Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.

NO DENREGISTREMENT : 439 567

 

 

 

Le 10 juin 1999, le registraire, à la demande de MM. Smart et Biggar, a donné l’avis visé à l’article 45 à Gaberdine Clothing Company, Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus.

 

La marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements d’extérieur, à savoir blousons, vestes et manteaux; chemises, chemisiers, t‑shirts, tricots, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous‑vêtements, boxers, lingerie, pyjamas, peignoirs, chaussettes; chaussures; accessoires, à savoir sacs à main, fourre‑tout, porte‑monnaie, ceintures.

 

 

 

L’affidavit de Leonardo Scalera et des pièces à l’appui ont été fournis en réponse à l’avis. Les parties n’ont pas produit de plaidoyer écrit et n’ont pas demandé une audition orale.

 


Dans son affidavit, M. Scalera déclare que les principales activités du titulaire de l’enregistrement sont l’importation de vêtements pour hommes, femmes et enfants et que les ventes qu’il a réalisées au cours des trois dernières années totalisent environ 14 millions de dollars. Il soutient que le titulaire de l’enregistrement emploie la marque de commerce à l’égard de vêtements pour hommes, femmes et enfants qu’il importe et distribue au Canada, qu’il a ainsi employé lui‑même la marque sans interruption pendant les trois ans qui ont précédé la date de l’avis visé à l’article 45, et par l’entremise de sa société affilié, 2779943 Canada Inc., pendant les six années antérieures et qu’il l’a employée sans interruption depuis. La pièce A est un tableau montrant les étiquettes fixes, les étiquettes volantes et les logos fixés sur les blousons, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, t‑shirts, tricots, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous‑vêtements, boxers, lingerie, pyjamas, peignoirs, chaussettes, chaussures, sacs à main, fourre‑tout, porte‑monnaie et ceintures. M. Scalera affirme que les étiquettes fixes montrent l’emploi de la marque au Canada jusqu’à maintenant. La pièce B jointe à son affidavit contient de nombreux logos, photographies et dessins décrivant la marque telle qu’elle apparaissait sur différents vêtements, ainsi qu’une variété de logos comprenant la marque. La pièce C renferme des copies de factures relatives à la vente de différents vêtements, sur lesquelles figure la marque illustrée dans la pièce A. M. Scalera indique que les chiffres des ventes relatives aux vêtements portant la marque effectuées pendant les trois dernières années totalisent environ 8 000 000 $.

 

Après avoir examiné la preuve, je suis d’avis qu’il faut déterminer en l’espèce si l’emploi démontré est celui de la marque telle qu’elle a été déposée, soit ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., et s’il a été établi que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement.

 

M. Scalera a indiqué que la pièce A montre des étiquettes fixes, des étiquettes volantes et un logo illustrant le fait que la marque a été employée jusquà maintenant en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement. Cette pièce contient deux étiquettes fixes, trois étiquettes volantes et un logo. La marque apparaît telle qu’elle a été déposée sur les deux étiquettes fixes, sur le logo et sur l’une des étiquettes volantes. Une autre étiquette volante porte la marque « ARIZONA BLUES JEANSWEAR ». L’omission des lettres « Co. » est, à mon avis, une omission ayant peu d’importance. Par contre, la marque de commerce ARIZONA BLUES (sans les mots JEANSWEAR CO.) figurant sur l’autre étiquette volante est, selon moi, une marque de commerce différant considérablement de la marque déposée.

 

La pièce B renferme des photographies, des logos et des dessins représentant la marque telle qu’elle apparaissait sur différents vêtements, ainsi que divers logos comprenant la marque. Je suis convaincue que la plus grande partie de ces pièces portent la marque telle qu’elle a été déposée ou y font référence.

 


Bien que la preuve fournie par M. Scalera ne soit pas accablante ni aussi précise qu’elle aurait pu l’être, j’estime, lorsqu’on l’interprète de manière raisonnable et la considère dans son ensemble, que, suivant la prépondérance des probabilités, la marque de commerce telle quelle a été déposée a probablement été employée en liaison avec des vêtements pendant la période pertinente puisque la marque telle qu’elle a été déposée figure sur la plupart des pièces jointes à l’affidavit.

 

Étant donné que plusieurs factures montrent des ventes de vêtements et que M. Scalera a clairement indiqué que le titulaire de l’enregistrement a importé et distribué des vêtements pour hommes, femmes et enfants au Canada pendant la période pertinente de trois ans, je suis disposée à conclure que ce dernier a vendu, pendant la période pertinente, les marchandises suivantes :  « vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements d’extérieur, à savoir blousons, vestes et manteaux; chemises, chemisiers, t‑shirts, tricots, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous‑vêtements, boxers, lingerie, pyjamas, peignoirs, chaussettes ».

 

La preuve ne me permet pas cependant de conclure que des ventes de « chaussures et accessoires, à savoir sacs à main, fourre‑tout, porte‑monnaie et ceintures » ont été faites pendant la période pertinente. Comme je ne peux conclure que la marque a été employée en liaison avec ces marchandises pendant la période pertinente, ces marchandises devraient être rayées de l’enregistrement (voir John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co., 80 C.P.R. (2d), à la p. 228 (CAF)).

 

L’enregistrement no 439 567 sera modifié de façon que l’état déclaratif des marchandises se lise comme suit : « vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements d’extérieur, à savoir blousons, vestes et manteaux; chemises, chemisiers, t‑shirts, tricots, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous‑vêtements, boxers, lingerie, pyjamas, peignoirs et chaussettes », en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE     26       AVRIL 2001.          

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Division de l’article 45

 

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