Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 31

Date de la décision : 2012-02-29

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Thales, visant l’enregistrement n° LMC593210 de la marque de commerce NETRACS & Dessin au nom de Shaw Satellite Services Inc.

 

[1]               Le 19 juin 2008, à la demande de Thales (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13 (la Loi), à Canadian Satellite Communications Inc., propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC593210 pour la marque de commerce NETRACS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

NETRACS & Design

[2]               À la suite d’un changement de nom enregistré par le registraire le 16 octobre 2008, l’enregistrement en cause est actuellement inscrit au nom de Shaw Satellite Services Inc. (l’Inscrivante).

[3]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Fourniture d’accès à base de serveurs à des logiciels au moyen d’Internet, pour la collecte, la gestion et l’évaluation de données, et pour le suivi, la messagerie et la localisation ayant trait aux véhicules, pour l’industrie du transport;

(2) Fourniture de services mondiaux de localisation faisant appel à la technologie des satellites (les Services).

 

[4]               L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 19 juin 2005 au 19 juin 2008 (la Période pertinente).

[5]               L’« emploi » en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi :

4.(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]               Il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi d’une marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].  Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.), à la page 480], et qu’une surabondance de preuve ne soit pas requise, il faut toujours fournir suffisamment de faits pour que le registraire puisse conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les services visés par l’enregistrement.

[7]               En réponse à l’avis prévu à l’article 45, le registraire a déposé l’affidavit de Kate Rahn, directrice du marketing pour l’Inscrivante, souscrit le 15 décembre 2008. Les deux parties ont produit des observations écrites et seule l’Inscrivante a participé à l’audience.

[8]               Dans son affidavit, Mme Rahn affirme que l’Inscrivante a commencé à employer le nom « Netracs » et le logo NETracs en 2000. Elle affirme que le logo actuel, la Marque, a été employé pour la première fois en 2001 et qu’il a été employé sans interruption depuis 2001 en liaison avec [traduction] « tous les services mentionnés dans l’enregistrement ». Plus précisément, elle soutient que la Marque « est employée et a été employée depuis les sept dernières années en liaison avec un service autorisant les parcs de camions canadiens à utiliser Internet pour communiquer avec des véhicules et pour les suivre partout en Amérique du Nord ».

[9]               Pour étayer ses affirmations, Mme Rahn a joint la pièce C à son affidavit, qui semble être un imprimé tiré du site Web investing.businessweek.com daté du 26 novembre 2008, mais qu’elle identifie comme étant une copie d’un communiqué de presse daté de septembre 2000 [traduction] « nommant NETracs comme l’un des produits de la société ». Je souligne que bien que « NETracs » soit mentionné dans le corps du communiqué de presse, la Marque, telle qu’elle est enregistrée, n’apparaît nulle part sur la page.

[10]           Madame Rahn joint à son affidavit, à titre de pièce D, un document qu’elle a identifié comme étant [traduction] « une copie d’un document qui mentionne le marché cible, les bénéfices, les exigences et les avantages concurrentiels des produits NETracs ». Or, je note que bien que la Marque apparaît en évidence dans la partie supérieure du document, Mme Rahn ne précise pas si ce document a été imprimé ou distribué au cours de la Période pertinente. De plus, je ne suis pas en mesure de conclure, d’après le document lui-même, que ce document a été distribué au cours de la Période pertinente ou que l’Inscrivante avait l’intention de l’employer à d’autres fins qu’à des fins internes.

[11]           Madame Rahn a également joint à son affidavit à titre de pièce E, une copie d’une [traduction] « carte de service à la clientèle » sur laquelle apparaît une variante de la Marque, dont les caractéristiques sont les suivantes : une ellipse figure au dessus du mot « NETracs », la dernière partie du mot est écrit en minuscules et une étoile est située à la fin du mot, derrière la lettre « s », plutôt qu’au début du mot, à côté de la lettre « N ». Nonobstant l’argument de la Requérante portant que l’emploi de cette variation ne constitue pas un emploi de la Marque, telle qu’elle a été enregistrée, je souligne encore une fois qu’il n’y a aucune preuve démontrant que la carte a été distribuée au cours de la Période pertinente. Madame Rahn affirme simplement que la pièce [traduction] « est une copie d’une carte de service à la clientèle », sans préciser si elle a été utilisée au Canada durant la Période pertinente.

[12]           Enfin, Mme Rahn a joint à son affidavit à titre de pièce F un document qu’elle identifie comme étant un imprimé concernant la clientèle de NETracs en 2008. Je souligne qu’étant donné que ce document semble être un document interne, il ne peut en soi établir l’emploi de la Marque en liaison avec les Services. Quoi qu’il en soit, la Marque, telle qu’elle a été enregistrée, ne figure pas sur le document et Mme Rahn ne précise pas si les quelque 160 clients figurant sur cette liste ont été enregistrés avant ou avant après l’expiration de la Période pertinente. De plus, rien ne permet de savoir si ces clients sont situés au Canada ou s’ils exercent leurs activités au Canada.

[13]           Certes, il aurait été autrement logique de conclure qu’au moins certains des clients de l’Inscrivante étaient situés au Canada et qu’ils étaient enregistrés au cours de la Période pertinente. Or, je note que cette absence de précision est caractéristique de l’affidavit de Mme Rahn. À l’audience, l’Inscrivante a fait valoir que l’affidavit devait être examiné comme un tout et non disséqué. Or, même en appréciant l’affidavit de façon large en reconnaissant, par exemple, que la carte présentée à titre de pièce D, a été utilisée par des clients au Canada, je ne suis pas convaincu que l’Inscrivante a démontré qu’elle a été employée au cours de la Période pertinente. De plus, bien que la carte renvoie à ce qui semble être le site de localisation de l’Inscrivante, http://netracs.cancom.ca, l’Inscrivante a choisi de présenter, à titre de pièce A, un élément de preuve tiré du site Web d’un tiers en dehors de la Période pertinente sur lequel la Marque apparaît seulement de façon incidente. Il aurait été simple de fournir des captures d’écran du propre site Web de l’Inscrivante ou du moins de confirmer l’exploitation et l’accessibilité de son site Web durant la Période pertinente. Curieusement, l’affidavit est muet à cet égard.

[14]           Quoi qu’il en soit, étant donné que l’affidavit ne précise pas clairement que la Marque, ou ses variantes, ont été montrées dans l’annonce ou l’exécution des Services au cours de la Période pertinente, je conclus que l’Inscrivante a n’a pas établi l’emploi à première vue. Étant donné que dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 la preuve n’est soumise à aucun contre‑interrogatoire, en l’absence de détails additionnels, j’estime qu’il est raisonnable que toute ambiguïté de la preuve soit interprétée à l’encontre des intérêts de l’Inscrivante [voir Plough, précité, et Diamant Elinor Inc. c. 88766 Canada Inc. (2010), 90 CPR (4th) 428 (CF)].

[15]           Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens de l’art. 45 et de l’art. 4 de la Loi durant la Période pertinente. De plus, l’Inscrivante n’a présenté aucune preuve de circonstances spéciales expliquant le défaut d’emploi.

[16]           Par conséquent, dans l’exercice du pouvoir qui m’a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 

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