Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                       THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 169

Date de la décision : 2013-10-07

                                                                                                      TRADUCTION

 

 

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Zainab Ansell et Roger Ansell, société en nom collectif, à l'encontre des demandes d'enregistrements nos 1,544,442; 1,544,447; 1,544,448; 1,544,449et 1,544,450 pour les marques de commerce ZARA BOYS, ZARA GIRLS, ZARA ACCESSORIES, ZARA UNDERWEAR et ZARA KNITWEAR respectivement, au nom d'Industria De Diseno Textil, S.A.

 

[1]               La société en nom collectif constituée de Zainab Ansell et Roger Ansell (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce ZARA BOYS, ZARA GIRLS, ZARA ACCESSORIES, ZARA UNDERWEAR et ZARA KNITWEAR (désignées collectivement par les Marques) faisant respectivement l'objet des demandes nos 1,544,442; 1,544,447; 1,544,448; 1,544,449; et 1,544,450 produites par Industria De Diseno Textil, S.A. (la Requérante).

[2]               Les particularités des demandes d'enregistrement des Marques sont présentées en détail à l'annexe A de ma décision.

[3]               L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques et que celles-ci ne sont pas distinctives aux termes de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce qu'elles créent de la confusion avec le mot servant de marque ou les dessins de marque de l'Opposante ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO et ZARA TOURS qui auraient été employés ou rendus connus au Canada par l'Opposante en liaison avec des services d'agence de voyages et l'exploitation d'un terrain de camping sauvage. L'Opposante soutient, en outre, que les demandes d'enregistrement des Marques ne sont pas conformes à l'article 30 de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas employé les Marques en liaison avec l'ensemble des marchandises et des services énoncés dans ses demandes depuis les dates de premier emploi revendiquées, et que certaines des marchandises visées par les demandes ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce.

[4]               Pour les raisons qui suivent, chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante doit être rejeté.

Le dossier

[5]               Les déclarations d'opposition ont été produites par l'Opposante le 23 janvier 2012. Dans une lettre datée du 16 février 2012, la Requérante a déposé et a signifié sa contre-déclaration dans chaque cas et a demandé une décision interlocutoire concernant certains paragraphes des déclarations d'opposition. L'Opposante a ensuite demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée dans chaque cas. Dans une lettre du Bureau datée du 5 avril 2012, le registraire a autorisé l'Opposante à produire des déclarations d'opposition modifiées, et a refusé la demande de la Requérante qui souhaitait que soient radiés certains paragraphes des déclarations d'opposition. Dans une lettre datée du 18 avril, la Requérante a demandé une autre décision interlocutoire concernant le caractère suffisant du paragraphe 1d) de la déclaration d'opposition modifiée dans chaque cas. Par voie d'une lettre du Bureau datée du 26 avril 2012, le registraire a radié le paragraphe 1d) de chaque déclaration d'opposition modifiée. Les autres motifs d'oppositions sont ceux qui figurent aux paragraphes 1a), 1b) et 1c), nommément ceux qui sont fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, le caractère non distinctif et la non-conformité et qui sont énoncés ci-dessus.

[6]               La preuve produite dans chaque cas par l'Opposante consiste en un seul affidavit (imprimé en cinq copies), celui de Shantelle Garrick, une secrétaire embauchée par l'agent de l'Opposante, assermentée le 15 juin 2012. Dans une lettre datée du 31 août 2012, la Requérante a informé le registraire qu'elle ne souhaitait pas soumettre de preuve et qu'elle contestait à l'admissibilité de l'affidavit Garrick. J'aborderai cette objection plus en détail dans mon analyse des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité.

[7]               Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Une seule audience a eu lieu, et seule la Requérante y était représentée.

Obligation légale et fardeau de la preuve de chaque partie

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que chacune de ses demandes d'enregistrement ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l’Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

[9]               Par l'application de ces principes, les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur le caractère non distinctif peuvent être rejetés de façon sommaire, et ce, pour les raisons suivantes.

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, invoqué en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi

[10]           Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, peut être rejeté sommairement dans chaque cas, parce que l'Opposante n'a pas démontré qu'aux dates de premier emploi revendiquées dans les demandes de la Requérante, les mots servant de marque ou les dessins de marques ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO et ZARA TOURS de l'Opposante avaient été utilisés ou rendus connus au Canada et n'avaient pas été abandonnés aux dates d'annonce des demandes [paragraphe 16(5) de la Loi]. En réalité, l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui ni observation concernant ce motif d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[11]           Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif peut être sommairement rejeté dans chaque cas parce que l'Opposante n'a pas démontré qu'aux dates de production des déclarations d'opposition, ses mots servant de marque ou dessins de marque, à savoir ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO et ZARA TOURS, détenaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada pour annuler le caractère distinctif des Marques [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. En réalité, l'Opposante n'a produit aucune preuve ni observation pour appuyer ce motif d'opposition.

[12]           Il reste donc le motif d'opposition fondé sur la non-conformité pour chaque cas.

Autres motifs d'opposition

[13]           L'Opposante a invoqué deux motifs d'opposition en vertu de l'article 30 de la Loi, à savoir un motif fondé sur l'alinéa 30a) et un autre sur l'alinéa 30b) de la Loi.

Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a)

[14]           Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante a allégué que certaines marchandises visées par les demandes de la Requérante ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce.

[15]           Plus précisément, l'Opposante soutient que les marchandises que sont les « cannes », les « cartons-cuir » et les « robes de plage » ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce, ce qui est contraire à l'alinéa 30a) de la Loi.

[16]           De façon générale, la date pertinente au regard d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a) correspond à la date à laquelle la demande a été produite. Cependant, lorsqu’une demande a été modifiée pour la rendre conforme aux termes ordinaires du commerce  en réponse à une demande préliminaire de l’examinateur, la date de la demande modifiée est réputée être la date pertinente en ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur l'alinéa 30a) de la Loi [voir Eaton Williams (Millbank) Ltd c. Nortec Air Conditioning Industries Ltd (1982), 73 C.P.R. (2d) 70 (COMC)]. Si l'on applique ce raisonnement aux cas présents, la date pertinente est le 29 mars 2012, c'est-à-dire la date à laquelle les demandes ont été modifiées pour la dernière fois.

[17]           À l'exception des marchandises que sont les « robes de plage » dont il est question ci-dessous, il n'existe aucune preuve pour appuyer les allégations de l'Opposante. En outre, l'Opposante n'a fourni aucune observation concernant les marchandises que sont les « cannes » et les « cartons-cuirs » dans son plaidoyer écrit.

[18]           Quant aux « robes de plage », l'Opposante s'appuie sur l'affidavit Garrick, lequel est censé produire en preuve, entre autres résultats de recherche, les résultats d'une recherche effectuée sur le Manuel des marchandises et des services (le Manuel), lequel est tiré de la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse www..ic.gc.ca.,

[19]           Plus précisément, Mme Garrick affirme que le 15 juin 2012, « [traduction] on lui a aussi demandé d'accéder à la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse www.ic.gc.ca et de rechercher l'expression « robes de plage » dans le Manuel des marchandises et des services ». Elle joint en pièce C de son affidavit un imprimé de ses résultats de recherche [paragraphes 8 et 9 de son affidavit].

[20]           Comme il est indiqué plus haut, la Requérante conteste l'admissibilité de l'affidavit Garrick. Cela dit, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de trancher sur l'admissibilité de cette portion de l'affidavit Garrick, puisque même si je devais la considérer comme admissible, j'estimerais quand même qu'elle n'aide en rien l'Opposante.

[21]           Le simple fait que l'expression « robes de plage » en soi ne figure pas dans le Manuel ne suffit pas pour que je puisse conclure que ces marchandises n'ont pas été définies dans les termes ordinaires du commerce.

[22]           D'abord, le Manuel contient une liste représentative de marchandises et de services acceptables aux termes de l'alinéa 30a) de la Loi. Cette liste n'est pas complète. Ensuite, dans le Manuel, on indique que les entrées que contient celui-ci peuvent être employées comme analogies pour des marchandises et des services qui ne figurent pas comme tel dans la liste dudit Manuel. Enfin, les résultats de recherche joints en pièce C de l'affidavit Garrick indiquent expressément que le mot « robes » utilisé seul est acceptable. On y indique également que les termes « peignoirs de plage », « tuniques de plage », « sorties de plage » et « accessoires chaussants pour la plage sont acceptables.

[23]           En résumé, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a) est rejeté dans chaque cas.

Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b)

[24]           Comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante a allégué que la Requérante n'avait pas employé les Marques au Canada en liaison avec chaque marchandise et service énoncés dans ses demandes depuis les dates de premier emploi revendiquées, ce qui est contraire à l'alinéa 30b) de la Loi.

[25]           La date pertinente qu'il faut considérer relativement à ce motif d'opposition est la date de production des demandes de la Requérante [voir Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 à la page 475 (COMC)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante relativement à un tel motif d'opposition est moins lourd [voir Tune Master c. Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (COMC)].

[26]           À l'appui de ses allégations factuelles, l'Opposante se fonde sur l'affidavit Garrick, lequel prétend présenter en preuve, en plus des résultats de recherche susmentionnés, les résultats de diverses recherches effectuées sur le site Web www.zara.com.

[27]           Comme il est indiqué plus haut, la Requérante conteste l'admissibilité de l'affidavit Garrick.

[28]           Plus précisément, s'appuyant principalement sur la décision Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada (2006), 53 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.), la Requérante soutient que l'affidavit Garrick n'est pas admissible (du moins en ce qui concerne les recherches effectuées par Mme Garrick sur le site Web www.zara.com), puisqu'il a été produit par une employée de l'agent de l'Opposante et qu'il fait référence à un point essentiel et controversé de la présente procédure. Incidemment, la Requérante soutient qu'on ne doit accorder que peu de poids, voire aucun, à cet affidavit puisqu'il ne contient pas grand-chose qui soit admissible ou fiable.

[29]           En revanche, l'Opposante fait valoir que l'affidavit Garrick est admissible puisqu'il ne comporte aucun témoignage d’opinion sur des questions litigieuses. Pour soutenir ses propos, l'Opposante se fonde sur les décisions du registraire dans Mr Lube Canada Inc c. Denny’s Lube Centre Inc (2008), 73 C.P.R. (4th) 308; Canadian Council of Professional Engineers c. Alberta Institute of Power Engineers (2008), 71 C.P.R. (4th) 37; et Canadian Jewellers Assn c. American Gem Society (2010), 86 C.P.R. (4th) 131.

[30]           La Cour d'appel fédérale indique clairement qu’« il est malvenu pour un cabinet d’avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu’ils fournissent ensuite un témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l’affaire » [Cross-Canada, supra, au paragraphe 4]. Bien que la Cour ne soit pas aussi précise quant à la façon dont il faut traiter les preuves qui ne sont pas présentées sous forme de témoignage d'opinion fourni par l'employé d'un cabinet, elle affirme toutefois que : « un avocat ne doit pas compromettre son indépendance en agissant dans une instance dans laquelle un des membres du cabinet dont il fait partie a fourni une preuve par affidavit au sujet d'un point essentiel » [Cross-Canada, supra, au paragraphe 7].

[31]           Ce qui me mène à revoir l'affidavit Garrick.

[32]           Mme Garrick affirme qu'elle travaille comme secrétaire pour l'agent au dossier de l'Opposante, et ce, depuis avril 2008, et que dans le cadre de ses fonctions, il lui arrive d'accéder à diverses bases de données en ligne et d'effectuer des recherches sur Internet à l'aide de différents moteurs de recherche [paragraphes 1 et 3 de son affidavit].

[33]           Plus précisément, Mme Garrick affirme ceci :

  • « [traduction] on lui a demandé d'accéder au site Web de la Requérante à l'adresse www.zara.com » et d'effectuer des recherches pour de nombreuses marchandises à l'aide du champ de recherche prévu à cette fin. Mme Garrick dresse une liste de 31 articles ayant fait l'objet d'une recherche, y compris des « cannes », « fouets », « harnais » et « articles de sellerie », etc. Elle joint en pièce A de son affidavit, les imprimés de ses résultats de recherche lesquels sont datés du 28 mai 2012 [paragraphes 4 et 5 de son affidavit];
  • « on lui a demandé d'accéder au site Web corporatif de la Requérante à l'adresse www.inditex.com et d'imprimer la page Web obtenue par l'accès au lien www.inditex.com/en/who_we_are/stores?zone=CA ». Elle joint en pièce B de son affidavit l'imprimé de cette page Web, lequel est daté du 15 juin 2012 [paragraphes 6 et 7 de son affidavit].

[34]           En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'affidavit Garrick fait référence à un point litigieux, soit la question de savoir si la Requérante a employé ou non les Marques, comme elle le prétend dans ses demandes. Par ailleurs, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'on peut tracer un parallèle entre les cas en l'espèce et les décisions du registraire sur lesquelles il est fondé, en ce sens que la décision d'étudier la preuve produite par l'affidavit d'un employé est devenue la question de savoir si des témoignages d’opinion sur des questions litigieuses comme celui qui avait été produit dans l’affaire Cross-Canada ont été produits.

[35]           Cela dit, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de discuter plus longuement de ces décisions. Je n'estime pas non plus qu'il soit utile de trancher sur l'admissibilité des portions susmentionnées de l'affidavit Garrick, étant donné que même si je devais les considérer admissibles, je soutiendrais, quand même, qu'aucun poids ne doit leur être accordé, puisqu'elles ne fournissent que peu de preuves pertinentes ou admissibles, voire aucune.

[36]           Comme l'a souligné la Requérante, rien ne prouve que le site Web www.zara.com appartient à la Requérante. Le simple fait que Mme Garrick affirme sans détour qu'on lui a demandé « [traduction] d'accéder au site Web www.zara.com » ne vient aucunement confirmer que ce site Web appartient à la Requérante. Aucune des pièces A et B jointes à l'affidavit Garrick ne fournit d'indication quant au propriétaire du nom de domaine www.zara.com ni sur l'entité qui exploite ledit site Web. Par conséquent, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante n'a pas établi de lien entre le site Web www.zara.com et la Requérante [voir Quiksilver International Pty Ltd c. Equinox Entertainment Limited 2010 COMC 59 CanLII].

[37]           En outre, l'ensemble des pages Web et des imprimés joints à l'affidavit Garrick sont ultérieurs à la date pertinente utilisée pour l'évaluation de chaque motif d'opposition fondé sur la non-conformité en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi et soulevé dans les présentes procédures. En outre, on ne sait pas comment les recherches effectuées en 2012 auraient permis de trouver des preuves d'emploi pour les années 1999, 2003 ou 2006, comme ce qu'allègue la Requérante dans ses demandes.

[38]           Parmi les autres lacunes de l'affidavit Garrick, on compte les faits suivants :

  • les recherches de Mme Garrick semblent axées sur la recherche de marchandises plutôt que des Marques elles-mêmes;
  • dans ses demandes, la Requérante n'allègue pas que les Marques ont été employées sur Internet.

[39]           Bref, l'affidavit Garrick n'aide aucunement l'Opposante.

Conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur la non-conformité, invoqué en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi

[40]           À la lumière des constatations que j'ai présentées ci-dessus relativement au poids qu'il faut accorder à l'affidavit Garrick, je suis d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne ce motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) est rejeté dans chaque cas.

Règlement

[41]           Pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en


vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette chacune des oppositions selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a.


Annexe A

 

Marque de commerce

Demande no/

Date de la demande

Marchandises et services (conformément aux dernières modifications apportées par la Requérante)

Revendications

ZARA BOYS

1,544,442

2011-09-21

(1) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nourrissons, sacs à provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, boîtes à musique en cuir et boîtes à crayons en cuir, boîtes décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses en cuir, guides en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins pour selles d'équitation, coulants de parapluie, œillères [harnais], garnitures de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour équipement de soldat, courroies de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, ceintures, vestes, bavoirs, autres qu'en papier; sorties de bain; maillots de bain, boas (pour porter autour du cou), sous-vêtements, pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, nœuds papillon, paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas, visières de casquette.

 

(1) Vente au détail de parfumerie, produits de maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits en cuir ou en similicuir, valises et sacs, bijoux, bijoux de fantaisie, articles de papeterie, parapluies, serviettes de plage, tissus et articles textiles, ornements pour cheveux, jeux et jouets, articles de sport.

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006.

ZARA GIRLS

1,544,447

2011-09-21

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA BOYS

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003.

ZARA ACCESSORIES

1,544,448

2011-09-21

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA BOYS

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999.

ZARA UNDERWEAR

1,544,449

2011-09-21

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA BOYS

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999.

ZARA KNITWEAR

1,544,450

2011-09-21

Marchandises et services : Même chose que pour ZARA BOYS

 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003.

 

 

 

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