Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 77

Date de la décision : 2014-04-01

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Pinkwood Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement n1,377,746 pour la marque de commerce PINK IS GREEN au nom de Owens Corning Canada LP

[1]               Le 2 janvier 2008, Owens Corning Intellectual Capital, LLC, a produit la demande no 1,377,746 en vue de faire enregistrer la marque de commerce PINK IS GREEN (la Marque). La demande a été assignée, par la suite, à la requérante actuelle, Owens Corning Canada LP (la Requérante).

[2]               La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec des « Matériaux isolants, nommément matériaux isolants en mousse et en fibre de verre pour l'isolation thermique et acoustique; matériaux de construction, nommément bardeaux de toiture, évents de toiture, sous-couches de bardeaux, panneaux pour toiture, à savoir garnitures d'étanchéité et couvre-gouttières ».

[3]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 17 août 2011. Pinkwood Ltd. (l’Opposante) a contesté la demande d'enregistrement en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) par voie d'une déclaration d'opposition produite le 3 janvier 2012. Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30a), 30e), 12(1)b), 16(3)a), 16(3)b), 16(3)c) et 2 de la Loi.

[4]               Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit de preuves. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

[5]               Pour les raisons exposées ci-après, je rejette sommairement l’ensemble des motifs d’opposition.

Fardeau de la preuve

[6]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) à la p. 298].

Motifs d'opposition sommairement rejetés au motif qu'ils ont été incorrectement plaidés

[7]               La déclaration d’opposition doit indiquer les motifs de l’opposition, avec des détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre [voir l’article 38(3)a) de la Loi; Faber-Gastell Can Inc c. Binney & Smith Inc (1991), 36 CPR (3d) 388 (COMC); et Benson and Hedges (Canada) Ltd c. Imasco Ltd (1976), 25 CPR (2d) 269 (CF 1re inst.)].

Article 30a)

[8]               L’Opposante a fait valoir que, contrairement à l’article 30a) de la Loi, la demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée, ou encore une partie de l'état déclaratif des marchandises dans la demande n’est pas dressée dans les termes ordinaires du commerce.

[9]               Un motif d’opposition fondé sur une allégation de non-conformité à l’article 30a) de la Loi, c’est-à-dire qui n’indique pas quelles sont les marchandises non définies dans les termes ordinaires du commerce, n’est pas dûment plaidé [voir K-tel International Ltd c. 1033064 Canada Inc (1998), 86 CPR (3d) 122 (COMC) et Where Magazines International et al c. Nystrom Division of Herff Jones, Inc (2004) 42 CPR (4th) 271 (COMC)].

[10]           Ce motif d’opposition est donc sommairement rejeté au motif qu’il n’a pas été dûment plaidé.

Article 12(1b)

[11]           L’Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, car elle donne une description qui est soit claire, soit fausse et trompeuse, de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ou à l’égard desquelles on projette de l’employer.

[12]           Un argument qui se borne à reproduire le libellé de l’article 12(1)b) de la Loi, et donc à présenter une simple conclusion de droit, ne suffit pas pour qu’on puisse s’abstenir de fournir des allégations de fait à l’appui [voir Faber-Gastell, précitée].

[13]           Ce motif d’opposition est donc lui aussi sommairement rejeté au motif qu’il n’a pas été dûment plaidé.

Motifs d’opposition sommairement rejetés pour non-satisfaction du fardeau de la preuve par l’Opposante

Article 30e)

[14]           L’Opposante a allégué que, contrairement à l’article 30e), la Requérante [traduction] « …n’avait pas l’intention, et ne l’avait jamais eu, d’employer la marque de commerce, ou de l’employer de la façon alléguée, à titre de marque de commerce au Canada ».

[15]           L’article 30e) exige qu’un requérant fasse une déclaration portant qu’il a l’intention, lui‑même ou par l’entremise d’un licencié, d’employer au Canada la marque de commerce faisant l’objet de la demande. Comme la demande contient une telle déclaration, elle est formellement conforme à l’article 30e) de la Loi. Compte tenu de ce fait, et comme aucune preuve au dossier ne permet de conclure à un manque d’intention d’employer la Marque de la part de la Requérante, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif.

[16]           Ce motif d’opposition est donc sommairement rejeté.

Articles 16(3)a) et c)

[17]           L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, à la lumière de l’emploi antérieur par l’Opposante de ses marques de commerce PINKJOIST, PINKSHIELD et PINKWOOD, qui avaient été employées et révélées au Canada par l’Opposante antérieurement à la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque. Par ailleurs, l’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, à la lumière de l’emploi antérieur par l’Opposante de son nom commercial PINKWOOD.

[18]           À l’égard de ces motifs d'opposition, l’Opposante a le fardeau initial de démontrer l'emploi de ses marques de commerce ou de son nom commercial avant la date de production de la demande de la Requérante, et d’établir qu’elle ne les avait pas abandonnés à la date de l’annonce de la demande [article 16(5)].

[19]           L’Opposante n’a fourni aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial, et ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial relativement aux motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et c).

[20]           Ces motifs d’opposition sont par conséquent rejetés.

Article 16(3)b)

[21]           L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, compte tenu de la demande produite antérieurement par l’Opposante pour PINKJOIST (demande no 1,465,208), PINKSHIELD (demande n1,496,080) et PINKWOOD (demande no 1,465,210).

[22]           L’Opposante doit, pour s’acquitter de son fardeau initial lié à ce motif d’opposition, démontrer qu’une ou plusieurs de ses demandes avaient été déposées avant la date de production de la Marque, le 2 janvier 2008, et qu’elle ne les avait pas abandonnées à la date de l’annonce de la demande, le 17 août 2011.

[23]           L’Opposante n’a produit aucune preuve relative aux demandes sur lesquelles elle se fonde à l’appui de ce motif d’opposition. Cependant, le registraire détient le pouvoir discrétionnaire, au vu de l’intérêt du public, de consulter le registre pour confirmer l’existence d’enregistrements invoqués par un opposant [voir Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliances Inc (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire de vérifier l’état des demandes mentionnées par l’Opposante et je confirme, comme le déclare la Requérante, que les trois demandes d’enregistrement de l’Opposante ont été produites après le 17 août 2011, date de production de la demande pour la Marque.

[24]           Compte tenu de ce qui précède, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b).

[25]           Ce motif d’opposition est, par conséquent, lui aussi sommairement rejeté.

Article 2

[26]           L’Opposante a allégué que la Marque ne distingue pas, et n’est pas apte à distinguer, les marchandises de la Requérante de celles des autres, tout particulièrement de celles de l’Opposante.

[27]           Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la preuve de l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au début de la procédure d'opposition pour faire perdre son caractère distinctif à la Marque visée par la demande [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) p. 44 à 58 (CF 1re inst.)].

[28]           Comme elle n’a produit aucune preuve de son emploi de sa marque de commerce, l’Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[29]           Ce motif d’opposition est par conséquent rejeté.

Décision

[30]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l’article 38(8) de la Loi.

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Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Étienne Shalom, trad. a.

 

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