Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE SELON L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: PREMIÈRE MOISSON

ENREGISTREMENT NO.: 419,822

 

 

 

Le 4 février 2000, à la demande de Brouillette Kosie, le registraire a émis l’avis prescrit à l’article 45 à Gestion Première Moisson Inc., le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionnée en rubrique.

 

La marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants:

marchandises

 

(1)  Marchandises de charcuterie: nommément, bacon, cretons, fèves aux lards, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, boudins, tourtières et végépâtés; des marchandises de poissonnerie: nommément, saumon fumé, poissons fumés; des marchandises d’épicerie: nommément, café, confitures, cornichons, huile, huile d’olive, ketchup maison, marinades, moutarde forte, olives et vinaigre; des marchandises de pâtisserie: nommément, biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, et tartes; des marchandises de boulangerie: nommément, pains biologiques, pains au levain, pains à l’ancienne, pains sur pouliche, pains multi-grains, pains conventionnels, pains blancs et pains blé.

 


(2) Marchandises de charcuterie: nommément, foie gras; marchandises de pâtisserie: nommément, gâteaux, brioches et pâtisserie fines; marchandises de boulangerie: nommément, pains français, nommément, baguette/baguette blé entier, belge, pain carré blanc/pain carré blé entier, chinois, demi, épis, fesse, ficelle, ficelle au fromage, miche blanche/miche blé entier, parisien; petits pains, nommément, kaisers à l’unité, roll blanc/blé entier/lait, salad roll, soumarin; pains oeufs/lait/beurre, nommément, miche aux oeufs, pains aux raisins, couronne tressée, baguette viennoise, viennois au chocolat, viennois, viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain, nommément, pain à l’ancienne, oignon, baguette de campagne, baguette paysanne, biologique, fromage, fougasse bacon et fromage, fougasse aux olives, fougasette, grains germés, marguerite, multigrains, pain brie, paysan, parisien de campagne, pumpernickle, seigle; pains spéciaux avec levain, nommément, baguette au levain, baguette épeautre, baguette rustique, carottes, froment au levain, Montignac intégral-bio, Monginac kamut-bio, miche à la bière, miche blé entier aux raisins-bio, miche aux pommes, miche épeautre, raisins, miel et noisettes, noix, olives noires, pain de lodève, maïs, céréales, tournesol, 100% seigle au levain; pains majestueux/divers, nommément, miche campagnarde, pain de campagne, chapelure, farine, levure, pâte à pain au poids, croûton blancs, croûton noix de luxe, croûton oignons, croûton olive et ail; marchandises de prêt à manger: nommément, sandwichs, salades et plats cuisinés; marchandises de confiserie: nommément, chocolats et bonbons; marchandises de conserves: nommément, sauces à spaghetti, sauces tomates, ratatouille, lentilles, flageolets, langues de porc, canards confits, confitures d’oignons et pâtés.

 

(3) Marchandises de gâteaux secs: nommément, quatre quart, cake à l’orange, week-end citron/week-end orange, cake au chocolat, gâteaux marbré, Far Breton, galette bretonne et kouign-Aman

 

(4) Miel, pâtes alimentaires, farines, légumineuses sèches ou en conserves, grains, céréales, épices, assaisonnements, sel de mer, pains d’épices, madeleine, nougat de Tours et Saint-Bernard.

 

services

 

(1) Opération d’un magasin d’alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie.

 

(2) Café bistrot.

 

 

 

Comme les marchandises identifiées sous (2), (3) et (4) et les services ont été ajoutés à l’enregistrement que le 5 mai 1999 (donc ils n’étaient pas au registre depuis au moins trois (3)  ans à la date de l’avis), l’avis émis a été restreint aux marchandises suivantes ayant figuré au registre depuis au moins trois (3) ans et identifiées sous (1):


(1)  Marchandises de charcuterie: nommément, bacon, cretons, fèves aux lards, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, boudins, tourtières et végépâtés; des marchandises de poissonnerie: nommément, saumon fumé, poissons fumés; des marchandises d’épicerie: nommément, café, confitures, cornichons, huile, huile d’olive, ketchup maison, marinades, moutarde forte, olives et vinaigre; des marchandises de pâtisserie: nommément, biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, et tartes; des marchandises de boulangerie: nommément, pains biologiques, pains au levain, pains à l’ancienne, pains sur pouliche, pains multi-grains, pains conventionnels, pains blancs et pains blé.

À cet égard, je m’appuie sur ma décision dans l’affaire Warnaco Inc. c. T. Eaton Holdings Ltd., 87 C.P.R. (3d) 354.

 

En réponse à l’avis, le propriétaire a produit la Déclaration Solennelle de Liliane Colpron avec pièces justificatives.  Aucune des parties n’a produit d’arguments écrits et aucune n’a demandé une audience.

 


Dans sa déclaration, Liliane Colpron mentionne que le propriétaire exploite depuis de nombreuses années une entreprise en alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie et de café bistrot.  Elle indique que dans la pratique normale de son commerce, le propriétaire emploie la marque de commerce sur une base régulière au Canada elle-même et par l’intermédiaire de licenciés autorisés en relation avec les marchandises (1) depuis le 8 septembre 1993.  Elle mentionne qu’en effet depuis 1995, le propriétaire a signé avec dix (10) compagnies, dix (10) conventions d’affiliation pour une durée de cinq (5) ans, renouvelables à certaines conditions, relativement à l’exploitation de boulangeries-pâtisseries-charcuteries, sous la bannière “PREMIÈRE MOISSON”.     De plus, le 31 janvier 1999, le propriétaire a signé une lettre d’intention intitulée “Addenda à la Convention de Vente d’Actions de 3309401 Canada Inc.”, 3309401 agissant à titre de franchisé pour l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie-charcuterie sous la bannière PREMIÈRE MOISSON.  Aux termes de ces conventions d’affiliation, le propriétaire a concédé une licence non exclusive d’utilisation de la marque en liaison avec les marchandises (1) et elle joint un extrait de cette convention d’affiliation standard se rapportant à la dite marque comme pièce P-6.  Elle mentionne clairement que le propriétaire a eu et continue toujours d’avoir le contrôle direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des marchandises vendues par ces compagnies.  Ensuite elle décrit la façon dont la marque était liée aux marchandises de charcuterie, nommément bacon, cretons, fèves aux lards, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, boudins, tourtières et végépâtés; de poissonnerie, nommément saumon fumé, poissons fumés; d’épicerie, nommément café, confitures, cornichons, huile, huile d’olive, ketchup maison, marinades; de pâtisserie, nommément biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, et tartes; de boulangerie, nommément pains biologiques, pains au levain, pains à l’ancienne, pains sur pouliche, pains multi-grains, pains conventionnels, pains blancs et pains blé, durant la période pertinente.  Seules les marchandises telles la “moutarde forte, olives et vinaigre” ne semblent pas avoir été employées durant la période pertinente.

 

Elle produit les chiffres de ventes pour différents exercices financiers.  Elle joint des échantillons de factures ainsi que du matériel publicitaire et elle produit des spécimens d’étiquettes, et d’emballages etc, arborant la marque de commerce.

 


La preuve fournie démontre amplement l’emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec les marchandises faisant l’objet de la présente procédure à l’exception des marchandises “moutarde forte, olives et vinaigre”.  De plus je conclus que l’emploi démontré est un emploi des mots PREMIÈRE MOISSON “per se” comme marque de commerce en liaison avec les marchandises.

 

Vu ce qui précède, je conclus que seules les marchandises “moutarde forte, olives et vinaigre” devraient être rayées de l’énoncé de marchandises identifiées sous (1) sur l’enregistrement.

 

L’enregistrement No. 419,822 sera modifié en conséquence conformément aux dispositions de l’article 45(5) de la Loi.

 

DATÉE À HULL, QUÉBEC, CE      26e          JOUR DE SEPTEMBRE 2001.       

 

D   Savard

Agent d’audience Principal

Article 45

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