Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 290

Date de la décision : 2014-11-19

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Société des Produits Nestlé S.A. à l'encontre de la demande d'enregistrement n1,423,632 pour la marque de commerce PET PASSION & Dessin au nom de Pet Passion Comércio de Produtos para Animais Ltda

[1]               Société des Produits Nestlé S.A. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PET PASSION & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui est l'objet de la demande d'enregistrement no 1,423,632 par Pet Passion Comércio de Produtos para Animais Ltda (la Requérante).

PET PASSION & Design

[2]               Cette demande d'enregistrement est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque au Brésil de même que l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

[traduction]
Produits cosmétiques de toilette et d'hygiène pour animaux, nommément shampooings pour animaux de compagnie, dentifrice pour l'hygiène dentaire des animaux, savons pour animaux de compagnie, poudres de talc, bains moussants, bain moussant pour animaux à usage autre que médicinal, revitalisant pour animaux, shampooing pour animaux à usage autre que thérapeutique.

(les Marchandises)

[traduction]
Services de conseil en gestion commerciale et industrielle; vente au détail et en gros et offre d'aliments pour animaux, de produits pour animaux, de préparations vétérinaires, de cosmétiques et d'articles de toilette pour animaux.

(les Services)

[3]               Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi; et (iv) la Marque ne possède pas un caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. Mis à part le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30, les motifs restants portent tous sur la question de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante.

[4]               Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse cette demande d'enregistrement.

Le dossier

[5]               L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 28 juin 2012. Le 11 septembre 2012, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6]               À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Mary Siemiesz, directrice des communications avec les consommateurs de Nestlé Purina PetCare Canada. La Requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande. Mme Siemiesz n'a pas été contre-interrogée.

[7]               Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits; seule l'Opposante était représentée à une audience.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a, toutefois, le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), p. 298].

Article 30e) de la Loi.

[9]               Comme la demande comprend une déclaration selon laquelle la Requérante a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elle est formellement conforme à l'article 30e) de la Loi. La question qui se pose est donc de savoir si la Requérante s'est conformée ou non à l’article 30e) de la Loi. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition de non-conformité fondé sur l'article 30e) de la Loi, en se fondant sur sa propre preuve ou sur celle de la Requérante [Molson Canada c Anheuser-Busch Incgood (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF), p. 334].

[10]           L'Opposant fait valoir que la Requérante n'a produit aucune preuve démontrant qu'elle avait l'intention, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, à un moment quelconque, d'employer sa Marque au Canada. Par conséquent, l'Opposante fait valoir que la Requérante ne s'est pas substantiellement conformée à l'article 30e) de la Loi.

[11]           Je ne suis pas d'accord. La demande d'enregistrement est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque au Brésil et sur un emploi projeté de la Marque au Canada. La Requérante n'est pas tenue d'employer la Marque au Canada tant que sa demande d’enregistrement n’est pas admise. Par conséquent, le fait que la Requérante n'a pas produit de preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et/ou services visés par la demande jusqu'à maintenant n'est pas suffisant pour douter de son intention d'employer la Marque au Canada à la date de la production de la demande d'enregistrement.

[12]           De plus, la Requérante n'est pas tenue d'établir positivement son intention d'employer la Marque au Canada tant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombe. En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa revendication et a omis d’indiquer toute preuve qui suggérerait que la Requérante n'avait pas réellement l'intention d'employer la Marque au Canada lorsqu'elle a produit sa demande d'enregistrement. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté considérant que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[13]           Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées YOUR PET, OUR PASSION (LMC660,981) et VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE PASSION (LMC702,308), de l'Opposante, présentées à l'annexe A de la présente décision (les Marques de commerce PASSION).

[14]           La date pertinente pour l'examen de cette question, qui est invoquée en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille ce motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.

[15]           Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement qu'il invoque est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l’existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les deux enregistrements sont en règle.

Le test en matière de confusion

[16]           L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante.

[17]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[18]           Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen poussé des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[19]           Comparer la Marque avec la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION (LMC660,981) permettra de trancher efficacement à l’égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Autrement dit, s'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la YOUR PET, OUR PASSION, il n'y en aurait pas davantage entre la Marque et VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE PASSION.

[20]           Je vais maintenant me pencher sur l'examen des facteurs énoncés à l'article 6(5).

Article 6(5)a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21]           L’examen général du facteur énoncé à l'article 6(5)a), qui réunit les caractères distinctifs inhérents et acquis des marques de commerce des parties, favorise l’Opposante. Aucune des marques de commerce des parties n'est particulièrement forte. À cet égard, les deux marques ont en commun les mots PET [animal de compagnie], un terme descriptif dans le contexte des marchandises et services en question, et PASSION [passion], un mot ordinaire de la langue anglaise. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que le mot PASSION est [traduction] « essentiellement élogieux », puisqu'il décrit l'importance accordée à l'animal de compagnie du consommateur par l’entreprise qui offre les marchandises et services. Je ne suis pas d'accord. Bien que le mot PASSION puisse suggérer l'enthousiasme, ce n'est pas un terme élogieux qui décrit un degré de qualité ou d'excellence des marchandises et services des parties.

[22]           Quoi qu'il en soit, j'évalue le caractère distinctif inhérent général de la marque de l'Opposante comme étant légèrement supérieur à celui de la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION de l’Opposante, étant donné l'ajout de l'élément graphique.

[23]           Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'emploi. La Requérante n'a produit aucune preuve de la promotion ou de l'emploi de la Marque jusqu'à maintenant. Inversement, l'Opposante a produit des éléments de preuve concernant la promotion et l'emploi de ses Marques de commerce PASSION au Canada grâce à l'affidavit de Mme Siemiesz.

[24]           Selon Mme Siemiesz, l'Opposante est l'une des filiales en propriété exclusive de Nestlé S.A. (Nestlé); elle est propriétaire de toutes les marques de commerce employées par les filiales de Nestlé, y compris les Marques de commerce PASSION employées par Nestlé Purina PetCare Canada (Purina), qui est également une filiale en propriété exclusive de Nestlé. En matière de contrôle, Mme Siemiesz déclare que l'Opposante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et services employés en liaison avec ses marques de commerce.

[25]           Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que l'affidavit de Mme Siemiesz ne déclare pas de façon explicite que Purina emploie les Marques de commerce PASSION en vertu d'un contrat de licence de l'Opposante, et ne fournit pas non plus de détails sur le contrat de licence. De plus, la Requérante souligne le manque d'information concernant la façon dont l'Opposante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et services vendus en liaison avec ses marques de commerce.

[26]           Compte tenu des assertions claires de Mme Siemiesz à l'égard des liens entre Nestlé, l'Opposante et Purina, de même que de ses déclarations à l'égard de la licenciation et du contrôle des marques de commerce par l'Opposante, en l'absence de contre-interrogatoire, je suis disposée à accepter que tout emploi des Marques de commerce PASSION par Purina serait réputé être au bénéfice de l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi.

[27]           En ce qui concerne Purina, Mme Siemiesz déclare que l'entreprise fabrique, importe et vend des aliments pour animaux de compagnie, des délices pour animaux de compagnie, des suppléments probiotiques pour animaux de compagnie, et des produits de litière, en plus de fournir un programme éducatif en lien avec des soins responsables pour les animaux de compagnie, le tout en liaison avec les Marques de commerce PASSION au Canada.

[28]           À cet égard, Mme Siemiesz explique que les Marques de commerce PASSION sont employées en liaison avec diverses marques d'aliments pour chiens, d'aliments pour chats, de délices pour chiens, de délices pour chats et de produits de litière (Produits Purina), de même que divers services. La déposante affirme de plus que les Marques de commerce PASSION apparaissent bien en évidence et systématiquement sur les étiquettes et les emballages des Produits Purina au Canada. Joints en pièce 5 de l'affidavit de Mme Siemiesz se trouvent des gros plans d’emballages d'aliments pour chiens et d'aliments pour chats arborant la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION avec d'autres marques de commerce dont PURINA, qui seraient représentatifs de ceux vendus au Canada depuis au moins aussi tôt que 2003.

[29]           Joints en pièce 3 se trouvent des imprimés du site Web de Nestlé à l'adresse www.nestle.com/brands/petcare et du site Web de Purina à l'adresse www.purina.ca montrant la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION. Les imprimés portent sur une variété d'aliments pour animaux de compagnie, de délices pour animaux de compagnie et de produits de litière de Purina, de même qu'une section intitulée Le Temple de la renommée des animaux Purina où les clients peuvent mettre en nomination des animaux qui sauvent des vies. Mme Siemiesz déclare que les différents sites Web de Nestlé et de Purina attirent des millions de visiteurs du Canada et du monde entier, et totalisent approximativement 3,4 millions de visiteurs entre 2008 et 2012. Je remarque que l'Opposante n'a pas fourni de ventilation de ces nombres de visiteurs du Canada.

[30]           Selon Mme Siemiesz, les chiffres d'affaires approximatifs des Produits Purina au Canada qui arborent les Marques de commerce PASSION varient entre 220 M$ et 400 M$ annuellement entre 2004 et 2011, pour un total de plus de 2,47 G$ au cours de cette période. Jointes en pièce 6 de l'affidavit de Mme Siemiesz se trouvent des exemples de factures démontrant la vente de diverses marques de Produits Purina à des clients au Canada entre avril 2003 et décembre 2010, qui seraient vendues en liaison avec les Marques de commerce PASSION.

[31]           Mme Siemiesz déclare que les frais de publicité des Produits Purina et des services de Purina au Canada promus en liaison avec les Marques de commerce PASSION varient entre 3 M$ et 11 M$ annuellement entre 2007 et 2012, pour un total approximatif de 37 M$ au cours de cette période. Selon la déposante, la promotion et la publicité sont faites par l'entremise de campagnes de marketing imprimées, en ligne et à la télévision, d'annonces-magazines, de communiqués de presse et de sites Web. Joints en pièces 8-A à 8-H se trouvent des exemples de publicités extraites des numéros de 2005 à 2012 de magazines intitulés Dogs in Canada Annual et Cats in Canada, dans lesquelles la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION est visible. Les publicités semblent être de nature éducative et porter sur des soins responsables des animaux de compagnie, y compris des sujets comme les aliments pour chiens, l'entraînement des chiens, la sécurité des chiots, le coût d'un chien, les soins dentaires des chiens, le choix d'une race, l'exercice avec les chiens, la socialisation des chiots, la santé des chiots, la responsabilité d'un animal de compagnie, etc. Je remarque qu'il n'y a aucun renseignement à l'égard de la mesure dans laquelle ces publications ont été diffusées au Canada.

[32]           Jointes en pièces 9 et 10 de l'affidavit de Mme Siemiesz se trouvent deux publicités imprimées pour les aliments pour chiens de Purina qui comprennent la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION. Selon la déposante, les publicités ont été publiées en 2004 dans les magazines intitulés Canadian Living et Canadian House & Home; le lectorat des magazines, comme il apparaît sur les sites Web des magazines, est joint en pièces 9-A et 10-A respectivement. Joints en pièce 11 se trouvent des exemples de publicités imprimées, de bannières publicitaires en ligne, d'annonces de concours, de même que d'étalages en magasin, datant de 2007, arborant la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION pour les aliments et les délices pour animaux de compagnie de Purina. Encore une fois, je remarque qu'il n'y a aucun renseignement à l'égard de la mesure dans laquelle ces publicités ont été vues par des Canadiens.

[33]           Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir qu'il y a une question de ouï-dire en ce qui concerne le lectorat fourni par Mme Siemiesz dans son affidavit. Mis à part la question de ouï-dire, je remarque que le lectorat porte sur les années 2010 et 2011, alors que les exemples de publicité des magazines Canadian Living et Canadian House & Home datent de 2004. Sans aucune preuve suggérant que ce lectorat est représentatif de celui de 2004 ni aucune preuve que Purina ait présenté des publicités similaires dans ces magazines en 2010 ou 2011, je ne suis pas prête à accorder le moindre poids au lectorat.

[34]           Même si je devais faire abstraction des exemples de publicités, sur la base d'une interprétation raisonnable de l'affidavit de Mme Siemiesz, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION de l'Opposante, en conjugaison avec la marque de commerce PURINA, a acquis une réputation substantielle en liaison avec les aliments pour animaux de compagnie, les délices pour animaux de compagnie et les produits de litière par des ventes à grande échelle au Canada pendant les dix dernières années. Comme il n'y a pas de preuve de promotion ou d'emploi de la Marque au Canada, on ne peut que conclure que la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque.

Article 6(5)b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[35]           L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise clairement l'Opposante. En ce qui concerne mon examen de l'affidavit de Mme Siemiesz susmentionné, l'Opposante a produit une preuve d'emploi de la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION qui remonte jusqu'à 2003. En revanche, la demande d'enregistrement de la Marque est basée sur l'enregistrement et l'emploi au Brésil et un emploi projeté au Canada, sans preuve d'emploi de la Marque jusqu'à maintenant.

Article 6(5)c) et d) le genre de marchandises, services et entreprises et la nature du commerce

[36]           Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), lesquels concernent le genre de marchandises, de services et d'entreprise, et la nature du commerce, favorisent l'Opposante.

[37]           En considérant les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des marchandises et services qui figure dans la demande pour la Marque avec l'état déclaratif des marchandises qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[38]           Il existe des recoupements et des liens évidents entre les marchandises et services des parties. Les marques de commerce des deux parties sont en liaison avec des aliments et des produits d'hygiène pour animaux. En particulier, la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec des aliments pour animaux de compagnie, des délices pour animaux de compagnie et des produits de litière, alors que la Marque de la Requérante est demandée pour un emploi en liaison avec des produits cosmétiques de toilette et d'hygiène pour animaux, de même que la vente d'aliments pour animaux, de préparations vétérinaires, de cosmétiques et d'articles de toilette pour animaux. En ce qui concerne les [traduction] « services de conseil en gestion commerciale et industrielle » visés par la demande, lorsque considérés en liaison avec la Marque et en l'absence de toute preuve de la part de la Requérante, j'estime qu'il pourrait y avoir un lien étroit également avec les marchandises et services en lien avec les animaux.

[39]           Ni l'enregistrement de l'Opposante ni la présente demande d'enregistrement ne comportent de restriction quant aux voies de commercialisation. Selon Mme Siemiesz, Purina vend et distribue ses produits par l'entremise d'une vaste gamme de magasins de détail, y compris PetSmart Inc., Sobeys Capital Inc., Loblaw Companies Limited et Wal-Mart Canada Corp. Aucune preuve n'a été produite en ce qui concerne la nature du commerce de la Requérante.

[40]           En l'absence de preuve de la part de la Requérante et, étant donné que les marchandises et services des parties se recoupent ou sont liés de façon évidente, je conclus, aux fins de l'examen de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité que les voies de commercialisation des parties se recoupent.

Article 6(5)e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent

[41]           Au moment d'examiner le degré de ressemblance, il est bien établi en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Bien qu'il faille éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs, il demeure néanmoins possible de s’attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp (1998), 80 CPR (3d) 247, p. 263 (CAF)]. Lorsqu’il s’agit de comparer des marques entre elles, il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece au para 64].

[42]           Il existe nécessairement une ressemblance considérable dans la présentation et dans le son entre les marques de commerce des parties considérant que la composante écrite de la Marque, les mots PET [animaux de compagnie] et PASSION [passion], forme en partie la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION de l'Opposante. En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, je considère que la dernière partie OUR PASSION [notre passion] est l'élément relativement plus unique de la marque de commerce, même s'il est composé de mots ordinaires de la langue anglaise. En ce qui concerne la Marque, j'estime que l'élément graphique et l'élément verbal ont une influence équivalente dans la présentation, compte tenu de leur taille relative. Cependant, l'ajout d'un élément graphique n'a aucune incidence sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans le son, auquel cas l'élément relativement plus frappant de la Marque demeure le mot PASSION. Il y a également une ressemblance entre les idées suggérées par les marques de commerce des parties, puisqu'elles suggèrent toutes les deux la passion dans le contexte des animaux de compagnie. Alors que la marque de commerce de l'Opposante porte sur sa passion envers les animaux de compagnie de ses consommateurs, la Marque fait référence à une passion générale pour les animaux de compagnie.

[43]           Pour finir, lorsque les marques de commerce sont considérées dans leur ensemble, je suis d'avis qu'elles possèdent un degré de ressemblance assez élevé. À cet égard, je suis d'avis que les différences entre les marques de commerce des parties ne sont pas assez importantes pour l'emporter sur leur ressemblance dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. Le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise donc l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce marques secondaires

[44]           La Requérante fait valoir que la preuve démontre que les Marques de commerce PASSION de l'Opposante figurent simplement à titre de marques secondaires sur les Produits Purina, en conjugaison avec Purina, et qu'il serait, par conséquent, peu probable que le consommateur moyen infère que les marchandises et services des parties sont fabriqués ou vendus par la même entité. La Loi ne fait pas de distinction entre les marques principales et les marques secondaires [voir Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC (2010) 87 CPR (4th) 123 (CF). D'une manière ou d'une autre, les enregistrements de l'Opposante ne comportent pas de restriction quant à l'emploi des marques de commerce en liaison avec une marque maison; la demande d'enregistrement de la Marque n'en comporte pas non plus. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce significative.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[45]           Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, considérant le degré raisonnable de ressemblances entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son, ainsi qu'une certaine ressemblance des idées qu'elles suggèrent, de la preuve que la marque de commerce de l'Opposante a fait l'objet d'un emploi à grande échelle au Canada, du recoupement et du lien évident entre les marchandises et services des parties, de la possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce YOUR PET, OUR PASSION enregistrée sous le no LMC660,981.

[46]           Étant donné que j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) sur la base de l'enregistrement no LMC660,981, je n'examinerai pas le motif d'opposition sur la base de l'autre marque de commerce déposée VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE PASSION (LMC702,308) invoquée par l'Opposante. En conséquence, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi dans la mesure où il repose sur l'enregistrement no LMC660,981.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

[47]           Bien que les dates pertinentes pour des motifs d'opposition fondés sur l'article 16 et le caractère distinctif précèdent la date d'aujourd'hui, le 12 août 2008 et le 28 juin 2012 respectivement, ces dates différentes ne donnent pas lieu à une conclusion différente. La preuve résumée précédemment est suffisante pour que l'Opposante s'acquitte du fardeau de preuve qui lui incombait. Pour les raisons énoncées relativement au motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d), il existe une probabilité raisonnable de confusion et ces motifs sont accueillis.

Décision

[48]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________

Pik-Ki Fung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada



Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.


Annexe « A »
[traduction]

 

 

Marque déposée

de l'Opposante

No d'enregistrement

Marchandises
 [traduction]

YOUR PET,

OUR PASSION

LMC660,981

(1) Aliments pour animaux de compagnie, délices pour animaux de compagnie, litière pour animaux de compagnie

VOTRE PETIT COMPAGNON, NOTRE PASSION

LMC702,308

(1) Aliments pour animaux de compagnie.

(2) Délices pour animaux de compagnie.

(3) Litière pour animaux de compagnie.

 

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