Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : CAMP MATE ENREGISTREMENT NO : LMC 200,287

 

 

Le 6 novembre 2003, à la demande de MM. Lapointe et Rosenstein, le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 à Woods Canada Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque de commerce CAMP MATE est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1)  Tentes.

(2)  Tapis d’exercices.

 

 

Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 6 novembre 2000 et le 6 novembre 2003.

 

L’affidavit de Keith Milne ainsi que des pièces jointes ont été fournis en réponse à l’avis. Aucune des parties n’a déposé de plaidoirie écrite. Seule l’inscrivante était représentée à l’audience.

 

Dans son affidavit, M. Milne déclare qu’il est le vice-président et directeur général de Woods Canada Limited. Il a expliqué que Camp Mate Limited, la première inscrivante de la marque de commerce CAMP MATE, a été achetée par sa société le 1er septembre 2000, et que la marque de commerce faisait partie de la transaction. Il déclare qu’au moment du transfert, la marque de


commerce était activement employée au Canada en liaison avec des « tentes », et a continué de l’être jusqu’à la date de son affidavit.

 

Il indique que la marque de commerce CAMP MATE apparaît sur les tentes fabriquées par sa société et vendues au Canada. Il produit en pièce B deux dépliants pour les tentes de marque CAMP MATE, et précise que toutes les tentes y apparaissant et vendues au Canada portent la marque de commerce. En pièce C, il produit onze listes d’instructions pour l’installation de divers modèles de tentes comportant la marque de commerce, instructions qui accompagnent les tentes et qui sont utilisées conjointement avec la vente des tentes.

 

Il joint aussi des exemples d’annonces publicitaires, des échantillons d’étiquettes représentatifs des étiquettes qui sont apposées sur les tentes, une photographie de l’emballage type dans lequel les tentes sont livrées, ainsi qu’un catalogue de vente des tentes et produits CAMP MATE et autre matériel connexe concernant les tentes vendues en liaison avec la marque de commerce .

 

Il fournit aussi des factures représentatives faisant état de ventes au Canada de tentes de marque CAMP MATE depuis 2001 ainsi que le chiffre de ventes au Canada de tentes sous la marque de commerce pour la période comprise entre le mois de mars 2001 et la fin de 2003.

 

Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’elle démontre clairement un emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec la marchandise « tentes ». L’inscrivante a démontré de quelle manière la marque de commerce CAMP MATE est associée aux « tentes » au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, et les factures ainsi que le chiffre de ventes confirment que des ventes de tentes en liaison avec la marque de commerce ont été conclues au Canada durant la période pertinente. Par conséquent, je conclus que la marchandise « tentes » doit être maintenue dans l’enregistrement de la marque de commerce.

 

Comme la preuve passe complètement sous silence les autres marchandises enregistrées, nommément les « tapis d’exercices », je conclus que ces marchandises doivent être radiées de l’enregistrement de la marque de commerce.


 

 

 

 

 

L’enregistrement no LMC 200,287 sera donc modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 26e JOUR DE MAI 2006.

 

 

 

 

D. Savard

 

Agente d’audience principale Section de l’article 45

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