Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Traduction/Translation

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 161

Date de la décision : 2011-09-08

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Caterpillar Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1292989 pour la marque de commerce SUPACAT au nom de Supacat Limited

[1]               Le 9 mars 2006, Supacat Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SUPACAT (la Marque) fondée sur l’emploi de la Marque depuis au moins aussi tôt que 1989.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 avril 2007. L’état déclaratif des marchandises à ce moment‑là se lisait ainsi : véhicules militaires sur roues; véhicules hors route, nommément véhicules tout terrain; remorques; véhicules pour le transport et la mise à l’eau de bateaux; pièces et accessoires pour tous les articles susmentionnés.

[3]               Le 22 mai 2007, Caterpillar Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante. Elle a également modifié son état déclaratif des marchandises pour qu’il se lise ainsi : [traduction] véhicules tout terrain sur roues pour usage militaire; véhicules pour le transport et la mise à l’eau de bateaux; pièces et accessoires pour les articles susmentionnés.

[5]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Terry G. Sharp, son directeur à l’échelle mondiale, solutions et services, pavage global. La Requérante a choisi de ne pas présenter d’éléments de preuve et elle n’a pas contre‑interrogé M. Sharp. Elle a cependant modifié de nouveau son état déclaratif des marchandises pour qu’il se lise ainsi : [traduction] véhicules tout terrain sur roues pour usage militaire, mais à l’exclusion de tout véhicule doté d’un équipement de creusage; véhicules pour le transport et la mise à l’eau de bateaux; pièces et accessoires pour les articles susmentionnés.

[6]               Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve

[7]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].

Probabilité de confusion

[8]               Tous les motifs d’opposition portent sur la question de la probabilité de confusion entre SUPACAT et deux marques de commerce appartenant à l’Opposante, à savoir CAT et CATERPILLAR. Je vais commencer mon analyse de la probabilité de confusion par le motif d’opposition relatif à l’enregistrabilité dans la mesure où il repose sur la marque de commerce CAT de l’Opposante enregistrée sous le no LMC205367.

Motif relatif à l’enregistrabilité reposant sur l’enregistrement no LMC205367

[9]               L’Opposante a fait valoir que Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), parce qu’elle crée de la confusion avec la marque CAT de l’Opposante enregistrée sous le no LMC205367 en liaison, notamment, avec des véhicules tout terrain, des appareils de transport et les pièces et accessoires s’y rapportant.

[10]           La date pertinente pour apprécier un motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) est la date d’aujourd’hui [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. L’Opposante est déchargée de son fardeau de preuve initial si son enregistrement est en vigueur. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et je confirme que l’enregistrement no LMC205367 est toujours en vigueur.

[11]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[12]           En appliquant le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, de façon générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[13]           Les marques des parties ont toutes les deux un caractère distinctif inhérent.

[14]           Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en devenant connue par l’emploi ou la promotion. Rien n’indique que la Marque de la Requérante a acquis un caractère distinctif. Par contre, il existe une preuve établissant que le caractère distinctif de la marque CAT de l’Opposante s’est accru par l’emploi et la promotion. Plus particulièrement, M. Sharp a fourni une preuve substantielle établissant l’emploi de la marque CAT sur les marchandises de l’Opposante depuis au moins aussi tôt que 1986 jusqu’en 2007 ainsi que la promotion des marchandises de celle‑ci en liaison avec la marque CAT (pièces B1 à B35 et C‑1 à C‑29). M. Sharp indique également que des ventes canadiennes substantielles ont été réalisées à l’égard de ses marchandises, et que des sommes substantielles ont été investies dans leur promotion. S’il est vrai qu’aucun des chiffres n’a été ventilé par marque et que les chiffres relatifs à la publicité concernent à la fois les États-Unis et le Canada, la preuve dans son ensemble n’en permet pas moins de conclure que la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues joue en faveur de l’Opposante.

La période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[15]           Ce facteur joue également en faveur de l’Opposante puisque celle‑ci revendique l’emploi de sa marque CAT au Canada depuis 1948 et que M. Sharp fournit une preuve de son emploi au Canada depuis au moins 1986.

La nature des marchandises, services ou entreprises ou du commerce

[16]           M. Sharp atteste que les activités de l’Opposante comprennent la fabrication, la vente, la distribution et la fourniture d’une grande variété de véhicules, appareils de transport, matériel, pièces et accessoires connexes et services destinés à différents domaines. Il ajoute que les marchandises de l’Opposante [traduction] « sont largement utilisées dans différents domaines, notamment dans les domaines du militaire et de la défense, de la marine, de la construction, de l’excavation, de la construction routière, de la démolition, de la construction de tunnels, de l’exploitation de carrières, de la foresterie et des fonderies ». Il atteste également que les clients de l’Opposante comprennent tant des organisations civiles que militaires.

[17]           La vente et la promotion des marchandises de l’Opposante se font par l’intermédiaire de détaillants autorisés. En 1989, l’Opposante avait 78 détaillants autorisés au Canada, répartis dans chaque province et territoire. Au moment où M. Sharp a signé son affidavit en 2008, l’Opposante avait 107 détaillants autorisés.

[18]           L’état déclaratif des marchandises figurant dans l’enregistrement no LMC205367 de l’Opposante pour la marque CAT se lit ainsi :

[traduction]

(1) Moteurs, boîtes de vitesses, engrenages, réducteurs de vitesse, engrenages marins, camions, tracteurs, véhicules tout terrain, appareils de manutention et véhicules, appareils de levage et de transport, chariots élévateurs à fourche, chariots cavalier, chargeuses, tracteurs poseurs de canalisations, débusqueuses de grumes, moissonneuses d’arbres, matériel de déneigement, treuils, bouteurs, engins de terrassement, wagons, racleuses, niveleuses, compacteurs, excavatrices, pelles rétrocaveuses, roulements, quincaillerie, chaînes, patins, axes d’articulation de chenille, douilles de chenille, bords d’attaque, trépans, groupes de dents, génératrices.

(2) Batteries, feux, lampes, fusibles, câbles électriques, conduits, attaches et bornes, interrupteurs, systèmes de démarrage, bougies d’allumage, lampes de mise au point, systèmes de signaux, clignotants, avertisseurs, sonnettes, klaxons, jauges, compteurs, essuie-glaces, ceintures de sécurité.

(3) Bavettes garde-boue, tuyaux flexibles, raccords de tuyau flexible, pneus, courroies trapézoïdales, courroies articulées, filtres.

(4) Graisse, huile et lubrifiants, adhésifs, protecteurs antirouille.

(5) Outils à main.

[19]           Bien que la Requérante ne nous ait fourni aucun renseignement au sujet de ses marchandises, de son entreprise ou de ses voies de commercialisation, M. Sharp a produit des imprimés de certaines pages tirées du site www.supacat.com et datées du 2008-09-29 (pièce E). Ces pages parlent de la Requérante et donnent des renseignements sur les produits de cette partie. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de l’admissibilité de la pièce E, et bien que je convienne qu’une preuve fondée sur le site Web d’un tiers ne constitue pas une preuve de la véracité de son contenu, il me semble qu’une conclusion différente s’impose lorsque le propriétaire du site Web, du fait qu’il est une partie, a la possibilité de réfuter la preuve produite. Je suis donc disposée à prendre acte du fait que, selon la pièce E, la marchandise SUPACAT de la Requérante est [traduction] « une plate-forme utilitaire tout terrain à usages multiples » destinée à être utilisée dans les domaines militaire et civil. S’agissant du marché civil, le site Web dit ceci :

[traduction]

Les Supacats aux spécifications civiles et militaires sont essentiellement les mêmes, la seule différence est l’équipement qu’on leur ajoute.

De nombreux « ajouts » utilisés comme des rampes, treuils, pompes de soute se retrouvent à la fois sur les Supacats civils et militaires.

Une vaste gamme d’ajouts sont disponible pour équiper le véhicule afin qu’il puisse convenir à toute application précise, comprenant entre autres :

L’industrie de fourniture d’électricité, le transport aux emplacements de tournage de films, les opérations de récupération après les écrasements de vols, les véhicules d’incendie, les véhicules de sauvetage à la plage, un système de flottaison, la gestion de l’environnement forestier et du patrimoine.

[20]           Comme les parties fournissent des types semblables de marchandises et que leur clientèle se recoupe, je conclus que l’examen de la nature des marchandises, services ou entreprises et du commerce joue en faveur de l’Opposante. Je souligne que je serais arrivée à la même conclusion même en faisant abstraction de la pièce E de M. Sharp.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21]           « Même s’il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d’en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la page 263]. Dans l’arrêt Masterpiece, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot d’une marque de commerce peut être l’élément le plus important pour en établir le caractère distinctif [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.)], il est préférable de se demander d’abord, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commence, si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[22]           Étant donné que le préfixe « supa » évoque le terme laudatif « super », j’estime que le suffixe « cat » est l’aspect de la Marque qui est particulièrement frappant ou unique.

[23]           Dans son plaidoyer écrit, qui date d’avant l’arrêt Masterpiece, l’Opposante a fait valoir que le préfixe « supa » fait en sorte que la Marque de la Requérante [traduction] « évoque un super produit ou un produit supérieur ou un super “cat” ». Je suis d’accord. Elle a également fait valoir que, parce que le préfixe « supa » est l’élément non distinctif et suggestif de la Marque, le consommateur moyen porterait toute son attention sur l’élément distinctif « cat » de la Marque. Ce raisonnement est conforme à celui adopté par la Cour suprême dans l’arrêt Masterpiece.

[24]           Je conclus que, s’il existe des différences entre les marques des parties dans la présentation ou le son, les idées qu’elles suggèrent se ressemblent beaucoup et que, dans l’ensemble, le degré de ressemblance entre les marques prises comme un tout est assez élevé.

Conclusion concernant le motif relatif à l’enregistrabilité reposant sur l’enregistrement no LMC205367

[25]           Toutes les circonstances de l’espèce jouent en faveur de l’Opposante. La Requérante n’a rien fait pour se décharger de son fardeau de preuve. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est retenu sur la base de l’enregistrement no LMC205367.

Motif relatif au caractère distinctif

[26]           L’Opposante a fait valoir que, lorsqu’elle est employée en liaison avec les marchandises de la Requérante, la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi puisqu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, les marchandises de la Requérante de celles de l’Opposante.

[27]           La date pertinente pour apprécier un motif relatif au caractère distinctif est la date de production de l’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[28]           Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif, l’Opposante doit établir que les marques qu’elle invoque étaient connues au moins jusqu’à un certain point au Canada en date du 22 mai 2007 [voir Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.) et Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.)]. L’Opposante a établi que sa marque CAT était suffisamment connue à cette date.

[29]           Dans les circonstances de l’espèce, la date à laquelle la question de la confusion est tranchée n’a aucune importance. Le motif relatif au caractère distinctif est donc retenu à l’égard de la marque CAT de l’Opposante pour les motifs énoncés dans le cadre de mon analyse du motif d’opposition relatif à l’enregistrabilité.

Autres motifs

[30]           Comme j’ai déjà repoussé la demande au titre de plus d’un motif, je ne crois pas nécessaire de me prononcer sur les autres motifs d’opposition.

Décision

[31]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.