Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

RELATIVEMENT A LOPPOSITION de ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA la demande denregistrement no 821,342 concernant la marque de commerce MATURHEALTH produite par ALLIANCE MATURIT INC.                                                                         

 

 

Le 22 aot 1996, la requrante, la socit ALLIANCE MATURIT INC., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce MATURHEALTH fonde sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des  Services dassurances .

 

La présente demande a été publiée pour fins dopposition dans le Journal des marques de commerce du 23 avril 1997 et lopposante, ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA, a produit une déclaration dopposition le 22 septembre 1997, dont copie a été envoyée à la requérante le 14 octobre 1997.  Le 12 novembre suivant, cette dernière a produit et signifié une contre‑déclaration en réponse à la déclaration dopposition.  Lopposante a soumis en preuve les affidavits de Margaret Harrop et de Peter Giddens, ainsi quune copie certifiée conforme de lenregistrement no 394,825 de la marque de commerce MATURITY SECURITY PLAN.  La requérante a choisi de ne pas déposer de preuve.  Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, mais aucune na demandé la tenue dune audience.

 

Voici en quoi consistent les motifs dopposition invoqués par lopposante dans sa déclaration dopposition :

a)   La présente demande ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce, parce que, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait avoir été convaincue quelle avait le droit demployer la marque de commerce MATURHEALTH au Canada en liaison avec les services visés dans la demande compte tenu de lemploi et de la révélation antérieurs de la marque de commerce enregistrée semblable au point de prêter à confusion MATURITY SECURITY LIFE, no denregistrement 394,825, par lopposante et son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company. À la date de production de la demande, la requérante était au courant de lexistence de la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE de lopposante;

 

b)   La marque de commerce MATURHEALTH nest pas enregistrable compte tenu des dispositions de lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels la requérante projette de lutiliser;

 


c)   La marque de commerce MATURHEALTH nest pas enregistrable compte tenu des dispositions de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE de lopposante, no denregistrement 394,825, visant des services dassurance;

 

 

 

d)   La requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement de la marque de commerce MATURHEALTH, parce que, à la date de production de la demande, et à tout autre moment que ce soit, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE, qui avait été employée et révélée antérieurement au Canada par lopposante et son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company, en liaison avec des services dassurance;

 

e)   La marque de commerce de la requérante nest pas distinctive, parce quelle ne distingue pas véritablement et nest pas adaptée à distinguer les services de la requérante des services dautres propriétaires, y compris les services dassurance de lopposante et de son prédécesseur en titre, Allstate Insurance Company, vendus sous la marque de commerce enregistrée MATURITY SECURITY LIFE.

 

Le premier motif dopposition est fondé sur lalinéa 30 i) de la Loi sur les marques de commerce.  Bien que le fardeau légal repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de lalinéa 30 i) de la Loi, il existe un fardeau de preuve initial qui repose sur lopposante de soumettre suffisamment déléments de preuve admissibles qui, sils sont retenus, viendraient étayer les allégations concernant le motif basé sur lalinéa 30 i) [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330].  De plus, la date pertinente pour apprécier les circonstances concernant la question de la non‑conformité à larticle 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469,  p. 475].

 

Lopposante na fourni aucun élément de preuve pour démontrer que la requérante ne pouvait avoir été convaincue quelle avait le droit demployer sa marque de commerce MATURHEALTH au Canada.  De plus, comme ce motif est fondé sur des allégations exposées dans les autres motifs dopposition, celui-ci sera accueilli sil est conclu que la marque de commerce MATURHEALTH nest ni  enregistrable ni distinctive, ou que la requérante nest pas layant droit à lenregistrement de la marque de commerce MATURLIFE, comme il est allégué dans ces motifs [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, p.195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155].  Jexaminerai donc les autres motifs dopposition.

 


En ce qui concerne le deuxième motif, la question de savoir si la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services dassurance de la requérante doit être envisagée du point de vue  de lutilisateur ordinaire de ces services.  De plus, pour dterminer si la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire, la marque ne doit pas tre analyse minutieusement dans ses moindres composantes, mais doit plutt tre envisage dans son ensemble, daprs limpression immdiate quelle donne [voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks, 40 C.P.R. (2d) 25, pp. 27‑28 et Atlantic Promotions Inc. c. Registrar of Trade Marks, 2 C.P.R. (3d) 183, p. 186].  Bien que le fardeau légal repose sur la requrante de dmontrer que sa marque de commerce est enregistrable, il existe un fardeau de preuve initial qui repose sur lopposante de fournir suffisamment d——lments de preuve admissibles qui, sils sont retenus, viendraient tayer ses allgations selon lesquelles la marque de commerce MATURHEALTH donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services dassurance de la requérante.  Il faut donc examiner la preuve de lopposante pour déterminer si cette dernière sest acquittée du fardeau de preuve qui reposait sur elle.  En outre, la date pertinente pour apprécier un motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est la date de la décision [voir Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs, 41 C.P.R. (3d) 243 (CAF)].

 

Le contenu des paragraphes 2 11 de laffidavit Giddens est entirement fond sur des renseignements tenus pour véridiques et il sagit donc de ou‑dire pour ce qui concerne M. Giddens.  Comme lopposante na pas expliqu pourquoi elle jugeait ncessaire de soumettre cet lment de preuve au moyen de laffidavit dun stagiaire en droit employ par ses agents de marques de commerce, jai accord peu de poids ces paragraphes.  Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Giddens a soumis en preuve des dfinitions tires du dictionnaire des termes anglais  health  et  life  (vie). Toutefois, aucune des dfinitions nindique quil y a une signification vidente susceptible d——tre associe aux deux mots runis health life en liaison avec des services dassurance.

 


Le deuxime affidavit soumis par lopposante est celui de Margaret Harrop, bibliotechnicienne principale chez les agents de marques de commerce de lopposante.  Mme Harrop affirme avoir effectu, le 21 mai 1998, une recherche dans la base de donnes InfoGlobe, qui renferme tous les articles parus dans The Globe and Mail.  Sa recherche a port sur la priode comprise entre le 14 novembre 1997 et le 21 mai 1998 et sur tous les articles qui comportaient les mots  mature  et  life ,  mature  et  health , ou  mature  et  vie  , placs lun aprs lautre. Mme Harrop a annex son affidavit une copie de la version intgrale dun article trouv au cours de sa recherche et intitul  Insurance Industry Gets Harsh Review , tir de l——dition du 23 aot 1994 du quotidien The Globe and Mail, article qui faisait mention de  mature life insurance industry .  La dposante affirme en outre avoir effectu une recherche analogue dans la base de donnes Lexis/Nexis Insure Library Allnws File et a annex son affidavit des copies de la version intgrale darticles tirs de la base de donnes qui renferment les termes « mature life » et « mature health »

Mme Harrop ne sest pas procur et na pas examin les articles originaux afin de sassurer que les imprims correspondent bien au contenu des articles.  Jai donc accord moins de poids aux rsultats des recherches de Mme Harrop.  De plus, des 5 imprims dordinateur produits par Mme Harrop, on constate dans le premier article que les mots « mature » et « health »  sont employs comme suit :

«... As health care markets mature, health plans cant depend on traditional provider networks strategies to maintain their historic growth rates in share and profitability. »

 

[Traduction] «...les marchés des soins de santé évoluant, les régimes de soins médicaux ne peuvent dépendre des stratégies de réseau des fournisseurs traditionnels pour maintenir leurs taux de croissance historiques pour ce qui est de la part de marché et de la rentabilité. »]

 


Dans ce cas, les mots « mature » et « health » séparés par une virgule ne démontrent pas quil existe une signification descriptive associée aux mots « mature health ».  De plus, dans deux des imprimés dordinateur, les mots « mature health » apparaissent dans lexpression « mature health care industry » et, dans un troisième imprimé, les mots apparaissent dans un passage concernant des « mature health promotion programs ».  Ces pièces ne démontrent donc pas que les mots « mature health » possèdent une signification descriptive par rapport à des services dassurance.  Par conséquent, la preuve de lopposante ne fait quétablir lexistence dun imprimé dordinateur dans lequel les mots « mature health » sont employés de façon descriptive dans un article concernant des services dassurance.  Toutefois, cette preuve nest pas suffisante pour permettre à lopposante de sacquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à légard du deuxième motif.  Jai donc rejeté le motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b).

 

Lopposante a indiqu dans son plaidoyer crit quelle  ne ferait pas valoir son troisième motif dopposition, qui est fond sur lalina 12(1)d) de la Loi.  De toute faon, ce motif aurait t rejet, car lenregistrement no 394,825 de la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE de lopposante a t radi du registre.  Pour ce qui est du quatrième motif, lopposante na fourni aucun lment de preuve concernant lemploi ou la rvlation de la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE au Canada soit par elle‑mme ou par son prdcesseur en titre, Allstate Insurance Company, en liaison avec des services dassurance.  Ce motif est donc lui aussi rejet.

 

Le dernier motif dopposition concernant le soi‑disant caractre non distinctif de la marque de commerce MATURHEALTH de la requrante est fond sur lallgation selon laquelle la marque de la requrante ne distingue pas vritablement les services de la requrante des services dassurance de lopposante et de son prdcesseur en titre vendus sous la marque de commerce enregistre MATURITY SECURITY LIFE.  Toutefois, lopposante na soumis aucun lment de preuve dmontrant quelle‑mme ou son prtendu prdcesseur a employ la marque de commerce MATURITY SECURITY LIFE quelque moment que ce soit au Canada.  En consquence, lopposante ne sest pas acquitte du fardeau légal qui reposait sur elle l——gard de ce motif.  Jai donc rejet le dernier motif dopposition.

 

Conformment aux pouvoirs qui mont t dlgus par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition formée par lopposante conformment au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT HULL (QUBEC), ce       25e         JOUR DOCTOBRE 2000.

 

 

 

 

G.W. Partington


Président de la Commission des oppositions

            des marques de commerce

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.