Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Mirabel Fisheries Limited à la demande no 614 334 concernant la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin présentement au nom de HydroSerre Inc.                                                    

 

 

Le 6 septembre 1988, une formule de demande datée du 29 août 1988 et visant l'enregistrement de la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin, reproduite ci-dessous, a été produite au Bureau des marques de commerce.  La demande était fondée sur l'emploi projeté au Canada de la marque de commerce en liaison avec «Légumes, laitue».  Le requérant s'est désisté du droit à l'usage exclusif du mot FRAIS en dehors de sa marque de commerce, dans la formule de demande qu'il a produite à l'origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le requérant a par la suite présenté une formule de demande modifiée datée du 2 décembre 1988, où il se désistait du droit à l'usage exclusif, en dehors de sa marque de commerce, de tous les mots à l'exception de MIRABEL. 

 

L'opposante, Mirabel Fisheries Limited, a produit une déclaration d'opposition le 22 mars 1990.  Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante a allegué que la demande du requérant est contraire à l'alinéa 30 e) de la Loi sur les marques de commerce, du fait qu'à la date du dépôt de la présente demande : (i) Luc Desrochers n'avait pas lui‑même l'intention d'employer au Canada la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin; et (ii) le requérant mentionné dans la demande telle qu'annoncée, ou tout prédécesseur en titre qui pouvait exister, n'avait pas indiqué son intention d'employer la marque de commerce au Canada, ni qu'il était convaincu qu'il avait le droit de l'employer au Canada.  L'opposante a en outre allegué que la demande actuelle est contraire à l'alinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que le requérant n'aurait pas pu être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin au Canada, étant donné qu'il connaissait déjà, ou qu'il aurait dû connaître, les marques de commerce MIRABEL BRAND et MIRA BELLA de l'opposante que celle‑ci avait déjà employées et révélées au Canada, ainsi que le nom commercial Mirabel Fisheries Limited de l'opposante en liaison avec le poisson et les fruits de mer.


L'opposante a ensuite allegué que la marque de commerce du requérant n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive, et que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, du fait que sa marque de commerce crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées MIRABEL BRAND (no d'enregistrement 202 723) et MIRA BELLA (no d'enregistrement 310 683) qui ont déjà été employées et révélées au Canada.  En outre, l'opposante a fait valoir que le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, et que la marque de commerce du requérant n'est pas distinctive en raison de l'emploi antérieur, par l'opposante, de son nom commercial Mirabel Fisheries Limited en liaison avec le poisson et les fruits de mer.

 

HydroSerre Inc., la personne identifiée comme le requérant dans la demande annoncée dans le Journal des marques de commerce, a produit une contre-déclaration dans laquelle il niait effectivement les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

 

L'opposante a produit en preuve les affidavits de Paul Brosseau et Generosa Castiglione.  M. Brosseau a été contre-interrogé sur son affidavit, la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements donnés pendant le contre-interrogatoire de Brosseau faisant partie du dossier de l'opposition.  Le requérant a produit comme preuves les affidavits de Anthony Merulla et Alan Booth.

 

Les deux parties ont présenté des plaidiyers écrits, et les deux étaient représentées à une audience orale.

 


Comme premier motif d'opposition, l'opposante a allegué qu'à la date du dépôt de la demande actuelle (6 septembre 1988), Luc Desrochers n'avait pas lui‑même l'intention d'employer au Canada la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin, de sorte que la demande actuelle est contraire à l'alinéa 30 e) de la Loi sur les marques de commerce.  Même si le fardeau légal repose sur le requérant d'établir que sa demande est conforme à cet alinéa, il y a d'abord un fardeau initial de preuve qui repose sur l'opposante eu égard au motif fondé sur l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et autres c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330).  Pour satisfaire au fardeau de la preuve à une question particulière, l'opposante doit produire des éléments suffisants de preuve à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués appuient la question en cause (voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298).  En outre, le poids de la preuve nécessaire incombant à un opposant variera en fonction de la question à trancher (voir, par exemple, Tune Masters c. Mr. P's Mastertune, 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89).  Enfin, la date pertinente pour ce qui est un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 e) est la date de dépôt de la demande (voir Hunter Douglas Canada Ltd. c. Flexillume Inc., 78 C.P.R. (2d) 212, à la page 220).

 

En ce qui concerne le fardeau de la preuve qui lui incombait, l'opposante a produit une copie certifiée des antécédents du dossier de la présente demande comme pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione.  La pièce A comprend une copie de la demande de marque de commerce qui semble avoir été signée par Luc Desrochers le 29 août 1988, et à laquelle on a attribué la date de production du 6 septembre 1988.  Une copie de dimensions réduites de cette demande est reproduite ci‑dessous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dans une lettre du Bureau datée du 2 juin 1989 (voir pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione), l'examinateur a informé Luc Desrochers que pour étayer l'allégation portant qu'une erreur avait été faite dans l'identification du requérant comme étant Luc Desrochers plutôt que HydroSerre Inc., un affidavit décrivant l'erreur devrait être produit auprès du registraire.  Aucun affidavit de ce genre n'a été produit au nom du requérant.  Cependant, pour une raison quelconque, l'examinateur a permis que l'on change l'identité du requérant à HydroSerre Inc., suite à une lettre reçue de Lucie Dagenais pour le compte de HydroSerre Inc., datée du 9 août 1989.  Je tiens à souligner que l'alinéa 36 a) du Règlement sur les marques de commerce interdit de modifier une demande si la modification a pour objet de changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire. 

 

Le représentant de HydroSerre Inc. a allegué que la formule de demande produite initialement le 6 septembre 1988 était signée par Luc Desrochers pour le compte de HydroSerre Inc., et que le requérant original était, en fait, HydroSerre Inc. et non Luc Desrochers.  En outre, le représentant a fait valoir que le défaut d'indiquer dans la formule de demande initiale que le requérant était HydroSerre Inc. était tout simplement une erreur d'écriture.  À mon avis, la formule de demande reproduite ci‑dessus identifie le requérant comme étant Luc Desrochers et non HydroSerre Inc..  Le Bureau des marques de commerce a reconnu que le requérant original était Luc Desrochers, comme le confirme la couverture du dossier de la demande qui a été préparée au moment du dépôt de la présente demande, ainsi que les lettres du Bureau datées du 23 novembre 1988 et du 2 juin 1989, qui sont toutes deux adressées à Luc Desrochers (voir la pièce A jointe à l'affidavit de Castiglione).  C'est seulement lorsqu'une formule de demande modifiée datée du 9 août 1989 a été produite auprès du Bureau des marques de commerce que HydroSerre Inc. a été identifiée comme le requérant véritable pour ce qui est de l'enregistrement de la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin.

 


D'après les observations formulées pour le compte de HydroSerre Inc., il est évident que le requérant original aurait dû être identifié comme étant HydroSerre Inc. plutôt que Luc Desrochers.  Par conséquent, il ne semble pas que Luc Desrochers avait l'intention d'employer au Canada la marque de commerce MIRABEL FRAIS & Dessin à compter de la date de production de la demande, la date pertinente dans le cas du motif fondé sur l'alinéa 30 e).  Je suis donc convaincu que l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui est incombait pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 e).  Par conséquent, le fardeau légal repose sur le requérant de prouver que la présente demande est conforme à l'alinéa 30 e) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Le requérant a produit les affidavits de Booth et Merulla comme preuves dans cette opposition.  Toutefois, ni l'un ni l'autre de ces affidavits n'appuient sa cause, lorsqu'il s'agit de s'acquitter du fardeau légal qui lui incombe relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 e).  Comme le requérant ne s'est pas acquitté de ce fardeau, je repousse sa demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.  Pour cette raison, je n'ai pas examiné les autres motifs d'opposition de l'opposante.

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE __29____ JOUR DE ___Avril______, 1994.

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce

 

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