Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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AFFAIRE CONCERNANT LOPPOSITION de Sony Corporation à la demande no 777,777 produite par David P. Latchman en vue de lenregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK

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Le 14 mars 1995, le requérant, David P. Latchman, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK, basée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et en liaison avec des « services de divertissement, notamment des services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo ».  Le requérant a renoncé au droit à lusage exclusif du mot NETWORK en dehors de sa marque de commerce en ce qui concerne les services visés par la présente demande.

 


Aux fins de toute opposition éventuelle, lannonce de la présente demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 29 janvier 1997, et lopposante, Sony Corporation, a produit une déclaration dopposition le 27 juin 1997, dont une copie a été transmise au requérant le 23 juillet 1997.  En réponse à la déclaration dopposition, le requérant a signifié et produit une contre-déclaration le 22 août 1997.  La preuve de lopposante a consisté en la production de laffidavit de Mme Therese Garnett, tandis que le requérant a produit une déclaration énonçant que, conformément au paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce, il ne produirait aucune preuve.  Lopposante a demandé et obtenu la permission de modifier sa déclaration dopposition en vertu de larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce.  De plus, les deux parties ont produit un mémoire écrit et elles étaient représentées à laudition orale.

 

Les motifs dopposition invoqués par lopposante dans sa déclaration dopposition modifiée sont les suivants :

a)   Vu lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la marque de commerce THE WONDER NETWORK nest pas enregistrable, car la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SONY WONDER, dont le numéro denregistrement est 443,467, et enregistrée le 2 juin 1995.

 

b)   Vu lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, la marque de commerce THE WONDER NETWORK nest pas enregistrable, car la marque ne donne pas une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à légard desquels on projette de lemployer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu dorigine de ces marchandises ou services.

 

c)   Le requérant nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK en liaison avec les marchandises et services visés par la présente demande, car à la date de production de la présente demande, la marque du requérant créait de la confusion avec la marque SONY WONDER de lopposante, laquelle avait été enregistrée antérieurement à titre de marque de commerce et employée au Canada par lopposante à la fois comme marque de commerce et nom commercial en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux et des imprimés, notamment des livres et des services Internet.

 

d)   La présente demande nest pas conforme aux exigences de larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce.

 

e)   La marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant nest pas distinctive, car elle ne distingue pas réellement ou nest pas apte à distinguer les marchandises et services du requérant des services des autres, y compris les marchandises de lopposante portant la marque de commerce SONY WONDER de lopposante.

 

 


Lopposante na présenté aucun fait à lappui du motif quelle a invoqué en vertu de larticle 30.  Par conséquent, le quatrième motif nétant pas conforme à lalinéa 38(3)a) de la Loi sur les marques de commerce a été rejeté.  De même, lopposante na présenté aucune preuve à lappui du motif quelle a invoqué en vertu de lalinéa 12(1)b).  Par conséquent, lopposante ne sest pas acquittée du fardeau qui lui incombait de produire une preuve admissible suffisante pour étayer la vérité de ses allégations selon lesquelles la marque de commerce THE WONDER NETWORK ne donne pas une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services du requérant en liaison avec lesquels elle est employée ou à légard desquels on projette de lemployer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu dorigine de ces marchandises ou services.  De plus, la marque de commerce THE WONDER NETWORK, prise dans son ensemble, ne semble pas avoir un sens facilement discernable ou une signification en liaison avec les marchandises ou les services visés par la présente demande.  Par conséquent, jai rejeté le deuxième motif dopposition.

 


Comme troisième motif, lopposante a fait valoir que le requérant nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK, car la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce SONY WONDER de lopposante, laquelle avait été employée antérieurement au Canada par lopposante en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet.  Vu les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il incombe initialement à lopposante détablir son emploi de la marque de commerce SONY WONDER au Canada en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet avant la date de production de la présente demande [soit le 14 mars 1995], ainsi que détablir quelle navait pas abandonné sa marque en liaison avec ces marchandises et services à la date de lannonce de la présente demande [soit le 29 janvier 1997].

 

Ayant examiné laffidavit de Mme Garnett, je conclus que lopposante na pas établi son emploi antérieur et son non-abandon ni de la marque de commerce ni du nom commercial SONY WONDER au Canada en liaison avec des bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des livres et des services Internet.  À cet égard, laffidavit de Mme Garnett indique lemploi de la marque de commerce et du nom commercial SONY WONDER par la Division Sony Wonder de la société Sony Music Entertainment (Canada) Inc.  Pour établir lemploi de la marque de commerce SONY WONDER par la Division Sony Wonder afin que celui-ci profite à lopposante, cette dernière doit établir que ledit emploi a fait lobjet dune licence par Sony Corporation ou a été autorisé par celle-ci et que Sony Corporation a, en vertu de ladite licence, le contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises ou services liés à la marque de commerce.

 

Dans la présente affaire, la seule preuve produite par lopposante en ce qui concerne cette question consiste en le paragraphe 9 de laffidavit de Mme Garnett qui énonce ce qui suit :

9.   Jai été informé par notre avocat et je crois sincèrement que Sony Music Entertainment (Canada) Inc. emploie la marque de commerce SONY WONDER conformément à lautorisation accordée par la société mère et propriétaire de la marque de commerce, Sony Kabushiki Kaisha (faisant affaires également sous le nom de Sony Corporation).

 


Même en supposant que le paragraphe ci-dessus est suffisant pour établir que Sony Music Entertainment (Canada) Inc. exerçait des activités sous licence accordée par Sony Corporation en liaison avec lemploi de la marque de commerce SONY WONDER, lopposante na pas établi que Sony Corporation avait, en vertu de la licence, le contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises ou services liés à la marque de commerce, tel que lexige le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.  De plus, même sil est mentionné que Sony Corporation est le propriétaire de la marque de commerce SONY WONDER dans certaines pièces annexées à laffidavit de Mme Garnett, ces pièces nindiquent pas que lemploi de la marque de commerce SONY WONDER par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. fait lobjet dune licence par Sony Corporation.  Par conséquent, lopposante ne peut pas profiter des dispositions du paragraphe 50(2) de la Loi.  En outre, il na pas été établi que lemploi de la marque de commerce SONY WONDER en liaison avec le site Web sur Internet, depuis 1995, était antérieur à la date de production par le requérant soit le 14 mars 1995. De plus, tout emploi de la marque de commerce SONY WONDER par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. ne profiterait pas à lopposante, car larticle 50 de la Loi ne sapplique quà lemploi de la marque de commerce.  Par conséquent, le troisième motif dopposition est rejeté.

 


Selon le premier motif dopposition, basé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, lopposante fait valoir que la marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant crée de la confusion avec sa marque commerce déposée SONY WONDER.  Même si lopposante na pas produit une copie de son enregistrement comme élément de preuve, le registraire a le pouvoir discrétionnaire, étant donné que lintérêt public exige le maintien de lintégrité du registre, de vérifier ce registre afin de confirmer l'existence de lenregistrement invoqué par lopposante [voir Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée v. Menu Foods Ltd., 11 C.P.R. (3d) 410].  Ce faisant, jai remarqué que la marque de commerce déposée SONY WONDER de lopposante, dont le numéro denregistrement est 443,467, est en règle et avait été enregistrée le 2 juin 1995 par SONY KABUSHIKI KAISHA FAISANT AFFAIRES ÉGALEMENT SOUS LE NOM DE SONY CORPORATION en liaison avec des « bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des imprimés, notamment des livres. »

 

En ce qui concerne le premier motif, il incombe au requérant détablir quil ny aurait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce THE WONDER NETWORK et la marque de commerce déposée SONY WONDER à la date de la décision, qui est la date pertinente pour le motif fondé sur lalinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].  De plus, pour déterminer sil y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque THE WONDER NETWORK du requérant et la marque de commerce déposée SONY WONDER de lopposante, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances, non pas seulement celles énumérées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 


En ce qui concerne initialement le caractère distinctif inhérent des marques de commerce visées aux présentes [al. 6(5)a)], la marque de commerce SONY WONDER de lopposante a un caractère distinctif inhérent en liaison avec des « bandes vidéo et des bandes sonores, des films commerciaux, des imprimés, notamment des livres ».  De même, la marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant a un caractère distinctif inhérent en liaison avec des « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores ».  Toutefois, la marque du requérant a un caractère distinctif inhérent limité en liaison avec des « services de divertissement, notamment des services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo » À cet égard, la renonciation, par le requérant, au droit à lusage exclusif du mot NETWORK en dehors de sa marque de commerce en ce qui concerne les services visés par la présente demande est, pourrait-on prétendre, une admission par le requérant que le mot NETWORK nest pas distinctif en liaison avec ses services [voir Andres Wines Ltd. v. Les Vins La Salle Inc., 3 C.P.R. (3d) 272 à la p. 275].  De toute façon, le mot NETWORK serait, à mon avis, perçu par le consommateur ordinaire comme indiquant que les vidéo et les services vidéo interactifs du requérant sont offerts par la voie dun réseau dordinateurs.

 

Ni la mesure dans laquelle les marques de commerce visées sont devenues connues [al. 6(5)a)] ni la période pendant laquelle les marques ont été en usage [al. 6(5)b)] ne favorisent le requérant ou lopposante.  À cet égard, le requérant na pas produit de preuve dans la présente opposition, tandis que laffidavit de Mme Garnett nétablit pas que lemploi de la marque de commerce SONY WONDER au Canada par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. profiterait à lopposante Sony Corporation.

 


En ce qui concerne le genre de marchandises et services des parties [par.6(5)c)] et la nature du commerce liée à leurs marchandises et services respectifs [al. 6(5)d)], les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » du requérant chevauchent les « bandes vidéo et les bandes sonores » visées par lenregistrement no 443,467, et je mattendrais à ce que les mêmes réseaux de distribution liés à ces marchandises risqueraient de se chevaucher.  Par ailleurs, les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo » du requérant diffèrent des marchandises visées par lenregistrement de lopposante même si des bandes vidéo ou des bandes sonores peuvent être utilisées dans la prestation de ces services.  De plus, je ne mattendrais pas à ce quil y ait chevauchement entre les réseaux de distribution liés aux services du requérant et ceux des marchandises de lopposante.

 

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce visées [al 6(5)e)], je conclus quil y a au moins une certaine similitude sur le plan de la présentation entre la marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant et la marque de commerce déposée SONY WONDER de lopposante même si les marques diffèrent sur le plan du son et dans les idées quelles suggèrent.

 


Dans son mémoire écrit, le requérant a mentionné que le mot WONDER et le mot NETWORK étaient un élément présent dans un grand nombre de marques de commerce inscrites sur le registre au Canada.  Toutefois, aucune preuve na été produite par le requérant sous la forme dun affidavit ou dune déclaration solennelle pour étayer son allégation. De plus, bien que le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire dans lintérêt public et vérifiera lexistence dun enregistrement visé par un motif invoqué en vertu de lalinéa 12(1)d) ou dune demande en suspens visée par un motif invoqué en vertu des alinéas 16(1)b), 16(2)b) ou 16(3)b), le registraire naidera toutefois pas un requérant ou un opposant à légard de demandes ou denregistrements qui auraient dû être produits comme preuve dans le cadre dune opposition. Par conséquent, le registraire ne peut pas tenir compte de lallégation du requérant qui se rapporte à létat du registre pour déterminer lissue de la présente opposition.

 

Le requérant a également fait valoir que les marques de commerce visées diffèrent lorsquelles sont mises lune en regard de lautre.  Toutefois, le risque de confusion entre les marques de commerce des parties est une question de première impression et de vague souvenir du point de vue du consommateur ordinaire des marchandises et services des parties et il ne sagit pas de les placer lune en regard de lautre et de comparer les marques visées aux présentes.  À cet égard, je signale les observations suivantes du juge Malone, dans Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn., 9 C.P.R. (4th) 51 à la p. 54 :


« L'examen de certains arrêts‑clés fournit également des principes directeurs pratiques.  Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir;  la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure.  S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5) e ), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout.  De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques.  En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services.»

 

 

 

 

En ce qui concerne ce qui précède et gardant à lesprit quil y une certaine ressemblance entre les marques de commerce en litige et le fait que les marchandises du requérant chevauchent les marchandises de lopposante et pourraient éventuellement emprunter les mêmes réseaux de distribution, je conclus que le requérant ne sest pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la question de la confusion entre sa marque de commerce THE WONDER NETWORK en liaison avec les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et la marque de commerce déposée de lopposante.  Par ailleurs, jai conclu quil ny aurait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce du requérant en liaison avec les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo » et la marque de commerce déposée de lopposante.

 


Comme dernier motif, lopposante a allégué que la marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant nest pas distinctive, car elle ne distingue pas réellement ou nest pas apte à distinguer les marchandises et services du requérant des services et des marchandises de lopposante portant la marque de commerce SONY WONDER de lopposante.  Ayant conclu que le requérant ne sest pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la question de la confusion entre sa marque de commerce THE WONDER NETWORK en liaison avec les « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores » et la marque de commerce déposée SONY WONDER de lopposante en liaison avec les bandes vidéo et les bandes sonores, il sensuit que la marque du requérant nest pas distinctive à légard de ces marchandises.

 

Compte tenu de ce qui précède, la seule question qui reste est celle de savoir si le dernier motif dopposition est accueilli par rapport aux services du requérant.  La période pertinente pour examiner les circonstances concernant le motif du caractère non distinct est la date de lopposition, soit le 27 juin 1997 [voir Re Anders Wines Ltd. and E.&J. Gallo Winery, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.) à la p. 130; Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/ Simmons Bedding Ltd., 37 C.P.R.(3d) 412 (C.A.F.) à la p. 424; et Molson Breweries, a Partnership v. Labatt Brewing Company Limited, 82 C.P.R. (3d) 1 à la p. 5)].  De plus, le fardeau de la preuve incombe au requérant détablir que sa marque est apte à distinguer ou distingue réellement ses services de ceux des autres partout au Canada [voir Muffin Houses, Inc. v. Muffin House Bakery Ltd., 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.)].  Toutefois, lopposante a le fardeau de la preuve détablir les allégations de faits à lappui de son motif fondé sur le caractère non distinct [voir Clarco Communications Ltd. v. Sassy Publishers Inc., 54 C.P.R.(3d) 418, à la p. 431 (C.F. 1re inst.)].

 


Comme il a été signalé plus tôt, lopposante na pas établi quelle a employé la marque de commerce SONY WONDER au Canada en liaison avec des marchandises ou des services.  De plus, lopposante ne sest pas fondée sur lemploi par Sony Music Entertainment (Canada) Inc. de la marque de commerce ou nom commercial SONY WONDER pour contester le caractère distinct de la marque du requérant.  Par conséquent, ce motif dopposition nest pas accueilli en relation avec les services du requérant.  De toute façon, je ne considère pas quil y a un risque raisonnable de confusion entre la marque du requérant en liaison avec ses services de divertissement et la marque de commerce de lopposante en liaison avec ses marchandises.  Par conséquent, cet aspect du motif fondé sur le caractère non distinct nest pas accueilli.

 

Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui ma été délégué par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la présente demande en liaison avec les  « disques compacts préenregistrés, disques compacts à utiliser avec ordinateur, bandes-vidéo, bandes sonores », et je rejette lopposition de lopposante à lenregistrement de la marque de commerce THE WONDER NETWORK du requérant en liaison avec les « services de divertissement, notamment les services de diffusion de vidéo et de vidéo interactifs; la distribution par satellite de services de vidéo et de vidéo interactifs; la fourniture de services de vidéo interactifs en ligne; et la production et la distribution de programmation vidéo ».  À cet égard, je signale la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492 relativement au droit de rendre une décision partagée dans une affaire comme la présente espèce.

 

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 12e JOUR DE FÉVRIER 2002.

 

 


G.W.Partington

Agent daudience

 

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