Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : TAB DESIGN (DESSIN DE GRIFFE)

ENREGISTREMENT N° 156,915

 

 

 

Le 27 novembre 2002, sur demande d’Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Levi Strauss & Co. (LS & Co.), propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce WHITE TAB DESIGN (Dessin de GRIFFE BLANCHE) (reproduite ci-dessous) est enregistrée en vue de l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction] « vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes, pantalons, chemises, vestes, tous avec ou sans poches appliquées ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la marque et revendication de couleur :

 


[traduction] « La marque de commerce se compose d’une petite étiquette ou griffe textile ou d’une matière similaire de couleur blanche apparaissant et apposée de façon permanente sur l’extérieur du vêtement dans une position telle que la griffe blanche est visible quand le vêtement est porté, la marque de commerce étant appliquée sur les marchandises par la couture d’un bord de l’étiquette ou griffe blanche dans l’une des coutures de structure régulières de la poche-revolver du vêtement de sorte que les points de ladite couture fixent un bord de l’étiquette ou griffe au vêtement, avec une partie de celle-ci dépassant du bord de la couture de manière à être visible. La représentation de la partie de pantalon ne fait pas partie de la marque si ce n’est pour montrer la relation de l’étiquette ou griffe avec la couture de l’une des poches. »

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 27 novembre 1999 au 27 novembre 2002.

 

En réponse à l’avis, on a fourni l’affidavit d’Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l’audience.

 

À l’égard de la preuve produite, la personne à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir :

a) que la preuve n’établit pas un emploi que pourrait invoquer la titulaire de l’enregistrement;

b) qu’elle contient de simples assertions;

 

c) qu’elle n’établit pas l’emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises;

 

d) qu’elle démontre une différence entre la marque déposée et la marque employée;

 

e) qu’elle n’établit pas de circonstance excusant le défaut d’emploi.

 

Je traiterai ces points successivement. 


a) Lemploi ne peut être invoqué par la titulaire de lenregistrement

La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que l’affidavit Baker est établi pour le compte d’une employée d’une société liée à la propriétaire inscrite et témoigne que la propriétaire inscrite a concédé une licence d’emploi de la marque de commerce et contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises produites par la titulaire de la licence. La partie à la demande de qui l’avis a été donné plaide que, Mme Baker étant employée de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. et non de la propriétaire inscrite, la preuve n’établit pas un emploi par la titulaire de l’enregistrement ou que la titulaire de l’enregistrement pourrait invoquer. En outre, à l’égard de l’emploi par la titulaire de la licence, elle soutient qu’il n’existe pas une preuve suffisante pour satisfaire aux conditions prévues à l’article 50 de la Loi. Elle plaide donc que l’emploi par la titulaire de la licence ne peut être invoqué par la titulaire de l’enregistrement.

 


S’agissant de l’auteur de l’affidavit, Ellen Baker, comme elle est responsable des questions de marque de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l’enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d’emploi des marques de commerce de son employeur et de la propriétaire inscrite au Canada, et comme elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l’entreprise au besoin et sur les connaissances de l’entreprise qu’elle a acquises par son emploi, j’estime qu’on peut conclure que Mme Baker est en mesure d’avoir une connaissance de l’emploi de la marque de commerce par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l’enregistrement.

 

De plus, comme Mme Baker a déclaré sous serment que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises est fait dans le cadre d’une licence concédée par la propriétaire inscrite et que la propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises fabriquées par la titulaire de la licence, je conclus que, pour l’application de l’article 45, cela suffit pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi (voir les décisions Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. Lesage Inc., 67 C.P.R. (3d) 571). Par conséquent, je conclus que l’emploi par la titulaire de la licence est un emploi que peut invoquer la titulaire de l’enregistrement.

 

b) Simples assertions dans laffidavit produit, c) défaut détablir lemploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce et en liaison avec chacune des marchandises, d) différence entre la marque déposée et la marque employée et e) défaut détablir des circonstances spéciales excusant le défaut demploi

 

 

Après avoir examiné l’affidavit Baker, je conclus qu’il contient davantage que de simples assertions, il contient des assertions de faits établissant l’emploi en liaison avec les marchandises [traduction] «  vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes, pantalons, chemises, tous avec ou sans poches appliquées » (Mantha & Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).


Mme Baker a décrit clairement la pratique normale du commerce pour ces marchandises, c’est-à-dire que les marchandises sont fabriquées par la titulaire de la licence et vendues au Canada par la titulaire de la licence à des détaillants au Canada. Mme Baker a expliqué la façon dont la marque de commerce est apposée sur les marchandises au moment de la vente, elle a produit des factures représentatives faisant état de ventes de ces marchandises à des détaillants au Canada durant la période pertinente. Par conséquent, de ce qui précède, on peut conclure que la titulaire de la licence fabrique les marchandises, y appose la marque de commerce et les vend à des détaillants au Canada en vue de la revente au public.

 

S’agissant des « salopettes », Mme Baker a décrit clairement au paragraphe 8 de son affidavit la façon dont la marque de commerce est apposée sur ces marchandises et a indiqué que les salopettes pour hommes sont vendues, notamment, sous le n° de modèle 56462 et les salopettes pour garçons sous le n° de modèle 52442. De plus, elle a indiqué clairement que ces vêtements ont été vendus au cours de la période pertinente. En fait, la facture n° 467193 fait état de la vente de salopettes du modèle n° 52442 que j’accepte comme désignation de la salopette pour garçon portant la marque de commerce GRIFFE BLANCHE et la facture n° 775689 fait état de la vente d’une salopette du modèle n° 56462 que j’accepte comme désignation de salopettes pour hommes portant la marque de commerce GRIFFE BLANCHE de la manière décrite dans l’affidavit.

 


S’agissant des « pantalons », Mme Baker indique au paragraphe 8 de son affidavit que des jeans pour hommes portant la marque de commerce sont vendus sous le n° de modèle 57401; des jeans pour femmes portant la marque de commerce sous le n° de modèle 57304 et des pantalons capris pour femmes portant la marque de commerce sont vendus sous le n° de modèle 57301.

 

S’agissant des marchandises «  chemises », Mme Baker, au paragraphe 8, mentionne que des chemises pour hommes ont été vendues au cours de la période pertinente sous le n° de modèle 60479.  La partie à la demande de qui l’avis a été donné a opposé que la marque de commerce employée en liaison avec les « chemises pour hommes » n’est pas la marque de commerce enregistrée.  Elle soutient que la description de la marque de commerce indique que la griffe de textile est [traduction] « appliquée sur les marchandises par la couture d’un bord de l’étiquette ou griffe blanche dans lune des coutures de structure régulières de la poche-revolver du vêtement... », alors que la preuve indique que la marque de commerce est cousue dans la couture des poches poitrine des chemises.  La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que, la description de la marque de commerce parlant précisément de « poche-revolver », l’emploi de la marque de commerce sur les poches poitrine de chemise ne constitue pas un emploi de la marque de commerce déposée.

 


La titulaire de l’enregistrement, de son côté, a—fait valoir que, les « chemises » n’ayant pas de « poche-revolver », la description de la marque de commerce doit s’interpréter en tenant compte de ce fait et soutenu que, pourvu qu’un bord du Dessin de GRIFFE BLANCHE soit fixé dans l’une des coutures de structure d’une poche, l’emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce.  Je souscris à cette position. Toutefois, même si l’on considère que la marque de commerce employée est différente de la marque de commerce déposée, je considère qu’il s’agit d’un changement mineur. Par conséquent, je considère que l’emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

 

Comme je suis convaincue que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des « salopettes, pantalons et chemises » constitue un emploi en liaison avec des vêtements pour hommes, femmes et enfants, je conclus que les marchandises [traduction] « vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes, pantalons, chemises, tous avec ou sans poches appliquées » devraient être maintenues dans l’enregistrement de la marque de commerce.

 

S’agissant des autres marchandises, les « vestes », Mme Baker a reconnu au paragraphe 10 de son affidavit qu’il n’y a pas eu d’emploi de la marque de commerce en liaison avec des vestes durant la période pertinente, la vente la plus récente étant intervenue à la fin de 1997. Mme Baker a indiqué que les tendances de la mode et les couturiers amènent les sociétés de vêtements à modifier leurs gammes de produits et elle a fait valoir qu’il n’est donc pas inhabituel pour un fabricant de vêtements d’employer de façon intermittente un dessin-marque sur un type particulier de vêtement. À mon avis, la raison donnée pour le défaut d’emploi revient à une décision volontaire de la propriétaire/titulaire de la licence et ne suffit donc pas à excuser l’absence d’emploi durant une période de presque cinq (5) ans. Par conséquent, je conclus que les marchandises « vestes » devraient être supprimées de l’enregistrement de la marque de commerce.


Pour ces motifs, l’enregistrement n° 156,915 sera modifié par la suppression des marchandises « vestes » de l’état déclaratif des marchandises conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

 

D.  Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

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