Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SURVIVORS
NO D’ENREGISTREMENT : 436,677
Le 25 janvier 2000, à la demande de Borden Elliot Scott & Aylen, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à la société en commandite Greb International and Company, qui était à l’époque la propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.
L’enregistrement de la marque de commerce SURVIVORS vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] chaussettes et bas pour hommes, pour dames et pour enfants.
En réponse à l’avis, un affidavit de Kevin Huckle ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Seule la déposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée.
Dans son affidavit, M. Huckle allègue l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises au cours de la période de trois mois précédant la date de l’avis ou depuis plus longtemps. Il soutient que Greb International a employé la marque directement ou par sa licenciée, Iris Hosiery Inc. Il précise que la marque de commerce a été apposée sur les marchandises ainsi que sur l’emballage et l’étiquetage. Par exemple, il indique que la marque a été employée sur le manchon utilisé pour envelopper et présenter les chaussettes, ce qui ressort des échantillons typiques fournis. S’agissant des ventes des marchandises, il signale que les ventes au Canada ont totalisé au moins 375 000 $ et il fournit un échantillon de photocopies de factures.
Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’elle établit l’emploi de la marque de commerce SURVIVORS en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente. Bien que le mot SURVIVORS soit étroitement associé au mot KODIAK sur les échantillons de marchandises, le mot « SURVIVORS » est utilisé dans une couleur différente de celle du mot « KODIAK ». De plus, chaque mot est suivi du symbole ®, qui communique l’idée que SURVIVORS et KODIAK sont deux marques de commerce distinctes. Compte tenu de la preuve qui a été produite, je suis disposée à conclure que le public considérerait probablement qu’il s’agit d’un emploi de la marque de commerce SURVIVORS.
Comme l’emploi établi satisfait aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, je conclus au maintien de l’enregistrement de la marque de commerce.
L’enregistrement portant le nº 436,677 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU 26e SEPTEMBRE 2001.
D. Savard
Agent d’audience principal
Section de l’article 45