Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2010 COMC 159

Date de la décision : 2010‑09‑27

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Ridout & Maybee, s.r.l., visant l’enregistrement n° LMCDF36960 de la marque de commerce PILOT au nom d’ADM Agri‑Industries Company.

[1]               Le 30 juin 2008, à la demande de Ridout & Maybee, s.r.l. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à ADM Agri-Industries Company (ADM ou l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2]               La marque de commerce PILOT (la Marque) est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec de la « farine ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi s’étend du 30 juin 2005 au 30 juin 2008 (la « Période pertinente »).

[4]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre et que, par conséquent, le critère auquel il doit être satisfait n’est pas très exigeant.

[5]               L’emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               L’Inscrivante est tenue de démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans l’état déclaratif des marchandises et des services; il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi de la marque de commerce dans le contexte des procédures prévues à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que dans une instance fondée sur l’article 45 le fardeau de preuve quant à l’emploi soit très peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.), p. 480] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une preuve surabondante [Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], encore faut-il mettre en preuve suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[7]               Le 30 décembre 2008, en réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a déposé l’affidavit souscrit par David J. Smith le 22 décembre 2008, accompagné de pièces justificatives. Seule l’Inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience de vive voix n’a été demandée.  

[8]               Dans son affidavit, M. Smith, président et secrétaire d’ADM, atteste que la Marque a été utilisée pendant la Période pertinente et qu’elle continue d’être utilisée au Canada par ADM Milling Co. en liaison avec de la farine vendue en sacs de 20 et 40 kg. M. Smith atteste également qu’ADM a concédé à ADM Milling Co. une licence permettant à ADM d’employer la Marque au Canada en liaison avec la fabrication, l’étiquetage, l’emballage, la distribution, la mise en marché et la vente de farine conformément aux conditions établies par ADM et qu’à ce titre ADM contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité de la farine portant la marque de commerce PILOT. Par conséquent, je conclus que tout emploi établi par ADM Milling Co. est réputé être un emploi fait par l’Inscrivante conformément à l’article 50(1) de la Loi.

[9]               M. Smith atteste également qu’ADM Milling Co. vend directement la farine de marque PILOT aux boulangers et aux fabricants et distributeurs industriels qui par la suite la vendent dans des boulangeries ou autres établissements industriels canadiens. Il joint à son affidavit un échantillon de l’emballage sur lequel figure « PILOT FLOUR » et « FARINE PILOT » ainsi que des factures représentatives pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 établissant que de la « FARINE PILOT G403 » provenant d’ADM Milling Co. a été vendue à l’entreprise québécoise Perfecta Plywood Ltée.  

[10]           Compte tenu de la preuve exposée ci-dessus, je conclus que l’Inscrivante s’est acquittée du fardeau de démontrer que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec de la « farine » au sens de l’article 45 et des paragraphes 4(1) et 50(1) de la Loi.

[11]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Darlene H. Carreau    

Présidente

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

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