Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 124

Date de la décision : 2010-08-10

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la demande de Ronald S. Ade Law Corporation, visant l’enregistrement no LMC481145 de la marque de commerce RENAISSANCE au nom de Renaissance Hotel Holdings, Inc.

[1]               Le 19 juin 2008, à la demande de Ronald S. Ade Law Corporation (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Renaissance Hotel Holdings, Inc. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

[2]               La marque de commerce RENAISSANCE (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

Services de transport et d’entreposage, nommément, organisation de voyages, services de guides de voyage, services de réservations pour voyage, services d’agences de voyage et services d’informations de voyage, excluant les services de paquebots de croisière, lesquels services sont fournis en rapport avec les services d’hôtellerie du requérant.

[les services visés par l’enregistrement]

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui concerne l’emploi est la période allant du 19 juin 2005 au 19 juin 2008 (la période pertinente).

[4]               L’« emploi » en liaison avec des services est décrit comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5]               Il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi de la marque de commerce dans le contexte des procédures prévues à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l’emploi dans une instance fondée sur l’article 45 soit très peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.), p. 480], et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une « preuve surabondante » [Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], encore faut-il mettre en preuve suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Mark Ive ainsi que les pièces « A » à « Q ». Monsieur Ive déclare qu’il est le directeur général du Renaissance Toronto Hotel Downtown (l’hôtel) et qu’il occupe ce poste depuis janvier 2005. Seule l’inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience de vive voix n’a été demandée.

[7]               Au début de son affidavit, M. Ive explique que l’hôtel est exploité par un licencié conformément à un accord de licence daté du 19 novembre 1999, qui énonce que l’inscrivante contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité de l’ensemble des services offerts par l’hôtel en liaison avec la Marque, y compris les services visés par l’enregistrement qui ont été fournis au cours de la période pertinente. Monsieur Ive ajoute que [traduction] « ce contrôle est exercé au moyen de visites fixées à l’avance à l’hôtel et de lignes directrices fournies au licencié ».

[8]               L’emploi d’une marque de commerce par le licencié est réputé être l’emploi par le propriétaire inscrit lorsque les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi sont respectées. Plus précisément, le propriétaire inscrit ou le licencié doit énoncer clairement dans l’affidavit ou dans la déclaration solennelle que le contrôle exigé par l’article 50 existe [voir Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp. (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et Mantha & Associates. c. Central Transport Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. Subsidiairement, une description du contrôle ou une copie de l’accord de licence comportant des dispositions au sujet du contrôle serait également suffisante. Dans la présente affaire, cette confirmation ressort indéniablement de la déclaration de M. Ive. En conséquence, tout emploi de la Marque par l’hôtel en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente peut être attribué à l’inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

[9]               S’agissant de la prestation des services, M. Ive explique que bon nombre de services sont exécutés par le concierge ou par le personnel qui travaille pour celui-ci, dont le bureau se trouve dans le hall de réception. Plus précisément, le déposant mentionne qu’au cours de la période pertinente, le concierge a offert et fourni aux clients de l’hôtel des renseignements touristiques comme des renseignements sur les attractions locales, sur les possibilités d’entraînement à l’extérieur et sur les excursions offertes par des tiers, en plus de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des services de transport en taxi et en limousine à l’aéroport et de s’occuper, notamment, des réservations d’excursions, des locations de véhicules et des réservations de spa. Au soutien de cette déclaration, un extrait du Guest Services Directory (répertoire des services de l’hôtel), qui est représentatif du répertoire distribué au cours de la période pertinente, est joint comme pièce « C ». Sous l’onglet « Hotel Services » (services de l’hôtel), on trouve une liste des services offerts par le concierge et les autres membres du personnel de l’hôtel, y compris des renseignements sur les aéroports, les transporteurs aériens et le transport vers l’aéroport, des réservations de location de véhicule, des renseignements sur les emplacements des églises/lieux d’exercice du culte, les terrains de golf, les salons de coiffure/centres de soins pour les ongles et des services de réservation à ces endroits, des services de réservation de limousine, des renvois à d’autres renseignements touristiques sous l’onglet « Discover & Delight » (découvrez et laissez-vous charmer) et des services de réservation de spa sous l’onglet « Fitness Centre & Pool » (centre de conditionnement physique et piscine). Je souligne, en ce qui concerne ces mentions, qu’il appert du répertoire des services de l’hôtel que les clients peuvent communiquer avec le concierge ou avec les services à la clientèle pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour obtenir un rendez-vous ou une réservation. Eu égard à la preuve, j’estime que l’hôtel a offert et fourni l’ensemble des services visés par l’enregistrement au Canada au cours de la période pertinente.

[10]           S’agissant de la façon dont la Marque était associée aux services visés par l’enregistrement, M. Ive explique que la Marque était affichée de façon à être visible pour les clients qui voulaient obtenir des services. Plus précisément, des cartes professionnelles sur lesquelles figurait la Marque ont été placées sur le bureau du concierge situé dans le hall de réception de l’hôtel de façon continue depuis 2005, notamment au cours de la période pertinente. Des photographies du bureau du concierge qui montrent comment les cartes professionnelles étaient disposées au cours de la période pertinente sont jointes comme pièce « D »; de plus, un modèle représentatif de carte professionnelle est joint comme pièce « E ». Je souligne que, sur les photographies en question, les cartes professionnelles sont disposées dans un porte-cartes sur le bureau du concierge, à côté de l’enseigne « CONCIERGE », juste en face de l’endroit où le client se trouverait. La mention « RENAISSANCE ® » figure en caractères assez gros au-dessus des mots « TORONTO HOTEL DOWNTOWN » sur les cartes professionnelles et est suivie du nom de l’employé, du titre « Concierge » et de l’adresse de l’hôtel à Toronto. De plus, la carte semble également servir comme carte de rendez-vous, puisque les inscriptions suivantes y figurent au verso : « place :_____ » (lieu), « date : _____ », « time : _____ » (heure) et « # ppl : _____ » (nb personnes).

[11]           En ce qui a trait au répertoire des services de l’hôtel, M. Ive souligne que la Marque figure bien en vue sur la couverture avant dudit répertoire. Je souligne que la mention « RENAISSANCE ® » est inscrite en caractères relativement plus gros au-dessus des mots « HOTELS & RESORTS » au bas de la couverture avant de l’exemplaire représentatif du répertoire joint comme pièce « C ». Le déposant ajoute qu’une copie du répertoire était placée dans chaque chambre de l’hôtel au cours de la période pertinente.

[12]           Lorsque j’examine la preuve documentaire de concert avec les affirmations de M. Ive quant à la façon dont la Marque était associée aux services offerts par le concierge ainsi que la distribution du répertoire aux clients de l’hôtel au cours de la période pertinente, je suis d’avis que la Marque a été montrée dans l’exécution ou l’annonce des services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[13]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu’il y a eu emploi de la Marque au sens de l’article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec des « Services de transport et d’entreposage, nommément, organisation de voyages, services de guides de voyage, services de réservations pour voyage, services d’agences de voyage et services d’informations de voyage, excluant les services de paquebots de croisière, lesquels services sont fournis en rapport avec les services d’hôtellerie du requérant » au cours de la période pertinente. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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P. Fung

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

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