrement a produit un plaidoyer écrit. Des auditions orales nont pas été demandées.

 

Il ressort des éléments de preuve présentés par M. Buckley, le président du propriétaire inscrit, que les deux marques ont été employées en liaison avec des tee‑shirts, de la sauce à la viande et des services de restauration spécialisée, de bar et de bar‑salon. M. Buckley admet que son affidavit ne démontre pas que les marques de commerce ont été employées en liaison avec des spaghettis congelés préemballés. Je suis du même avis que M. Buckley sur ces deux points et je conclus que lon devrait rayer les spaghettis congelés préemballés de létat déclaratif des marchandises dans lenregistrement no 212 539, mais que les enregistrements devraient être maintenus à légard des autres marchandises et services pour les raisons qui suivent.

 

En ce qui a trait aux services, M. Buckley atteste que les deux marques ont été employées au Canada par le titulaire de lenregistrement ou par ses franchisés autorisés dans des circonstances où les caractéristiques et la qualité des services exécutés par ces derniers


étaient contrôlées par le titulaire. Le titulaire et ses franchisés exploitent des restaurants auxquels sont rattachés des bars et des bars‑salons et y offrent les services afférents. M. Buckley a donné ladresse des différents restaurants au Canada ainsi que leur date douverture respective. Il a également produit des articles représentatifs qui ont été employés pendant la période pertinente, comme des serviettes de table et des menus sur lesquels figure la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin, ainsi que des annonces parues dans diverses publications pendant la période pertinente qui montrent cette marque. Aux fins de larticle 45, je suis convaincue que lemploi des marques par les franchisés du titulaire de lenregistrement revient à ce dernier conformément à larticle 50 de la Loi sur les marques de commerce. Je suis également convaincue quil ressort de la preuve que la marque THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin a été employée en liaison avec les services spécifiés dans lenregistrement pendant la période de trois ans précédant le 20 août 1998.

 

M. Buckley a attesté également que les deux marques de commerce apparaissaient sur des tee‑shirts vendus pendant la période pertinente dans les restaurants du titulaire de lenregistrement au Canada. Il a produit la photocopie dun tee‑shirt indiquant de quelle manière la marque était montrée. La marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin figure sur le tee‑shirt. Étant donné que le dessin‑marque est constitué dune couronne ovale dans laquelle apparaissent de façon dominante les mots THE OLD SPAGHETTI FACTORY, jestime que son emploi équivaut à lemploi des deux marques déposées.

 

En vertu du pouvoir qui mest délégué en conformité avec le paragraphe 63(3) de la Loi, la marchandise « spaghettis congelés préemballés » spécifiée dans lenregistrement no LMC 212 539 sera rayée de létat déclaratif des marchandises, et lenregistrement


no LMC 345 979 sera maintenu dans son intégralité, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE     16e      JANVIER 2001.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Agente daudience

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