Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 66

Date de la décision : 2014-03-20
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Shapiro Cohen, visant l'enregistrement no LMC590,557 de la marque de commerce G II au nom de Ossur Canada Inc.

[1]               Le 27 juin 2011, à la demande de Shapiro Cohen, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Generation II Orthotics Inc., qui était, à cette date, la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC590,557 de la marque de commerce G II (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] (1) Produits orthétiques, nommément attelles de genou; (2) Produits orthétiques, nommément orthèses de coude à tendeurs.

[3]               Subséquemment à la signification de l'avis, le registraire a été avisé qu'en raison d'une fusion, Generation II Orthotics Inc. avait changé de nom en janvier 2007 pour devenir Ossur Canada Inc. (la Propriétaire). Ce changement de nom n'est pas en cause dans la présente procédure.

[4]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 27 juin 2008 au 27 juin 2011.

[5]               La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu’à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[7]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétatire a produit l'affidavit de Tatjana Latinovic, gestionnaire de la propriété intellectuelle de Össur hf, souscrit le 20 décembre 2011. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[8]               Dans son affidavit, Mme Latinovic atteste que la Propriétaire, une filiale en propriété exclusive de Össur hf, emploie la Marque en liaison avec des attelles de genou au Canada depuis au moins janvier 1997. Elle explique que les produits orthétiques de la Propriétaire sont disponibles sur ordonnance et que leur ajustement est effectué par des professionnels de la santé, tels que des médecins spécialistes en réadaptation ou des prothésistes et orthésistes certifiés.

[9]               Comme pièce A de son affidavit, Mme Latinovic a fourni des photographies de deux attelles de genou qui, atteste-t-elle, sont représentatives des produits de soutien pour le genou offerts par l'Inscrivante pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les attelles de genou.

[10]           Mme Latinovic atteste, en outre, que le prix de gros des produits G II de la Propriétaire varie de 75 $ à 150 $, et que les revenus annuels liés à la Marque ont varié de 575 000 $ à 945 000 $ environ pendant la période pertinente au Canada. Comme pièce B de son affidavit, Mme Latinovic a fourni des copies de documents publicitaires et promotionnels qui, atteste-t-elle, sont représentatifs de ceux utilisés par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Je souligne que les documents arborent la Marque en liaison avec des attelles de genou.

[11]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « Produits orthétiques, nommément attelles de genou » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12]           Mme Latinovic ne fait aucune assertion d'emploi quant aux autres marchandises, décrites comme des « orthèses de coude à tendeurs », et je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises ni de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Décision

[13]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises (2), « Produits orthétiques, nommément orthèses de coude à tendeurs ».

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada



 

 


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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