Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : VALUPLUS

ENREGISTREMENT No : 241,720

 

 

 

Le 17 avril 2000, à la demande du cabinet Ridout & Maybee, le registraire a donné un avis en application de l’article 45 à la société à Loblaws Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce VALUPLUS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises : pain, fruits en conserve, détergent liquide, jus de fruit en boîte et en bocaux, boissons à la saveur de fruits, légumes en conserve, crème glacée et charcuteries emballées.

 

services : tous les services se rattachant intrinsèquement à l’exploitation d’une chaîne de magasins d’alimentation.

 

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque est tenu d’indiquer si la marque de commerce en question a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et dans le cas contraire, la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, on a produit l’affidavit de Marian M. Burrows, auquel étaient jointes un certain nombre de pièces. Chacune des parties a déposé des observations écrites. La tenue d’une audition n’a pas été demandée en l’espèce.

 

Dans son affidavit, Mme Burrows déclare qu’elle est secrétaire adjointe de Loblaws Inc. ainsi que secrétaire adjointe de Sunfresh Limited, société autorisée, aux termes d’une licence accordée par Loblaws, à utiliser au Canada en liaison avec du pain, la marque de commerce VALUPLUS. Elle affirme très nettement que la marque de commerce a été et continue à être employée au Canada par Loblaws par le truchement de la vente de pain par Sunfresh, dans le cours normal des activités commerciales de celle‑ci. Elle confirme que la marque a été employée ainsi au cours des trois ans prévus par la Loi. Elle donne le montant annuel des ventes de pain « VALUPLUS » pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 (jusqu’au 17 avril 2000). Elle fournit des échantillons représentatifs des emballages dans lesquels le pain a été vendu au cours de la période en question. En outre, elle indique clairement que dans le cadre de la licence d’utilisation accordée par le déposant, celui‑ci a exercé un contrôle indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues. Elle indique également certaines des conditions inscrites dans le contrat de licence.

 

Il est clair, d’après la preuve, que la marque de commerce a été employée en liaison avec du « pain ». J’estime en outre que l’utilisation de cette marque par Sunfresh est, ainsi que le prévoit l’article 50(1) de la Loi sur les marques de commerce, à inscrire au compte du déposant.

 


La partie requérante fait valoir que l’auteur de l’affidavit n’a pas produit de copie du contrat de licence dont on ne saurait simplement alléguer l’existence; l’auteur de l’affidavit n’aurait ainsi pas établi que le supposé emploi de la marque de commerce au Canada par Sunfresh constitue bien un emploi qui, au sens du paragraphe 50(1) de la Loi, peut être inscrit au compte du propriétaire de la marque de commerce.

 

Mais, ainsi que le déposant a fait à bon droit valoir dans ses observations écrites, il n’est pas nécessaire, selon la jurisprudence, de produire un contrat de licence consigné par écrit pour établir l’existence, entre le propriétaire de la marque de commerce et le détenteur de la licence, qu’il y avait effectivement contrat de licence. (Voir Wells Dairy Inc. c. UL Canada Inc., 7 C.P.R. (4th) 77; TGI Fridays of Minnesota, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) arrêt de la Cour d’appel fédérale en date du 22 avril 1999, dossier no A‑189‑81.)  On dispose, en l’espèce, de la déclaration sous serment de l’auteur de l’affidavit attestant l’existence d’un contrat de licence écrit, et les conditions de ce contrat de licence sont précisées dans l’affidavit de Mme Burrows. Cela permet de conclure que l’emploi de la marque de commerce par l’utilisateur autorisé joue au profit du propriétaire. Ainsi que le déposant l’a rappelé dans sa réponse à l’avis qui lui était donné en application de l’article 45, le déposant doit fournir un affidavit exposant les faits permettant de conclure à l’emploi de la marque de commerce. C’est bien ce que le déposant a fait en l’espèce. (Central Transport Inc. c. Mantha & Associates, 64 C.P.R. (3d) 354.)

 


La partie requérante a également invoqué le fait que la seule marchandise dont il soit fait état dans l’affidavit est le « pain », faisant ainsi valoir que les autres marchandises et services figurant dans l’enregistrement devraient être supprimés de celui‑ci. Je suis entièrement d’accord. En conséquence, ces marchandises et services seront effectivement supprimés.

 

L’enregistrement no 241,720 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE      27e          SEPTEMBRE 2001.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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