Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 28

Date de la décision : 2015-02-18

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de 88766 Canada Inc, visant l'enregistrement no LMC194,681 de la marque de commerce AQUATIK au nom de Burtons Importing Inc./Importations Burton Inc.

[1]               Le 28 octobre 2013, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Burton’s Importing Inc./Importations Burton Inc. (l'Inscrivant), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC194,681 de la marque de commerce AQUATIK (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

(1) Casques de bain.

(2) Maillots de bain, à l'exclusion expresse des vêtements, comme des vêtements d'extérieur imperméables et des vêtements de flottaison individuels, nommément combinaisons de flottaison qui descendent jusqu'aux hanches ou dispositifs de flottaison semblables.

(3) Protège-nez, bouchons d'oreille, lunettes de nage, supports à lunettes, produits pharmaceutiques y compris les produits particuliers suivants, nommément injecteurs à poire, coussins pour invalides, gants chirurgicaux, gants de ménage, pessaires, tubes en caoutchouc, bouillottes, sacs à lavement, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, tire-lait, sacs à eau chaude et à glace; articles chaussants, nommément tongs en plastique ou en caoutchouc, sandales, flâneurs, chaussures à lacets et chaussures sans lacets pour la plage, la baignade et la navigation de plaisance.

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 28 octobre 2010 au 29 octobre 2013.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Geneviève Bosquet, présidente de l'Inscrivant, assermentée le 16 décembre 2013 à Montréal, Québec. Seul l'Inscrivant a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, Mme Bosquet affirme que l'Inscrivant a employé la Marque en liaison avec des « casques de bain, protège-nez, bouchons d'oreilles et lunettes de nage » pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, elle atteste que l'Inscrivant a offert pour la vente et effectivement vendu de tels produits arborant la Marque. D'après les factures jointes à son affidavit, il semblerait que l'Inscrivante a vendu ses produits principalement aux pharmacies de détail du Québec.

[8]               En ce qui concerne la manière dont la Marque est présentée, Mme Bosquet joint des photos représentatives de chacun des quatre produits, en pièces GB-1 à GB-4. La Marque figure bien en vue sur l'emballage de chacun des produits. Je note aussi qu'un code unique apparaît sur l'emballage de chaque article. Par exemple, le code « #5000 » apparaît sur l'emballage des lunettes de nage illustrées en pièce GB4.

[9]               En ce qui a trait à la preuve de ventes dans la pratique normale du commerce, Mme Bosquet joint sept factures en pièce GB-5 de son affidavit. Les factures montrent des ventes de divers produits, selon diverses quantités, faites à des détaillants du Québec, comme les pharmacies Jean Coutu. Mme Bosquet atteste que les factures sont des exemples de factures montrant des ventes de casques de bain, de protège-nez, de bouchons d'oreille et de lunettes de nage AQUATIK. En effet, je note que certains codes d'articles apparaissant sur les factures correspondent aux codes que l'on voit sur l'emballage des produits AQUATIK illustrés sur les photos jointes à l'affidavit.

[10]           À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivant a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi relativement aux « casques de bain » des produits (1) et aux « protège-nez, bouchons d'oreille, lunettes de nage » des produits (3).

[11]           En ce qui concerne les autres produits, l'Inscrivant reconnaît dans l'affidavit de Mme Bosquet et ses représentations écrites que l'enregistrement doit être modifié afin d'y supprimer ces produits. Comme l'Inscrivant n'a produit aucune preuve d'emploi concernant ces autres produits, et qu'il ne m'a présenté aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec de tels produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[12]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits (2) et les éléments suivants des produits (3) :

... supports à lunettes, produits pharmaceutiques y compris les produits particuliers suivants, nommément injecteurs à poire, coussins pour invalides, gants chirurgicaux, gants de ménage, pessaires, tubes en caoutchouc, bouillottes, sacs à lavement, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, tire-lait, sacs à eau chaude et à glace; articles chaussants, nommément tongs en plastique ou en caoutchouc, sandales, flâneurs, chaussures à lacets et chaussures sans lacets pour la plage, la baignade et la navigation de plaisance.

[13]           L'état déclaratif des produits modifié sera rédigé comme suit :

(1) Casques de bain.

(2) Protège-nez, bouchons d'oreille, lunettes de nage.

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Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

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