Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Look Communications Inc. à la demande no 1146741 produite par 1323826 Ontario Ltd pour la marque de commerce COMMON LOOK_____________________

 

 

 

I Les actes de procédure

 

Le 12 juillet 2002, 1323826 Ontario Ltd. (la « Requérante »), faisant affaires sous le nom de NetCentric Technologies, a produit une demande d’enregistrement concernant la marque de commerce COMMON LOOK (la « Marque »), demande numéro 1146741, en liaison avec des logiciels pour vérification de la conformité des sites Web à des normes établies (les « Marchandises »). La demande est fondée sur un emploi projeté au Canada et elle a été publiée pour fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 septembre 2004.

 

Le 29 novembre 2004, Look Communications Inc. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition, que le Registraire a transmise à la Requérante le 3 janvier 2005, dans laquelle sont invoqués les motifs d’opposition suivants :

 

            [traduction]

1.                  La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »), étant donné qu’à la date de production de la présente demande, la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la Marque, au Canada, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié, en liaison avec les Marchandises;

2.                  La demande ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 30a) de la Loi, car les Marchandises ne sont pas décrites dans les termes ordinaires du commerce;

3.                  La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 30i) de la Loi, étant donné qu’à la date de production de la présente demande, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, car la Requérante était ou aurait dû être au courant, à la date de production de la demande, des marques de commerce et des noms commerciaux de l’Opposante ainsi que de leur emploi répandu au Canada en liaison avec les marchandises et les services de l’Opposante;

4.                  La Marque n’est pas enregistrable au sens de l’alinéa 12(1)d), car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l’Opposante :

LOOK TV, enregistrement numéro LMC519663, en liaison avec les services suivants : diffusion et distribution d’émissions télévisées et de services d’Internet;

LOOK, enregistrement numéro LMC544236, en liaison avec les services suivants : diffusion et distribution de services de programmation et de télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion électroniques de programmation communautaire et d’information, de guides électroniques de programmation, nommément distribution électronique de listes de programmation de télévision et diffusion de programmation communautaire et d’information; affichage à l’écran d’un guide de programmation interactif, nommément listes de programmation de télévision sept jours à l’avance comportant une courte description des émissions, fourniture de nouvelles et affichage à l’écran de nouvelles, d’information, d’éléments de divertissement au moyen d’images vidéo ainsi que de son et/ou de texte alphanumérique enregistré électroniquement; distribution par abonnement ou non de services de programmation d’émissions de télévision et de radio numériques au moyen d’un système de distribution micro-ondes multipoint et d’un câble de fibres optiques; fourniture de services interactifs, nommément fourniture d’une interconnexion à l’Internet, de capacités de courrier électronique, d’hébergement de sites Web, fourniture de services de portail Internet; services interactifs actionnés par accès Internet ou télédistribution au moyen d’un modem et/ou d’un récepteur numérique monté sur téléviseur;

LOOK & Dessin, enregistrement numéro LMC547313, en liaison avec les marchandises suivantes : matériel de radiodiffusion, nommément boîtes de décodage, blocs relais, combinés de télécommande, antennes; et modems; et en liaison avec les services suivants : radiodiffusion et télédiffusion; services de distribution de radiodiffusion, nommément communication par radio et télévision; transmission et distribution de signaux audio, vidéo et de données par l’intermédiaire d’un système de distribution multipoint par micro-ondes, satellite, et câbles de fibres optiques; services de distribution pour la diffusion de télévision numérique, diffusion de programmation communautaire et d’information; affichage à l’écran de guide de programmation interactif, nommément calendrier d’émissions de télévision pour les 7 jours qui suivent comprenant de brèves descriptions d’émissions; distribution à l’écran de nouvelles, d’informations, de divertissement au moyen d’images-vidéos et de sons et/ou de textes alphanumériques enregistrés électroniquement; distribution de services de programmation d’émissions de télévision et de radio numériques par abonnement et sans abonnement; fourniture de services interactifs, validés par accès Internet au moyen de la technologie de modem et/ou d’un récepteur numérique de table; services de télécommunications, nommément fourniture d’interconnexion à Internet, avec courriel, hébergement de site Web, fourniture de services de portail Internet; services interactifs validés par accès Internet ou distribution télévisées au moyen de la technologie de modem et/ou d’un récepteur numérique de table;

LOOK EASYHOSTING, enregistrement numéro LMC578780, en liaison avec les marchandises suivantes : logiciels d’édition et d’hébergement de sites Web; logiciels à utiliser dans la gestion d’une entreprise de commerce électronique et pour faciliter les transactions commerciales en ligne; et en liaison avec les services suivants : services d’Internet, nommément enregistrement, gestion et renouvellement de noms de domaine; hébergement et gestion de sites Web; hébergement et administration de courrier électronique; fourniture de services à des tiers pour la gestion d’une entreprise de commerce électronique;

LOOK ULTRAFAST, enregistrement numéro LMC567917, en liaison avec les marchandises suivantes : logiciels fournissant l’accès à grande vitesse sur l’Internet; et en liaison avec les services suivants : fourniture d’accès à grande vitesse sur l’Internet;

LOOK ULTRARAPIDE, enregistrement numéro LMC569591, en liaison avec les marchandises suivantes : logiciels qui fournissent l’accès Internet à grande vitesse; et en liaison avec les services suivants : fourniture d’accès Internet à grande vitesse;

DIGILOOK & Dessin, enregistrement numéro LMC574226, en liaison avec les marchandises suivantes : équipement de diffusion, nommément décodeurs, appareils de relais, combinés de télécommande, antennes; et en liaison avec les services suivants : diffusion et distribution d’émissions de télévision éducatives et d’information; transmissions audio, vidéo et de données, nommément transmission de télévision numérique et services de courrier électronique; services d’Internet, nommément fourniture d’accès au réseau informatique mondial; décodage et réception de signaux de transmission numérique; services de programmation, nommément distribution électronique (de) listages d’émissions télévisées à l’écran;

INFOLOOK & Dessin, enregistrement numéro LMC586796, en liaison avec les services suivants : diffusion et distribution de programmation télévisée éducative et informative; transmissions audio, vidéo et de données, nommément de télévision numérique et de services de courrier électronique; services d’Internet, nommément la fourniture d’accès au réseau informatique mondial; décodage et réception de signaux de transmission numérique; services de programmation, nommément distribution électronique de listages d’émissions télévisées à l’écran;

LOOKTOWN, enregistrement numéro LMC574633, en liaison avec les marchandises suivantes : logiciels et jeux, nommément jeux interactifs sur l’Internet pour plusieurs utilisateurs, jeux de cartes, jeux questionnaire et jeux de hasard; logiciels pour accéder à des réseaux d’information informatiques pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations au niveau local, national et international, et manuels connexes; calendrier personnel; et en liaison avec les services suivants : connexions interactives à l’Internet, services de communication et de divertissement, nommément services d’accès à l’Internet, affichages de messages sur le Web, courrier électronique, clavardoirs, informations sportives, informations sur les affaires courantes et jeux électroniques interactifs pour ordinateur; fourniture à un ou plusieurs utilisateurs de l’accès à des réseaux informatiques d’information pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations à un niveau local, national ou international; services d’accès direct ou à distance à l’Internet; fourniture de services de réseaux et de communication de données, nommément la facilitation de la transmission entre des tiers de renseignements numériques électroniques par l’intermédiaire de l’Internet; fourniture de services en ligne, nommément : fourniture de l’accès à des bases de données consultables de l’Internet, des répertoires en ligne; fourniture de renseignements, conseils et réservations touristiques; fourniture de renseignements dans le domaine du magasinage, des horoscopes, des sports, du cinéma, de la finance, des nouvelles; conseils sur des sujets d’intérêt général; fourniture de services de petites annonces publicitaires; fourniture de l’accès à de l’information en ligne au moyen de dispositif de transmission radio et vidéo; fourniture de services en ligne à des tiers pour la gestion et l’exploitation de transactions commerciales en ligne et tous les aspects des activités commerciales conduites au moyen d’un réseau informatique mondial;

LOOKBIZ.CA, enregistrement numéro LMC601119, en liaison avec les services suivants : fourniture de services de télécommunications électroniques en ligne, nommément services Internet d’entreprises, nommément services de nom de domaine, services de courrier électronique, services d’hébergement Web, services d’accès à Internet au moyen d’une combinaison de technologies ainsi que services d’accès analogique à Internet, services de soutien technique, services de protocole Internet; vente au détail de matériel informatique et de logiciels de support de prestation de services Internet d’entreprises;

LOOK COMMUNICATIONS, enregistrement numéro LMC544238, en liaison avec les services suivants : diffusion et distribution de services de programmation et de télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion électroniques de programmation communautaire et d’information, de guides électroniques de programmation, nommément distribution électronique de listes de programmation de télévision et diffusion de programmation communautaire et d’information; affichage à l’écran d’un guide de programmation interactif, nommément listes de programmation de télévision sept jours à l’avance comportant une courte description des émissions, fourniture de nouvelles et affichage à l’écran de nouvelles, d’information, d’éléments de divertissement au moyen d’images vidéo ainsi que de son et/ou de texte alphanumérique enregistré électroniquement; distribution par abonnement ou non de services de programmation d’émissions de télévision et de radio numériques au moyen d’un système de distribution micro-ondes multipoint et d’un câble de fibres optiques; fourniture de services interactifs, nommément fourniture d’une interconnexion à l’Internet, de capacités de courrier électronique, d’hébergement de sites Web, fourniture de services de portail Internet; services interactifs actionnés par accès Internet ou télédistribution au moyen d’un modem et/ou d’un récepteur numérique monté sur téléviseur.

 

(ci-après appelées les « marques de commerce déposées de l’Opposante »)

 

5.                  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées de l’Opposante antérieurement employées et révélées au Canada;

 

6.                  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens de l’alinéa 16(3)b) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante LOOK WHO'S CALLING (demande numéro 1069319) et LOOK COMBO (demande numéro 1217040) à l’égard desquelles des demandes d’enregistrement ont été antérieurement produites au Canada;

 

7.                  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens de l’alinéa 16(3)c) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les noms commerciaux de l’Opposante LOOK COMMUNICATIONS, LOOK TV, LOOK, LOOK EASYHOSTING, LOOK ULTRAFAST, LOOK ULTRARAPIDE, DIGILOOK, INFOLOOK, LOOKTOWN, LOOKBIZ.CA, LOOK WHO'S CALLING et LOOK COMBO antérieurement employés et révélés au Canada;

 

8.                  La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, car elle ne permet pas de distinguer les Marchandises des marchandises et services de l’Opposante et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de l’Opposante.

 

Le 3 février 2005, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d’opposition.

 

L’Opposante a déposé les affidavits de René Vocelle et de Suzanne Antal. La Requérante a déposé l’affidavit de Monir ElRayes. Seule l’Opposante a présenté un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été tenue.

 

II Analyse des questions soulevées par l’Opposante

 

Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande respecte les dispositions de la Loi, l'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque. [Voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée, 30 C.P.R. (3d) 293 et Wrangler Apparel Corp. c. Timberland Company, [2005] C.F. 722]

 

Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante n’a pas formulé d’observations à l’appui du deuxième motif d’opposition. L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve à ce sujet et ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

 

Les dates pertinentes pour l’analyse des autres motifs d’opposition sont les suivantes :

 

  Respect des exigences formulées aux alinéas 30e) et i) de la Loi : la date de production de la demande (soit le 12 juillet 2002); [Voir John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée, 30 C.P.R. (3d) 293 et Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469]

  Enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du Registraire; [Voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424 (C.A.F.)]

  Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition est généralement reconnue comme la date pertinente (soit le 29 novembre 2004); [Voir Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.1re inst.)]

  Droit à l’enregistrement de la Marque lorsque la demande est fondée sur un emploi projeté : la date de production de la demande. [Voir le paragraphe 16(3) de la Loi]

 

i)                    Respect des exigences des alinéas 30e) et i) de la Loi

 

J’ai examiné la preuve soumise par chacune des deux parties, dont certains éléments seront abordés de façon plus détaillée ci-après, et aucun élément de preuve n’étaye le premier motif d’opposition. En ce qui concerne le troisième motif d’opposition, à supposer qu’il soit correctement plaidé, aucune preuve n’indique que la Requérante connaissait les marques de commerce de l’Opposante. Même si la Requérante les connaissait, cela ne l’empêchait pas de faire la déclaration prévue à l’alinéa 30i) de la Loi. Ce motif d’opposition a une portée restreinte notamment lorsque la marque de commerce dont l’enregistrement est demandé enfreint une loi ou lorsque la Requérante a fait preuve de mauvaise foi. [Voir par exemple Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152] Ni la déclaration d’opposition ni aucune preuve au dossier ne laissent apparaître une allégation du genre. En conséquence, les premier et troisième motifs d’opposition reproduits ci-dessus sont rejetés.

 

ii)                  Enregistrabilité de la Marque

 

L’Opposante a produit des certificats d’authenticité, confirmant chacune de ses marques de commerce déposées, comme pièces jointes à l’affidavit de M. Vocelle, le vice-président de l’Opposante. Par conséquent, elle s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition.

 

Le test servant à déterminer s’il existe une probabilité raisonnable de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi et je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à ces facteurs. [Voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.), Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.) et Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006) 49 C.P.R. (4th) 321) (C.S.C.)]

 

Pour les fins de la présente analyse, je m’attarderai aux facteurs applicables en comparant la Marque à la marque de commerce déposée de l’Opposante LOOK, enregistrement numéro LMC544236. Par la suite, j’examinerai l’argument relatif à l’existence d’une famille de marques de commerce qui a été invoqué par l’Opposante.

 

Aucune des marques de commerce des parties n’a un caractère distinctif inhérent prononcé puisqu’elles sont formées de mots usuels dans la langue anglaise. Leur originalité intrinsèque est donc minime. Cependant, le caractère distinctif d’une marque de commerce peut s’accroître par un emploi au Canada. Je vais tenter de résumer la preuve volumineuse de l’emploi de la marque de commerce déposée LOOK appartenant à l’Opposante que celle-ci a présentée au moyen de l’affidavit de M. Vocelle.

 

L’Opposante est issue de la fusion, le 31 octobre 1999, de plusieurs sociétés. Ainsi qu’il appert de la description ci-dessus des marchandises et des services en liaison avec les marques de commerce déposées de l’Opposante, elle exerce ses activités dans le domaine de la diffusion d’émissions de télévision et de la fourniture de divers services liés à l’Internet. Elle détient actuellement une licence de transmission et de diffusion délivrée par le CRTC qui expirera le 31 août 2011.

 

Les marchandises et services de l’Opposante sont vendus et offerts dans les provinces du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Entre 1999 et mai 2005, les chiffres d’affaires annuels afférents aux marchandises et services de l’Opposante en liaison avec ses marques de commerce allaient de plus de 10 millions de dollars à près de 37 millions de dollars, ce qui fait plus de 166 millions de dollars au total. Comme nous le verrons plus loin, même si ces chiffres ne sont pas ventilés par marque de commerce, il appert de l’échantillon déposé en preuve au dossier qu’il y a eu emploi non seulement de la marque de commerce LOOK mais également de certaines des autres marques de commerce déposées de l’Opposante formées du mot « LOOK », susmentionnées. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que l’emploi des marques de commerce LOOK TV et LOOK & Dessin constituent un emploi de la marque de commerce LOOK. [Voir Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L’Informatique CII Honeywell Bull, S.A. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)] Ces marques de commerce sont employées en liaison avec la distribution et la fourniture d’émissions de télévision et de divers services liés à l’Internet. Je fais référence en particulier aux pièces RV‑8 (échantillons d’annonces publicitaires dans les journaux et les magazines) et RV‑19 (échantillons de divers types de publicité) jointes à l’affidavit de M. Vocelle.

 

Entre 2000 et 2005, le nombre de clients au Canada auxquels l’Opposante a fourni des services allait de plus de 90 000 à près de 300 000. L’Opposante a dépensé près de 50 millions de dollars entre 1999 et 2005 pour promouvoir ses marques de commerce. De nombreux échantillons de publicité ont été fournis, notamment des annonces publiées dans des magazines et des journaux ou affichées sur des panneaux-réclames et des abribus, ainsi que des messages publicitaires diffusés à la radio et à la télévision. Elle a également publié un bulletin intitulé INFOLOOK qu’elle a distribué à ses clients pour faire la promotion de ses services en liaison avec la marque de commerce LOOK. La marque de commerce LOOK figure également sur le papier à en-tête et les articles de bureau de l’Opposante ainsi que sur les nombreux sites Web de l’Opposante.

 

À la lumière de cette preuve, je conclus que, depuis au moins le 1er septembre 2005, date de signature de l’affidavit de M. Vocelle, la marque de commerce LOOK appartenant à l’Opposante était connue au Canada en liaison avec les services de diffusion et de distribution d’émissions de télévision et la fourniture de services d’Internet.

 

La preuve présentée par la Requérante au moyen de l’affidavit de M. Monir ElRayee, le président de la Requérante, consiste principalement en une déclaration selon laquelle, depuis l’emploi de la Marque par la Requérante en janvier 2003, il n’est au courant d’aucun cas de confusion entre les marques de commerce des parties. Il n’existe aucune preuve d’emploi de la Marque au Canada, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, en liaison avec l’une ou l’autre des Marchandises.

 

Par conséquent, les premier et deuxième facteurs énumérés au paragraphe 6(5) favorisent l’Opposante.

 

Quant aux troisième et quatrième facteurs, ce sont l’état déclaratif des marchandises contenu dans la demande et l’état déclaratif des marchandises et services figurant dans l’enregistrement de l’Opposante qui sont déterminants. [Voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10-11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 390-392 (C.A.F.)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés de manière à déterminer le genre probable d’activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l’ensemble des activités commerciales que le libellé est susceptible d’englober. À cet égard, une preuve de la nature véritable des activités commerciales des parties est utile. [Voir McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.)] Il n’existe aucune preuve d’emploi réel de la Marque de la Requérante en liaison avec les Marchandises. Néanmoins, je suis en mesure de comparer la description des Marchandises dans la demande et la preuve présentée par l’Opposante relativement à l’emploi de la marque de commerce LOOK en liaison avec, notamment, les services d’Internet. En l’absence de preuve contraire, comme le fardeau incombe à la Requérante, je peux déduire de cette comparaison qu’il existe un certain lien entre les services d’Internet et les logiciels utilisés pour la vérification de la conformité des sites Web à des normes établies. Ce facteur aussi favorise l’Opposante.

 

On a souvent affirmé que le degré de ressemblance est le facteur le plus important lorsqu'on apprécie la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, surtout lorsque les marchandises des parties sont identiques ou semblables. [Voir par exemple Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145] Le premier élément des marques de commerce respectives des parties est différent. Le mot COMMON est un adjectif qui met l’accent sur le mot LOOK. La Marque englobe totalement la marque de commerce déposée LOOK appartenant à l’Opposante. En résumé, les marques de commerce respectives des parties présentent un certain degré de ressemblance dans la présentation et le son lorsqu’on les examine dans leur intégralité.

 

À titre d’autre circonstance de l’espèce, l’Opposante fait valoir qu’elle est propriétaire d’une famille de marques de commerce qui sont formées du mot LOOK et qu’elle mériterait donc une protection plus large. Je suis convaincu, après examen des pièces RV‑8 et RV‑19 jointes à l’affidavit de M. Vocelle, qu’il existe une preuve d’emploi des marques de commerce déposées suivantes :

 

LOOK & Dessin

LOOK TV

LOOK EASYSHOOTING

LOOK ULTRAFAST

LOOK ULTRARAPIDE

INFOLOOK & Dessin

LOOKBIZ.CA

LOOK COMBO

 

Comme l’a dit la Commission dans Mission Pharmacal Co. c. CIBA-Geigy Canada Ltd. (1988) 23 C.P.R. (3d) 238 (C.O.M.C.), cette situation accroît la probabilité de confusion avec la Marque de la Requérante. [Voir aussi McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. (1982) 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.)]

 

Par ailleurs, l’Opposante a produit des éléments de preuve relatifs à l’état du registre au moyen de l’affidavit de Mme Suzanne Antal. Cependant, l’Opposante n’a fait valoir aucun argument concernant la preuve relative à l’état du registre. En l’absence d’argument à ce sujet, il m’est difficile, en me fondant sur ce document, de conjecturer sur un argument pertinent en faveur de l’Opposante.

 

La preuve déposée par la Requérante vise à démontrer un emploi simultané des marques de commerce respectives des parties sans aucun cas de confusion. Dans certains cas, cet argument a été considéré comme une autre circonstance de l’espèce. Cependant, en l’espèce, il n’y a pas de preuve d’emploi de la Marque par la Requérante. En annexe, comme pièce jointe à l’affidavit de M. ElRayes, il y a une brochure [traduction] « indiquant de quelle manière la Marque est employée ». Une brochure ne constitue pas une preuve d’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises. [Voir le paragraphe 4(1) de la Loi] Dans ces circonstances, l’absence de preuve de confusion n’a que peu ou pas d’importance.

 

La marque de commerce déposée LOOK appartenant à l’Opposante est employée depuis au moins 1998 et est connue au Canada. Il existe un certain lien par rapport au genre de marchandises et de services respectifs des parties. Rien ne prouve que les voies commerciales, le genre de Marchandises et les services de l’Opposante ne se chevaucheraient pas. En outre, il y a une certaine similarité entre les marques en cause, puisqu’elles sont toutes deux formées du mot LOOK. L’Opposante a démontré l’emploi d’une famille de marques de commerce formées du mot LOOK. En conséquence, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce déposée LOOK appartenant à l’Opposante lorsqu’elle est employée en liaison avec les Marchandises.

 

Par conséquent, j’accueille le quatrième motif d’opposition.

 

iii)                Caractère distinctif de la Marque

 

Il incombe à l’Opposante de démontrer qu’au 3 janvier 2005, sa marque de commerce LOOK était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque dont l’enregistrement est demandé. [Voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1re inst.)] Lorsque l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau, il appartient ensuite à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement les Marchandises des marchandises et services de l’Opposante partout au Canada. [Voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]

 

Comme je l’ai déjà mentionné, l’Opposante a présenté une preuve détaillée d’emploi et de promotion de sa marque de commerce LOOK avant la date pertinente. L’Opposante a clairement démontré que sa marque de commerce LOOK est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque au jour de la date pertinente. Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli.

 

iv)                Droit à l’enregistrement de la Marque

 

Comme l’Opposante a déjà obtenu gain de cause relativement à deux motifs d’opposition distincts, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres motifs d’opposition.

 

 

IV Conclusion

 

En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la Requérante, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

 

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 11 AVRIL 2008

 

 

 

Jean Carrière

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.