Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION

de Pyramid Productions Ltd.

à la demande numéro 1,020,373

produite par Salter Street Films Limited

pour la marque SALTER STREET FILMS & Design

                                                        

 

Le 28 juin 1999, la requérante, Salter Street Films Limited, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce SALTER STREET FILMS & Design. La marque de commerce est montrée ci-dessous :

                                             

La requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot FILMS séparément de sa marque de commerce.

 

La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le numéro du 12 mars 2003 du Journal des marques de commerce. Au moment de la publication, la demande était fondée sur l’emploi en liaison avec les marchandises énumérées ci-dessous, un emploi fait au Canada depuis 1997 au moins en liaison avec les services indiqués à la rubrique (1) ci-dessous, et sur l’emploi au Canada dès octobre 1998 en liaison avec les services indiqués à la rubrique (2) ci-dessous.

MARCHANDISES :

(1) Émissions de télévision sur bandes vidéo à contenu audio et vidéo graphique pour distribution sur le Web au moyen de logiciels de diffusion Web; films cinématographiques; bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo et disques compacts et logiciels préenregistrés contenant des émissions télévisées, jeux et informations interactifs dans le domaine des émissions de comédie et de divertissement; publications imprimées, nommément affiches; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, foulards et cravates; jouets, nommément jouets rembourrés, poupées et figurines articulées d’action; objets commémoratifs, nommément chaînettes de porte-clés, autocollants pour pare-chocs, fanions, stylos, aimants, parapluies, chopes à café, verres, boutons de revers et épinglettes.

SERVICES :

(1)   Émissions pour télédiffusion, production et distribution de
longs métrages et d’émissions de télévision, et services d’Internet, nommément fourniture de films et d’émissions de télévision.

(2)   Services d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement et d’information en ligne.

 

Le 9 mai 2003, l’opposante, Pyramid Productions Ltd., a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration qui niait chacun des motifs d’opposition.

 

L’opposante a déposé l’affidavit de M. Larry Day à titre de preuve conformément à l’article 41 du Règlement.

 

La requérante a choisi de ne pas déposer de preuve à l’appui de sa demande. Elle a toutefois modifié sa demande pour radier les marchandises et services suivants :

          Chopes à café, verres

          Services d’Internet, nommément fourniture de films et d’émissions de télévision

Services d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement et d’information en ligne

 

Seule la requérante a déposé des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été demandée.

 

Motifs d’opposition

Les cinq motifs d’opposition suivants ont été allégués :

1.      La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce puisqu’elle porte une date antérieure à la date à compter de laquelle la requérante a employé la marque de commerce en liaison avec chacun des services décrits comme suit dans la demande : émissions pour télédiffusion, production et distribution de
longs métrages et d’émissions de télévision, et services d’Internet, nommément fourniture de films et d’émissions de télévision.

 

2.      La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce puisqu’elle porte une date antérieure à la date à compter de laquelle la requérante a employé la marque de commerce en liaison avec chacun des services décrits comme suit dans la demande : services d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement et d’information en ligne.

 

3.      La marque de commerce n’est pas enregistrable relativement à certaines des marchandises décrites dans la demande, à savoir : chopes à café et verres, puisque, contrairement à l’alinéa 12(1)d) de la Loi, elle crée de la confusion avec la marque de commerce SALTER enregistrée sous le numéro UCA 031825, notamment en ce qui concerne les marchandises suivantes : [traduction] pichets, couteaux et outils à main de cuisines.

 

4.      En vertu de l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce n’est pas enregistrable relativement à certaines des marchandises décrites dans la demande, à savoir : chopes à café et verres, puisqu’elle n’est pas distinctive et n’est pas adaptée à distinguer les chopes à café et verres de la requérante et des [traduction] pichets, couteaux et outils à main de cuisines de George Salter & Co. Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce déposée : SALTER enregistrée sous le numéro UCA 031825.

 

5.      La marque de commerce n’est pas enregistrable puisque, contrairement à l’alinéa 12(1)a), elle est constituée principalement d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

 

 

Fardeau de la preuve

Bien qu’il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi, l’opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués. [Voir John Labatt Limited c. Les compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

 

Preuve de l’opposante – Affidavit de M. Day

M. Day est le vice-président directeur de l’opposante. Voici les passages de son affidavit que j’estime pertinents.

 

M. Day a joint à titre de pièce A une copie du rapport de l’examinateur en date du 18 août 2000 dans lequel ce dernier a évoqué une demande de renonciation au mot SALTER fondée sur une recherche dans l’annuaire téléphonique, qui aurait révélé que 500 personnes portent ce nom de famille au Canada.

 

À titre de pièce B, M. Day a joint les résultats de deux recherches dans les « archives Web » de deux sites qu’il sait être exploités par la requérante. Il indique que les résultats de ces recherches démontrent que [traduction] « la requérante ne fournit pas des “ services d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement et d’information en ligne ” depuis 1997, ni des “ services d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement et d’information en ligne ” depuis octobre 1998. »

 

M. Day a également produit une copie de la page d’enregistrement de la marque de commerce numéro UCA 031825.  

 

 

Motif d’opposition fondé sur l’article 30

Comme la requérante a fait radier tous les services d’Internet de sa demande, ces motifs sont devenus théoriques en ce qui concerne les services d’Internet.

 

Relativement aux services d’« [é]missions pour télédiffusion, production et distribution de longs métrages et d’émissions de télévision », l’opposante n’a produit aucun élément de preuve lui permettant de s’acquitter de son fardeau initial.

 

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, ni le premier ni le deuxième motif d’opposition ne sont retenus.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

Comme la requérante a fait radier les marchandises qui sont visées par ce motif d’opposition, je rejette celui-ci.

 

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

Ce motif d’opposition est également rejeté puisqu’il porte sur des marchandises qui ne constituent pas l’objet de la demande. De toute manière, l’opposante ne se serait pas acquittée de son fardeau initial en se fondant sur la preuve présentée parce que celle-ci ne faisait pas ressortir que la marque de commerce SALTER était devenue suffisamment connue en date du 9 mai 2003 pour annuler le caractère distinctif de la marque projetée [voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F.1re inst.)]. 

 

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)a)

Ce motif d’opposition est rejeté puisque, à mon avis, il est manifeste que la marque de commerce projetée n’est pas constituée d’un mot n’étant principalement que le nom de famille d’un particulier étant donné que la marque comprend d’autres mots ainsi qu’un dessin.

 

Décision

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 4 AOÛT 2005.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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