Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

                                                           LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 89

Date de la décision : 2012-05-02

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Stephen Slesinger, Inc. à l’encontre des demandes d’enregistrement nos 1312371, 1312975, 1312976, 1330168 et 1333365 pour les marques de commerce PIGLET, POOH, ROO, WINNIE THE POOH et TIGGER au nom de Disney Enterprises, Inc.

 

Introduction

[1]               Les présentes procédures d’opposition concernent des marques de commerce qui comprennent les noms de certains personnages que l’auteur britannique A.A. Milne a créés pour ses livres pour enfants et qui évoluent autour du personnage connu sous le nom de WINNIE THE POOH (les Œuvres Pooh). En 1929‑1930, un Américain du nom de Stephen Slesinger a négocié avec M. Milne l’acquisition de certains droits lui permettant de commercialiser ces personnages aux États‑Unis et au Canada. Stephen Slesinger, Inc. (l’Opposante) a été constituée en société pour servir de véhicule à la commercialisation et a conclu, en 1961 environ, une entente avec Walt Disney Productions, la prédécesseure de Disney Enterprises, Inc. (la Requérante), en vertu de laquelle Walt Disney Productions acquérait certains droits dans les Œuvres Pooh. Walt Disney Productions s’est mise à octroyer à des tiers des licences d’utilisation de marques de commerce liées aux Œuvres Pooh et à enregistrer certaines de ces marques à son nom. La relation des parties semble s’être déroulée sans heurt jusqu’en 1983, date à laquelle il a été jugé nécessaire de mettre fin aux ententes antérieures et d’en établir de nouvelles afin de régler certains différends. Après cela, la Requérante ou sa prédécesseure ont continué à octroyer des licences d’utilisation de marques de commerce liées aux Œuvres Pooh et à les enregistrer, mais en 2008‑2009, l’Opposante s’est opposée aux demandes d’enregistrement de marques de commerce produites par la Requérante au Canada en 2006‑2007, tandis qu’aux États‑Unis, elle prenait action contre la Requérante à l’égard de marques de commerce semblables et des droits d’auteur s’y rattachant tant devant les tribunaux qu’auprès du Bureau des marques de commerce.

[2]               Bien qu’il y ait cinq procédures distinctes, soit une pour chacune des demandes d’enregistrement de marques de commerce susmentionnées, les actes de procédure, les éléments de preuve et les arguments relatifs à chacune d’elles se ressemblent beaucoup. Je vais examiner chacun de ces demandes à tour de rôle, en commençant par l’opposition à la demande d’enregistrement no 1330168 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH.

WINNIE THE POOH

[3]               Le 4 janvier 2007, la Requérante a produit la demande d’enregistrement no 1330168 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH sur la base d’un emploi projeté de la marque en liaison avec diverses marchandises. L’état déclaratif des marchandises actuel est énoncé à l’annexe A ci‑jointe.

[4]               La demande no 1330168 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 21 novembre 2007, et le 21 avril 2008, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition se résument ainsi :

1.      La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) parce qu’elle ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la marque sera employée.

2.      La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi parce que [traduction] « la Requérante n’a jamais eu l’intention d’employer la marque de commerce au Canada, elle‑même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle‑même et par l’entremise d’un licencié, en liaison avec les marchandises décrites dans la demande ».

3.      La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande compte tenu du fait que la marque appartient à l’Opposante.

4.      La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque selon l’alinéa 16(3)a) de la Loi parce que [traduction] « à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne, soit la marque de commerce WINNIE THE POOH appartenant à l’Opposante et employée par celle‑ci au Canada ».

5.      La marque n’est pas distinctive parce qu’elle [traduction] « ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle sera employée par la Requérante des marchandises d’autres propriétaires, ni n’est adaptée à les ainsi, compte tenu du fait que la marque de commerce appartient à l’Opposante ».

[5]               La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[6]               Conformément à l’article 41 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195 (le Règlement), l’Opposante a produit un affidavit de sa présidente, Patricia Slesinger.

[7]               Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit des copies certifiées de six enregistrements de marques de commerce canadiens pour la marque WINNIE THE POOH appartenant à la Requérante, ainsi qu’une copie certifiée de l’historique du dossier d’un enregistrement de marque de commerce canadien radié pour la marque WINNIE-THE-POOH appartenant à l’Opposante.

[8]               Conformément à l’article 43 du Règlement, l’Opposante a produit une contre‑preuve, soit un affidavit de Carla Edwards, une secrétaire travaillant pour ses agents de marques de commerce.

[9]               Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

[10]           Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l’audience.

Dates pertinentes applicables

[11]           Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d’opposition sont les suivantes :

-    article 30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];

 

-    paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;

 

-    caractère distinctif – la date de production de l’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Fardeau de preuve

[12]           La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la page 298].

Résumé de la preuve

La preuve principale de l’Opposante – l’affidavit Slesinger

[13]           Patricia Slesinger est la présidente de l’Opposante depuis 2008. Elle est la fille de Stephen Slesinger, qui a dirigé l’Opposante à partir de la création de celle‑ci dans les années 30 jusqu’à son décès en 1953, et de Mme Shirley Ann Slesinger, qui a été la présidente de l’Opposante à partir de 1958 jusqu’à son décès en 2007.

[14]           Mme Slesinger atteste ceci : [traduction] « Dès mon plus jeune âge, ma mère a commencé à m’enseigner certains aspects de notre entreprise, et à partir de 1975 environ jusqu’en 2007, je me suis vu graduellement confier de plus en plus de responsabilités »; « J’ai une connaissance directe des faits contenus dans mon affidavit ou j’ai tiré ces faits des registres de [l’Opposante] ». Mme Slesinger fournit ensuite des copies de différents documents. Elle ne fait aucune déclaration concernant la signification de ces documents ou les activités de l’Opposante.

[15]           Dans la mesure où les pièces de Mme Slesinger ont été fournies dans le but d’établir les droits de l’Opposante dans les marques de commerce liées aux Œuvres Pooh (dont WINNIE THE POOH), ainsi que ceux de la Requérante, elles sont clairement pertinentes; je vais donc traiter brièvement de chacune d’elles. Voici une description générale de chaque document, accompagnée, dans certains cas, de détails supplémentaires sur son contenu et de commentaires sur celui‑ci, mais il faut souligner que les parties contestent l’effet juridique de ces documents.

[16]           La pièce A est une copie d’une lettre datée du 24 décembre 1929 d’un certain B.H. Stern à un certain M. Brown, qui fait état d’une entente mise sous pli qui, affirme M. Stern, pourra être signée par [traduction] « Milne et Slesinger » lorsque Slesinger sera à Londres.

[17]           La pièce B est une copie d’une entente intervenue entre A.A. Milne et Stephen Slesinger en date du 6 janvier 1930 (probablement l’entente dont il est fait état dans la lettre produite comme pièce A), accompagnée d’une contre‑lettre d’E.H. Shepard. L’entente commence par accorder à M. Slesinger [traduction] « le droit, l’autorisation et le privilège exclusifs d’utiliser de quelque manière que ce soit, sauf de la manière expressément interdite ci‑après, dans les États‑Unis d’Amérique et leurs possessions insulaires, le Dominion du Canada et la Nouvelle‑Écosse, pendant toute la durée des périodes respectives des droits d’auteur et de tout renouvellement de ceux‑ci pouvant exister en vertu de la Loi sur le droit d’auteur [sic] ou des lois des différents pays ou divisions territoriales susmentionnés, dans les œuvres suivantes de l’Auteur [Milne], à savoir : “WHEN WE WERE VERY YOUNG”, “WINNIE-THE-POOH”, “NOW WE ARE SIX” et “THE HOUSE AT POOH CORNER”, et dans toute œuvre littéraire mettant en scène les personnages contenus dans ces livres qui pourrait par la suite être écrite par l’Auteur pendant la durée de la présente entente, le nom de l’Auteur, le titre de ces œuvres et les personnages contenus dans celles‑ci, les dessins et illustrations figurant dans ces œuvres et le droit de faire d’autres dessins et illustrations représentant ou reflétant les actions de ces personnages… ». L’entente parle ensuite [traduction] « d’un tissu, chose ou matériel faisant l’objet d’une marque de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce [sic] des États‑Unis d’Amérique ». L’entente prévoit que M. Slesinger doit constituer une société sous le régime des lois de l’État de New‑York qui aura le droit d’octroyer des licences d’utilisation des marques de commerce. L’entente traite également des redevances qui devront être payées à M. Milne. La contre‑lettre prévoit que la moitié des sommes reçues par M. Milne sera reçue par M. Shepard.

[18]           La pièce C est une copie d’un enregistrement de marque de commerce canadien délivré à l’Opposante le 8 avril 1932 pour la marque WINNIE-THE-POOH (enregistrement 251/54131).

[19]           La pièce D est une copie d’une lettre datée du 18 avril 1930 de M. Slesinger à Curtis Brown Ltd. en Angleterre concernant des spectacles de marionnettes avec les personnages Winnie-the-Pooh devant être présentés dans des magasins de détail, avec des redevances à payer à M. Milne.

[20]           La pièce E est une copie d’une lettre datée du 20 juin 1932 de l’Opposante à M. Milne a/s de Curtis Brown Ltd. augmentant la portée de l’entente du 6 janvier 1930 de manière à y inclure [traduction] « la reproduction, la représentation et la diffusion à la radio et/ou autres du même genre ».

[21]           La pièce F est une copie d’une entente datée du 17 novembre 1932 dans laquelle l’Opposante octroie à un tiers une licence lui permettant d’utiliser les possessions Winnie-the-Pooh aux É.‑U. et au Canada dans un jeu de société.

[22]           La pièce G est une copie d’un article du magazine The New Yorker daté du 26 octobre 1935 concernant l’Association Winnie-the-Pooh, M. Slesinger et M. Milne. Bien que je convienne qu’un tel article existe, rien ne permet d’accepter cette pièce comme faisant foi de la véracité de son contenu, c’est‑à‑dire que l’information qui y est contenue constitue une preuve par ouï‑dire inadmissible.

[23]           La pièce H est une copie d’une entente intervenue le 14 juin 1961 entre l’Opposante et Walt Disney Productions. L’Opposante y est appelée [traduction] « le vendeur », et Walt Disney Productions, [traduction] « l’acquéreur ». L’entente dit que le vendeur [traduction] « cède, transfère et transporte à l’acquéreur » les droits exclusifs, aux É.‑U. et au Canada, se rapportant à différentes œuvres Winnie-the-Pooh de M. Milne, sous réserve des licences existantes et du paiement au vendeur d’une somme équivalant à 4 % des montants bruts reçus par l’acquéreur à la suite de la commercialisation des œuvres. L’entente prévoit également que le vendeur [traduction] « pourra continuer à conclure et à prolonger des contrats de licence pour des durées ne dépassant pas deux ans… ». L’entente dit également que [traduction] « [l]e vendeur est au fait des modalités d’une entente sur le point d’être conclue entre l’acquéreur et Dorothy Daphne Milne et la succession de feu Alan Alexander Milne. Le vendeur convient par les présentes de ne faire valoir contre l’acquéreur aucun droit entrant en conflit avec les droits acquis par l’acquéreur en vertu de cette entente, pourvu, cependant, qu’il ne soit en aucune façon porté atteinte à aucun des droits du vendeur découlant de sa propre entente avec l’acquéreur ».

[24]           La pièce I est une copie d’une lettre datée du 14 juin 1961 adressée à l’Opposante par Dorothy Daphne Milne et Spencer Curtis-Brown, chacun d’eux signant individuellement et à titre d’exécutrice/exécuteur et fiduciaire du testament de feu Alan Alexander Milne. Ils déclarent qu’ils sont au fait de l’entente projetée de l’Opposante avec Walt Disney Productions datée du 14 juin 1961, qu’ils approuvent cette entente et y consentent et que l’Opposante ne sera pas tenue de payer des redevances à la succession d’A.A. Milne pour les droits accordés à Walt Disney Productions en vertu de cette entente. Les auteurs de la lettre ajoutent qu’ils se tourneront uniquement vers Walt Disney Productions pour le paiement des redevances ayant trait aux droits accordés à Walt Disney Productions aux termes de l’entente du 14 juin 1961 entre l’Opposante et Walt Disney Productions.

[25]           La pièce J est une copie d’une entente également intervenue le 14 juin 1961 entre Dorothy Daphne Milne et Spencer Curtis-Brown, collectivement appelés [traduction] « le vendeur », et Walt Disney Productions, [traduction] « l’acquéreur ». Le vendeur [traduction] « cède, transfère, accorde et transporte à l’acquéreur » le droit de faire des films basés sur les Œuvres Pooh, les droits exclusifs de faire des films dans le monde entier, [traduction] « le droit de demander et d’obtenir, au nom de l’acquéreur et ses cessionnaires, ayants droit et/ou titulaires de licences, tous les droits d’auteur, enregistrements de marques de commerce, brevets et autres droits semblables prévus par la loi aux États‑Unis et/ou dans les pays étrangers relativement à l’emploi des noms ou titres desdites [Œuvres Pooh], ou de toute partie de ceux‑ci, et/ou des personnages et histoires de celles‑ci ». L’entente prévoit que l’acquéreur devra payer au vendeur certaines sommes globales plus [traduction] « une somme équivalant à deux et demi pour cent des montants bruts effectivement reçus par l’acquéreur » à la suite de la commercialisation des œuvres partout dans le monde sur [traduction] « tous articles, choses et services »; l’acquéreur devra fournir des états semestriels à l’égard de ces paiements. Le paragraphe 22 dit que les droits accordés à l’acquéreur relativement au droit exclusif de publier et de vendre des « traduction » « livres de contes, livres d’images, livres de peinture, livres à colorier, bandes dessinées, livres à découper, livres de fantaisie, livres de jeux, livres de casse‑tête, magazines, livrets et dépliants pour enfants » sont [traduction] « assujettis aux droits qui peuvent avoir été acquis jusqu’ici par [l’Opposante] ».

[26]           La pièce K est une copie d’une entente intervenue le 1er avril 1983 entre l’Opposante et Walt Disney Productions, Christopher R. Milne et des fiduciaires relativement aux possessions Pooh. Le préambule fait état des points suivants :

         Le 6 janvier 1930, Stephen Slesinger a acquis d’A.A. Milne certains droits qu’il a ensuite cédés à l’Opposante, et que l’Opposante a ensuite cédés à Walt Disney Productions par entente datée du 14 juin 1961.

         En vertu d’une cession intervenue en 1972, les fiduciaires sont devenus propriétaires des droits d’auteur et bénéfices découlant de l’entente de 1930.

         [traduction] « [L]es parties ont décidé de régler certains différends qui existaient entre eux, et ce faisant, ont décidé de clarifier certains aspects de leurs ententes contractuelles et d’établir des ententes révisées ».

         Les parties ont convenu de révoquer les ententes antérieures, et l’Opposante et Walt Disney Productions souhaitent en conclure une nouvelle, Walt Disney Productions étant disposée à modifier en même temps l’entente du 14 juin 1961 qu’elle a conclue avec les prédécesseurs des fiduciaires.

[27]           Au paragraphe 5 de l’entente du 1er avril 1983, l’Opposante garantit qu’elle a obtenu les droits exclusifs en matière de télévision et de radio aux États‑Unis et au Canada, ainsi que divers autres droits. Toutefois, au paragraphe 7, l’Opposante [traduction] « cède, transfère et transporte à Disney le droit exclusif, aux États‑Unis et au Canada », de diffuser des films basés sur les œuvres au moyen de la télévision ou de tout autre processus semblable, ainsi que tous les autres droits que l’Opposante détient à l’égard des œuvres. En échange, Disney a convenu de payer à l’Opposante un certain pourcentage des montants bruts reçus par Disney dans le cadre de l’exploitation des œuvres. Au paragraphe 13, l’Opposante a reconnu qu’elle était au fait des modalités de l’entente que Disney a conclue avec les fiduciaires le 14 juin 1961 et d’une modification de celle‑ci. L’Opposante a convenu [traduction] « de ne faire valoir contre Disney aucun droit entrant en conflit avec les droits acquis par Disney » aux termes de l’entente avec les fiduciaires. Le paragraphe 15 indique que [traduction] « [l]ors de l’expiration ou de la résiliation de la présente entente ou de la réacquisition de droits en vertu du paragraphe 11, les droits accordés à Disney en vertu des paragraphes 7 et 8 seront dévolus conjointement aux fiduciaires et à [l’Opposante] ». Je signale que je ne dispose d’aucun élément de preuve ou argument indiquant qu’il y a eu expiration, résiliation ou réacquisition.

[28]           La pièce L est une copie d’une libération datée du 1er avril 1983 par laquelle l’Opposante, en échange d’une contrepartie, a libéré Walt Disney Productions de toute réclamation à laquelle elle aurait pu avoir droit avant le 1er janvier 1982.

[29]           La pièce M est une copie d’une modification de certaines des modalités de paiement de l’une des ententes du 14 juin 1961.

[30]           La pièce N est une copie d’une libération signée en mars 1983 par laquelle les fiduciaires, en échange d’une contrepartie, ont libéré Walt Disney Productions de toute réclamation à laquelle ils auraient pu avoir droit avant le 1er janvier 1982.

[31]           La pièce O est une copie d’une lettre datée du 1er avril 1983 de l’Opposante à Walt Disney Productions confirmant certains changements mineurs apportés à l’entente du 1er avril 1983.

[32]           La pièce P est une copie d’une lettre datée du 1er avril 1983 de Walt Disney Productions aux fiduciaires et à l’Opposante.

[33]           La pièce Q est une copie d’une lettre datée du 7 février 1983 de l’avocat de Walt Disney Production à deux cabinets d’avocats, dont l’un est désigné par Mme Slesinger comme étant l’avocat de l’Opposante.

[34]           La pièce R est une copie d’un contrat de licence expiré entre Walt Disney Productions et Sears, Roebuck and Co., daté du 10 février 1965, et des pages d’un contrat de licence expiré entre The Walt Disney Company, Inc. et Sears Canada, Inc., daté du 1er juillet 1990. Ces documents indiquent que Disney a acquis certains droits l’habilitant à accorder des droits aux titulaires de licences. La licence de Sears Canada, Inc. indique que [traduction] « Disney a enregistré auprès du Bureau canadien des marques de commerce des marques de certification se rapportant à la licence accordée par les présentes à SEARS et décrites comme étant “Winnie the Pooh”, “Pooh”, “Winnie L’Ourson”, “Tigger”, “Eeyore” et “Roo”. Mme Slesinger n’a pas expliqué pourquoi ces documents figuraient dans les registres de l’Opposante, mais comme elle les a présentés en preuve, je vais supposer que l’Opposante en a pris connaissance dans le cadre de sa relation d’affaire avec Walt Disney Productions.

[35]           La pièce S est un échantillon des rapports de l’Opposante à A.A. Milne faisant état des sommes dues et exigibles aux termes de l’entente du 6 janvier 1930, telle qu’elle a été modifiée. Mme Slesinger affirme que ces rapports comprennent les paiements relatifs aux ventes réalisées au Canada, mais n’en fournit aucun exemple. Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante déclare que la pièce S [traduction] « comprend les ventes canadiennes de Parker Brothers, Sparton of Canada, etc. ». Bien que j’aie trouvé des mentions de Parker Brothers, Sparton of Canada et MCA Canada dans la pièce, ces mentions ne se rapportent pas clairement à des ventes réalisées au Canada. En outre, rien n’indique qu’une marque de commerce (encore moins la marque de commerce en litige en l’espèce) était liée aux ventes mentionnées dans les rapports.

[36]           Je signale que certains des documents contenus dans la pièce S, qui dressent la liste des sommes que l’Opposante doit payer à A.A. Milne, sont intitulés [traduction] « Rapport des redevances ».

[37]           La pièce T est une copie d’un échantillon de pages de ce que Mme Slesinger désigne comme étant les [traduction] « états des redevances de Disney à Slesinger, concernant les redevances payées par Disney à Slesinger dans le cadre de l’entente de 1983 ». Certains de ces « états des redevances » comportent effectivement des sections appelées [traduction] « Octroi de licences canadiennes », mais je ne sais pas exactement quelle marque de commerce, le cas échéant, était liée à chaque marchandise vendue, et encore moins si une marque de commerce était liée à la marchandise d’une manière conforme à l’article 4 de la Loi. Je signale que l’entente de 1983 traite expressément des droits d’auteur relatifs aux Œuvres Pooh, et on ne sait pas exactement lesquels de ces nombreux droits étaient visés par l’octroi de licences canadiennes mentionné dans les états.

[38]           Je signale que certains des documents contenus dans la pièce T, qui dressent la liste des sommes que la prédécesseure de la Requérante doit payer à l’Opposante, sont intitulés [traduction] « État de la participation aux redevances ».

[39]           La pièce U est décrite comme étant [traduction] « une copie de pages tirées de la transcription de la déposition de Peter F. Nolan prise le 11 octobre 2006 dans Milne, Coyne and Disney Enterprises, Inc. v. Stephen Slesinger, Inc., cause no CV-02-08508 FMC (PLAX) de la Cour de district des États‑Unis, district central de la Californie, et une copie de pages tirées de la transcription de la déposition de Peter F. Nolan prise le 17 novembre 1997 dans Stephen Slesinger, Inc. v. The Walt Disney Co., cause no BC 022365 de la Cour supérieure de l’État de la Californie, comté de Los Angeles ». La décision qui a été rendue à l’égard de l’action devant la Cour de district m’a été fournie par la Requérante dans le cadre de sa jurisprudence. Je ne connais pas exactement la nature de l’action devant la Cour supérieure et je ne dispose d’aucun élément en indiquant l’issue.

[40]           La pièce V est décrite comme étant [traduction] « une copie d’une ordonnance de la Cour rendue le 2 juin 2000 dans Stephen Slesinger, Inc. v. The Walt Disney Co., cause no BC 022365 de la Cour supérieure de l’État de la Californie, comté de Los Angeles », approuvant un rapport d’arbitre ayant refusé à l’Opposante sa demande de communication des négociations en cours entre Disney et Milne Trust.

[41]           La pièce W est simplement décrite comme étant [traduction] « une copie de la première page d’une entente intervenue entre Disney Enterprises, Inc., Milne et Coyne le 4 novembre 2002 ».

[42]           La pièce X est une copie [traduction] « d’un avis de la Cour d’appel des États‑Unis, neuvième circuit, dans Milne, et al. v. Stephen Slesinger, Inc., cause no 04-57189 », datant de 2006, qui semble porter principalement sur la question de savoir si la disposition en matière de résiliation de la Sonny Bono Copyright Extension Act (CTEA) s’applique à l’entente de 1983 des parties. Selon la Cour d’appel, [traduction] « [l]a disposition en matière de résiliation de la CTEA ne s’applique pas aux ententes postérieures à 1978 comme l’entente de 1983 des parties, laquelle continue a régir les droits et parts de redevances des parties dans les œuvres Pooh ».

[43]           La pièce Y est décrite comme étant [traduction] « une copie d’un échantillon de la correspondance échangée durant les années 60 jusque dans les années 80 entre Slesinger et Disney ». Aucune partie de celle‑ci ne semble se rapporter au Canada.

[44]           Avant de commencer, je dois prendre acte du fait que la Requérante s’est opposée au témoignage de Mme Slesinger au motif qu’il constitue du ouï‑dire, faisant observer que même si celle‑ci avait désigné les pièces sous l’appellation de registres commerciaux, seuls les documents relatifs aux redevances pourraient tout au plus être considérés comme tels. Je conviens que les différentes ententes intervenues entre les parties ne constituent pas des registres commerciaux, mais plusieurs motifs m’amènent à considérer la plupart des pièces comme pertinentes et fiables.

[45]           La plupart des documents fournis par Mme Slesinger sont intervenus entre les parties à la présente instance (ou leurs prédécesseurs), et seraient donc connus de la Requérante, qui n’en a contesté ni la fiabilité ni la pertinence. L’Opposante a fait observer que la Requérante a choisi de ne pas contre‑interroger Mme Slesinger; la Requérante a expliqué ce choix en disant qu’en contre‑interrogatoire, Mme Slesinger aurait probablement simplement répondu aux questions en disant que les documents parlent d’eux‑mêmes. Je conviens que certains des documents parlent effectivement d’eux‑mêmes et, dans la mesure où ils sont pertinents, j’ai décidé de les écouter.

[46]           Au cas où j’aurais tort d’avoir tenu compte des documents présentés par Mme Slesinger, je signale que si je les avais considérés inadmissibles, l’issue de l’instance n’aurait pas été différente.

La preuve de la Requérante

[47]           La Requérante a produit des copies certifiées des documents suivants :

1.      l’historique du dossier de l’enregistrement radié no LMCDF54131 pour la marque de commerce WINNIE-THE-POOH, qui révèle que l’Opposante a enregistré la marque WINNIE-THE-POOH dès le 8 avril 1932. Par lettre datée du 6 avril 1939, l’agent de l’Opposante a informé le registraire que celle‑ci n’avait plus d’intérêt dans cet enregistrement, de sorte que l’enregistrement a été annulé à partir du 6 avril 1939;

2.      l’enregistrement no LMC141319 pour la marque de certification WINNIE THE POOH en liaison avec divers vêtements, jouets et jeux. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 13 février 1965, une déclaration d’emploi a été produite le 6 août 1965 et l’enregistrement a été délivré le 17 août 1965. L’enregistrement a été renouvelé le 17 août 1995 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

3.      l’enregistrement no LMC150743 pour la marque de certification WINNIE THE POOH en liaison avec divers produits alimentaires. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 9 mai 1966, une déclaration d’emploi a été produite le 5 mai 1967 et l’enregistrement a été délivré le 12 mai 1967. L’enregistrement a été renouvelé le 12 mai 1997 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

4.      l’enregistrement no LMC191331 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH en liaison avec divers articles de maison/chambres d’enfants. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 21 septembre 1972 sur la base d’un emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er avril 1971 et l’enregistrement a été délivré le 25 mai 1973. L’enregistrement a été renouvelé le 25 mai 2003 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

5.      l’enregistrement no LMC269445 pour la marque de certification WINNIE THE POOH en liaison avec un grand nombre de marchandises. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 12 mars 1980 sur la base d’un emploi de la marque au Canada depuis diverses dates, la plus ancienne étant septembre 1971, et l’enregistrement a été délivré le 28 mai 1982. L’enregistrement a été renouvelé le 28 mai 1997 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

6.      l’enregistrement no LMC489680 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH en liaison avec un grand nombre de marchandises. La Requérante a demandé cet enregistrement le 29 avril 1996 sur la base d’un emploi de la marque au Canada depuis diverses dates, la plus ancienne étant 1986, et l’enregistrement a été délivré le 11 février 1998;

7.      l’enregistrement no LMC723709 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH en liaison avec diverses marchandises. La Requérante a demandé cet enregistrement le 19 août 2002 sur la base d’un emploi projeté de la marque au Canada, une déclaration d’emploi a été produite le 19 août 2008 et l’enregistrement a été délivré le 15 septembre 2008.

La contre‑preuve de l’Opposante – l’affidavit de Carla Edwards

[48]           Carla Edwards est une secrétaire travaillant pour le cabinet d’avocats qui agit en tant qu’agent de l’Opposante. Elle fournit simplement des copies de quatre documents, sans indiquer comment elle a obtenu ces documents. Elle décrit les documents de la façon suivante :

Pièce A : [traduction] « une copie du formulaire 10-Q/A (modification no 1) que The Walt Disney Company a produit auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis à Washington, D.C. 20549, États‑Unis d’Amérique, pour le trimestre s’étant terminé le 31 mars 2002 ».

Pièce B : [traduction] « une copie du formulaire 10-Q que The Walt Disney Company a produit auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis à Washington, D.C. 20549, États‑Unis d’Amérique, pour le trimestre s’étant terminé le 30 juin 2002 ».

Pièce C : [traduction] « une copie de la page couverture et des pages 43 et 44 et 186 et 187 de la déposition de Disney Enterprises, Inc., par l’intermédiaire d’Edward John Nowak, datée du 8 septembre 2006, produite à la Cour de district des États‑Unis, district central de la Californie, dans la cause de Claire Milne, personne physique, représentée par Michael Joseph Coyne, son séquestre, et Disney Enterprises, Inc. c. Stephen Slesinger, Inc. c. Harriet Jessie Minette Hunter ».

Pièce D : [traduction] « une copie des pages 1 à 5 de la déclaration de Fredrick L. Allen à l’appui de la réponse de la défenderesse quant au droit de la demanderesse à un pourcentage des avances produite à la Cour supérieure de l’État de la Californie, comté de Los Angeles, dans l’affaire de Stephen Slesinger, Inc. c. The Walt Disney Company et DOES [sic] 1 à 100 ».

[49]           À l’audience, la Requérante s’est opposée à l’affidavit Edwards pour trois motifs : (i) il ne s’agit pas d’une contre‑preuve adéquate, (ii) il s’agit d’une preuve par ouï‑dire inadmissible, et (iii) il s’agit clairement du type de preuve contestée qui ne devrait pas être présentée par une employée du cabinet d’avocats d’une partie selon l’arrêt Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF), confirmant (2005), 43 CPR (4th) 21 (CF). L’Opposante n’a présenté aucune observation en réponse.

[50]           Une contre‑preuve adéquate répond à des questions soulevées dans la preuve de l’autre partie. L’Opposante n’a pas prétendu qu’il y a des questions soulevées par les copies certifiées produites par la Requérante qui constituent le fondement de la contre‑preuve présentée par Mme Edwards et je n’en vois aucune. Je ne tiendrai donc pas compte de son témoignage au motif qu’il ne constitue pas une contre‑preuve adéquate. Je n’ai donc pas à me prononcer sur la validité des deux autres motifs d’opposition de la Requérante.

Décisions antérieures intéressant les parties

[51]           Comme j’y ai déjà fait allusion, les parties ont déjà contesté la propriété des marques liées aux Œuvres Pooh aux États‑Unis. La Requérante a attiré mon attention sur deux décisions américaines intéressant les parties : Stephen Slesinger, Inc. v Disney Enterprises, Inc., une décision du Trademark Trial and Appeal Board des États‑Unis (le TTAB) datée du 8 juin 2011 et Clare Milne and Disney Enterprises, Inc. v Stephen Slesinger, Inc., une décision de la Cour de district des États‑Unis, district central de la Californie, datée du 25 septembre 2009, 2009 US Dist LEXIS 94925 (la décision de la CDÉU). Je ne suis évidemment pas liée par les décisions américaines et l’agent de la Requérante a indiqué que celles‑ci n’étaient présentées que pour leur valeur persuasive.

[52]           La décision de la CDÉU a accueilli la requête de la Requérante visant à obtenir un jugement sommaire à l’égard d’une allégation de l’Opposante selon laquelle la Requérante portait atteinte aux droits en matière de marques de commerce de la Requérante relativement aux Œuvres POOH. Dans la décision de la CDÉU, la Cour a affirmé qu’elle était [traduction] « convaincue que d’après les termes clairs des ententes des parties, [l’Opposante] a transféré tous ses droits dans les œuvres Pooh à Disney ». Le TTAB a affirmé que la principale question qu’il devait trancher était identique à celle qui sous-tendait la décision de la CDÉU, soit de savoir si l’Opposante avait un droit de propriété sur les Œuvres Pooh. Devant le TTAB, l’Opposante a notamment fait valoir qu’au moment où elle a produit ses demandes d’enregistrement de marques de commerce américaines, la Requérante était une titulaire de licence de l’Opposante et que l’Opposante est la propriétaire légitime de la (ou des) marque(s). Le TTAB a souligné que la Cour de district s’était demandé si l’Opposante avait un droit de propriété sur les Œuvres Pooh par suite de l’entente de 1983 intervenue entre les parties. La Cour de district a conclu que les deux parties avaient considéré les ententes comme constituant un transfert de l’Opposante à la Requérante de tous les droits de l’Opposante dans les personnages Pooh, donnant à l’Opposante le droit de recevoir des redevances à l’égard de tous les usages. Le TTAB s’est dit convaincu que la Cour de district a clairement interprété les ententes des parties et examiné la nature du transfert des droits, pour ensuite déterminer si l’Opposante avait transféré ses droits dans les Œuvres Pooh à la Requérante ou lui avait simplement octroyé une licence à l’égard de ceux‑ci. La Cour de district a interprété les contrats conclu par les parties, y compris l’entente du 1er avril 1983, et a conclu que [traduction] « le caractère ambigu des contrats est fortement appuyé par le comportement des parties tout au long des 50 années qu’a duré leur relation. Les deux parties ont considéré les ententes comme constituant un transfert de [l’Opposante] à Disney de tous les droits de [l’Opposante] dans les personnages Pooh, donnant à [l’Opposante] le droit de recevoir des redevances à l’égard de tous les usages ». La Cour a conclu qu’elle [traduction] « était convaincue que d’après les termes clairs des ententes des parties, [l’Opposante] a transféré tous ses droits dans les œuvres Pooh à Disney ». Les actions en opposition et en annulation de l’Opposante devant le TTAB ont donc été rejetées avec préjudice. Je signale également que l’Opposante a délibérément renoncé à interjeté appel de l’ordonnance de la Cour de district du 25 septembre 2009.

[53]           L’Opposante n’a présenté aucune observation de fond concernant ces deux décisions américaines, malgré le fait que la Cour de district et le TTAB ont interprété les mêmes ententes clés de 1930, 1961 et 1983 que celles qu’elle invoque dans la présente instance.

Conclusion concernant la relation des parties

[54]           Les ententes entre les parties sont inhabituelles en ce qu’elles parlent d’abord de droits qui sont vendus, puis de redevances qui doivent être payées pour l’usage continu des droits vendus. On ne sait pas exactement pourquoi cette approche a été adoptée, mais la preuve établit clairement que l’Opposante a reconnu qu’elle avait cédé les droits qu’elle avait acquis d’A.A. Milne à la prédécesseure de la Requérante (voir la page 1 de l’entente du 1er avril 1983, pièce K, affidavit Slesinger) et que la prédécesseure de la Requérante était en droit d’enregistrer à son propre nom, ce qu’elle avait fait, les marques de commerce liées aux Œuvres Pooh (voir les pièces J et R, affidavit Slesinger). Cette reconnaissance et cet acquiescement m’amènent à penser que, tant en 1983 qu’en 1990, l’Opposante a admis que la prédécesseure de la Requérante était propriétaire des droits relatifs aux marques de commerce. Je ne sais pas exactement ce qui a amené l’Opposante à changer ensuite d’avis sur ce point, mais la preuve ne fait état d’aucun élément permettant à l’Opposante de le faire. En fait, les décisions américaines récentes intéressant les parties ont donné gain de cause à la Requérante sur la question de la propriété. Par conséquent, je reconnais que la meilleure façon d’interpréter les différentes ententes intervenues entre les parties est de considérer que, avant les dates pertinentes dans la présente instance, l’Opposante avait cédé tous les droits qu’elle détenait dans les Œuvres Pooh, y compris ceux relatifs aux marques de commerce, à la prédécesseure de la Requérante en échange d’une contrepartie comprenant le paiement de « redevances ». En d’autres termes, je conclus que l’Opposante n’est pas propriétaire de la marque qui est visée par la présente demande et ne l’était pas non plus au moment où la demande a été produite.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)

[55]           L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve ou argument ayant trait à son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b). Par conséquent, rien n’étaye l’allégation de l’Opposante selon laquelle l’état des marchandises de la Requérante n’est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce. Ce motif est donc rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

[56]           L’alinéa 30i) de la Loi exige que le requérant se déclare convaincu d’avoir le droit d’employer la marque visée par la demande. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. L’Opposante a fait valoir que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque compte tenu du fait que l’Opposante est propriétaire de la marque. Cependant, la preuve de l’Opposante ne démontre pas qu’elle est propriétaire de la marque. En fait, il existe une jurisprudence qui indique qu’elle ne l’est pas. Vu ma conclusion que l’Opposante n’est pas propriétaire de la marque, le motif fondé sur l’alinéa 30i) ne peut être retenu.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a)

[57]           Quant au motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a), l’Opposante devait prouver qu’elle avait employé la marque avant la date de production de la demande de la Requérante et qu’elle n’avait pas abandonné l’emploi de sa marque à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5)]. Ce qui constitue un emploi d’une marque de commerce est énoncé à l’article 4 de la Loi. Je ne dispose d’aucun élément de preuve établissant l’emploi de la marque par quiconque, encore moins par l’Opposante. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau initial que lui impose l’alinéa 16(3)a), de sorte que ce motif est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

[58]           L’Opposante a fait valoir que la marque ne distingue pas la Requérante compte tenu du fait que la marque appartient à l’Opposante. Vu ma conclusion que la marque n’appartient pas à l’Opposante, le motif fondé sur le caractère distinctif est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

[59]           Comme la demande contient une déclaration portant que la Requérante a l’intention d’employer la marque de commerce au Canada, elle‑même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle‑même et par l’entremise d’un licencié, elle satisfait formellement à l’alinéa 30e) de la Loi. La question devient donc de savoir si la Requérante s’est conformée sur le fond à l’alinéa 30e), c’est‑à‑dire que la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la marque visée par la demande est véridique [voir Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC)].

[60]           À l’audience, l’Opposante a comparé les états déclaratifs des marchandises figurant dans les enregistrements existants de la Requérante pour la marque WINNIE THE POOH avec les marchandises décrites dans la demande no 1330168, soulignant les endroits où les marchandises se recoupent. Le but de l’exercice, si je comprends bien, était de démontrer qu’il y a, dans la présente demande, des marchandises à l’« emploi projeté » qui ont été décrites dans des enregistrements antérieurs comme ayant déjà été vendues au Canada en liaison avec la marque WINNIE THE POOH. Par exemple, les [traduction] « livres à colorier » figurent à la fois dans l’enregistrement no LMC141319 pour la marque WINNIE THE POOH fondé sur une déclaration d’emploi produite le 6 août 1965 et dans la présente demande fondée sur un emploi projeté. L’Opposante a donc soutenu à l’audience que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque WINNIE THE POOH en liaison avec les marchandises qui se recoupent lorsqu’elle a produit la demande parce que, comme l’indiquent les enregistrements existants, la marque WINNIE THE POOH avait déjà été employée comme marque de commerce en liaison avec celles‑ci. L’Opposante a en outre soutenu qu’un requérant ne peut employer la même marque de commerce en liaison avec les mêmes marchandises à la fois pour indiquer des normes définies à l’égard de marchandises et pour distinguer ces marchandises de celles d’autres propriétaires, c’est-à-dire à la fois comme marque de certification et comme marque de commerce ordinaire [voir Mister Transmission (International) Ltd c Registraire des marques de commerce (1978), 42 CPR (2d) 123 (CF 1re inst].

[61]           La Requérante a répondu qu’il fallait plutôt se demander si la marque était toujours employée en liaison avec les marchandises enregistrées lorsque la présente demande a été produite, laissant entendre par là que si l’emploi antérieur avait été abandonné, le fondement de l’emploi projeté était approprié. Le problème que pose la réponse de la Requérante, selon moi, tient au fait que l’Opposante n’a qu’un léger fardeau de preuve à l’égard de son motif fondé sur l’alinéa 30e) puisque les faits concernant les intentions de la Requérante sont mieux connus de la Requérante que de l’Opposante [voir Molson Canada c Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1re inst) et Green Spot Co c John M Boese Ltd (1986), 13 CPR (3d) 206 (COMC), aux pages 210‑211]. L’Opposante a le droit de s’appuyer sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son léger fardeau de preuve et les revendications d’emploi énoncées dans les copies certifiées des enregistrements existants de la Requérante lui permettent de s’acquitter de ce fardeau initial. La Requérante doit donc s’acquitter de son fardeau ultime de démontrer que la revendication d’emploi projeté contenue dans la demande en instance était appropriée parce qu’elle avait abandonné l’emploi mentionné dans les enregistrements antérieurs concernant la même marque. La Requérante n’a produit aucun élément de preuve lui permettant de s’acquitter de ce fardeau ultime. Par conséquent, compte tenu de la série de décisions dans lesquelles le registraire des marques de commerce a refusé des demandes fondées sur un emploi projeté lorsqu’il y avait une preuve établissant que la marque de commerce avait été employée avant la date de production de la demande [voir Nabisco Brands Ltd c Cuda Consolidated Inc (1997), 81 CPR (3d) 537 (COMC), à la page 540 et Systèmes de Formation & de Gestion Perform Inc c Scissons, 2004 CarswellNat 1758 (COMC)], le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est retenu quant aux marchandises qui se recoupent, à savoir : horloges; bijoux; montres; carnets d’adresses; livres pour bébés; livres; calendriers; livres d’activités pour enfants; livres à colorier; agendas; cartes de souhaits; albums photos; cartes postales; affiches; autocollants; sacs à dos; sacs à couches; sacs court-séjour; fourre-tout; parapluies; figurines; cadres; coffres à jouets; gobelets; bols; emporte-pièces; tasses; vaisselle; boîtes-repas; porte-serviettes; assiettes en papier; porte-savons; corbeilles à papier; biscuits secs; céréales de petit-déjeuner; friandises; chocolat; miel (collectivement appelées les Marchandises WINNIE THE POOH qui se recoupent).

[62]           J’ajouterai que l’Opposante a également soutenu à l’audience que toutes les marchandises énumérées dans les états des redevances datant d’avant la production de la demande devraient être radiées de la demande au motif que la marque était déjà employée en liaison avec celles‑ci. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, les états des redevances ne constituent pas une preuve d’emploi de quelque marque que ce soit en liaison avec quelques marchandises que ce soit, tant parce qu’ils n’énumèrent pas les marques précises censées être employées que parce que rien n’indique qu’il s’agissait d’un emploi qui satisfait aux exigences de l’article 4 de la Loi.

Décision concernant la demande no 1330168

[63]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande no 1330168 en ce qui concerne les Marchandises WINNIE THE POOH qui se recoupent seulement et rejette l’opposition quant au reste des marchandises, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Préambule concernant les autres demandes

[64]           Je vais maintenant examiner chacune des quatre autres demandes, mais avant de commencer, je tiens à préciser que la majeure partie de la preuve, du droit et de l’analyse exposés ci‑dessus relativement à la demande d’enregistrement pour la marque WINNIE THE POOH s’applique mutatis mutandis aux autres demandes. J’indiquerai ci‑dessous où il existe des différences entre les cinq demandes. Je tiens également à souligner que, bien qu’il puisse y avoir des variations entre les dossiers dans la date qui est pertinente pour apprécier chacun des motifs d’opposition, dans les circonstances de l’espèce, rien ne repose sur la date à laquelle les questions sont tranchées.

TIGGER

[65]           J’examinerai d’abord la demande d’enregistrement no 1333365 que la Requérante a produite le 31 janvier 2007 pour la marque de commerce TIGGER sur la base d’un emploi projeté de la marque en liaison avec diverses marchandises. L’état déclaratif des marchandises actuel est énoncé à l’annexe B ci‑jointe.

[66]           La demande no 1333365 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 13 février 2008. Le 4 juillet 2008, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition, et le 4 septembre 2008, une déclaration d’opposition modifiée. Le registraire a signifié la déclaration d’opposition modifiée à la Requérante le 16 octobre 2008. Les motifs d’opposition sont identiques à ceux énoncés ci‑dessus à l’égard de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH, à la seule exception près que le quatrième motif d’opposition se fonde sur la marque TIGGER plutôt que sur la marque WINNIE THE POOH et fait référence aux marchandises/services de l’Opposante, tel que résumé ci‑après :

La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque selon l’alinéa 16(3)a) de la Loi parce que [traduction] « à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne, soit la marque de commerce TIGGER appartenant à l’Opposante et employée par celle‑ci au Canada. L’Opposante est la propriétaire et l’usagère de la marque de commerce TIGGER en vue de son emploi en liaison avec des articles et choses qui emploient ou utilisent, ou qui sont tirés de ou basés sur, les personnages, le matériel ou les titres des livres écrits par Alan Alexander Milne, y compris par exemple, les œuvres WINNIE THE POOH et THE HOUSE AT POOH CORNER et la collection de versets écrits par Alan Alexander Milne et intitulés WHEN WE WERE VERY YOUNG et NOW WE ARE SIX, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, des jouets, marionnettes, tissus, papiers peints, autres matériels, poupées, jeux, casse-tête, articles de fantaisie, produits alimentaires, disques de phonographes et autres reproductions ou dramatisations des livres et œuvres susmentionnés ».

[67]           La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[68]           Conformément à l’article 41 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Patricia Slesinger.

[69]           Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit des copies certifiées des mêmes documents que ceux qu’elle a produits à l’appui de sa demande relative à la marque WINNIE THE POOH, ainsi que des copies certifiées des trois enregistrements suivants :

1.      l’enregistrement no LMC269185 pour la marque de certification ROO en liaison avec des jouets en peluche, des marionnettes et divers vêtements. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 12 mars 1980 sur la base d’un emploi de la marque depuis au moins aussi tôt que décembre 1972, et l’enregistrement a été délivré le 21 mai 1982. L’enregistrement a été renouvelé le 21 mai 1997 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

2.      l’enregistrement no LMC162721 pour la marque de certification TIGGER en liaison avec divers vêtements, jouets, jeux et produits alimentaires. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 12 juin 1968, une déclaration d’emploi a été produite le 24 avril 1969 et l’enregistrement a été délivré le 9 mai 1969. L’enregistrement a été renouvelé le 9 mai 1999 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise;

3.      l’enregistrement no LMC273660 pour la marque de certification TIGGER en liaison avec des marionnettes, des tourne-disquess, des disques, des livres, des cassettes et différents vêtements. Walt Disney Productions a demandé cet enregistrement le 12 mars 1980 sur la base d’un emploi de la marque depuis au moins aussi tôt que décembre 1972, et l’enregistrement a été délivré le 12 novembre 1982. L’enregistrement a été renouvelé le 12 novembre 1997 et la Requérante en était la propriétaire lorsque la copie certifiée a été émise.

[70]           Conformément à l’article 43 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Carla Edwards, qui, à toutes fins utiles, est le même que celui produit à l’égard de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH, sauf qu’il comporte une pièce additionnelle, la pièce E, qui est décrite comme étant [traduction] « une copie de l’état des redevances de The Walt Disney pour la période du 10/01/1982 au 09/30/2009 à Stephen Slesinger, Inc. ». L’ajout de cette pièce ne modifie en rien ma décision selon laquelle l’affidavit Edwards ne constitue pas une contre‑preuve adéquate.

[71]           L’Opposante a obtenu l’autorisation, en vertu de l’article 44 du Règlement, de remplacer l’affidavit de Mme Slesinger produit conformément à l’article 41 par un affidavit de celle‑ci qui corrigeait une erreur typographique contenue dans l’affidavit produit à l’origine. La seule différence importante entre cet affidavit et celui produit à l’égard de la demande WINNIE THE POOH tient au fait qu’il comporte un paragraphe additionnel à la fin, qui se lit ainsi : [traduction] « TIGGER est un personnage qui figure dans les œuvres Winnie-the-Pooh d’A.A. Milne. L’entente du 6 janvier 1930 (pièce B), et ses modifications, a transporté à Slesinger les droits exclusifs d’utiliser les noms des personnages figurant dans toutes les œuvres Winnie-the-Pooh et d’obtenir des marques de commerce à leur égard ».

[72]           Aucune des auteures des affidavits n’a été contre-interrogée.

[73]           Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l’audience.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

[74]           La question qui se pose au titre de l’alinéa 30e) est la même que celle analysée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, c’est‑à‑dire de savoir si la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la marque visée par la demande est véridique.

[75]           À l’audience, l’Opposante a comparé les états déclaratifs des marchandises figurant dans les enregistrements existants de la Requérante pour la marque TIGGER avec les marchandises décrites dans la demande no 1333365, soulignant les endroits où les marchandises se recoupent. Si j’applique l’analyse exposée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, je suis également convaincue ici que les copies certifiées d’enregistrements produites par la Requérante permettent à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne les marchandises qui se recoupent. La Requérante n’a en outre rien fait pour s’acquitter de son fardeau ultime. Par conséquent, compte tenu de la série de décisions dans lesquelles le registraire des marques de commerce a refusé des demandes fondées sur un emploi projeté lorsqu’il y avait une preuve établissant que la marque de commerce avait été employée avant la date de production de la demande [voir Nabisco Brands Ltd c Cuda Consolidated Inc (1997), 81 CPR (3d) 537 (COMC), à la page 540 et Systèmes de Formation & de Gestion Perform Inc c Scissons, 2004 CarswellNat 1758 (COMC)], le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est retenu quant aux marchandises qui se recoupent, à savoir : livres; livres à colorier; robes; pantalons; chemises; shorts; pulls d’entraînement; gilets; ballons; ballons de plage; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à presser; jeux de cible; tirelires jouets; biscuits secs; céréales de déjeuner; gomme; friandises; chocolat; miel (collectivement appelées les Marchandises TIGGER qui se recoupent).

Autres motifs d’opposition

[76]           Les autres motifs d’opposition sont rejetés pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles ils ont été rejetés à l’égard de la demande WINNIE THE POOH.

Décision concernant la demande no 1333365

[77]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande no 1333365 en ce qui concerne les Marchandises TIGGER qui se recoupent seulement et rejette l’opposition quant au reste des marchandises, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

ROO

[78]           J’examinerai maintenant la demande d’enregistrement no 1312976 que la Requérante a produite le 8 août 2006 pour la marque de commerce ROO sur la base d’un emploi projeté de la marque en liaison avec diverses marchandises et divers services. L’état déclaratif des marchandises et services actuel est énoncé à l’annexe C ci‑jointe.

[79]           La demande no 1312976 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 10 septembre 2008, et le 27 octobre 2008, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition sont identiques à ceux invoqués à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER, à deux exceptions près : (i) les motifs font référence du début à la fin aux services de la Requérante en plus de ses marchandises et (ii) dans le quatrième motif d’opposition, l’Opposante se fonde sur sa propriété, son emploi et sa révélation de la marque de commerce ROO, au lieu de la marque TIGGER.

[80]           La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[81]           Conformément à l’article 41 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Patricia Slesinger.

[82]           Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit des copies certifiées des mêmes documents que ceux qu’elle a produits à l’appui de sa demande relative à la marque TIGGER.

[83]           Conformément à l’article 43 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Carla Edwards, qui, à toutes fins utiles, est le même que celui produit à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER.

[84]           L’Opposante a obtenu l’autorisation, en vertu de l’article 44 du Règlement, de remplacer l’affidavit de Mme Slesinger produit conformément à l’article 41 par un affidavit de celle‑ci qui corrigeait une erreur typographique contenue dans l’affidavit produit à l’origine. L’affidavit Slesinger corrigé est, à toutes fins utiles, le même que celui produit à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER, sauf que le dernier paragraphe parle de la marque ROO plutôt que de la marque TIGGER.

[85]           Aucune des auteures des affidavits n’a été contre-interrogée.

[86]           Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l’audience.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

[87]           La question qui se pose au titre de l’alinéa 30e) est la même que celle analysée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, c’est‑à‑dire de savoir si la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la marque visée par la demande est véridique.

[88]           À l’audience, l’Opposante a comparé l’état déclaratif des marchandises figurant dans l’enregistrement existant de la Requérante pour la marque ROO avec les marchandises décrites dans la demande no 1312976, soulignant les endroits où les marchandises se recoupent. Si j’applique l’analyse exposée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, je suis également convaincue ici que la copie certifiée d’enregistrement produite par la Requérante permettent à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne les marchandises qui se recoupent. La Requérante n’a en outre rien fait pour s’acquitter de son fardeau ultime. Par conséquent, compte tenu de la série de décisions dans lesquelles le registraire des marques de commerce a refusé des demandes fondées sur un emploi projeté lorsqu’il y avait une preuve établissant que la marque de commerce avait été employée avant la date de production de la demande [voir Nabisco Brands Ltd c Cuda Consolidated Inc (1997), 81 CPR (3d) 537 (COMC), à la page 540 et Systèmes de Formation & de Gestion Perform Inc c Scissons, 2004 CarswellNat 1758 (COMC)], le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est retenu quant aux marchandises qui se recoupent, à savoir : robes; pantalons; chemises; shorts; chandails; pulls d’entraînement; tee-shirts; gilets; marionnettes; jouets en peluche (collectivement appelées les Marchandises ROO qui se recoupent).

Autres motifs d’opposition

[89]           Les autres motifs d’opposition sont rejetés pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles ils ont été rejetés à l’égard de la demande WINNIE THE POOH.

Décision concernant la demande no 1312976

[90]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande no 1312976 en ce qui concerne les Marchandises ROO qui se recoupent seulement et rejette l’opposition quant au reste des marchandises et services, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

PIGLET

[91]           J’examinerai maintenant la demande d’enregistrement no 1312371 que la Requérante a produite le 31 juillet 2006 pour la marque de commerce PIGLET sur la base d’un emploi projeté de la marque en liaison avec diverses marchandises et divers services. L’état déclaratif des marchandises et services actuel est énoncé à l’annexe D ci‑jointe.

[92]           La demande no 1312371 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 février 2008. Le 4 juillet 2008, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition, et le 4 septembre 2008, une déclaration d’opposition modifiée. Le registraire a signifié la déclaration d’opposition modifiée à la Requérante le 16 octobre 2008. Les motifs d’opposition sont identiques à ceux invoqués à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER, à deux exceptions près : (i) les motifs font référence du début à la fin aux services de la Requérante en plus de ses marchandises et (ii) dans le quatrième motif d’opposition, l’Opposante se fonde sur sa propriété, son emploi et sa révélation de la marque de commerce PIGLET, au lieu de la marque TIGGER.

[93]           La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[94]           Conformément à l’article 41 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Patricia Slesinger. Cet affidavit Slesinger est, à toutes fins utiles, le même que celui produit en vertu de l’article 44 du Règlement à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER, sauf que le dernier paragraphe parle de la marque PIGLET plutôt que de la marque TIGGER.

[95]           Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit des copies certifiées des mêmes documents que ceux qu’elle a produits à l’appui de sa demande relative à la marque TIGGER.

[96]           Conformément à l’article 43 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de Carla Edwards, qui, à toutes fins utiles, est le même que celui produit à l’égard de la demande relative à la marque TIGGER.

[97]           Aucune des auteures des affidavits n’a été contre-interrogée.

[98]           Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l’audience.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

[99]           La question qui se pose au titre de l’alinéa 30e) est la même que celle analysée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, c’est‑à‑dire de savoir si la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la marque visée par la demande est véridique. Dans ce cas-ci, par contre, il n’existe aucun enregistrement affirmant que l’emploi de la marque est déjà commencé au Canada. L’unique observation de l’Opposante porte donc que les marchandises énumérées dans les états des redevances datant d’avant la production de la demande devraient être radiées de la demande au motif que la marque était déjà employée en liaison avec celles‑ci. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, les états des redevances ne constituent pas une preuve d’emploi de quelque marque que ce soit en liaison avec quelques marchandises que ce soit, tant parce qu’ils n’énumèrent pas les marques précises censées être employées que parce que rien n’indique qu’il s’agissait d’un emploi qui satisfait aux exigences de l’article 4 de la Loi. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial et le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est par conséquent rejeté.

Autres motifs d’opposition

[100]       Les autres motifs d’opposition sont rejetés pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles ils ont été rejetés à l’égard de la demande WINNIE THE POOH.

Décision concernant la demande no 1312371

[101]       Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition à la demande no 1312371, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

POOH

[102]       J’examinerai maintenant la demande d’enregistrement no 1312975 que la Requérante a produite le 8 août 2006 pour la marque de commerce POOH sur la base d’un emploi projeté de la marque en liaison avec diverses marchandises. L’état déclaratif des marchandises actuel est énoncé à l’annexe E ci‑jointe.

[103]       La demande no 1312975 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 3 juin 2009, et le 28 juillet 2009, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition sont identiques à ceux énoncés ci‑dessus à l’égard de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH, à la seule exception près que dans le quatrième motif d’opposition, l’Opposante se fonde sur son emploi et sa révélation antérieurs des marques de commerce WINNIE THE POOH et POOH. La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[104]       Conformément à l’article 41 du Règlement, l’Opposante a produit un affidavit de son avocat, Andrew Skale.

[105]       Conformément à l’article 42 du Règlement, la Requérante a produit des copies certifiées des mêmes documents que ceux qu’elle a produits à l’appui de sa demande relative à la marque WINNIE THE POOH.

[106]       L’Opposante n’a produit aucun élément de preuve au titre de l’article 43 du Règlement à l’égard de cette demande.

[107]       Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

[108]       Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties ont pris part à l’audience.

Affidavit Skale

[109]       M. Skale présente 20 pièces. Les pièces A à Y de l’affidavit Skale sont identiques aux pièces fournies par Mme Slesinger à l’égard de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH, qui sont décrites en détail ci‑dessus. Toutefois, M. Skale a aussi fourni les pièces Z, AA, BB, CC et DD, que j’examinerai plus loin.

[110]       Je signale que les pièces Z à CC correspondent aux pièces A à D de l’affidavit Edwards qui a été produit à l’égard des demandes relatives aux marques WINNIE THE POOH, TIGGER, ROO et PIGLET (quoique la pièce CC de l’affidavit Skale, contrairement à la pièce D de l’affidavit Edwards, soit considérablement expurgée). Je signale également que la pièce DD de l’affidavit Skale correspond à la pièce E de l’affidavit Edwards qui a été produit à l’égard des demandes relatives aux marques TIGGER, ROO et PIGLET. Ces affidavits Edwards ont été écartés au motif qu’ils ne constituaient pas une contre‑preuve adéquate. Cependant, comme l’affidavit de M. Skale a été produit au titre de l’article 41, et non de l’article 43, du Règlement, une telle objection ne peut s’appliquer à celui‑ci.

[111]       La Requérante a toutefois soulevé d’autres objections concernant le témoignage de M. Skale. Elle fait observer que M. Skale dit qu’il agit à titre d’avocat pour l’Opposante depuis 2006 et qu’il a [traduction] « une connaissance directe des faits contenus dans [s]on affidavit ou [a] tiré ces faits des registres de [l’Opposante] ». Elle soutient que le témoignage de M. Skale constitue du ouï‑dire parce qu’il n’a pas une connaissance contemporaine de la plupart des pièces, que les pièces ne sont pas décrites comme étant des registres commerciaux (et ne pourraient pour la plupart en aucun cas être considérées comme telles), et qu’on ne sait pas exactement comment M. Skale peut avoir une connaissance directe des documents. La Requérante fait en outre valoir que la présentation d’une preuve par l’intermédiaire de M. Skale est contraire à la décision Cross-Canada Auto Body puisque le poste qu’occupe M. Skale le place dans la même position qu’un avocat faisant partie de l’équipe qui représente l’Opposante. Cependant, Cross-Canada Auto Body concernait un « témoignage d’opinion sur les aspects les plus cruciaux de l’affaire », ce qui n’est pas le type de preuve que M. Skale a présentée, laquelle consiste en des documents qui sont, pour la plupart, intervenus entre les parties, ou leurs prédécesseurs. Dans ces circonstances, il ne semble pas approprié de les écarter en évoquant le ouï‑dire ou les principes énoncés dans Cross-Canada Auto Body. Comme l’a fait observer l’Opposante, la Requérante n’a pas exercé son droit de contre‑interroger M. Skale, pas plus qu’elle n’a laissé entendre que les documents joints à son affidavit ne sont pas fiables ou pertinents. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de mon analyse de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH à l’égard de l’affidavit Slesinger, je tiendrai compte des pièces présentées par M. Skale.

[112]       Au cas où j’aurais tort d’avoir tenu compte des documents présentés par M. Skale, je signale que si je les avais considérés inadmissibles, l’issue de l’instance n’aurait pas été différente.

[113]       Je signale que les commentaires que j’ai formulés au sujet des pièces A à Y de Mme Slesinger à l’égard de la demande WINNIE THE POOH s’appliquent également aux pièces correspondantes de M. Skale. Les autres pièces produites par M. Skale sont examinées ci‑après.

[114]       La pièce Z est décrite comme étant le [traduction] « formulaire 10-Q/A (modification no 1) que The Walt Disney Company a produit auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis à Washington, D.C. 20549, États‑Unis d’Amérique, pour le trimestre s’étant terminé le 31 mars 2002 ». Le document parle d’une [traduction] « entente de licence intervenue en 1983 ».

[115]       La pièce AA est décrite comme étant le [traduction] « formulaire 10-Q que The Walt Disney Company a produit auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis à Washington, D.C. 20549, États‑Unis d’Amérique, pour le trimestre s’étant terminé le 30 juin 2002 ». Elle ressemble à la pièce Z.

[116]       L’Opposante affirme qu’elle [traduction] « n’a pas produit les documents joints comme pièces Z et AA à l’affidavit Skale pour étayer le contenu de la documentation, mais bien pour établir la manière dont Disney perçoit sa relation avec l’Opposante ».

[117]       La pièce BB est décrite comme étant [traduction] « une copie de la page couverture et des pages 43 et 44 et 186 et 187 de la déposition de Disney Enterprises, Inc., par l’intermédiaire d’Edward John Nowak, datée du 8 septembre 2006, produite à la Cour de district des États‑Unis, district central de la Californie, dans la cause Milne, et al. v. Stephen Slesinger, Inc ».

[118]       Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante, en parlant de la pièce BB, dit que [traduction] « [l]e déposant Nowak, à titre de mandataire de Disney, déclare que l’entente du avril [sic] 1983 intervenue entre Slesinger et Disney était une entente de licence ». Cependant, un examen des réponses que M. Nowak a données à la page 44 révèle qu’il a ajouté que des droits étaient cédés et/ou faisaient l’objet d’une licence :

[traduction]

Q.    D’accord. Quand vous employez le terme « droits transférés dans l’entente », de quels droits pensez‑vous qu’il s’agissait?

R.  Bien, essentiellement, il s’agit d’une entente de licence.

Q.    Et qui octroie une licence à qui, d’après ce que vous comprenez?

R.  Bien, vous me demandez d’interpréter l’entente? En – laissez‑moi le demander.

M. PETROCELLI : Le document – l’entente parle d’elle‑même. Vous pouvez répondre à ces questions sous réserve de cette objection. Les réponses aux questions se trouvent dans l’entente elle‑même, qui est la pièce 2.

LE TÉMOIN : Bien, certains droits sur un ensemble de biens que l’on peut appeler les « biens Winnie the Pooh » étaient cédés et/ou faisaient l’objet d’une licence entre les fiduciaires de la fiducie relative aux biens Pooh, Stephen Slesinger, Inc. et l’entité Disney.

[119]       Je signale en outre que la pièce BB fait partie de la déposition qui a été prise dans le cadre de l’instance à l’issue de laquelle la Cour de district des États‑Unis a conclu que l’Opposante avait transféré ses droits, malgré les réponses que M. Nowak a données.

[120]       La pièce CC est décrite comme étant [traduction] « une copie expurgée des pages 1 à 5 d’une déclaration non confidentielle de Fredrick L. Allen à l’appui de la réponse de la défenderesse quant au droit de la demanderesse à un pourcentage des avances produite à la Cour supérieure de l’État de la Californie, comté de Los Angeles, dans l’affaire Stephen Slesinger, Inc. vs. The Walt Disney Company ». Je signale que les pages sont toutes estampillées CONFIDENTIEL.

[121]       La pièce CC se rattache à la même action que la pièce V, soit la cause no BC 022365. Comme l’indique le plaidoyer écrit de l’Opposante, dans la pièce CC, M. Allen, qui se présente comme le directeur de la comptabilité des produits de consommation de Walt Disney Company, qualifie l’Opposante de concédante de licence et explique certaines pratiques ayant trait à [traduction] « l’entente de licence [de Disney] avec [l’Opposante] ». M. Allen affirme que sa déclaration est soumise [traduction] « à l’appui de la réponse de la défenderesse quant au droit de la demanderesse à un pourcentage des avances ». Je ne connais pas exactement la nature de l’action BC 022365 et je ne dispose d’aucun élément en indiquant l’issue. Si les parties connaissent probablement le contexte des pages expurgées, aucune d’elles n’a fourni cette information dans la présente instance. Il est donc difficile d’apprécier l’importance des morceaux de documents fournis.

[122]       À l’audience, la Requérante a présenté plusieurs observations au sujet des mentions de licences faites par des représentants de la Requérante. Elle a fait observer que l’Opposante n’a pas fourni la totalité du contexte et soutenu qu’il n’est pas approprié de présenter des morceaux aléatoires de transcriptions. Elle a également soutenu que la question n’est pas de savoir ce que quelqu’un a dit, mais ce que le document est vraiment. L’Opposante a par contre fait valoir qu’il faut tenir compte des intentions des parties pour déterminer la nature juridique d’une entente.

[123]       La pièce DD est décrite comme étant [traduction] « une copie du résumé de l’état des redevances de The Walt Disney Company pour la période de six mois se terminant le 09/30/2009, accompagné des chiffres pour la période allant du 10/01/1982 à aujourd’hui [au 09/30/2009], à Stephen Slesinger, Inc. ». Je n’accorde pas plus d’importance à ce document qu’aux nombreux autres documents relatifs aux redevances fournis à l’égard d’autres périodes. Bien que l’Opposante affirme que l’emploi du mot « redevances » indique qu’il existe une licence entre les parties, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que l’emploi de ce mot n’est pas un facteur décisif pour déterminer la nature de la relation des parties. Comme nous l’avons vu précédemment à l’égard de la demande relative à la marque WINNIE THE POOH, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est plus raisonnable d’interpréter les ententes régissant la relation entre les parties comme un transfert de droits en échange d’une contrepartie, plutôt que comme une licence.

[124]       Les pièces additionnelles fournies par M. Skale ne me font pas modifier ma conclusion concernant la relation qui existe entre les parties, tel qu’elle a été énoncée précédemment à l’égard de la demande WINNIE THE POOH. En d’autres termes, je suis convaincue que l’Opposante n’était pas propriétaire de la marque de commerce POOH aux dates qui sont pertinentes dans la présente instance.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

[125]       La question qui se pose au titre de l’alinéa 30e) est la même que celle analysée à l’égard de la demande WINNIE THE POOH, c’est‑à‑dire de savoir si la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la marque visée par la demande est véridique. Dans ce cas-ci, par contre, il n’existe aucun enregistrement affirmant que l’emploi de la marque est déjà commencé au Canada. L’unique observation de l’Opposante porte donc que les marchandises énumérées dans les états des redevances datant d’avant la production de la demande devraient être radiées de la demande au motif que la marque était déjà employée en liaison avec celles‑ci. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, les états des redevances ne constituent pas une preuve d’emploi de quelque marque que ce soit en liaison avec quelques marchandises que ce soit, tant parce qu’ils n’énumèrent pas les marques précises censées être employées que parce que rien n’indique qu’il s’agissait d’un emploi qui satisfait aux exigences de l’article 4 de la Loi. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial et le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est par conséquent rejeté.

Autres motifs d’opposition

[126]       Les autres motifs d’opposition sont rejetés pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles ils ont été rejetés à l’égard de la demande WINNIE THE POOH.

Décision concernant la demande no 1312975

[127]       Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition à la demande no 1312975, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

Annexe A

État déclaratif des marchandises figurant dans la demande d’enregistrement no 1330168 pour la marque de commerce WINNIE THE POOH :

(1) Réveils; boucles de ceinture faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes faits de métal précieux; éteignoirs de bougie faits de métal précieux; bougeoirs faits de métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits de métal précieux; épingles de revers; coupe-papier faits de métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture et d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; illustrés; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies; photogravures; photographies artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres et instruments d'écriture; sacs de sport tout usage; sacs d'athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; articles pour boissons, nommément carafes, verres, cruches, pichets. Gobelets de voyage et gobelets; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; sacs à glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; récipients isothermes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour serviettes de table non faits de métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour les aliments ou les boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; bagels; préparations pour la fabrication de laits frappés; biscuits secs; pain; céréales de petit déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; friandises; décorations pour gâteaux faites de bonbons; ketchup; barres de collation à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; confiseries; biscuits; desserts à base de maïs et de gélatine; friandises surgelées; repas congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

Annexe B

État déclaratif des marchandises figurant dans la demande d’enregistrement no 1333365 pour la marque de commerce TIGGER :

(1) Magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, de l'animation et des films, des contes et des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs de piles pour téléphone cellulaire, attaches de ceinture et étuis, supports pour téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire et trousses de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; logiciels de jeux et d'activités d'apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs.
(2) Réveille-matin; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
(3) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux personnels; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies; photogravures; gravures illustrées; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; papiers d'écriture.
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
(5) Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; produit scintillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(6) Articles pour boissons; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; gourdes; figurines en céramique; sous-verres non faits de papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces pour biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs à glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour serviettes de table non faits de métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour les aliments ou les boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants pour le barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.
(8) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; bonnets; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques longues, tuques, képis, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; chemises polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau, blocs de construction; boules de quilles; ensembles de tige et de solution pour faire des bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines jouets de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; équipement vendu comme un tout pour les jeux de cartes; articles de pêche, balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; personnages jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos.
(10) Bagels; préparations pour laits frappés; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; friandises; décorations pour gâteaux faites de bonbons; ketchup; barres de collation à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits; desserts à base de maïs et de gélatine; friandises glacées; repas congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

Annexe C

État déclaratif des marchandises et services figurant dans la demande d’enregistrement no 1312976 pour la marque de commerce ROO :

Marchandises

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires; revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran total; écran solaire.
(2) Magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des films d'animation, des films, des contes et des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (en tant que pièces constitutives de l'ordinateur); graveurs de CD-ROM (en tant que pièces constitutives de l'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs de piles pour téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires et trousses de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités de disque; logiciels de jeu et d'apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs.
(3) Réveils; boucles de ceinture faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets, nommément bracelets joncs; bustes faits de métal précieux; éteignoirs faits de métal précieux; bougeoirs faits de métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits de métal précieux; épinglettes; coupe-papier faits de métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture (artisanat); carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures, nommément reliures à feuilles mobiles avec et sans attaches, reliures à anneaux; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; bandes illustrées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer, nommément efface-craies, gommes à effacer pour tableaux à essuyage à sec et de marquage, gommes à effacer d'artiste, gommes à effacer malléables, gommes à effacer blanches, crayons effaceurs, gommes à effacer mécaniques, gommes à effacer électriques ou à piles, gommes pour fusain; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes, nommément terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à lettres; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies; photogravures; photographies artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses de bureau; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres.
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
(6) Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bibliothèques; porte-manteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, figurines et statuettes en plâtre, figurines et statuettes en plastique, figurines et statuettes en cire, figurines et statuettes en bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, de jardin, de patio, de bureau et de salle de séjour, bancs, armoires, chaises, matelas pour lits et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux non faites de métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-revues; ornements, nommément ornements en os, ornements en plâtre, ornements en plastique, ornements en cire et ornements en bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; oreillers, nommément oreillers en mousse, oreillers en plumes et oreillers de duvet; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables, nommément tables de mobilier et tables de travail; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
(7) Articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols, nommément bols à céréales, à fruits, de service, à soupe et à salade, et sucriers; balais, nommément balayettes, balais-brosses, balais de nettoyage et balais à poussière; plaques à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers non faits de métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses et coupes, nommément tasses à café, coquetiers et tasses à mesurer; poches à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle, nommément casseroles et beurriers; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette non faits de métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tartes; pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes, nommément assiettes à dîner, à salade, à pain, plats de service; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; bacs, plateaux et autres articles semblables, nommément corbeilles de classement de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers ainsi que plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.
(8) Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge de toilette; couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux, nommément rideaux de fenêtre, de douche et cantonnières; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain et linges à vaisselle; débarbouillettes; couvertures de laine.
(9) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; dossards en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants pour dames, gants de conduite, gants de cyclisme et gants de travail; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques longues, toques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes, nommément vestes de cuir, vestes de motocycliste, coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d'auto, vestes à capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de duvet, vestes de ski, vestes d'hiver, blousons de survêtement; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; dispositifs de prestidigitation, nommément équipement pour effectuer des tours de magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence, petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter.
(11) Fromage; combinaisons de fromage et de craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; moulins à chocolat; produits laitiers, à l'exception de la crème glacée, du lait glacé et du yogourt glacé; trempettes, nommément trempettes à base de produits laitiers, trempettes à grignotines et trempettes de légumes; fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés constitués principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; viandes; noix avec et sans coquille, nommément amandes, noix du Brésil, noix de cajou, avelines, noix de macadam, arachides, pacanes et noix; beurre d'arachide; croustilles; amuse-gueules à base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs transformés; soupe; mélanges à soupe; yogourt.
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits; desserts à base de gélatine et de maïs; friandises congelées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à taco, sauce enchilada et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.
(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services
(1) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément matériel de référence sur les acteurs, les réalisateurs, les écrivains, les animateurs, les compositeurs, les musiciens, les cadres et le personnel de métier pour le cinéma, la télévision, la scène, les comédies musicales et la radio, programmation pour des réseaux de télévision, diffusion d'information sur les films, les synopsis, la production et les processus techniques du divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, les comédies musicales et la radio et des nouvelles de divertissement; production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et par voie électronique; production et offre de nouvelles de divertissement et d'information par réseaux de communication et réseaux informatiques; services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'animation, nommément animation par un professionnel devant public et à la télévision.

 

Annexe D

État déclaratif des marchandises et services figurant dans la demande d’enregistrement n1312371 pour la marque de commerce PIGLET :

Marchandises
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires; revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.
(2) Magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, de l'animation et des films, des contes et des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs de piles pour téléphone cellulaire, attaches de ceinture et étuis, supports pour téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire et trousses de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; logiciels de jeux et d'activités d'apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs.
(3) Réveille-matin; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux personnels; couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies; photogravures; gravures illustrées; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; papiers d'écriture.
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
(6) Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; produit scintillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
(7) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; bonnets; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques longues, tuques, képis, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; chemises polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
(8) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau, blocs de construction; boules de quilles; ensembles de tige et de solution pour faire des bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines jouets de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; équipement vendu comme un tout pour les jeux de cartes; articles de pêche, balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; yoyos; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; personnages jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter.

Services
(1) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; information ayant trait au divertissement; production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de supports électroniques; production et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au moyen de réseaux de communication et informatiques; services de parc d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et de divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces derniers; spectacles devant public; productions théâtrales; services d'animation, nommément animation par un professionnel devant public et à la télévision.

Annexe E

État déclaratif des marchandises figurant dans la demande d’enregistrement no 1312975 pour la marque de commerce POOH :

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires; revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran total; écran solaire.
(2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets, nommément bijoux; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
(4) Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire, ou bois; mâts pour drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, bancs, armoires, chaises, matelas pour lits et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; décorations, nommément décorations en os, décorations en plâtre, décorations en plastique, décorations en cire et décorations en bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers, nommément oreillers en mousse, oreillers en plumes et oreillers de duvet; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables, nommément tables de mobilier et tables de travail; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
(5) Articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols, nommément bols à céréales, bols à fruits, bols à noix, bols de service, bols à soupe, saladiers et sucriers; balais, nommément balayettes, balais-brosses, balais de nettoyage et balais à poussière; moules à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses, nommément tasses à café, coquetiers et tasses à mesurer; poches à douille pour pâtissier; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle, nommément casseroles et beurriers; figurines en porcelaine de chine; en cristal, en terre cuite, en verre, ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes, nommément assiettes plates, assiettes à salade, assiettes à pain, assiettes de service; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.
(6) Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge de toilette; serviettes; couvertures; baldaquins de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux, drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; serviettes à mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; serviettes de cuisine; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain et linges à vaisselle; débarbouillettes; couvertures de laine.
(7) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants pour femmes, gants de conduite, gants de cyclisme et gants de travail; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes, nommément vestes de cuir, vestes de motocycliste, coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d'auto, vestes à capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de duvet, vestes de ski, vestes d'hiver et blousons de survêtement; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; peaux; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
(8) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches;jeux de plateau; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie, nommément matériel pour raliser des trucs de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence, petits jouets; jeux de société; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies.
(9) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; moulins à chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés, de noix et/ou de raisins secs transformés; soupe; mélanges à soupe; yogourt.
(10) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres de collation à base de céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises surgelées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.
(11) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

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