Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION

de Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc.

à la demande denregistrement nº 1,000,018

de la marque de commerce FULVIO MARIA SCAVIA

produite par FMS Trading S.R.L.

 

 

Le 16 décembre 1998, la requérante, FMS Trading S.R.L., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce FULVIO MARIA SCAVIA. La demande est fondée à la fois sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada et sur lemploi et lenregistrement de la marque de commerce à létranger en liaison avec des montres, des chronomètres, des pendules, des montres-bracelets, des montres de poche, des horloges de table, des bijoux de fantaisie, des bijoux et des pierres précieuses. La demande a comme date de priorité selon la Convention le 9 septembre 1998.

 

La demande a été annoncée en vue de la procédure dopposition au Journal des marques de commerce du 1er novembre 2000. Lopposante, Midore Imports of Canada Inc./Les Importations Midore du Canada Inc., a produit une déclaration dopposition le 28 novembre 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de lopposante.

 

Lopposante a produit en preuve une copie certifiée de lenregistrement LMC 500,115 et laffidavit de Michael Negreanu.

 


Lopposante est la propriétaire de lenregistrement LMC 500,115 de la marque de commerce SCANDIA pour un emploi en liaison avec des montres et des horloges. M. Negreanu est le président de lopposante. Il atteste que lopposante vend des montres en liaison avec la marque de commerce SCANDIA au Canada depuis août 1997, et que ses ventes atteignent au minimum 100 000 $ par année depuis cette date. La marque de commerce SCANDIA figure sur la face des montres de lopposante ainsi que sur leurs boîtes. Les montres SCANDIA sont vendues dans les grands magasins La Baie et M. Negreanu a fourni diverses factures qui lattestent. Il a également fourni des annonces représentatives des montres SCANDIA et il déclare que les dépenses de promotion des montres SCANDIA excèdent 5 000 $ par année.

 

La requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il ne sest pas tenu daudience.

 

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux prescriptions de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, le fardeau initial de présentation repose sur lopposante, qui doit présenter une preuve admissible suffisante dont on puisse raisonnablement conclure à lexistence des faits allégués à lappui de chaque motif dopposition [voir John Labatt Limitée c. Compagnies Molson, 30 C.P.R. (3d) 293 à la page 298].

 


Lopposante a fait valoir divers motifs dopposition en vertu de lalinéa 38(2)a) de la Loi. Cependant, elle na produit aucune preuve à lappui des allégations sous-jacentes. Par conséquent, ces motifs dopposition sont rejetés du fait que lopposante ne sest pas acquittée de son fardeau de présentation initial.

 

Lopposante a également fait valoir des motifs dopposition en vertu des alinéas 38(2)b), c) et d) de la Loi. Tous ces motifs sont fondés sur le fait que la marque qui fait lobjet de la demande est susceptible de créer de la confusion avec la marque SCANDIA de lopposante. La date pertinente respective à légard de chaque motif dopposition est la suivante : pour lalinéa 12(1)d) - la date de ma décision [voir larrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; pour larticle 16 - la date de priorité selon la Convention; pour le caractère non distinctif - la date de production de lopposition [voir larrêt Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et larrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.)].

 

 

Sagissant des motifs dopposition reliés à larticle 16, lopposante doit établir lemploi de sa marque de commerce avant la date de priorité de la requérante et établir quelle na pas abandonné sa marque à la date de lannonce de la demande de la requérante [paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce]. Lopposante la fait.

 


Sagissant des motifs dopposition reliés au caractère non distinctif, lopposante doit seulement établir quà la date du 28 novembre 2000 sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour faire obstacle au caractère distinctif de la marque faisant lobjet de la demande [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1re inst.)].

 

Le critère de la confusion fait appel à la première impression et au souvenir imparfait. Dans lapplication du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment de celles qui sont spécifiquement énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Les facteurs spécifiquement exposés au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle elles ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent. Limportance accordée à chacun des facteurs peut varier en fonction des circonstances [voir la décision Clorox Co. c. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.) et la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].

 

À ma connaissance, SCANDIA est un mot forgé, bien quil soit possible que ce soit un mot dans une langue étrangère. FULVIO MARIA SCAVIA donne limpression dêtre un nom de personne.

 


Quand on examine la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue, le facteur joue en faveur de lopposante.

 

De même, la période pendant laquelle chaque marque a été en usage joue en faveur de lopposante.

 

Les marques des deux parties sont associées aux montres. Jestime que les autres instruments dhorlogerie énumérés dans la demande sont étroitement reliés aux montres. Comme les montres sont souvent considérées comme des bijoux, je conclus quil existe une étroite relation entre les montres, les bijoux de fantaisie et les bijoux. Je ne vois pas de relation étroite entre les montres et les pierres précieuses.

 

Seule lopposante a identifié ses circuits commerciaux, soit les ventes dans les grands magasins. Je suppose que les marchandises de la requérante adopteraient les circuits commerciaux typiquement associés à ses marchandises, comme les bijouteries et les grands magasins.

 

Les marques de commerce SCANDIA et FULVIO MARIA SCAVIA ne se ressemblent pas dans la présentation, le son ou des les idées quelles suggèrent. « Même sil est vrai que les marques ne doivent pas être scindées lorsquil sagit de se prononcer sur des questions de confusion, il a été jugé que la première partie dune marque est celle qui est la plus pertinente lorsquil sagit de se prononcer sur son caractère distinctif. » [K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd. (1997), 77 C.P.R. (3d) 523 (C.F. 1re inst.), à la page 527]

 


La question qui se pose est de savoir si le consommateur qui a un souvenir général et imprécis de la marque de lopposante, à la vue de la marque de la requérante, sera incité à penser que les deux produits viennent dune source commune. Dans les circonstances de lespèce, aucune question ne porte sur la date à laquelle la question de la confusion doit être appréciée. À la lumière de toutes les circonstances de lespèce, je conclus, selon la prépondérance de la preuve, quil ny a pas de risque vraisemblable de confusion entre la marque SCANDIA appliquée aux montres et la marque FULVIO MARIA SCAVIA appliquée aux montres, chronomètres, pendules, montres-bracelets, montres de poche, horloges de table, bijoux de fantaisie, bijoux et pierres précieuses. Ma conclusion se fonde principalement sur les différences entre les marques des deux parties. Comme le dit la décision Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.) à la page 149, confirmée par 60 C.P.R. (2d) 70, « À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire. »

 

Par conséquent, les motifs dopposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)b), c) et d), plus précisément les alinéas 2a), 3a) et 4a) de la déclaration dopposition, sont rejetés.

 

Les autres arguments invoqués ne se fondent pas sur les bons motifs ou ne sont pas étayés par des éléments de preuve.

 


Dans lexercice des pouvoirs qui mont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 12 JANVIER 2004.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

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