Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 131

Date de la décision : 2014-06-25

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Zillow Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,445,278 pour la marque de commerce HOMEZILLA au nom de HomeZilla Inc.

 

[1]               HomeZilla Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce HOMEZILLA aux fins d'emploi en liaison avec des marchandises et des services relatifs au domaine de l'immobilier, y compris des logiciels et des services de publicité et de marketing, sur la base de son emploi au Canada en liaison avec certaines marchandises et certains services depuis décembre 2007 et sur la base de son emploi projeté au Canada en liaison avec les autres marchandises et services.

[2]               Zillow Inc. (l'Opposante) est propriétaire des marques de commerce ZILLOW et ZILLOW.COM, lesquelles sont employées en liaison avec des marchandises et des services relatifs au domaine de l'immobilier, y compris l'exploitation d'un site Web et d'applications mobiles avec lesquels les consommateurs peuvent rechercher des maisons à vendre, trouver le prix de maisons, consulter la valeur des propriétés, consulter les maisons récemment vendues et vérifier les taux hypothécaires. L'Opposante s'est principalement opposée à cette demande, parce que la marque de commerce HOMEZILLA crée de la confusion avec l'enregistrement de ses marques de commerce ZILLOW et ZILLOW.COM et son nom commercial Zillow, de même qu'avec l'emploi précédent et la révélation de ces marques et de ce nom. L'Opposante conteste également la date de premier emploi indiquée dans la demande.

[3]               Pour les raisons qui suivent, j'estime que la demande doit être rejetée relativement aux marchandises et aux services visés par la demande sur la base de l'emploi, puisque la Requérante n'a pas démontré qu'elle avait employé la Marque à la date indiquée. J'estime que l'opposition doit être rejetée relativement aux marchandises et aux services sur la base de l'emploi projeté, puisqu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce HOMEZILLA et les marques de commerce ZILLOW et ZILLOW.com ou le nom commercial Zillow.

Contexte

[4]               Le 20 juillet 2009, la Requérante a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce HOMEZILLA (la Marque) sur la base d'un emploi et d'un emploi projeté. Les Marchandises et les Services tels qu'ils ont été modifiés, ainsi que les dates de premier emploi, le cas échéant, sont présentés dans l'annexe A.

[5]                La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 mars 2011. L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 9 août 2011, laquelle a subséquemment été modifiée. L'Opposante a allégué la non-conformité à larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) comme fondement de deux de ses motifs d'opposition. Les autres motifs sont fondés sur l'établissement de la probabilité de confusion entre l'enregistrement nLMC781,741 et LMC805,900 pour ZILLOW et ZILLOW.COM de l'Opposant et l'emploi ou la révélation de ces marques de commerce et de son nom commercial Zillow (voir les articles 2 et 16 de la Loi). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[6]               L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Michelle Wynne et de Karen Monteith. La Requérante na produit aucune preuve. Mme Wynne a été contre-interrogée relativement à son affidavit. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Une audience a eu lieu le 12 mars 2014, au cours de laquelle les deux parties étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7]               La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a, toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) à la p. 298].

[8]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a) et article 30 – la date de production de la demande d'enregistrement [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p. 475];

         alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

         alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(1) – la date de premier emploi alléguée dans la demande [paragraphe 16(1)]; si toutefois une partie opposante conteste avec succès la date de premier emploi, la date pertinente devient la date de production de la demande d'enregistrement [Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]

         alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(3) – la date de production de la demande d'enregistrement [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];

         alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 à la p. 324 (CF)].

Motifs d'opposition

Article 30, Motifs d'opposition

Alinéa 30i)

[9]               L'Opposante allègue qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle n'avait pas le droit d'employer la Marque. Lorsqu'un requérant présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p. 155]. Comme la déclaration requise est incluse dans la demande et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ni autre situation exceptionnelle, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est rejeté.

Alinéa 30b) Emploi avant la production

[10]           L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi en ce qui a trait aux marchandises et aux services à l'égard desquels l'emploi a été invoqué, puisque la Marque n'est pas employée depuis la date revendiquée dans la demande. Le fardeau initial qui incombe à l'Opposante est moins astreignant concernant la question de la non‑conformité de la Requérante avec cet article de la Loi, car les faits à l'appui de l'emploi de la Marque relèvent essentiellement des connaissances de celui-ci [voir Tune Masters c. Mr Ps Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) à la p. 89].

[11]           Il suffit à une partie opposante de produire une preuve pour corroborer ses objections ou de produire une preuve de laquelle on peut conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c. Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323 au para. 34]. Il n'est pas nécessaire que la preuve soit clairement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée si la partie opposante ne s'est pas appuyée sur un affidavit produit par la partie requérante dans la procédure d'opposition [Bacardi, supra au para. 33]

[12]           Mme Wynne, avocate de société pour l'Opposante, joint à son affidavit la preuve suivante au sujet de l'emploi de la Marque par la Requérante :

         Un communiqué de presse daté du 30 septembre 2008 intitulé « Former Yahoo! Manager Launches HomeZilla, the Next Generation Real Estate Website to Help Canadian Homebuyers » (L'ancien directeur de Yahoo lance HomeZilla, un site Web immobilier de nouvelle génération pour aider les acheteurs de maisons au Canada) (pièce J de l'affidavit Wynne). Dans ce communiqué de presse, on dit ceci :

o   « HomeZilla (www.homezilla.ca), the powerful next-generation Canadian real estate website, launched today with an open invitation to visit their site » (HomeZilla (www.homezilla.ca), le puissant site Web immobilier canadien de nouvelle génération est lancé aujourd'hui, et tous sont officiellement invités à le visiter).

o   « HomeZilla has been in stealth mode since April 2008 but is now having an online open house » (HomeZilla était en mode Stealth depuis avril 2008, mais il tient maintenant une journée portes ouvertes en ligne).

o   « For further information: Sandy Ward, Founder, HomeZilla, sandy@homezilla.com » (Pour obtenir d'autres renseignements : Sandy Ward, fondatrice, HomeZilla, sandy@homezilla.com)

         Une présentation de « l'argument de vente » intitulé « HomeZilla Deck », portant la mention « Confidential January 2008 » (confidentiel, janvier 2008) (pièce L).

o   « HomeZilla is an easy to use one-stop shop to help home buyers and agents research neighbourhoods. HomeZillas next generation tools go beyond todays websites » (HomeZilla est un guichet unique facile à utiliser qui aide les acheteurs de maisons et les agents immobiliers à effectuer des recherches dans les différents quartiers. Les outils HomeZilla de la nouvelle génération font bien plus que les sites Web d'aujourd'hui...)

         Des pages du site Web HomeZilla homezilla.ca archivées à l'aide de WayBack Machine entre le 2 décembre 2007 et le 26 mars 2008. Chacune de ces pages indique que le site Web sera « en ligne bientôt » (coming soon) et invite les visiteurs du site à s'inscrire par courriel pour « en apprendre davantage sur le lancement » (find out about our launch) (pièce K de l'affidavit Wynne). La page datée du 26 mars 2008 indique ceci :

o   « Building a web application is like building a house. You need a strong foundation and a good skeleton to have a quality house. We completed our foundation and skeleton at the end of January Once all the rooms on our first floor are decorated we will be having an open house! The open house plan will be in Q2 of 2008. » (Le développement d'une application Web, c'est un peu comme la construction d'une maison. Il faut une fondation solide et une bonne charpente pour obtenir une maison de qualité. Nous avons terminé notre fondation et notre charpente à la fin du mois de janvier... Une fois toutes les pièces du premier étage décorées, nous tiendrons une journée portes ouvertes! Nous prévoyons cette journée pour le T2 de 2008.)

[13]           Mme Wynne a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et pendant son contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de confirmer l'exactitude des pages en mémoire cache jointes à son affidavit puisqu'elle n'a pas vu les pages en 2007 (Q57). Cependant, elle indique que, lorsqu'elle a utilisé le service pour rechercher des pages du site Web Zillow, celles-ci étaient exactes (Q57). Même si la pièce 1 du contre-interrogatoire consiste en une page qui indique que les pages peuvent être retirées de WayBack Machine, rien de démontre que le texte archivé à une date donnée peut être altéré ou autrement inexact.

[14]           La Requérante conteste la preuve de Mme Wynne concernant le communiqué de presse, l'argument de vente et les pages archivées de WayBack Machine alléguant qu'il s'agit d'une preuve par ouï-dire. Les communiqués de presse et le lancement sont admissibles même s'ils relèvent du ouï-dire, étant donné que l'Opposante a dû les produire pour contester la revendication d'emploi en vertu de l'alinéa 30b) et qu'ils sont fiables, puisque la Requérante semble avoir participé à leur création et a eu l'occasion de réfuter la preuve [Reliant Web Hostings Inc c. Tensing Holding BV; 2012 CarswellNat 836 (CMOC) au para. 35].

[15]           En ce qui concerne les pages archivées dans WayBack Machine affichant le site Web www.homezilla.ca à des dates antérieures, WayBack Machine s'est avéré un système généralement fiable [voir Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF) au para. 21; inf. pour d'autres motifs 2008 CAF 100]. Plus particulièrement, la preuve issue de WayBack Machine à l'appui du motif d'opposition invoqué par une partie opposante en vertu de l'alinéa 30b) a été déclarée admissible [Royal Canadian Golf Assn c. O.R.C.G.A. (2009), 72 CPR (4th) 59 (COMC), aux pages 64-65] :

[Traduction] Je conçois qu’il puisse y avoir des limites à la précision de Wayback Machine, notamment de possibles problèmes de ouï-dire, mais je suis d’avis que, compte tenu de la légèreté du fardeau de preuve de l’Opposante sous le régime de l'alinéa 30b), les résultats de la recherche sont suffisants pour soulever un doute concernant l’exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la Requérante […]. La Requérante avait la possibilité de soumettre une preuve pour réfuter les résultats de la recherche effectuée dans Wayback Machine, mais elle ne s’en est pas prévalue.

 Dans le cas qui nous occupe, j'estime que la preuve de Mme Wynne soulève un doute quant à l'exactitude de la déclaration de la Requérante, selon laquelle elle a employé la Marque en liaison avec les marchandises et les services à l'égard desquels l'emploi a été invoqué depuis décembre 2007. Les marchandises et les services à l'égard desquels l'emploi a été invoqué semblent concerner une application Web accessible par le site Web Home Zilla, « providing home buyers and real estate agents with a one-stop shop to find neighbourhood information and a house » (lequel offre aux acheteurs de maison et aux agents d'immeuble un guichet unique à partir duquel trouver des renseignements sur les quartiers ainsi que des maisons à vendre). D'après la preuve au dossier, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve peu exigeant qui lui incombait. Comme la Requérante n'a produit aucune preuve, ce motif d'opposition est accueilli.

Alinéa 12(1)d) Non-enregistrabilité

[16]           Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) concerne la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ZILLOW de l'Opposante (enregistrement no LMC781,741), puisque celle-ci ressemble plus à la Marque que la marque de commerce ZILLOW.COM (enregistrement no LMC805,900) sur le plan de la présentation. Les marchandises et les services visés par la demande d'enregistrement de la marque de commerce ZILLOW sont énoncés dans l'annexe B de la présente décision. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait au titre du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d), puisque l'enregistrement no LMC781,741 est en règle.

Test en matière de confusion

[17]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi stipule que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs.

[18]           Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para. 54]. Je m’appuie également sur l’arrêt Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au paragraphe 49, que la ressemblance entre les marques (alinéa 6(5)e)) est souvent le facteur qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[19]           Les marques de commerce des deux parties sont formées de mots inventés et possèdent un caractère distinctif inhérent.

La portée de l'emploi et la période d'emploi de chaque marque de commerce

[20]           La portée de l'emploi et la période d'emploi s'appliquent largement en faveur de l'Opposante. L'Opposante présente le site Web www.zillow.com, lequel permet aux consommateurs de rechercher des maisons à vendre aux États-Unis, de trouver le prix de maisons, de vérifier les taux hypothécaires et d'obtenir des renseignements sur les quartiers (pièces A et B). La marque de commerce et le nom commercial ZILLOW de l'Opposante figurent bien en évidence sur ce site Web et y sont affichés depuis 2006 (pièces B et E). Mme Wynne affirme que www.zillow.com est accessible aux Canadiens depuis son lancement en février 2006, et fournit les renseignements suivants au sujet de visiteurs canadiens individuels sur le site (affidavit Wynne, para. 12, 18-20; pièces B et E).

         Février 2006 décembre 2007 : moyenne d'au moins 20 000 visiteurs canadiens individuels par mois;

         Janvier 2008 décembre 2009 : moyenne d'au moins 60 000 visiteurs canadiens individuels par mois;

         Janvier 2010 février 2012 : moyenne d'au moins 190 000 visiteurs canadiens individuels par mois;

La marque de commerce ZILLOW sur le site Web www.zillow.com, lequel a été consulté par des Canadiens qui souhaitent obtenir des renseignements sur le marché immobilier aux États-Unis, est employée au Canada [TSA Stores, Inc c. Canada (Registrar of Trade-marks) (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF)].

[21]           Mme Wynne joint également des articles portant sur la marque de commerce et le nom commercial ZILLOW ou le site Web www.zillow.com publiés dans les revues énoncées ci-dessous. Cette preuve laisse entendre que la marque de commerce ZILLOW est connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

Journal

Date de publication de l'article

National Post

9 février 2006

Calgary Herald

28 août 2006

Montreal Gazette

13 février 2008

National Post

4 avril 2008

Maclean's

20 avril 2009

The Globe and Mail

30 janvier 2010

National Post

10 mai 2011

Genre de marchandises et services et nature du commerce

[22]           Ce facteur s'applique en faveur de lOpposante. Il existe un important chevauchement entre les marchandises et les services des parties, certains étant décrits avec des termes identiques, et leurs publics cibles (ceux qui cherchent à acheter des maisons et obtenir de l'information sur les propriétés et les quartiers).

[23]           Degré de ressemblance

[24]           Dans l'affaire Masterpiece, supra, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi était souvent le degré de ressemblance entre les marques. Étant donné les différences sur le plan de la présentation, de la sonorité et des idées suggérées par les marques, je n'estime pas que les marques présentent un degré de ressemblance élevé. Même si les marques de commerce des parties contiennent toutes deux l'élément « ZILL », j'estime que les marques de commerce dans leur ensemble ont une présentation et une sonorité très différente. En outre, les marques de commerce des parties n'évoquent pas la même idée. Dans son affidavit, Mme Wynne explique que ZILLOW est un mot inventé – une combinaison des mots « zillion » et « pillow » – et qu'il désigne le désir d'offrir à tous un accès à des tonnes (zillion) de points de données correspondant à des propriétés [affidavit Wynne, para. 6]. La Marque n’a pas cette connotation. Dans la mesure où les consommateurs ne connaissent pas l'origine de la marque de commerce ZILLOW, je considère quand même que les marques de commerce n'évoquent pas la même idée pour les consommateurs. Un consommateur qui voit la Marque supposerait qu'il s'agit d'une entreprise offrant des marchandises ou des services pour les propriétaires de résidences. Un consommateur qui voit la marque de commerce de l'Opposante pourrait ne pas être sûr de l'idée qu'elle suggère, puisque la combinaison de « zillion » et de « pillow » ne lui sera probablement pas évidente à première vue.

[25]           L'Opposante soutient dans son plaidoyer écrit et à l'audience que le fait que les marques des deux parties contiennent l'élément ZILL fait en sorte que les marques de commerce se ressemblent sur le plan de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elles suggèrent :

130

... Le mot « ZILLA » présente une apparence semblable au mot « ZILLOW ». Le mot « ZILLA » et le mot « ZILLOW » partagent les lettres initiales « ZILL ».

131

La Marque de commerce et les marques de commerce de l'Opposante sont semblables sur le plan de la sonorité... Puisque le mot « HOME » est un mot commun et qu'il est employé comme mot descriptif dans la Marque de commerce, le mot « ZILLA » constitue la portion dominante de la Marque de commerce. La voyelle brève « a » dans la deuxième portion de la Marque de commerce « ZILL », lorsqu'elle est prononcée, présente une sonorité semblable à la voyelle longue « o » du mot « ZILLOW ».

132

Comme la Marque de commerce intègre une portion importante et la portion dominante des marques de l'Opposante, nommément l'élément « ZILL », elle est également semblable sur le plan des idées que suggèrent les marques de l'Opposante.

 

Cependant, la démarche de l'Opposante semble supposer une comparaison côte à côte; les tribunaux nous mettent, toutefois, en garde contre ce type de comparaison [Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 au para. 20; International Stars SA c. Simon Chang Design Inc, 2013 CF 1041 au para. 9].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[26]           Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce ZILLOW de l'Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin, supra]. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce ZILLOW de l'Opposante et la Marque aux fins d'emploi en liaison avec les Marchandises et les Services, étant donné les différences entre les marques des parties. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Alinéa 38(2)c) et paragraphes 16(1) et 16(3) Droit à l'enregistrement

[27]           L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu des alinéas 16(1)a), 16(1)c), 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce ZILLOW et ZILLOW.COM et le nom commercial Zillow de l'Opposante. Comme l'Opposante a contesté avec succès la date de premier emploi, il revient initialement à l'Opposante d'établir l'emploi de ses marques et de son nom commercial avant la date de dépôt de la Requérante, et de démontrer qu'elle n'a pas abandonné ses marques et son nom commercial à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC) à la p. 282]. Bien que la preuve de l'Opposante soit suffisante pour qu'elle s'acquitte du fardeau qui lui incombe relativement à chacun de ces motifs d'opposition, la conclusion tirée à l'égard du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) s'applique au même titre ici. Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Alinéa 38(2)d) et paragraphe 38(2) Caractère non distinctif

[28]           Relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, l'Opposant doit avoir démontré qu'à la date de dépôt de la déclaration l'opposition, ses marques de commerce et son nom commercial étaient devenus suffisamment connus pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [BojanglesInternational, LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst.)] Pour ce faire, l'Opposante doit établir que ses marques et son nom commercial sont soit connus dans une certaine mesure au Canada, soit bien connus dans une région particulière du Canada [Bojangles, supra aux para. 33-25]. Bien que la preuve de l'Opposante soit suffisante pour qu'elle s'acquitte du fardeau qui lui incombe, la conclusion tirée à l'égard du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) s'applique au même titre à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Marque distingue et est adaptée à distinguer les marchandises et les services de ceux de l'Opposante. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[29]           Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande no 1,445,278 relativement aux marchandises et aux services suivants :

[traduction]
Marchandises :

(1) Logiciels, nommément logiciel de stockage de données sur les consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public, des prêts hypothécaires et des services grand public; logiciels pour la gestion de base de données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public.

Services :

(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing de biens et de services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des marchandises et des services destinés au grand public; diffusion de publicité et marketing pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des prêts hypothécaires, des marchandises grand public et des services grand public par un réseau électronique de communication en ligne; services en ligne offrant la recherche de quartiers et des fiches descriptives; services Web, nommément exploitation d'un site Web pour diffuser de l'information sur les quartiers, incluant des données géographiques et des tendances historiques et pour vendre des données à d'autres sites Web et systèmes de données principaux, ou de partager des données avec ceux-ci; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de marchandises et de services dans le domaine de l'immobilier.

[30]           Je rejette l'opposition relativement aux autres marchandises et services en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst.) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

 

 

______________________________
Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

 

Annexe A

Demande no 1,445,278 pour HOMEZILLA

 

Marchandises et services à l'égard desquels l'emploi est invoqué

 

(depuis au moins aussi tôt que 2007)

[traduction]
Marchandises : Logiciels, nommément logiciel de stockage de données sur les consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public, des prêts hypothécaires et des services grand public; logiciels pour la gestion de base de données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public.

 

Services : Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing de biens et de services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des marchandises et des services destinés au grand public; diffusion de publicité et marketing pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des prêts hypothécaires, des marchandises grand public et des services grand public par un réseau électronique de communication en ligne; services en ligne offrant la recherche de quartiers et des fiches descriptives; services Web, nommément exploitation d'un site Web pour diffuser de l'information sur les quartiers, incluant des données géographiques et des tendances historiques et pour vendre des données à d'autres sites Web et systèmes de données principaux, ou de partager des données avec ceux-ci; exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de marchandises et de services dans le domaine de l'immobilier.

 

Marchandises et services sur la base d’un emploi projeté

 

 

[traduction]
Marchandises : Logiciel non téléchargeable de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire des opérations commerciales électroniques; logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de l'information dans les domaines des marchandises grand public et des services grand public; logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de l'information dans le domaine de l'immobilier.

 

Services : Gestion de vente de biens immobiliers; services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites de biens immobiliers, la recherche de quartiers, offre d'un marché pour les marchandises de tiers dans le domaine de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public par un réseau électronique de communication en ligne; offre d'information dans le domaine des biens de consommation pour l'entretien ménager, la décoration et la vente ainsi que des services aux consommateurs ayant trait à l'immobilier; promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau électronique de communication en ligne au moyen de liens vers d'autres sites Web dans les domaines de l'immobilier, des prêts hypothécaires, des marchandises grand public et des services grand public; agences et courtage d'immobilier; services de conseil et d'évaluation en immobilier, évaluation financière de biens personnels; services de recherche dans le domaine de l'immobilier; conception de logiciels; offre d'outils logiciels non téléchargeables pour des tiers pour la conception et la création de sites Web; hébergement de sites Internet pour des tiers y compris blogues, offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, nommément logiciel non téléchargeable de stockage de données sur les consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans le domaine des biens immobiliers; offre de logiciel non téléchargeable de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales; offre de logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de l'information dans les domaines des marchandises grand public et des services grand public; services Web; interface de programmation offrant de l'information temporaire et téléchargeable pour offrir de l'information sur les quartiers et des fiches descriptives; services d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens immobiliers; information sur des quartiers; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; offre de logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de l'information sur l'immobilier.

 


Annexe B – ZILLOW (Enr. no LMC781,741)

 

[traduction]
Marchandises :

(1) Logiciels pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public; logiciels pour la gestion de base de données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier.

 

 

Services :

(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing de services de tiers dans les domaines de l'immobilier, services de publicité et marketing, nommément la publicité et le marketing de marchandises de marchandises et de services de tiers dans les domaines des marchandises grand public et des services grand public; diffusion de publicité et marketing pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public par un réseau électronique de communication en ligne; services de marketing immobilier, nommément des services en ligne offrant la visite de propriétés; offre d'un marché pour les marchandises de tiers dans les domaines de l'immobilier et des services grand public par un réseau électronique de communication en ligne; offre d'information dans le domaine des services aux consommateurs pour l'entretien ménager, la décoration et la vente; offre d'information dans le domaine des services aux consommateurs en matière d'immobilier.
 
(2) Promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau électronique de communication en ligne au moyen de liens vers d'autres sites Web dans les domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des services grand public.
 
(3) Services de recherche dans le domaine de l'immobilier; offre d'outils logiciels non téléchargeables pour des tiers pour la conception et la création de sites Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, nommément logiciel non téléchargeable de stockage de données sur les consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans le domaine des biens immobiliers.

 
(4) Exploitation de marchés pour vendeurs de marchandises et de services dans le domaine de l'immobilier; services d'évaluation de propriétés, évaluation financière des propriétés; offre d'information dans le domaine de l'immobilier.

 
(5) Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable de base de données pour l'administration, la gestion, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de l'information sur l'immobilier.

 

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