Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 273

Date de la décision : 2014-12-10

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, visant l'enregistrement no LMC430,461 de la marque de commerce RÉGAL au nom d'Elmira Pet Products Ltd.

[1]               Le 23 janvier 2013, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Elmira Pet Products Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC430,461 de la marque de commerce RÉGAL (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises [traduction] « nourriture pour chiens ».

[3]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 23 janvier 2010 au 23 janvier 2013.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Craig Sifton, vice-président aux finances de la Propriétaire, souscrit le 19 avril 2013 à Kitchener, en Ontario. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Sifton indique que la Propriétaire fabrique et vend de la nourriture pour animaux de compagnie, dont de la nourriture pour chiens. En particulier, il atteste que, au cours de la période pertinente, de la nourriture pour chiens arborant le mot « REGAL » d'une valeur totale en dollars de 98 736,18 $ a été vendue à des distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie au Canada. Je souligne que les déclarations de M. Sifton et les pièces produites à l'appui signalent toutes l'emploi de la marque de commerce REGAL (sans accent sur la lettre E), plutôt que la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[8]               À cet égard, M. Sifton joint les pièces suivantes à son affidavit :

         La Pièce A est formée de deux photographies de l'emballage de la nourriture pour chiens de la Propriétaire. La marque de commerce REGAL figure bien en vue sur l'emballage, et M. Sifton confirme que la nourriture pour chiens de la Propriétaire a été vendue dans cet emballage au cours de la période pertinente.

         La Pièce B se compose de deux photographies de la brochure sur la nourriture pour animaux de compagnie de la Propriétaire qui, M. Sifton atteste-t-il, a été distribuée aux clients canadiens au cours de la période pertinente. REGAL figure sur les deux côtés de la brochure.

         La Pièce C est une copie d'un bon de commande de la nourriture pour animaux de compagnie de la Propriétaire qui, affirme M. Sifton, a été distribué aux clients canadiens par l'un des distributeurs de la Propriétaire au cours de la période pertinente. La marque de commerce REGAL figure sur le bon de commande.

         La Pièce D est formée de trois factures montrant des ventes faites par la Propriétaire de sa nourriture pour chiens REGAL à différents distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie situés au Canada au cours de la période pertinente.

Analyse

[9]               Bien que la marque de commerce révélée dans la preuve n'apparaisse pas exactement telle qu'elle est enregistrée, en appliquant les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale [tel qu'établis dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour linformatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], j'estime que l'élément dominant de la Marque, soit le mot REGAL, est retenu dans la marque de commerce présentée et que l'omission de l'accent sur la lettre E n'est qu'une variation mineure.

[10]           De plus, j'accepte la déclaration de M. Sifton selon laquelle les factures fournies sont représentatives des ventes de sa nourriture pour chiens REGAL, telle qu'elle apparaît dans la Pièce A, à des distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie au Canada au cours de la période pertinente.

[11]           Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec de la [traduction] « nourriture pour chiens » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[12]           En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

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