Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

VISANT LA MARQUE DE COMMERCE QUEST

PORTANT LENREGISTREMENT Nº 382,121

 

 

 

Le 8 mars 2000, à la demande de ResortQuest International, Inc., le registraire a envoyé un avis en vertu de l’article 45 à Quest Membership Services, Inc., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce QUEST est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les services suivants : [traduction] « programme national d’hôtels offrant à ses membres des services de voyage à prix réduit ».

 

Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Mark Thornton, accompagné de pièces, a été fourni. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. La titulaire de l’enregistrement a été la seule à être représentée à l’audience.


Dans son affidavit, M. Thornton déclare que sa société a acquis la marque de commerce le 31 mars 1998 et que le transfert a été inscrit au registre des marques de commerce le 4 novembre 1998. Il déclare que la marque de commerce a été employée de façon continue au Canada par sa société depuis le 31 mars 1998 et qu’elle était ainsi employée au cours de la période pertinente.

 

Il explique que sa société offre au Canada l’adhésion à son programme national d’hôtels pour fournir des services de voyage à prix réduit et que, dans le cadre de ce programme, les membres reçoivent des réductions sur le tarif d’hôtels et d’hôtels de villégiature au Canada, aux États‑Unis, au Mexique et dans d’autres pays. Les services sont offerts par l’entremise d’instituts, d’associations canadiennes, de caisses de crédit, etc. Ces instituts, caisses de crédit, etc., sollicitent leurs membres pour qu’ils adhèrent au programme national pour les hôtels et reçoivent une prime pour le nombre de leurs membres qui participent à ce programme. Pour attirer des membres, ils distribuent des documents publicitaires à leurs membres. Les intéressés adhèrent auprès de la titulaire de l’enregistrement directement par téléphone ou par courrier. La pièce A est un dépliant qui a été distribué en 1999 et qui est représentatif des dépliants qui sont employés comme documents publicitaires. Les personnes qui deviennent membres du programme de la titulaire de l’enregistrement reçoivent de la société leur carte de membre et un répertoire donnant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des hôtels participants. La pièce B est une liste représentative de Canadiens qui sont membres. La pièce C est un répertoire d’hôtels du type de ceux que la titulaire de l’enregistrement envoie à ses membres. 

 


Après avoir examiné la preuve, je suis convaincue qu’elle établit clairement l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement et au cours de la période pertinente. M. Thornton a décrit de quelle manière les services sont offerts aux clients au Canada. À cet égard, la pièce A, qui comprend un formulaire d’adhésion que doivent remplir les intéressés, présente la marque de commerce employée et montrée dans l’annonce des services. La liste de membres formant l’annexe B, jointe aux déclarations contenues dans l’affidavit, établit clairement que les services ont été offerts et fournis à des Canadiens au cours de la période pertinente. 

 

Par conséquent, je suis convaincue qu’on a établi l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les services conformément aux exigences de l’article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Toutefois, la partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que l’emploi établi n’est pas en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement puisque l’offre de réductions sur le tarif d’hôtels et d’hôtels de villégiature ne constitue pas des « services de voyage ». En outre, elle soutient que rien dans la preuve n’indique que l’une des personnes figurant sur la liste fournie en annexe B a effectivement activé sa carte de membre et participé au programme.

 


Je ne puis souscrire aux arguments de la partie à la demande de qui l’avis a été donné. À mon avis, en offrant un programme d’hôtels fournissant à ses membres au Canada des séjours en hôtel à des prix réduits, la titulaire de l’enregistrement fournit effectivement les services spécifiés dans l’enregistrement parce que ces services entrent dans la définition large des services donnée dans l’enregistrement, nommément [traduction] « programme national d’hôtels offrant à ses membres des services de voyage à prix réduit ». De plus, comme on le voit dans le répertoire fourni comme pièce C, le répertoire mentionne des [traduction] « économies de voyage » et offre à ses membres non seulement des réductions sur le tarif d’hôtels, mais aussi des économies sur les repas et les locations de voiture. Par conséquent, je suis convaincue que les services fournis entrent dans les services spécifiés par l’enregistrement.

 

S’agissant de l’argument de la partie à la demande de qui l’avis a été donné voulant que la preuve n’indique pas que l’une des personnes ait activé sa carte de membre et participé au programme, j’estime que cette preuve n’est pas  nécessaire. M. Thornton a indiqué que les personnes figurant sur la liste sont membres du programme national d’hôtels de sa société et la liste indique la période pendant laquelle ces personnes ont été membres du programme. On peut, à partir de la liste, conclure que des personnes ont signé leur adhésion en 1998 et d’autres en 1999; à partir du paragraphe 6 de l’affidavit de M. Thornton, on peut conclure que ces personnes auraient reçu de la titulaire de l’enregistrement une carte de membre et un répertoire d’hôtels. Cela suffit, à mon avis, pour me permettre de conclure que les services spécifiés dans l’enregistrement ont été fournis à des Canadiens au cours de la période pertinente.

 

Compte tenu de la preuve fournie, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 


L’enregistrement no 382,121 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE    14e     FÉVRIER 2002.            

 

 

D   Savard

Agent d’audience principal

Division de l’article 45

 

 

 

 

 

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