Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CONTACT

ENREGISTREMENT N° : 438,110

 

 

 

Le 8 mars 2001, à la demande de MM. Marks et Clerk, le registraire a donné un avis en application de l’article 45 à International Quest Personnel Consultants Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce CONTACT est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) des services de ressources humaines, en l’occurrence, des services de placement temporaire d’employés et d’entrepreneurs indépendants;

 

(2) des services de formation en matière de commercialisation et de développement humain à l’intention des entreprises;

 

(3) des services de consultation en matière de placement à l’extérieur et de réinstallation;

 

(4) des services de recrutement permanent;

 

(5) des services de recherche de cadres.

 


L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services mentionnés à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, la déclaration solennelle de Victoria Smith ainsi que des pièces ont été fournies. Seule la déposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audition n’a été demandée en l’espèce.

 

Dans sa déclaration, Mme Smith affirme qu’en vertu d’une entente de licence intervenue entre la déposante (concédante de licence) et 1390600 Ontario Limited (titulaire de licence), la titulaire de licence a obtenu une licence l’autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec les services décrits aux points (2) et (3) sur la page de l’enregistrement. Mme Smith indique que, conformément aux dispositions de la licence, la déposante a exercé un contrôle sur la qualité des services.

 


De plus, elle joint comme pièce 1 deux brochures de commercialisation utilisées dans le cadre de l’annonce et de la promotion des services de formation en matière de commercialisation et de développement humain et déclare que l’une de ces brochures ou les deux ont été fournies à un certain nombre de clients réels et éventuels au cours de la période pertinente. Elle fournit également comme pièce 2 différentes propositions et factures que la titulaire de licence a établies en liaison avec l’exécution par elle de services de formation en matière de commercialisation et de développement humain à l’intention des entreprises au cours de la période allant du 8 mars 2000 au 19 mai 2001. Comme pièce 3, elle joint une brochure que la titulaire de licence a utilisée en liaison avec l’annonce et la promotion des services de consultation en matière de placement à l’extérieur et de réinstallation auprès de différents clients réels et éventuels au cours de la période pertinente. Comme pièce 4, elle joint des propositions présentées à différents clients réels et éventuels à l’égard de ces services.

 

Après avoir examiné la preuve, j’en arrive à la conclusion que la marque de commerce CONTACT a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les services mentionnés aux points (2) et (3) dans l’état déclaratif des services.

 

Il appert de la preuve que la marque de commerce figurait sur la plupart des brochures et sur la partie supérieure des factures, ce qui indique qu’elle a été montrée dans l’annonce ou l’exécution des services conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce. Les factures portent des dates qui se trouvent à l’intérieur de la période pertinente, ce qui démontre l’exécution des services au cours de celle-ci. En ce qui a trait à l’emploi par l’utilisateur autorisé, j’estime que l’emploi revient à la déposante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve concernant les autres services, les services portant les numéros (1), (4) et (5) seront radiés de l’enregistrement.

 


L’enregistrement n° 438,110 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE   28e     MARS 2002.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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