Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

Référence : 2014 COMC 3

Date de la référence : 2014-01-09

TRADUCTION

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Twin Heart Clothing Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement n1,418,244 pour la marque de commerce KOI au nom de The Authentic T-Shirt Company ULC

 

[1]   Twin Heart Clothing Inc. (l’Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce KOI (la Marque) faisant l'objet de la demande no 1,418,244 produite par The Authentic T-Shirt Company ULC (la Requérante).

[2]   Produite le 13 novembre 2008 par The Authentic T-Shirt Company ULC, la demande est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des marchandises qui couvrent une gamme d’articles de vêtements et de couvre-chefs, de même que des parapluies, des chaînes porte-clés, des gourdes et flacons, des serviettes, des tapis, des grandes tasses, des carnets et des revues. L’état déclaratif des marchandises est reproduit dans son intégralité à l’annexe A de cette décision.

[3]   L’Opposante allègue que : (i) la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi; and (iii) la Marque ne possède pas un caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi. Les trois motifs d’opposition reposent sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACK KOI (enregistrement no LMC713,262) de l’Opposante, dont les spécifications sont jointes à l'annexe B de cette décision.

[4]   Par conséquent, les questions à trancher en l’espèce sont :

(i)                 La demande est-elle enregistrable compte tenu de la marque de l’Opposante?

(ii)               La Requérante était-elle la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque à la date de production de la demande de la Requérante?

(iii)             La Marque distinguait‑elle les marchandises de la Requérante à la date de la déclaration d’opposition?

Le dossier

[5]   La déclaration d’opposition a été produite par l’Opposante le 13 janvier 2011. Les motifs ont été contestés par la Requérante dans une contre-déclaration du 25 mars 2011.

[6]   À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Clifford Isenberg, le président de l’Opposante, souscrit le 25 juillet 2011.

[7]   À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit d’Amanda Jamieson, une assistante juridique travaillant pour l’agent de la Requérante, souscrit le 12 décembre 2011, et l’affidavit de Harp Chahal, le directeur du marketing de la Requérante, souscrit le 10 décembre 2011. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[8]   Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.

L’obligation légale et le fardeau de la preuve de chaque partie

[9]   C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[10]     La date pertinente en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11]     Un opposant s’acquitte du fardeau initial de preuve qui lui incombe relativement à un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour vérifier l’existence de l’enregistrement invoqué par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que l’enregistrement pour la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante (enregistrement no LMC713,262) est en règle à la date de ma décision. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial de preuve.

[12]     Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce de l’Opposante. La marque de commerce de l’Opposante est enregistrée en liaison avec une gamme de vêtements pour femmes, hommes et enfants.

Le test en matière de confusion

[13]     Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Conformément à l’article 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[14]     Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont précisées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15]           La marque de l’Opposante est composée des mots BLACK KOI.

[16]           Dans son affidavit, M. Isenberg affirme que le mot KOI vient du japonais et signifie simplement un poisson connu sous le nom de « carpe ». Il affirme qu’en anglais, KOI est connu comme une variété ornementale de carpe commune conservée dans des bassins intérieurs pour des besoins décoratifs, etc.; le noir (« black »), entre autres couleurs, est une couleur importante de cette sorte de poisson. De plus, il affirme que [traduction] « en japonais, “koi” a une sonorité semblable à un autre mot qui signifie affection ou amour et que, par conséquent, le “koi” est un symbole d’amour et d’amitié au Japon ». À l’appui, il joint en pièce 1 de son affidavit un extrait de Wikipédia concernant « koi ». M. Isenberg affirme que la marque de commerce BLACK KOI a été choisie par l’Opposante en raison de ces sens particuliers du mot « KOI » en japonais.

[17]           La Marque de la Requérante est composée uniquement du mot KOI. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a tenté de produire une preuve de l’état du registre pour démontrer que l’emploi du mot KOI est courant et que, par conséquent, n’a pas un caractère distinctif. Je ne tiendrai toutefois pas compte de cette preuve puisqu’elle n’a pas été présentée par les voies régulières. De toute façon, cette preuve n’aurait pas aidé la cause de la Requérante. Non seulement les détails des enregistrements ne sont pas fournis, mais les sept enregistrements comprenant le mot « koi » énumérés par la Requérante n’auraient pas suffi pour tirer une conclusion utile sur l’état du marché [Ports International Ltd c. Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst.); Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[18]           En plus des observations sur l’état du registre, la Requérante fait valoir que le mot « KOI » est un mot courant du dictionnaire. La Requérante ne fournit pas de définition du dictionnaire; cependant, le déposant de l’Opposante, M. Isenberg, fournit une explication du sens du mot « koi » en anglais. D’une façon ou d’une autre, je peux moi-même consulter un dictionnaire pour déterminer le sens du mot [voir Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co. (1999), 2 CPR (4th) 103 (COMC)]. Ainsi, je remarque que la définition suivante tirée de la deuxième édition du Canadian Oxford English Dictionary correspond aux déclarations de M. Isenberg :

[traduction]

koi :     nom (également « koi carp » (« carpe koi »)) (pl., ibid.) une carpe de variété ornementale élevée au Japon.

[19]           De plus, la Requérante fait valoir que les marques composées uniquement de lettres, comme pour la marque de l’Opposante, ont été considérées comme intrinsèquement plus faibles que des marques composées de lettres et d’autres signes distinctifs. Dans le cas de marques faibles, de petites différences suffisent généralement à distinguer les marques l’une de l’autre [voir Anamet Inc c. Acklands Ltd (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1re inst.); et Commercial Union Assurance Co plc c. Canadian Co-Operative Credit Society Ltd (1992), 42 CPR (3d) 239 (CF)]. Cependant, j’estime que ces affaires se distinguent nettement. Les marques en cause dans ces affaires impliquaient l’emploi d’une lettre unique ou l’emploi de deux lettres qui seraient probablement perçues comme un acronyme en lien avec les services en liaison avec la marque (c’est-à-dire – CU pour des services en lien avec l’exploitation d’une coopérative de crédit [« credit union », en anglais]).

[20]           L’Opposante fait valoir que bien que KOI soit un mot du dictionnaire, son sens ne serait pas connu du consommateur canadien moyen.

[21]           Cependant, même si le consommateur canadien moyen est au courant du sens du mot KOI, le mot KOI n’a aucun lien avec les marchandises des parties. Subsidiairement, le mot KOI semblerait être un mot inventé. Par conséquent, peu importe la perception du consommateur canadien moyen du mot KOI, j’estime que les marques des parties présentent un caractère distinctif inhérent. Comme je n’estime pas que l’ajout du mot BLACK ait un impact quelconque sur le caractère distinctif inhérent de la marque de l’Opposante, j’évalue le caractère distinctif inhérent de la Marque de la Requérante et de la marque de commerce de l’Opposante comme étant le même.

[22]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[23]           La demande de la Requérante est fondée sur un emploi projeté au Canada, et la Requérante n’a produit aucune preuve subséquente de promotion ou d’emploi de la Marque.

[24]           L’Opposante a produit une preuve d’emploi de sa marque de commerce BLACK KOI (affidavit de M. Isenberg). Plus particulièrement, M. Isenberg affirme que, de manière continue depuis 2008, l’Opposante a vendu à des clients au détail au Canada [traduction] « des pantalons, des chandails, des tee-shirts, des vestes, des blazers, des robes, des chemisiers et des jupes pour femmes et fillettes sur lesquels étaient fixées des étiquettes ou des étiquettes volantes arborant la marque de commerce “BLACK KOI” ». Cette date est conséquente avec les détails de l’enregistrement qui montrent que l’Opposante a produit une déclaration d’emploi auprès du registraire le 15 avril 2008. M. Isenberg indique également dans son affidavit que des clients importants de l’Opposante comprennent des points de vente au détail de Wal-Mart Canada Corp. et de Winners. Il joint en pièce 4 de son affidavit un échantillonnage d’étiquettes volantes et d’étiquettes arborant la marque BLACK KOI, qui étaient fixées sur ses vêtements pour femmes et fillettes au moment de la livraison à Winners.

[25]           Quoique la preuve ne témoigne pas de l’étendue des ventes de vêtements de marque BLACK KOI à ces grands détaillants, compte tenu de la déclaration solennelle de M. Isenberg concernant les ventes de manière continue, et que des ventes ont été faites à de tels grands détaillants au Canada, je reconnais que la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante serait devenue connue au Canada dans une certaine mesure. Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.

Article 6(5)b) – Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[26]           Comme susmentionné, j’estime que l’Opposante a démontré l’emploi de sa marque de commerce BLACK KOI. En l’absence de preuve d’emploi de la Marque, j’estime que la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante a été en usage pour une période plus longue que la Marque; ce facteur favorise donc l’Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – Genre de marchandises, services ou entreprises ou nature du commerce

[27]           À l’égard de ce facteur, ma décision repose sur la comparaison entre l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante et les marchandises enregistrées de l'Opposante [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp. (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Cet examen de ces états déclaratifs doit toutefois être effectué dans l’optique de déterminer le genre probable d’entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et non tous les types de commerces susceptibles d’être visés par le libellé. Quoique la preuve relative aux activités commerciales réellement exercées par les parties est utile à cet égard [McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd, (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)], les droits conférés en vertu de l’enregistrement seront restreints par l’état déclaratif des marchandises tel qu’on peut le lire dans la demande ou dans l’enregistrement.

[28]           Les marchandises des deux parties se recoupent directement, puisqu’elles sont toutes deux en liaison avec des vêtements, y compris plusieurs pièces de vêtements identiques. Ces marchandises comprennent : Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux. De plus, j’estime que les marchandises suivantes de la Requérante sont liées aux vêtements : sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga; sacs à main et sacs à dos. Quoique certaines de ces marchandises soient des accessoires, d’autres sont intimement liées aux vêtements de sport. Pour les besoins de la discussion, je désignerai toutes les marchandises susmentionnées comme Marchandises communes. Toutefois, j’estime que les marchandises restantes de la demande de la Requérante sont distinctes des marchandises de l’Opposante.

[29]           La Requérante fait valoir que ses voies de commercialisation sont extrêmement différentes de celles de l’Opposante. À cet égard, la Requérante fait valoir que l’affidavit de M. Chahal montre que la Requérante propose d’employer sa Marque en liaison avec le marketing et la vente en bloc de vêtements non imprimés à des entreprises d’impression textile, de broderie et d’impression (clients de produits promotionnels). Plus particulièrement, M. Chahal décrit le genre du commerce de la Requérante, affirmant dans son affidavit que la Requérante vend ses produits à des clients de produits promotionnels. Ces clients brodent ou impriment ensuite les produits achetés avec des logos d’entreprises et de la publicité pour la vente aux entreprises, aux organismes sans but lucratif et à d’autres pour être employés comme cadeaux promotionnels, communications d’entreprise ou pour l’identification.

[30]           M. Chahal explique ensuite que la Requérante est membre des Professionnels en produits promotionnels du Canada inc. (PPPC), et que les clients de la Requérante sont également membres des PPPC ou d’autres associations semblables de l’industrie des produits promotionnels. Il affirme que les détaillants de masse de produits pour consommateurs ne sont ni membres de telles associations ni clients de la Requérante. Il fournit en pièces C et D des copies papier de pages du site Web des PPPC qui expliquent la structure de l’industrie des produits promotionnels et les qualifications pour l’adhésion.

[31]           Pour finir, comme preuve de vente de produits à des clients de produits promotionnels, M. Chahal fournit en pièces E et F respectivement une copie d’une brochure de produit pour les vêtements pour l’année 2012 et un échantillonnage de factures de ventes en gros de vêtements à un certain nombre d’entreprises de produits promotionnels.

[32]           La Requérante fait valoir que, contrairement à son propre commerce, l’Opposante cible un marché de niche. Il n’y a donc pas de recoupement entre les consommateurs finaux des produits des parties. Plus particulièrement, la Requérante fait valoir que la preuve de l’Opposante montre que sa marque BLACK KOI est employée pour [traduction] « la désignation d’une collection de vêtements conçus spécifiquement pour les consommateurs de petite taille, 1,6 m et moins, avec l’accent mis sur les consommateurs asiatiques » (affidavit de M. Isenberg, paragraphe 3). De plus, l’Opposante vend à des détaillants de masse comme Wal-Mart et Winners, et n’évolue pas dans l’industrie des produits promotionnels.

[33]           L’Opposante fait valoir que, malgré le fait qu’elle cible un marché de niche particulier, rien ne prouve que ses vêtements ne puissent pas être achetés par un plus large éventail de consommateurs. De plus, l’Opposante fait valoir que, même si la nature du commerce des parties est différente, les Marchandises communes sont ultimement destinées à être achetées et employées par le même segment de population canadienne. Par conséquent, l’Opposante prétend que la différence dans la nature du commerce des parties n’exclut pas la probabilité de confusion entre les marques des parties.

[34]           Je suis d’accord que, compte tenu de la preuve, il n’y a pas de recoupement direct entre les voies de commercialisation par lesquelles les marchandises des parties sont présentement vendues. Cependant, rien dans les caractéristiques des Marchandises n’oblige la Requérante à vendre ses Marchandises uniquement à des entreprises de produits promotionnels. Pareillement, il n’y a aucune restriction dans l’enregistrement de la marque BLACK KOI de l’Opposante limitant l’Opposante à vendre ses marchandises uniquement par des voies de commercialisation de vente au détail de masse. En l’absence de toute restriction, et compte tenu du recoupement du genre de marchandises des parties, il est possible que les Marchandises communes puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation. Par conséquent, en ce qui concerne les Marchandises communes, ce facteur favorise l’Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[35]           Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent est le facteur le plus important; les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l’espèce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2) 145, conf. 60 CPR (2d) 70 (CF 1re inst.)]. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles (2011), 92 CPR (4th) 361.

[36]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il est préférable de se demander d’abord, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece au para. 64].

[37]           En l’espèce, j’estime que le mot « KOI » est l’aspect le plus frappant de la marque de commerce de l’Opposante. Le mot « KOI » est unique, puisque son sens n’a aucun lien avec les marchandises des parties. Phonétiquement et visuellement, cet élément des marques des parties est identique. De plus, j’estime que l’ajout du mot « black » [noir] ne modifie pas les idées suggérées par les marques des parties de façon importante. En tant qu’adjectif et mot ordinaire courant, ce mot met davantage l’accent sur le mot « KOI ». En effet, l’élément le plus distinctif de la marque de l’Opposante englobe la totalité de la Marque.

[38]           La Requérante fait valoir que le simple fait qu’il y ait recoupement d’une partie du mot employé n’entraîne pas nécessairement une conclusion de probabilité de confusion (invoquant à l’appui Genfoot Inc c. Consolidated Footwear Co (1987), 17 CPR (3d) 557 – « Apple Pie » c. « The Big Apple » pour les chaussures). Bien que j’estime qu’il ne s’agit pas là d’un droit absolu, l’affaire Genfoot se distingue du fait que les idées suggérées par les marques respectives dans l’ensemble étaient clairement distinctes.

[39]           Par conséquent, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante.

Conclusion

[40]           Lorsque j’ai appliqué le test en matière de confusion, j’ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait.

[41]           En l’espèce, le degré de ressemblance entre les marques est important, puisque la Requérante englobe l’élément le plus frappant de la marque de l’Opposante dans sa totalité. Le mot KOI possède un caractère distinctif inhérent fort, et la Requérante n’a présenté aucune preuve démontrant un emploi courant sur le marché.

[42]           Pour finir, il est possible que les Marchandises communes puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation, puisque la Requérante n’exclut pas la possibilité de le faire compte tenu du fait qu’il n’y a aucune restriction dans l’état déclaratif des marchandises visées par la demande.

[43]           Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et celle de l’Opposante pour les Marchandises communes. Cependant, la confusion semble improbable en ce qui concerne les marchandises restantes, parce que rien ne montre que l’Opposante vende de telles marchandises ou que de telles marchandises seraient un prolongement naturel de l’entreprise de l’Opposante. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est accueilli en ce qui concerne les Marchandises communes.

Article 16(3)a) – Absence de droit à l’enregistrement

[44]           Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi, l’Opposante doit démontrer que la marque de commerce invoquée à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) de la Loi était employée au Canada avant la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque (13 novembre 2008) et n’avait pas été abandonnée à la date de publication de la demande d’enregistrement de la Marque (17 novembre 2010) [article 16(5) de la Loi].

[45]           Comme susmentionné, j’estime que l’Opposante a démontré l’emploi de sa marque de commerce BLACK KOI au Canada avant la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque, et n’avait pas abandonné la marque à la date de publication de la demande de la Marque.

[46]           Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de production de la demande de la Requérante, nommément le 13 novembre 2008, il n’y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque de commerce de l’Opposante.

[47]           La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante et, par conséquent, les conclusions que j’ai tirées quant au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi s’appliquent également ici en ce qui concerne les Marchandises communes. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi est accueilli en ce qui concerne les Marchandises communes.

Motif d'opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif

[48]                       Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de ce motif, l’Opposante doit d’abord établir qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, nommément le 13 janvier 2011, la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc, précitée; Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 à 58 (CF 1re inst.)].

[49]                       Comme susmentionné, j’estime que la preuve démontre un emploi suffisant de la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve.

[50]                       Je dois maintenant examiner si la Requérante s’est acquittée de son fardeau de preuve. Plus précisément, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACK KOI de l’Opposante.

[51]                       À cet égard, mes conclusions en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) s’appliquent également ici. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli en ce qui concerne les Marchandises communes.

Décision

[52]                       Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement de la Marque en ce qui concerne « Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux », et je rejette l’opposition en ce qui concerne le reste des marchandises, conformément aux dispositions de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1re inst.) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

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Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay

 

 


 Annexe A

No de l’enregistrement

Marque de commerce

Marchandises

1,418,244

 

KOI

(1) Vêtements, nommément vêtements

d'entraînement, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux; parapluies; chaînes porte-clés; gourdes et flacons; serviettes; sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga; sacs à main, sacs à dos; tapis d'automobile; tapis de yoga; articles de verrerie, nommément verres à boire; grandes tasses; carnets, revues.

 

Annexe B

Marque déposée :

No de l’enregistrement

Marque de commerce

Marchandises

TMA713,262

 

BLACK KOI

Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,

chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour femmes et fillettes.

 

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