Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 10

Date de la décision : 2014-01-20

 

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Norton Rose, visant l'enregistrement de no LMC686,581 de la marque de commerce ARMADA au nom de Sports Vision (International) Ltd.

[1]               Le 31 octobre 2011, à la demande de Norton Rose (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Sports Vision (International) Ltd. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement noLMC686,581 pour la marque de commerce ARMADA (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Cuir et imitation de cuir, et marchandises faites de ces matériaux, nommément bagages, sacs à main, ceintures, sacs à dos; peaux; malles et sacs de voyage; sellerie; étuis, nommément étuis pour lunettes de soleil; valises, sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacoches, sacs de sport, havresacs, sacs de ski, sacs de surf.

 

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, tee-shirts, chandails en molleton, chasubles, cardigans, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, vestes, manteaux, anoraks; articles chaussants, nommément bottes, souliers, sandales, chaussures de sport, bottes de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux, bandanas; vêtements de ski; bottes de ski, gants de ski; vêtements pour sports nautiques.

 

(3) Décorations d'arbre de Noël; équipement de ski; skis; fixations de ski; équipement de planche; fixations pour planche; sacs à skis ou à planches; cire à ski; carres de ski; peaux de phoque pour skis; bâtons de ski; pièces et fixations pour équipement de ski et de planche.

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 31 octobre 2008 au 11 octobre 2011.

[4]               La définition applicable d'« emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Seth R. Johnson, directeur général/directeur des affaires juridiques d'Armada Skis Inc., assermenté le 29 mai 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6]               Dans son affidavit, M. Johnson affirme qu'Armada Skis Inc. détient une licence d'emploi de la Marque qui lui a été octroyée par l'Inscrivante, et confirme que l'Inscrivante assure un contrôle sur la nature et la qualité des marchandises associées à la Marque. M. Johnson explique que la Marque est employée en tant que marque maison d'Armada Skis pour identifier une gamme de vêtements, d'équipements et d'accessoires de ski et de planche bien connue. Il affirme que la Marque a été employée en liaison avec l'ensemble des marchandises enregistrées pendant la période pertinente, indiquant que la Marque est affichée sur les marchandises elles-mêmes. Pour corroborer ses dires, il fournit les pièces suivantes, jointes à son affidavit : 

         la pièce A contient cinq extraits de catalogues de produits canadiens couvrant les années 2007 à 2012. M. Johnson affirme que ces catalogues contiennent des exemples de la manière dont la Marque a été employée en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente. Par exemple, il note que les catalogues de produits contiennent des images de skis sur lesquels la Marque est directement apposée, bien en évidence. Comme l'a noté M. Johnson, les catalogues contiennent aussi des images de divers articles d'habillement, d'équipements de sport, de bagages, de sacs et d'autres accessoires connexes sur lesquels la Marque est directement apposée, bien en évidence. M. Johnson remarque que les catalogues présentés en pièce A ne contiennent pas une liste détaillée de tous les produits qu'Armada Skis a vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, mais qu'il s'agit d'un échantillon représentatif des diverses catégories de marchandises figurant dans l'enregistrement et vendues au Canada pendant la période pertinente. 

         La pièce B contient plus de 40 photos de divers articles de vêtements, accessoires et équipements de sport; la Marque est soit directement apposée sur chacun de ces articles, soit apposée ou sur des étiquettes volantes et autres étiquettes fixées aux produits. M. Johnson affirme que les étiquettes et les étiquettes volantes sont représentatives de celles qui étaient accrochées sur les marchandises vendues au Canada pendant la période pertinente.

         La pièce C contient huit factures de plusieurs pages, toutes affichant une date comprise dans la période pertinente, émises par Armada Skis à l'attention de Fresh Sports Ltd., un détaillant d'articles de sports, situé à Calgary en Alberta. M. Johnson affirme que les factures sont représentatives des ventes faites par Armada Skis pendant la période pertinente et confirme que toutes les marchandises détaillées sur les factures affichaient clairement la Marque, comme il est décrit ci-dessus. Comme dans le cas des pièces A et B, M. Johnson explique que les factures sont représentatives des divers articles individuels et des diverses catégories de produits dont il est question dans l'enregistrement. 

[7]               Comme il a été mentionné dans Saks & Co c. Canada (registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst.), il n'est pas nécessaire d'établir l'emploi pour l'ensemble des marchandises figurant dans un enregistrement lorsque l'affidavit énonce clairement que la marque de commerce est employée sur l'ensemble des marchandises et que des exemples pertinents de l'emploi dans chaque catégorie de marchandises sont présentés.

[8]               Bien que l'affidavit de M. Johnson ne présente pas une classification aussi explicite, je suis d'avis que la preuve représentative est plus qu'adéquate pour corroborer une confirmation d'emploi de la Marque en liaison avec les catégories de marchandises suivantes : bagages et sacs (soit les marchandises (1)); vêtements, chaussures et couvre-chefs (soit les marchandises (2)); équipement de ski et de planche (soit la plupart des marchandises (3)).

[9]               La seule marchandise qui ne s'inscrit pas clairement dans l'une de ces catégories est celle qui correspond aux « décorations d'arbre de Noël », dans la catégorie (3). Contrairement aux autres marchandises figurant dans l'enregistrement, il n'est pas apparent qu'un tel produit s'inscrive naturellement dans une « gamme de vêtements, d'équipements et d'accessoires de ski et de planche » et je n'ai reçu aucune représentation des parties à cet égard.

[10]           Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas à établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co c. Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente. Nonobstant la déclaration de M. Johnson voulant que les catalogues produits en pièces de son affidavit ne présentent pas une liste exhaustive des marchandises vendues en liaison avec la Marque, son affidavit ne parle pas des « décorations » et je ne peux identifier cette marchandise dans aucune des pièces, y compris les factures produites en pièces. 

[11]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « décorations d'arbre de Noël » telles qu'elles ont été enregistrées au sens énoncé dans les articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances particulières justifiant un tel défaut d'emploi.

 

Décision

[12]           Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin que les marchandises « décorations d'arbre de Noël » soient retirées de l'état déclaratif des marchandises.

______________________________

Andrew Bene

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.