Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CHOCOLATE MOOSE & CO. & DESIGN

NO DENREGISTREMENT : LMC 326,235

 

 

 

Le 15 mars 2000, à la demande de McDermid & Company, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à (Vêtements) Chocolate Moose & Co. Inc., Chocolate Moose & Co. (Clothing) Inc., qui était à l’époque la propriétaire inscrite de la marque de commerce visée en rubrique. Le 14 juin 2000, « 2744651 Canada Inc. » a été inscrite comme nouvelle propriétaire.

 

L’enregistrement de la marque de commerce CHOCOLATE MOOSE & CO. & Design (illustrée ci-dessous) vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction] Pantalons, shorts, jeans, salopettes, t-shirts, chemisettes, survêtements, pulls de survêtement et pantalons de survêtement pour enfants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, un affidavit de Ron Kornbluth ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Aucune partie n’a produit de plaidoyer écrit ni demandé d’audience.

 

Dans son affidavit, M. Kornbluth déclare qu’il est le président de 2744651 Canada Inc. (la propriétaire) et un représentant dûment autorisé (comme administrateur) de (Vêtements) Chocolate Moose & Co. Inc. (l’ancienne propriétaire).

 

Il indique que l’ancienne propriétaire a cédé la marque de commerce à Sam Leitner et à lui-même depuis le 30 juin 1994; qu’à cette date, Sam Leitner lui a cédé la marque de commerce et que le 30 juin 1997, il a cédé la marque à 2744651 Canada Inc. Des copies des confirmations des cessions ont été fournies.

 


Il déclare que l’ancienne propriétaire a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées depuis le 28 janvier 1987, date du premier emploi de la marque. Il indique qu’il a produit et importé les marchandises destinées à la vente au Canada et il annexe des échantillons d’étiquettes de vêtements portant la marque. Il affirme ensuite que pour la saison du printemps 2000, les ventes de vêtements portant la marque ont totalisé 22 127,60 $. Il a joint des copies d’échantillons de factures et de bons de commande de vêtements de la saison du printemps 2000. Il décrit ensuite l’emploi fait par la propriétaire d’une autre marque de commerce déposée dont elle a la propriété. À la pièce M, il présente des copies d’étiquettes portant diverses autres marques de commerce. Au paragraphe 19, il indique qu’au cours de la période de trois ans pertinente, les acheteurs de vêtements de la propriétaire portant la marque de commerce visée et de vêtements portant l’autre marque de commerce déposée comprenaient des grands magasins et des chaînes de magasins de vêtements au détail et, à titre d’exemple, il déclare que les ventes de vêtements portant la marque de commerce visée et l’autre marque ont atteint 5 724 unités de 1997 à 2000, représentant un montant total facturé de 98 173,76 $.

 

Je note ici que toute preuve d’emploi de marques de commerce autres que la présente marque de commerce est étrangère à la procédure et n’a pas été prise en compte.

 


S’agissant de la présente marque de commerce, le seul emploi qui a été établi au cours de la période pertinente apparaît à la pièce J, soit la facture datée du 15 novembre 1999 indiquant la vente de [traduction] « pantalons cargo » à Winners Apparel Ltd. Le bon de commande accompagnant la facture indique que « Winners » a commandé des « pantalons » le 12 novembre 1999 et la preuve établit que la marque de commerce était attachée aux pantalons sous la forme d’une étiquette apposée sur l’une des poches arrière. Bien qu’il s’agisse d’une vente unique, elle semble être une opération authentique, effectuée dans la pratique normale du commerce du titulaire. S’agissant des autres marchandises, mis à part la simple allégation que l’ancienne propriétaire avait employé la marque de commerce depuis janvier 1987, il n’a pas été produit de preuve claire établissant d’autres ventes de marchandises par la propriétaire au cours de la période pertinente, soit entre le 15 mars 1997 et le 15 mars 2000. Les factures dont la date est postérieure à la période visée ne sont pas pertinentes pour établir l’emploi au cours de la période visée.

 

S’agissant des factures formant la pièce N, elles semblent faire état de ventes de vêtements portant d’autres marques de commerce. Par conséquent, elles ne sont pas pertinentes pour établir l’emploi de la marque de commerce visée.

 

En ce qui a trait au chiffre des ventes des années 1997 à 2000 qui figure au paragraphe 20 de l’affidavit, M. Kornbluth a fourni le chiffre global des ventes de tous les vêtements portant les marques de commerce dont il a la propriété. Comme il n’a pas fourni de ventilation entre les marques de commerce et les marchandises, je conclus qu’il est impossible de déterminer la portion, le cas échéant, du chiffre des ventes qui correspond aux vêtements portant la marque de commerce visée. Comme la preuve est ambiguë, j’interprète cette ambiguïté de manière défavorable aux intérêts du titulaire.

 

Étant donné que je puis seulement conclure que la marque de commerce était employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des [traduction] « pantalons pour enfants », seules ces marchandises seront maintenues dans l’enregistrement.


L’enregistrement portant le nº 326,235 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU       30e       OCTOBRE 2001.

 

 

D. Savard

Agent d’audience principal

Section de l’article 45

 

 

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