Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 193

Date de la décision : 2014-09-15

TRADUCTION

DANS LAFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE LARTICLE 45, engagée à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, visant l'enregistrement no LMC169,544 de la marque de commerce SAPPHIRE au nom de Wertex Hosiery Incorporated

[1]               À la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), le 15 mars 2013, à Wertex Hosiery Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement nLMC169,544 pour la marque de commerce SAPPHIRE.

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction]
(1) Articles chaussants et collants; (2) Bas-culottes, maillots, chandails, chemisiers, pantalons pour femmes et jupes.

[3]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 15 mars 2010 au 15 mars 2013.

[5]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point quun avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               Il est bien établi que de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[7]                En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Albert Werner, vice-président de la Propriétaire, souscrit le 12 juin 2013. Les deux parties ont produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[8]               Dans son affidavit, M. Werner explique que la Propriétaire est une entreprise basée à Montréal qui fabrique et vend une variété d'articles chaussants et autres produits vestimentaires. En plus d'exporter ses produits, la Propriétaire vend en gros à des détaillants canadiens qui, à leur tour, vendent les produits de la Propriétaire à des consommateurs individuels.

[9]               Bien qu'il allègue l'emploi de la Marque en liaison avec toutes les marchandises visées par l'enregistrement, M. Werner centre sa preuve sur les articles chaussants, sous la forme de chaussettes et de bas-culottes. À l'appui, M. Werner joint des photographies des articles chaussants de la Propriétaire (pièce A) et des exemples de factures (pièce B).

[10]           La pièce A consiste en cinq photographies d'exemples d'emballages de chaussettes et de bas-culottes de l'inventaire de la Propriétaire. La Marque est affichée bien en vue sur les emballages et M. Werner confirme que les emballages reflètent la façon dont la Marque était apposée sur les produits de la Propriétaire vendus au Canada au cours de la période pertinente. Le détaillant est identifié sur les emballages (Centre d'aubaines Sears pour les chaussettes et Dollarama pour les bas-culottes); cependant, M. Werner confirme que les codes qui apparaissent sur les emballages correspondent aux codes de produit de la Propriétaire, ce qui l'identifie comme fabricant.

[11]           En ce qui concerne les transferts au cours de la période pertinente, M. Werner déclare que, en 2012 seulement, la Propriétaire a vendu plusieurs milliers d'unités de chaussettes et plusieurs centaines de milliers d'unités de bas-culottes au Canada en liaison avec la Marque. Il déclare également qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu [traduction] « des centaines de milliers de Marchandises de marque SAPPHIRE au Canada, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de dollars de vente ». La pièce B consiste en sept exemples de factures qui montrent des ventes par la Propriétaire à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente pour des chaussettes et des bas-culottes, [traduction] « entre autres choses ». Je remarque que les factures sont considérablement expurgées et, malgré le fait que la description de produit n'est pas clairement pour des « chaussettes » ou des « bas-culottes », les numéros de modèles qui apparaissent sur les factures correspondent aux numéros de modèles qui apparaissent sur les emballages de bas-culottes montrés en pièce A.

[12]           Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises [traduction] « articles chaussants » et « bas-culottes » visées par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13]           En ce qui concerne les marchandises restantes, je suis d'accord avec la Partie requérante que, au mieux, la preuve est ambiguë à savoir si la Marque a dans les faits été employée par la Propriétaire au cours de la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'allègue l'emploi de la Marque spécifiquement qu'avec les [traduction] « chaussettes » et les « bas-culottes », et que les pièces devraient être interprétées comme appuyant uniquement l'emploi en liaison avec ces marchandises.

[14]           Dans ses représentations écrites, la Propriétaire fait valoir qu'un propriétaire inscrit n'a pas à produire des preuves documentaires corroborantes d'emploi de sa marque de commerce en liaison avec [traduction] « jusqu'à la dernière des marchandises » indiquées dans l'enregistrement, tant qu'il y a preuve d'emploi en liaison avec des marchandises de la même catégorie générale.

[15]           Quoique des factures ne soient pas obligatoires afin de répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst); Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC)], l'emploi doit être établi en liaison avec toutes les marchandises visées par l'enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une certaine preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. Une telle preuve peut être sous forme de factures, mais peut également être satisfaite grâce à des déclarations claires faites sous serment.

[16]           En l'espèce, toutefois, M. Werner ne fait une déclaration claire qu'en ce qui concerne la quantité et le montant des ventes de chaussettes et de bas-culottes pour 2012. En ce qui concerne les marchandises restantes, comme susmentionné, il ne fait que la déclaration générale que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire [traduction] « a vendu des centaines de milliers de Marchandises de marque SAPPHIRE au Canada, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de dollars de vente ». Il n'est pas évident si cette déclaration comprend toutes les marchandises visées par l'enregistrement, certaines des marchandises visées par l'enregistrement ou seulement les chaussettes et les bas-culottes.

[17]           Compte tenu du genre de marchandises pour lesquelles des pièces et des déclarations claires ont été produites, c'est-à-dire des articles chaussants bon marché, rien dans la preuve n'établit clairement que la Propriétaire est également dans la fabrication de vêtements plus gros et plus coûteux comme des chandails, des chemisiers et des jupes. Si la Propriétaire avait fourni davantage de preuves telles que des photographies ou des factures en ce qui concerne des chandails, par exemple, cela aurait aidé à établir que la Propriétaire fabriquait et vendait des produits autres que des articles chaussants.

[18]           De plus, au paragraphe 10 de son affidavit, M. Werner déclare que [traduction] « lorsque la marque de commerce apparaît sur les Marchandises, elle est montrée sur les emballages des Marchandises ». Que cela ait été voulu ou non, cette déclaration implique qu'au moins certains des produits vendus par la Propriétaire n'affichaient pas nécessairement la Marque comme il est montré en pièce A pour des chaussettes et des bas-culottes. En effet, comme preuve représentative, j'estime qu'il est peu probable que les emballages montrés en pièce A pour des chaussettes et des bas-culottes seraient les mêmes ou semblables aux emballages employés pour des chandails ou des vêtements plus gros.

[19]           Il devient ambigu de savoir lesquelles des marchandises restantes, s'il en est, ont été dans les faits transférées dans la pratique normale du commerce en liaison avec la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[20]           Quoi qu'il en soit, bien que la Propriétaire ne l'ait pas expressément invoqué, je n'estime pas que Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst) s'applique en l'espèce. Dans Saks, il y avait 28 catégories distinctes de marchandises et services; fournir des preuves pour chacune aurait imposé un fardeau déraisonnable au propriétaire inscrit. En l'espèce, il n'y a qu'une poignée de marchandises. Par conséquent, je n'estime pas déraisonnable de s'attendre à ce que la Propriétaire fournisse certaines preuves du transfert dans la pratique normale du commerce en ce qui concerne chacune des marchandises visées par l'enregistrement. Il aurait été simple de produire une facture représentative pour chacune des marchandises visées par l'enregistrement ou de produire une déclaration à l'égard du transfert de chacune des marchandises visées par l'enregistrement, comme il a été fait pour des chaussettes et des bas-culottes.

[21]           Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises [traduction] « collants, maillots, chandails, chemisiers, pantalons pour femmes et jupes ». De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[22]           Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier [traduction] « et collants » des marchandises (1) et « maillots, chandails, chemisiers, pantalons pour femmes et jupes » des marchandises (2).

[23]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : [traduction]
(1) Articles chaussants; (2) Bas-culottes.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 

 


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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