Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DUNE OPPOSITION DE La Senza Inc. à la demande no 802,217, concernant la marque de commerce SESSA!, produite par Apparel Ventures, Inc.                               

 

 

Le 19 janvier 1996, la requérante, Apparel Ventures, Inc., a produit une demande en vue de lenregistrement de la marque de commerce SESSA!, fondée sur lemploi projeté de la marque au Canada, par la requérante ou lentremise dun licencié, ou par la requérante et lentremise dun licencié, en liaison avec les marchandises suivantes :

 

[TRADUCTION] « Vêtements de bain, cache-maillots et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts »

 

 

et fondée sur lemploi et lenregistrement de la marque de commerce aux États-Unis, sous le n1,642,460 en liaison avec les marchandises suivantes :

 

[TRADUCTION] « Vêtements de bain et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts »

 

 

La présente demande a été annoncée à des fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 18 décembre 1996, et lopposante, La Senza Inc., a produit, le 14 février 1997, une déclaration dopposition dont copie a été envoyée à la requérante le 24 février 1997. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration dopposition le 27 juin 1997. Lopposante a déposé en preuve laffidavit dIrving Teitelbaum, président-directeur général de lopposante, alors que la requérante a déposé en preuve les affidavits de C. Noelle Rozario et de Doran John Ingalls. Seule la requérante a présenté des arguments écrits, et les deux parties étaient représentées à laudience.

 

Voici les motifs dopposition invoqués par lopposante dans sa déclaration dopposition :

 

[TRADUCTION]

a) La marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable en raison de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, en ce que la marque de commerce SESSA! crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de lopposante LA SENZA, enregistrement no 398,210.

 


b)   La requérante na pas droit à lenregistrement de la marque de commerce SESSA! compte tenu des dispositions de lalinéa 16(2)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec sa marque LA SENZA, qui avait antérieurement été employée au Canada par lopposante en liaison avec des vêtements et des accessoires pour hommes et pour dames, et lexploitation de points de vente pour ces marchandises.

 

c)   La requérante na pas droit à lenregistrement de la marque de commerce SESSA! compte tenu des dispositions de lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec sa marque de commerce LA SENZA, qui avait antérieurement été employée au Canada par lopposante en liaison avec des vêtements et des accessoires pour hommes et pour dames, et lexploitation de points de vente pour ces marchandises.

 

d) Étant donné lemploi, la promotion et lenregistrement de la marque de lopposante LA SENZA, la requérante na pas respecté les dispositions de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, en ce quelle ne pouvait être convaincue quelle avait droit à lenregistrement de la marque SESSA! au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.

 

e)   La marque de commerce de la requérante SESSA! nest pas distinctive au sens de larticle 2 de la Loi sur les marques de commerce, en ce quelle ne distingue pas véritablement, ni nest adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle doit être employée par la requérante, des marchandises et services dautres propriétaires et, en particulier, des marchandises et services liés à la marque de commerce de lopposante LA SENZA.

 

Pour ce qui est du motif visé par lalinéa 30i), il incombe à la requérante détablir que sa demande est conforme à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, le fardeau initial de la preuve incombe à lopposante relativement au motif fondé sur larticle 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al v. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, 329-330]. Pour se décharger de ce fardeau relativement à une question particulière, lopposante doit produire suffisamment de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à lexistence des faits allégués à lappui de cette question [voir John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, 298]. La date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à la question de linobservation de larticle 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, 475].

 


En lespèce, lopposante na produit aucune preuve à lappui de son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait être convaincue de son droit demployer la marque de commerce SESSA! au Canada. Ainsi, elle ne sest pas déchargée du fardeau de la preuve relativement au premier motif. En outre, même si la requérante avait eu connaissance de la marque de commerce de lopposante LA SENZA avant la production de la présente demande, cela ne lempêche pas dêtre convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce SESSA! au Canada parce que, notamment, elle considérait que sa marque ne créait pas de la confusion avec celle de lopposante. Ainsi, ce motif sera retenu sil est conclu que la marque SESSA! crée de la confusion avec la marque de lopposante LA SENZA, et elle nest donc pas enregistrable ni distinctive, ou si la requérante na pas droit à son enregistrement, ainsi quil lest allégué dans les autres motifs dopposition [voir Consumer Distributing Co. Ltd. v. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, 15; Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, 155].

 

Le premier motif dopposition est fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante soutenant que la marque de la requérante SESSA! crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée LA SENZA. Pour évaluer sil y a une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment les critères énumérés de façon expresse au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. En outre, il doit se rappeler quil incombe à la requérante détablir quil ny aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause, à la date de ma décision, la date pertinente pour ce qui est du motif fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 


La marque de commerce de la requérante SESSA! et la marque de commerce déposée de lopposante LA SENZA ont un caractère distinctif inhérent [al. 6(5)a)] lorsquelles sont appliquées aux marchandises et services respectifs des parties. La requérante na produit aucune preuve pour établir quelle avait déjà commencé à employer sa marque projetée SESSA! au Canada. Par ailleurs, laffidavit de Teitelbaum établit que la marque de lopposante LA SENZA est devenue connue au Canada en liaison avec des vêtements pour dames et lexploitation de 130 magasins de détail de vêtements pour dames au Canada. Selon M. Teitelbaum, le chiffre daffaires brut concernant les vêtements pour dames réalisé par lopposante dans ses points de vente LA SENZA, de 1990 à 1997, a été supérieur à 517 millions de dollars, alors que les frais de publicité et de promotion engagés par lopposante pendant la même période ont été supérieurs à 13 200 000 $. Au paragraphe 15 de son affidavit, M. Teitelbaum déclare que lopposante vend des vêtements de bain et des cache-maillots en plus de ses tee-shirts, vestes, peignoirs, sorties de bain, pyjamas, combinaisons-pantalons, robes de nuit, cache-corsets et slips pour dames. Selon M. Teitelbaum, tous les vêtements pour dames vendus par lopposante portaient une étiquette tissée, une étiquette volante ou une étiquette de prix portant sa marque de commerce LA SENZA, dont des échantillons sont joints à son affidavit. Laffidavit de Teitelbaum établit également que lentrée de chaque point de vente de lopposante est surmontée dune enseigne portant la marque LA SENZA, laquelle est affichée bien en évidence à lintérieur de nombre dentre eux. En outre, M. Teitelbaum déclare que, depuis 1990, la marque de lopposante figure sur des sacs en papier, des boîtes de carton et du papier de soie utilisés dans les points de vente de lopposante pour emballer la marchandise vendue à ses clients. Ainsi, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues [al. 6(5)a)] et la période pendant laquelle elles ont été en usage [al. 6(5)b)] favorisent de toute évidence lopposante.

 

Quant au genre de marchandises et de services des parties [al. 6(5)c)] et à la nature du commerce en liaison avec ces marchandises et services [al. 6(5)d)], il faut tenir compte, pour évaluer la probabilité de confusion relativement au motif fondé sur lalinéa 12(1)d), de la déclaration des marchandises de la requérante et des déclarations des marchandises et services visés par les enregistrements de lopposante [voir Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R.(3d) 3, 10-11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft v. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, 112 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. v. Dale Bohna, 58 C.P.R.(3d) 381, 390‑392 (C.A.F.)].  Cependant, il faut lire ces déclarations en vue de déterminer le type dentreprise ou de commerce probable projeté par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les déclarations. À cet égard, la preuve des commerces réels des parties pourrait être utile [voir McDonalds Corporation v. Coffee Hut Stores Ltd., 68 C.P.R.(3d) 168, 169 (C.A.F.)]. En outre, pour évaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce relativement au motif fondé sur lalinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des voies commerciales qui seraient normalement considérées comme liées aux marchandises figurant dans la demande de la requérante et aux marchandises et services visés dans les enregistrements de lopposante.

 


En lespèce, les [TRADUCTION] « vêtements de bain, cache-maillots et vêtements de sport pour dames, à savoir vestes, chemises, shorts, pantalons et tee-shirts » de la requérante chevauchent les marchandises de lopposante visées dans lenregistrement no 398,210 qui vise notamment des [TRADUCTION] « maillots de bain et cache-maillots; tee-shirts pour dames, vestes, combinaisons-pantalons une pièce et deux pièces, leggings avec hauts assortis et bas avec blouses ou hauts assortis; hauts courts et pantalons coulissés ». De plus, les marchandises de la requérante sont quelque peu liées aux services visés dans lenregistrement no 398,210, [TRADUCTION]« exploitation de points de vente de vêtements et daccessoires pour dames ainsi que de vêtements de jour et de nuit ainsi que daccessoires pour hommes ».

 

Quant aux voies commerciales liées aux marchandises et services des parties, la requérante a déclaré que lopposante navait, jusquà maintenant, vendu ses marchandises que dans ses propres points de vente. Toutefois, en labsence de restrictions dans la déclaration des marchandises figurant dans lenregistrement de lopposante relativement aux voies commerciales liées à ses marchandises, le registraire ne peut, compte tenu de la question de la confusion, prendre en compte le fait que lopposante ne pourrait avoir vendu ses marchandises, jusquà maintenant, que dans des points de vente particuliers. À cet égard, le juge Denault a fait les commentaires suivants dans Pernod Ricard v. Molson Breweries, 44 C.P.R. (3d) 359, 368 :

 

« Les tribunaux ont jugé quen tentant détablir une probabilité de confusion, il nétait pas nécessaire de prouver que les marchandises des deux parties sont vendues dans les mêmes points de vente, pourvu que cette possibilité soffre aux parties (Cartier Mens Shops Ltd. v. Cartierss Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, à la p. 73 (C.F. 1re inst.); Eminence SA v. Registrar of Trade Marks (1977), 39 C.P.R. (2d) 40, à la p. 4 (C.F.1re inst.)). En lespèce, les marchandises des deux parties relèvent de la même industrie et, à ce titre, il est fort possible quelles soient offertes aux consommateurs dans les mêmes points de vente. Lappelante a soutenu que même si ses produits étaient vendus dans les mêmes points de vente au détail que ceux de lintimée, ils seraient mis en vente dans des parties différentes du magasin, et jamais côte à côte. Encore une fois, je dois souligner que la possibilité existe. »

 

 

Par conséquent, le fait que les vêtements de lopposante ne se sont peut-être vendus, jusquà maintenant, que dans ses propres magasins de détail au Canada aide peu la requérante à évaluer la probabilité de confusion entre les marques en cause relativement au motif fondé sur lalinéa 12(1)d). En outre, le fait que lenregistrement de lopposante vise également des services relatifs à lexploitation de magasins de détail ne limite pas à ces derniers la vente des marchandises visées dans lenregistrement.


Quant au degré de ressemblance entre les marques en cause [al. 6(5)e)], la marque de la requérante SESSA! a un degré de ressemblance relativement faible quant à la présentation et seulement un degré mineur de ressemblance quant au son avec la marque de commerce de lopposante LA SENZA, lorsquon examine ces marques dans leur ensemble du point de vue de limpression immédiate. En outre, les marques ne se ressemblent pas quant aux idées quelles suggèrent.

 

Comme autre circonstance de lespèce permettant dévaluer la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause, la requérante a déposé laffidavit de Rozario qui produit en preuve une photocopie de lhistorique du dossier denregistrement no 1,994,349 de la marque aux États-Unis, pour la marque de commerce de lopposante LA SENZA, et une copie de la copie certifiée conforme de lenregistrement no 1,642,460 pour la marque SESSA! Dans affidavit, Mme Rozario déclare que la photocopie de lhistorique du dossier [TRADUCTION] « nous avait été fournie par notre associé aux États-Unis ». À laudience, lopposante a soutenu que la photocopie de lhistorique du dossier denregistrement no 1,994,349 est une preuve par ouï-dire et nest pas la meilleure preuve, invoquant les commentaires suivants du commissaire Martin dans Jacobs Suchard Ltd. (now Kraft Jacobs Suchard SA) v. Trebor Bassett Ltd., 69 C.P.R. (3d) 569, 574 :

 

[TRADUCTION] « Dans son deuxième affidavit, M. Baker se reporte à un document produit relativement à une procédure dopposition dune marque de commerce dont avait apparemment été saisie la Trademark Trial and Appeal Board du Patent and Trademark Office des États-Unis, entre Jacobs Suchard SA et la présente requérante. M. Baker déclare quil a obtenu copie du document de l[TRADUCTION] « avocat américain » de lopposante. Comme la souligné le mandataire de la requérante, cette photocopie est une preuve par ouï-dire et ne constitue pas la meilleure preuve disponible puisque lopposante aurait pu probablement obtenir une copie certifiée du Patent and Trademark Office des États-Unis. En outre, il nest pas indiqué qui a rédigé ce qui est censé être les réponses de la requérante figurant dans le document américain ni comment ces réponses ont une influence quelconque sur la situation de la requérante au Canada. Ainsi, je conclus que le document américain nest pas fiable ni particulièrement pertinent, et je lui ai donc attribué une valeur probante faible dans la présente procédure. »

 

 


Je souscris à largument de lopposante selon lequel la photocopie de lhistorique du dossier relatif à lenregistrement de lopposante aux États-Unis est du ouï-dire et ne constitue pas la meilleure preuve possible. Quoi quil en soit, une preuve admissible relative à la coexistence des marques de commerce SESSA! et LA SENZA dans le registre des États-Unis aurait eu une force persuasive faible pour déterminer lissue de la présente opposition. À cet égard, dans la décision Quantum Instruments, Inc. v. Elinca S.A., 60 C.P.R. (3d) 264, 268-269, jai formulé le commentaire suivant concernant la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de marques de commerce dautres ressorts :

 

[TRADUCTION] « Comme autre circonstance de lespèce relative à la question de la confusion, la requérante a présenté une preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pour les marques QUANTA et QUANTUM. Cependant, comme la souligné le juge Marceau dans Re Haw Par Brothers International Ltd. and Registrar of Trade Marks, (1979) 48 C.P.R. (2d) 65, 68 (C.F. 1re inst.), la coexistence des marques de commerce en cause dans dautres ressorts est peu concluante. Comme la affirmé le juge de première instance, le registraire doit fonder sa décision sur les normes canadiennes, compte tenu de la situation au Canada. En outre, dans Sun-Maid Growers of California v. Williams & Humbert Ltd., (1981) 54 C.P.R. (2d) 41, 49 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Jerome a souligné quon ne peut accorder aucune importance au défaut de sopposer à un enregistrement dans dautres ressorts puisque de telles mesures ne sont fondées forcément que sur la procédure et le droit étrangers. En outre, la requérante sest fondée sur la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis, mais elle na produit aucune preuve de la coexistence des marques sur le marché de lun ou lautre de ces pays. De plus, lenregistrement de la marque de lopposante no 1,216,459 concerne la marque de commerce QUANTUM INSTRUMENTS & Design et non la marque QUANTUM. Je ne considère donc pas que cette preuve est persuasive en lespèce. »

 

Jai donc accordé une faible valeur probante à la preuve de la requérante relative à la coexistence des marques de commerce SESSA! et LA SENZA dans le registre des États-Unis.

 


Comme autre circonstance de lespèce permettant dévaluer la probabilité de confusion entre les marques en cause, la requérante sest fondée sur laffidavit dIngalls, lequel dépose en preuve les résultats dune recherche menée par le déclarant, dans la base de données concernant les marques de commerce, afin dy trouver les dossiers et les enregistrements des marques de commerce mentionnés au paragraphe 3 de son affidavit. La preuve relative à létat du registre nest pertinente que si elle permet de tirer des conclusions quant à létat du marché [voir Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd., 41 C.P.R.(3d) 432 et Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc., 44 C.P.R.(3d) 205 (C.F. 1re inst.)]. De plus, dans larrêt Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd., 43 C.P.R.(3d) 349 (C.A.F.), la Cour dappel fédérale appuie la proposition selon laquelle des conclusions concernant létat du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à létat du registre que sil sy trouve un nombre élevé denregistrements pertinents. En lespèce, les résultats de la recherche faite par Ingalls ont révélé lexistence dau plus quatre enregistrements pouvant être jugés pertinents, au nom de trois propriétaires, visant des marchandises liées aux marchandises des parties. Étant donné le nombre limité de marques produit par la recherche, je ne suis pas disposé à conclure que lune de ces marques est ou était en usage sur le marché au Canada, aux dates pertinentes de la présente opposition. Je conclus donc que la preuve relative à létat du registre est peu utile à la présente requérante.

 

Même si lon considère quil y a chevauchement des marchandises et des voies commerciales des parties et que lopposante a établi que sa marque de commerce LA SENZA est devenue connue au Canada, je conclus quil ny aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de la requérante SESSA! et la marque de commerce déposée de lopposante LA SENZA, puisquelles se ressemblent peu quant à la présentation et de façon mineure quant au son. Jai donc rejeté le motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)d). De même, je suis convaincu quil ny aurait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause à la date de la production de la présente demande ou de lopposition, soit les dates pertinentes pour lexamen des motifs dopposition visant labsence de droit et labsence de caractère distinctif. Ces motifs dopposition sont donc également rejetés.

 

En application du pouvoir que ma délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition de lopposante compte tenu du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 3e JOUR DE MAI 2001.

 

G.W. Partington,

agent daudience

 

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