Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : KIRKO

No DENREGISTREMENT : 118,209

 

 

 

Le 20 février 2001, à la demande de Swabey, Ogilvy et Renault, le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à The Hewitt Soap Company, Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée susmentionnée.

 

La marque de commerce KIRKO est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec la marchandise suivante : savon.

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Gary R. Moorhead accompagné de pièces a été produit. Seule la partie requérante a produit un mémoire écrit.  Aucune audition orale n’a été demandée.

 


Dans son affidavit, M. Moorhead indique que le titulaire de l’enregistrement fabrique et vend des savons à des distributeurs qui, eux, vendent les savons aux États-Unis et au Canada.  Les distributeurs, à leur tour, exportent les savons à des acheteurs aux États-Unis et au Canada.  Il indique que la marque de commerce est employée en liaison avec du « savon en barre ».  Comme pièce A, il a produit des photographies montrant la marque de commerce figurant sur les boites de savon en barre KIRKO.  Comme pièce B, il a produit deux listes de prix, en date du 1er mars 1999 et de mars 2001 respectivement, pour montrer que le savon KIRKO était offert en vente.  Il indique que les listes de prix sont distribuées aux clients aux États-Unis et au Canada ainsi qu’aux distributeurs et aux détaillants.  Il précise que le savon KIRKO était offert en vente au Canada avant le 20 février 2001 et, au moins, depuis les trois dernières années.  Toutefois, aucune vente du savon KIRKO n’a été conclue au Canada au cours des trois dernières années.

 

Ayant examiné les éléments de preuve produits, il est évident que même si le produit était offert en vente au Canada au cours de la période pertinente, aucune vente n’a été faite au Canada.

 

Étant donné que la preuve n’établit pas qu’un transfert de propriété ou de possession des marchandises a eu lieu au cours de la période pertinente (par. 4(1) et art. 45) et qu’il n’y aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi durant la période pertinente, je me dois de conclure que l’enregistrement de la marque de commerce doit être radié.


 

L’enregistrement no 118,209 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE 22e JOUR DE MAI 2003.

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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