Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE‑MARKS

Référence : 2012 COMC 74

Date de la décision: 2012‑04‑27

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Jedec Solid State Technology Association, visant l’enregistrement no LMC675863 pour la marque de commerce MMC & Dessin au nom de Zhubai Gree Magneto‑Electric Co., Ltd.

[1]               À la demande de Jedec Solid State Technology Association (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi), le 6 janvier 2010, à Zhubai Gree Magneto‑Electric Co., Ltd. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC675863 pour la marque de commerce MMC & Dessin (la Marque) illustrée ci‑dessous :

MMC & Design

[2]               La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

Encre pour photocopieurs; toners pour photocopieurs, cartouches de toner pour imprimantes, machines de traitement de texte et imprimantes laser, encre pour imprimantes; toners diazoïques pour photocopieurs; dispositifs d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; dispositifs d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP4; mémoires d’ordinateur, nommément cartes de mémoire flash USB; cartes à circuits intégrés vierges, nommément cartes de mémoire; périphériques; disques compacts vierges; disquettes vierges et disques optiques vierges.

[3]               L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi va du 6 janvier 2007 au 6 janvier 2010.

[4]               La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet d’offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour radier les enregistrements « périmés » du registre, de sorte que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Zeng Zhixiong, son directeur général, souscrit le 20 juillet 2010. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[7]               Le déposant déclare que l’Inscrivante est une société chinoise qui a vendu ses produits portant la Marque à des clients du Canada au cours de la période pertinente par l’entremise d’un distributeur situé en Colombie‑Britannique. Plus précisément, le déposant affirme que l’Inscrivante a vendu les cinq produits suivants : encre pour photocopieurs; toners pour photocopieurs; cartouches de toner pour imprimantes, machines de traitement de texte et imprimantes laser; encre pour imprimantes; toners diazoïques pour photocopieurs (les Marchandises).

[8]               Au soutien de cette déclaration d’emploi, le déposant a joint à son affidavit les pièces A à E, qui correspondent à l’emballage ou à des photographies de l’emballage de chacune des Marchandises vendues au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur l’emballage de chaque produit.

[9]               À titre de preuve des ventes faites au cours de la période pertinente, le déposant a joint en pièce F des dizaines de factures représentatives qui, selon lui, ont été choisies au hasard et qui confirment la vente des Marchandises à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Je signale que certaines factures renvoient à « MMC Packing » dans la description du produit. En tout état de cause, le déposant a également joint comme pièce I à son affidavit une liste des codes de produit qui figurent sur les factures de l’Inscrivante ainsi que des brochures dont celle‑ci s’est servie pour décrire ses produits. Je souligne que les codes de produit des Marchandises correspondent aux codes figurant sur les factures fournies.

[10]           Enfin, en plus d’autres pièces composées d’exemples de brochures et d’annonces relatives aux Marchandises sur lesquelles la Marque est apposée, le déposant a joint en pièce G des copies représentatives de connaissements qui remontent à la période pertinente et qui, selon lui, confirment la livraison des Marchandises au distributeur canadien de l’Inscrivante.

[11]           En conséquence, eu égard à ce qui précède, je suis convaincu que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises, définies ci‑dessus, au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12]           En ce qui concerne les autres marchandises en liaison avec lesquelles la Marque est déposée, comme la Partie requérante le souligne dans ses observations écrites, l’emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises n’est pas établi par la preuve ni allégué et aucune raison n’est invoquée au soutien de ce défaut d’emploi.

Décision

[13]           Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi afin de radier l’inscription des marchandises suivantes :

dispositifs d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; dispositifs d’écoute portatifs, nommément lecteurs MP4; mémoires d’ordinateur, nommément cartes de mémoire flash USB; cartes à circuits intégrés vierges, nommément cartes de mémoire; périphériques; disques compacts vierges; disquettes vierges et disques optiques vierges.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

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