Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THE OLD SPAGHETTI FACTORY et THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin
NOS D’ENREGISTREMENT : LMC 212 539 et 345 979____
Le 20 août 1998, le registraire, à la demande de The Spaghetti House Restaurants Limited, a donné des avis à Old Spaghetti Factory Canada Ltd., le propriétaire inscrit des deux marques de commerce indiquées ci‑dessus, en vertu de l’article 45. L’enregistrement no 212 539 est celui de la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY, qui a été déposée pour être employée en liaison avec des tee‑shirts, des spaghettis congelés préemballés et de la sauce à la viande, alors que l’enregistrement no 345 979 concerne la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin, qui a été déposée pour être employée en liaison avec des tee‑shirts, de la sauce à la viande et des services de restauration spécialisée, de bar et de bar‑salon. Le dessin‑marque est illustré ci‑dessous :
Chacun des avis donnés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige du propriétaire inscrit qu’il fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services qui apparaissent au registre depuis au moins trois ans, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois dernières années et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période de trois ans pertinente en l’espèce s’étend du 20 août 1995 au 20 août 1998. Le titulaire de l’enregistrement n’a pas à démontrer que la marque a été employée en liaison avec la « sauce à la viande » puisque cette marchandise, ayant été ajoutée aux deux enregistrements après le 20 août 1995, ne figurait pas au registre au moins trois ans avant la délivrance des avis donnés en vertu de l’article 45.
L’affidavit de Peter Buckley a été fourni en réponse aux avis du registraire. Seul le titulaire de l’enregistrement a produit un plaidoyer écrit. Des auditions orales n’ont pas été demandées.
Il ressort des éléments de preuve présentés par M. Buckley, le président du propriétaire inscrit, que les deux marques ont été employées en liaison avec des tee‑shirts, de la sauce à la viande et des services de restauration spécialisée, de bar et de bar‑salon. M. Buckley admet que son affidavit ne démontre pas que les marques de commerce ont été employées en liaison avec des spaghettis congelés préemballés. Je suis du même avis que M. Buckley sur ces deux points et je conclus que l’on devrait rayer les spaghettis congelés préemballés de l’état déclaratif des marchandises dans l’enregistrement no 212 539, mais que les enregistrements devraient être maintenus à l’égard des autres marchandises et services pour les raisons qui suivent.
En ce qui a trait aux services, M. Buckley atteste que les deux marques ont été employées au Canada par le titulaire de l’enregistrement ou par ses franchisés autorisés dans des circonstances où les caractéristiques et la qualité des services exécutés par ces derniers
étaient contrôlées par le titulaire. Le titulaire et ses franchisés exploitent des restaurants auxquels sont rattachés des bars et des bars‑salons et y offrent les services afférents. M. Buckley a donné l’adresse des différents restaurants au Canada ainsi que leur date d’ouverture respective. Il a également produit des articles représentatifs qui ont été employés pendant la période pertinente, comme des serviettes de table et des menus sur lesquels figure la marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin, ainsi que des annonces parues dans diverses publications pendant la période pertinente qui montrent cette marque. Aux fins de l’article 45, je suis convaincue que l’emploi des marques par les franchisés du titulaire de l’enregistrement revient à ce dernier conformément à l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce. Je suis également convaincue qu’il ressort de la preuve que la marque THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période de trois ans précédant le 20 août 1998.
M. Buckley a attesté également que les deux marques de commerce apparaissaient sur des tee‑shirts vendus pendant la période pertinente dans les restaurants du titulaire de l’enregistrement au Canada. Il a produit la photocopie d’un tee‑shirt indiquant de quelle manière la marque était montrée. La marque de commerce THE OLD SPAGHETTI FACTORY et Dessin figure sur le tee‑shirt. Étant donné que le dessin‑marque est constitué d’une couronne ovale dans laquelle apparaissent de façon dominante les mots THE OLD SPAGHETTI FACTORY, j’estime que son emploi équivaut à l’emploi des deux marques déposées.
En vertu du pouvoir qui m’est délégué en conformité avec le paragraphe 63(3) de la Loi, la marchandise « spaghettis congelés préemballés » spécifiée dans l’enregistrement no LMC 212 539 sera rayée de l’état déclaratif des marchandises, et l’enregistrement
no LMC 345 979 sera maintenu dans son intégralité, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 16e JANVIER 2001.
Jill W. Bradbury
Agente d’audience