Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : Circle Design

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC521680

 

 

 

Le 20 février 2003, sur demande de Bennett Jones LLP, le registraire a envoyé l'avis prescrit par l'article 45 à Bouygues Telecom (S.A.), le propriétaire inscrit du susdit enregistrement.

 

Voici la marque de commerce Circle Design :

                                               

           

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le dessin est hachuré de manière à indiquer les couleurs orange, bleu (turquoise) et bleu (royal).

 

La marque de commerce est déposée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

(1) Téléphone, radiotéléphone, antennes et balises destinées à la téléphonie sans fil.

Services:

Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de radiotéléphonie;  services de télécommunications, c'est-à-dire communications par téléphone, radiotéléphone et radiophone, radiotéléphonie portative et location de radiotéléphone.

 

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est un moment quelconque entre le 29 février 2000 et le 29 février 2003.

 

L'affidavit de Carolyn Hewitt a été déposé en réponse à l'avis. Seule la partie requérante a déposé une plaidoirie écrite. Il n'y a pas eu d'audience.

 

Mme Hewitt, qui est une administratrice de marque de commerce employée par le cabinet d'avocats de l'inscrivant, a déposé seulement une pièce comprenant [traduction] « des copies de pages du Web du site Web de l'inscrivant ». Ces pages Web sont clairement datées du 18 août 2003, c'est‑à‑dire une date postérieure à la période pertinente en l'instance. En outre, aucun motif n'a été indiqué pour justifier l'absence de preuve à l'égard de la période pertinente. Il est clair que la preuve ne satisfait pas aux exigences de l'article 45. Bien que la partie requérante ait déposé des prétentions concernant l'indication sur la pièce de l'emploi de la marque au Canada, je ne vois aucune raison de débattre de cette question étant donné que la preuve ne porte pas sur la période appropriée.

 

En conséquence, l'enregistrement numéro LMC521680 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 15 NOVEMBRE 2005.

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

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