Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT A L’OPPOSITION de ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA la demande denregistrement no 821,342 concernant la marque de commerce MATURHEALTH produite par ALLIANCE MATURIT INC.
Le 22 aot 1996, la requrante, la socit ALLIANCE MATURIT INC., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce MATURHEALTH fonde sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des Services dassurances .
La présente demande a été publiée pour fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 23 avril 1997 et l’opposante, ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA, a produit une déclaration d’opposition le 22 septembre 1997, dont copie a été envoyée à la requérante le 14 octobre 1997. Le 12 novembre suivant, cette dernière a produit et signifié une contre‑déclaration en réponse à la déclaration d’opposition. L’opposante a soumis en preuve les affidavits de Margaret Harrop et de Peter Giddens, ainsi qu’une copie certifiée conforme de l’enregistrement no 394,825 de la marque de commerce MATURITY SECURITY PLAN. La requérante a choisi de ne pas déposer de preuve. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, mais aucune n’a demandé la tenue d’une audience.
Voici en quoi consistent les motifs d’opposition invoqués par l’opposante dans sa déclaration d’opposition :
a) La présente demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce, parce que, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce MATURHEALTH au Canada en liaison avec les services visés dans la demande compte tenu de l’emploi et de la révélation antérieurs de la marque de commerce enregistrée semblable au point de prêter à confusion MATURITY SECURITY LIFE, no d’enregistrement 394,825, par l’opposante et son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company. À la date de production de la demande, la requérante était au courant de l’existence de la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE de l’opposante;
b) La marque de commerce MATURHEALTH n’est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels la requérante projette de l’utiliser;
c) La marque de commerce MATURHEALTH n’est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE de l’opposante, no d’enregistrement 394,825, visant des services d’assurance;
d) La requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce MATURHEALTH, parce que, à la date de production de la demande, et à tout autre moment que ce soit, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE, qui avait été employée et révélée antérieurement au Canada par l’opposante et son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company, en liaison avec des services d’assurance;
e) La marque de commerce de la requérante n’est pas distinctive, parce qu’elle ne distingue pas véritablement et n’est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des services d’autres propriétaires, y compris les services d’assurance de l’opposante et de son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company, vendus sous la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE.
Le premier motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce. Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l’alinéa 30 i) de la Loi, il existe un fardeau de preuve initial qui repose sur l’opposante de soumettre suffisamment d’éléments de preuve admissibles qui, s’ils sont retenus, viendraient étayer les allégations concernant le motif basé sur l’alinéa 30 i) [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330]. De plus, la date pertinente pour apprécier les circonstances concernant la question de la non‑conformité à l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475].
L’opposante n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer que la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu’elle avait le droit d’employer sa marque de commerce MATURHEALTH au Canada. De plus, comme ce motif est fondé sur des allégations exposées dans les autres motifs d’opposition, celui-ci sera accueilli s’il est conclu que la marque de commerce MATURHEALTH n’est ni enregistrable ni distinctive, ou que la requérante n’est pas l’ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce MATURLIFE, comme il est allégué dans ces motifs [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, p.195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. J’examinerai donc les autres motifs d’opposition.
En ce qui concerne le deuxième motif, la question de savoir si la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services d’assurance de la requérante doit être envisagée du point de vue de l’utilisateur ordinaire de ces services. De plus, pour dterminer si la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire, la marque ne doit pas tre analyse minutieusement dans ses moindres composantes, mais doit plutt tre envisage dans son ensemble, daprs limpression immdiate quelle donne [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks, 40 C.P.R. (2d) 25, pp. 27‑28 et Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade Marks, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186]. Bien que le fardeau légal repose sur la requrante de dmontrer que sa marque de commerce est enregistrable, il existe un fardeau de preuve initial qui repose sur lopposante de fournir suffisamment dlments de preuve admissibles qui, sils sont retenus, viendraient tayer ses allgations selon lesquelles la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services d’assurance de la requérante. Il faut donc examiner la preuve de l’opposante pour déterminer si cette dernière s’est acquittée du fardeau de preuve qui reposait sur elle. En outre, la date pertinente pour apprécier un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est la date de la décision [voir Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs, 41 C.P.R. (3d) 243 (CAF)].
Le contenu des paragraphes 2 11 de laffidavit Giddens est entirement fond sur des renseignements tenus pour véridiques et il s’agit donc de ou‑dire pour ce qui concerne M. Giddens. Comme lopposante na pas expliqu pourquoi elle jugeait ncessaire de soumettre cet lment de preuve au moyen de laffidavit dun stagiaire en droit employ par ses agents de marques de commerce, jai accord peu de poids ces paragraphes. Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Giddens a soumis en preuve des dfinitions tires du dictionnaire des termes anglais health et life (vie). Toutefois, aucune des dfinitions nindique quil y a une signification vidente susceptible dtre associe aux deux mots runis health life en liaison avec des services dassurance.
Le deuxime affidavit soumis par lopposante est celui de Margaret Harrop, bibliotechnicienne principale chez les agents de marques de commerce de lopposante. Mme Harrop affirme avoir effectu, le 21 mai 1998, une recherche dans la base de donnes InfoGlobe, qui renferme tous les articles parus dans The Globe and Mail. Sa recherche a port sur la priode comprise entre le 14 novembre 1997 et le 21 mai 1998 et sur tous les articles qui comportaient les mots mature et life , mature et health , ou mature et vie , placs lun aprs lautre. Mme Harrop a annex son affidavit une copie de la version intgrale dun article trouv au cours de sa recherche et intitul Insurance Industry Gets Harsh Review , tir de ldition du 23 aot 1994 du quotidien The Globe and Mail, article qui faisait mention de mature life insurance industry . La dposante affirme en outre avoir effectu une recherche analogue dans la base de donnes Lexis/Nexis Insure Library Allnws File et a annex son affidavit des copies de la version intgrale darticles tirs de la base de donnes qui renferment les termes « mature life » et « mature health ».
Mme Harrop ne sest pas procur et na pas examin les articles originaux afin de sassurer que les imprims correspondent bien au contenu des articles. Jai donc accord moins de poids aux rsultats des recherches de Mme Harrop. De plus, des 5 imprims dordinateur produits par Mme Harrop, on constate dans le premier article que les mots « mature » et « health » sont employs comme suit :
«... As health care markets mature, health plans can’t depend on traditional provider networks strategies to maintain their historic growth rates in share and profitability. »
[Traduction] «...les marchés des soins de santé évoluant, les régimes de soins médicaux ne peuvent dépendre des stratégies de réseau des fournisseurs traditionnels pour maintenir leurs taux de croissance historiques pour ce qui est de la part de marché et de la rentabilité. »]
Dans ce cas, les mots « mature » et « health » séparés par une virgule ne démontrent pas qu’il existe une signification descriptive associée aux mots « mature health ». De plus, dans deux des imprimés d’ordinateur, les mots « mature health » apparaissent dans l’expression « mature health care industry » et, dans un troisième imprimé, les mots apparaissent dans un passage concernant des « mature health promotion programs ». Ces pièces ne démontrent donc pas que les mots « mature health » possèdent une signification descriptive par rapport à des services d’assurance. Par conséquent, la preuve de l’opposante ne fait qu’établir l’existence d’un imprimé d’ordinateur dans lequel les mots « mature health » sont employés de façon descriptive dans un article concernant des services d’assurance. Toutefois, cette preuve n’est pas suffisante pour permettre à l’opposante de s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l’égard du deuxième motif. J’ai donc rejeté le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b).
Lopposante a indiqu dans son plaidoyer crit qu’elle ne ferait pas valoir son troisième motif dopposition, qui est fond sur lalina 12(1)d) de la Loi. De toute faon, ce motif aurait t rejet, car lenregistrement no 394,825 de la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE de lopposante a t radi du registre. Pour ce qui est du quatrième motif, lopposante na fourni aucun lment de preuve concernant lemploi ou la rvlation de la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE au Canada soit par elle‑mme ou par son prdcesseur en titre, Allstate Insurance Company, en liaison avec des services dassurance. Ce motif est donc lui aussi rejet.
Le dernier motif dopposition concernant le soi‑disant caractre non distinctif de la marque de commerce MATURHEALTH de la requrante est fond sur lallgation selon laquelle la marque de la requrante ne distingue pas vritablement les services de la requrante des services dassurance de lopposante et de son prdcesseur en titre vendus sous la marque de commerce enregistre MATURITY SECURITY LIFE. Toutefois, lopposante na soumis aucun lment de preuve dmontrant quelle‑mme ou son prtendu prdcesseur a employ la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE quelque moment que ce soit au Canada. En consquence, lopposante ne sest pas acquitte du fardeau légal qui reposait sur elle lgard de ce motif. Jai donc rejet le dernier motif dopposition.
Conformment aux pouvoirs qui mont t dlgus par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition formée par l’opposante conformment au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT HULL (QUBEC), ce 25e JOUR DOCTOBRE 2000.
G.W. Partington
Président de la Commission des oppositions
des marques de commerce