Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

dAlberto-Culver Company à la demande no 739,439

produite par Gian Alberto Caporale S.A.M.

pour la marque GIAN ALBERTO CAPORALE

 

Le 20 octobre 1993, la requérante, Gian Alberto Caporale S.A.M., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce GIAN ALBERTO CAPORALE. Cette demande se fondait sur lemploi et lenregistrement de cette marque en France, sous le numéro 93/465642, et son emploi proposé au Canada. La requérante a revendiqué une priorité sur le fondement de sa demande correspondante en France. La date de production applicable en lespèce est par conséquent le 21 avril 1993.  Létat déclaratif révisé des marchandises de la requérante est le suivant :

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps, poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices; cuir et imitations du cuir, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selles; vêtements et vêtements de sport, nommément costumes, vestes, blazers, survestes, parkas, pardessus, imperméables, cabans, pantalons, chemises, maille, cravates, pulls, tee‑shirts, casquettes, gilets, vestons en jeans, pantalons en denim, polos, pull‑overs, vestons, cardigans, blousons; chaussures, nommément souliers, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie.

 

La demande a fait lobjet dune annonce aux fins dopposition le 12 mars 1997.

 


Lopposante, Alberto-Culver Company, a produit une déclaration dopposition le 3 février 1998, dont copie a été envoyée à la requérante le 19 février 1998. Le premier motif dopposition est que la marque de commerce visée par la demande nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de lopposante :

 

Marque de commerce

 

no denr.

 

Marchandises

 

ALBERTO

 

168,693

 

[traduction] Préparations cosmétiques et de toilette, nommément fixatif en aérosol, shampooing, après‑shampooing, produit de coiffure, tonifiant capillaire, colorant capillaire, agent antitranspiration, lotion pour les mains et le corps, huile pour le bain et perles dhuile pour le bain.

 

ALBERTO

 

296,880

 

[traduction] Chaussures, nomméments souliers et bottes.

 

 

 

395,721

 

Préparations de soins capillaires, nommément mousses coiffantes, gels coiffants, gels en aérosol, shampooings, revitalisants, fixatifs en aérosol et spritz.

 

 

 

429,330

 

Préparations de soins capillaires, nommément shampooigs.

 

 

 

416,928

 

Préparations de soins capillaires, nommément revitalisant.

 

ALBERTO ALIVE

 

343,285

 

Préparations pour le soin des cheveux et préparations de toilettes, mousses de mise en plis, fixatifs en aérosol ou non, shampooings, revitalisants, colorants à cheveux et produits de coiffure.

 

ALBERTO BALSAM

 

185,429

 

[traduction] Préparations cosmétiques et de toilette; nommément shampooing, tonifiant capillaire et agent antitranspiration.

 

 

 

399,226

 

Préparations de soins capillaires, nommément mousse coiffante, gel coiffant, shampooing, revitalisant et fixatif capillaire en aérosol.

 

ALBERTO LIGHT AND FRESH BALSAM

 

226,603

 

[traduction] Préparations cosmétiques et de toilette, nommément tonifiant capillaire et shampooing.

 

ALBERTO LIGHTS

 

341,083

 

Préparations pour le soin des cheveux et préparations de toilette, nommément, mousse de mise en plis, fixatif pour cheveux en aérosol et non-aérosol, shampooing, revitalisants capillaires, colorants et préparations de mise en plis.

 

ALBERTO NATURAL SILK

 

313,972

 

Produits cosmétiques et de toilette, nommément fixatifs capillaires, shampooings, préparations pour la coloration des cheveux, revitalisants capillaires, gels de mise en plis, shampooings antipelliculaires.

 

ALBERTO PLUS

 

415,295

 

Préparations de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants.

 

ALBERTO SCULPTURE

 

321,808

 

Préparations capillaires, nommément, gelées capillaires, fixatifs pour cheveux, mousses de mise en plis.

 

ALBERTO SELECT

 

260,558

 

[traduction] Préparations capillaires, nommément fixatifs en aérosol, shampooings, préparations pour la coloration des cheveux, après‑shampooing, tonifiants capillaires, lotions et gels de mise en plis; shampooings antipelliculaires.

 

ALBERTO VO5

 

320,129

 

Préparations pour le soin des cheveux, nommément, fixatifs, shampooings, revitalisants, mousses, traitements protéiniques à chaud, traitements à lhuile chaude et produits de coiffure.

 

 

 

116,323

 

[traduction] (1) Revitalisant concentré pour les cheveux et le cuir chevelu et produit de coiffure contenant de la lanoline.

(2) Shampooing.

 

ALBERTOS FOR BRUNETTES ONLY

 

170,861

 

[traduction] Préparations cosmétiques et de toilette, nommément colorant capillaire.

 

ALBERTOS POUR BRUNETTES SEULMENT

 

178,376

 

[traduction] Préparations cosmétiques et de toilette, nommément colorant capillaire.

 


Le deuxième motif dopposition est que la requérante nest pas une personne admise à lenregistrement en vertu de larticle 16 de la Loi parce que, à la date de production de la demande de la requérante et date de production applicable, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les 18 marques précitées, antérieurement employées au Canada par lopposante. Le troisième motif est que la marque de commerce visée par la demande nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce de lopposante. Dans sa déclaration dopposition, lopposante a également allégué quelle a produit une demande denregistrement de sa marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS le 17 mars 1995, et la Section de lexamen a mentionné la présente demande à lencontre de sa demande.

 

La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration. Lopposante a soumis en preuve des affidavits de Generosa Castiglione et de Michael Stangel, et la requérante, un affidavit de Kent Fincham. Les deux parties ont présenté des observations écrites et une audience a eu lieu. Les deux parties y ont été représentées.

 

La preuve de lopposante

 

Laffidavit de Mme Castiglione ne sert quà introduire en preuve une photocopie de lhistorique au Bureau des marques de commerce de la demande numéro 778,045 de lopposante pour la marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS.

 


Dans son affidavit, M. Stangel se présente comme le président dAlberto-Culver Canada, Inc., filiale à cent pour cent dAlberto-Culver Company et titulaire dune licence demploi des 18 marques de commerce déposées invoquées dans la déclaration dopposition. M. Stangel déclare que son entreprise fabrique et distribue au Canada, depuis au moins 1970, des produits dhygiène personnelle, notamment divers produits de soins capillaires. Il soutient que son entreprise a employé lune ou plusieurs des 18 marques déposées qui comprennent le mot ALBERTO depuis 1970 en liaison avec des produits de soins capillaires tels que du shampoing, du fixatif, de la mousse, des traitements protéiniques à chaud, des traitements à lhuile chaude, du gel coiffant, du produit fixatif, des produits de coiffure et du revitalisant.

 

M. Stangel déclare que les produits de soins capillaires ALBERTO de son entreprise sont vendus par lentremise de magasins à grande surface, dépiceries et de pharmacies. Les ventes totales des produits de soins capillaires ALBERTO pendant la période de 1975 à 1998 ont dépassé 538 millions de dollars, et les dépenses de promotion et de publicité pour cette période ont été supérieures à 177 millions de dollars. M. Stangel na pas ventilé les ventes selon les gammes de produits ou les marques de commerce.

 


Lexamen des diverses étiquettes et annonces publicitaires annexées en tant que pièces à son affidavit révèle que lopposante utilise de façon constante la marque de commerce ALBERTO sur tous ses produits de soins capillaires. Cette marque est généralement écrite de façon manuscrite et est souvent utilisée conjointement avec dautres mots. Ces documents montrent notamment lemploi du mot marque ALBERTO (enr. no 168,693), de la version dessin de cette marque (enr. no 395,721 et 399,226) et des marques ALBERTO BALSAM (enr. no 185,429) et ALBERTO VO5 (enr. no 320,129), mais ils ne montrent que peu, pour ne pas dire pas du tout, lusage des autres marques déposées.

 

La preuve de la requérante

 

Dans son affidavit, M. Fincham se présente comme un agent stagiaire des brevets à lemploi de lentreprise représentant la requérante. Il a effectué plusieurs recherches en ligne  et les pièces annexées à son affidavit constituent les résultats de ces recherches. Sa première recherche a été faite sur ce quil a appelé [traduction« Canada 411, annuaire téléphonique en ligne pour les  entreprises au Canada ». On trouve annexé à son affidavit, en tant que pièce A, une liste de 38 noms trouvés. Beaucoup dentre eux sont des noms commerciaux qui font usage du mot ALBERTON, et non ALBERTO. De plus, M. Fincham na pas indiqué le genre dentreprise, le cas échéant, qui emploie les divers noms commerciaux énumérés ni la mesure dans laquelle ils sont connus des Canadiens. Par conséquent, en labsence de preuve de lemploi de ces noms commerciaux, les résultats de la recherche ont peu de valeur dans la présente instance.

 

M. Fincham a également effectué une recherche sur un site web appelé « InfoSpace Canada.com » qui, à ses dires, comprend un annuaire téléphonique et un annuaire des entreprises. La pièce B jointe à son affidavit constitue une liste de noms trouvés grâce à cette recherche, laquelle liste accuse les mêmes lacunes que celle de « Canada 411 ».


M. Fincham a aussi effectué, sur le site web de lOffice de la propriété intellectuelle du Canada, une recherche des inscriptions au Bureau des marques de commerce canadien. La pièce C jointe à son affidavit dresse la liste des résultats de cette recherche, qui a révélé dix enregistrements de marques comprenant le mot ALBERTO, dont seulement quatre sont toujours en vigueur et trois visent notamment des vêtements, et aucune nest employée en liaison avec des produits de soins capillaires.

 

M. Fincham a également effectué une recherche sur le site web du Bureau des brevets et des marques de commerce des États‑Unis. La pièce D jointe à son affidavit présente le résultat de cette recherche, qui est dénué de pertinence dans le contexte de la présente instance.

 

Enfin, M. Fincham a fait ce quil a appelé une « recherche mondiale par Internet » du mot ALBERTO sur deux moteurs de recherche différents (Lycos et Alta Vista). Ces recherches ont respectivement trouvé 446,303 et 328,255 occurrences, mais elles nont fait état daucun résultat pertinent aux fins de la présente opposition.

 

Les motifs dopposition

 


En ce qui concerne le premier motif dopposition, la date de ma décision est le moment pertinent pour lexamen des circonstances lorsquon veut voir sil existait de la confusion avec une marque de commerce déposée au sens de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, le fardeau ultime de la preuve repose sur la requérante, qui doit démontrer quil nexiste pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Concernant lalinéa 6(5)a) de la Loi, GIAN ALBERTO CAPORALE évoque le nom dun particulier, et la marque de commerce de la requérante est par conséquent intrinsèquement faible. Comme on na pas prouvé lemploi de cette marque, je dois conclure quelle nest aucunement devenue connue au Canada.

 

Le mot ALBERTO évoque un prénom. Par conséquent, la marque déposée ALBERTO de lopposante est intrinsèquement faible. De même, les marques déposées constituées du mot ALBERTO et dun mot descriptif tel que LIGHTS, BALSAM ou PLUS ne sont pas non plus intrinsèquement fortes. La marque déposée de lopposante qui a le caractère intrinsèquement distinctif le plus fort est ALBERTO VO5.

 


Étant donné les ventes considérables et la grande publicité des marques ALBERTO de lopposante, je puis conclure que la marque de commerce ALBERTO est devenue très connue au Canada en liaison avec divers produits de soins capillaires. Comme on na pas fourni la ventilation des ventes réalisées en liaison avec les marques de commerces particulières, je ne puis constater la notoriété de la plupart des autres marques déposées de lopposante. Cependant, étant donné le grand nombre de documents annexés à laffidavit de M. Stangel qui montrent lemploi de la marque ALBERTO VO5, je peux présumer que celle‑ci a acquis au moins une certaine notoriété au Canada. Enfin, lemploi ou la notoriété de la marque de commerce ALBERTO de lopposante en liaison avec des chaussures na pas été prouvé.

 

La période pendant laquelle les marques ont été employées joue en faveur de lopposante, du moins en ce qui concerne les marques ALBERTO et ALBERTO VO5. Pour ce qui est des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises des parties ne se recoupent pas directement. Létat déclaratif des marchandises de la requérante inclut cependant effectivement des lotions capillaires qui ont beaucoup rapport avec les divers produits de soins capillaires de lopposante. De plus, des articles tels que les savons, parfums et cosmétiques ont rapport avec les produits de soins capillaires de lopposante puisquils font partie de la catégorie générale « produits dhygiène personnelle ». Dans cette mesure, les circuits de distribution des parties se recouperaient, ou pourraient le faire. Par ailleurs, les autres marchandises énumérées dans létat déclaratif des marchandises de la requérante sont différentes des produits de lopposante et les commerces y associés seraient vraisemblablement distincts.

 


En ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, il existe à tous égards une certaine ressemblance entre la marque GIAN ALBERTO CAPORALE de la requérante et la marque ALBERTO de lopposante puisque cette dernière constitue la composante du milieu de la première marque. La ressemblance est moins marquée à légard des autres marques déposées de lopposante puisquelles comprennent des mots ou des dessins additionnels.

 

Comme autre circonstance de lespèce, la requérante sest fondée sur la preuve relative à létat du registre introduite dans laffidavit de M. Fincham pour minimiser leffet de toute ressemblance trouvée entre les marques en cause. Une telle preuve nest pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences au sujet de létat du marché : voir la décision en matière dopposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il y a également lieu de signaler larrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), selon lequel on ne peut tirer dinférences au sujet de l'état du marché à partir de la preuve de l'état du registre que si lon trouve un grand nombre d'enregistrements pertinents.

 

Comme je lai noté, la recherche de M. Fincham na révélé que quatre enregistrements en vigueur portant sur des marques de commerce qui comprennent le mot ALBERTO, et aucune dentre elles ne couvrait des produits de soins capillaires. Ces quatre enregistrements sont insuffisants pour que je puisse inférer que ces marques sont activement utilisées. Par conséquent, la preuve relative à létat du registre nest pas utile en lespèce. Comme je lai dit, les résultats des recherches de M. Fincham ne sont pas utiles à la cause de la requérante.

 


Lopposante a soutenu que sa famille de marques de commerce utilisant le mot ALBERTO augmente le risque de confusion en lespèce. Toutefois, bien que lopposante ait un certain nombre denregistrements à légard de telles marques, elle na pas prouvé leur emploi, sauf en ce qui concerne les marques de commerce ALBERTO, ALBERTO VO5 et peut‑être ALBERTO BALSAM. Par conséquent, selon la décision McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.), lopposante na pas prouvé lexistence de la famille ou série de marques alléguée.

 

Lopposante a présenté le dossier du Bureau des marques de commerce relatif à sa demande numéro 778,045 pour la marque de commerce ALBERTO VO5 NATURALS pour faire état de la mention par lexaminateur de la présente demande à lencontre de sa demande. Cette décision à caractère indicatif de lexaminateur nest toutefois en aucune façon opposable à la Commission des oppositions compte tenu des questions en litige. La requérante a également voulu se fonder sur ce dossier pour faire valoir quen répondant à lobjection de lexaminateur, lopposante admettait implicitement que sa marque ALBERTO VO5 NATURALS ne créait pas de la confusion avec la marque GIAN ALBERTO CAPORALE de la requérante. Lexamen des observations de lopposante en date du 31 août 1995, en tant que requérante, dans ce dossier ne révèle pas une telle admission. Lopposante na fait que prétendre que sa demande avait priorité en raison de ses enregistrements antérieurs utilisant le mot ALBERTO.

 


Pour appliquer le critère de la confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Vu les conclusions auxquelles je suis arrivé, et particulièrement vu la notoriété de la marque de commerce ALBERTO de lopposante, le lien entre les produits dhygiène personnelle de la requérante et les produits de soins capillaires de lopposante, et le fait quil existe au moins une certaine ressemblance entre cette marque et celle de la requérante, je conclus que la requérante ne sest pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa marque de commerce ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALBERTO de lopposante à légard des marchandises suivantes :

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps, poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices.

 

Par ailleurs, étant donné les différences entre les autres marchandises de la requérante et les produits de soins capillaires de lopposante, je conclus que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ALBERTO de lopposante quant à ces marchandises. La cause de lopposante est encore plus faible en ce qui concerne les autres marques déposées. Par conséquent, le premier motif est partiellement accueilli.

 


En ce qui a trait au deuxième motif dopposition, lopposante a prouvé lemploi antérieur de ses marques de commerce ALBERTO et ALBERTO VO5, mais pas celui des autres marques déposées. Par conséquent, concernant le deuxième motif, il reste à trancher la question de la confusion entre ces deux marques et la marque de la requérante à la date de production de la requérante et date de production applicable. La plupart de mes conclusions au sujet du premier motif sont également applicables au deuxième motif. Par conséquent, jaccueille le deuxième motif uniquement à légard des produits dhygiène personnelle de la requérante.

 

Quant au troisième motif dopposition, le fardeau ultime reposait sur la requérante, qui devait démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles dautres personnes au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, le moment pertinent pour lexamen des circonstances en ce qui a trait à cette question est celui de la production de lopposition, soit le 3 février 1998 : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

 

Le troisième motif porte essentiellement sur la question de la confusion. Encore une fois, la plupart de mes conclusions quant au premier motif dopposition sont également applicables en lespèce. Par conséquent, je conclus que la marque de la requérante ne créait de la confusion avec la marque ALBERTO de lopposante quà légard des produits dhygiène personnelle. Le troisième motif est donc également partiellement accueilli.

 


Vu ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui mont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante relativement aux marchandises

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément fragrances, parfumerie, rouge à lèvres, lotions pour le corps, poudre; lotions pour les cheveux, dentifrices

 

et je rejette pour le reste lopposition de lopposante. La décision Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 482, à la page 492 (C.F. 1re inst.), appuie un tel résultat partagé.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 18 FÉVRIER 2004

 

 

David J. Martin,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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