Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 10

Date de la décision : 2016-01-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

 

Rhodia Operations

Partie requérante

et

 

Oleon, naamloze vennootschap

Propriétaire inscrite

 

 

 



 

LMC258,027 pour la marque de commerce RADIACID

 

Enregistrement

[1]               Le 6 décembre 2013, à la demande de Rhodia Operations (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Oleon, naamloze vennootschap (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC258,027 de la marque de commerce RADIACID (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[Traduction]
(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie et dans les domaines des sciences, de la photographie, de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); nommément : résines artificielles et synthétiques sous forme brute, plastiques bruts (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais (naturels et artificiels); compositions extinctrices de flammes; substances de tempérage et préparations chimiques pour la soudure; substances chimiques pour la préservation des produits alimentaires; substances de tannage; substances adhésives utilisées dans l'industrie; produits chimiques dérivés de matières grasses naturelles et synthétiques, nommément : acides gras, acides distillés et/ou hydrogénés, acides polyinsaturés, acides gras sélectivement hydrogénés, glycérine, glycérides, alcools gras et dérivés industriels de ces produits, nommément savons métalliques, esters, condensés, produits d'époxidation, amines et graisses (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions pour l'abattage et l'absorption de la poussière; combustibles, nommément essence à moteur et illuminants; chandelles, cierges, veilleuses et mèches.

[3]               L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 6 décembre 2010 et le 6 décembre 2013. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]                Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Moussa Naciri, président-directeur général de la Propriétaire, souscrit en juin 2014 à Rieme, en Belgique. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7]               Dans son affidavit, M. Naciri affirme qu'il exerce les fonctions de président-directeur général de la Propriétaire depuis juin 2013, et qu'il travaille pour le groupe Sofiproteol, la société mère de la Propriétaire, depuis février 2007.

[8]               M. Naciri affirme que la Propriétaire est la principale productrice de produits oléochimiques en Europe. Il explique que ces produits comprennent les acides gras, la glycérine, les esters, les dimères, les huiles techniques, les produits oléochimiques de spécialité et le biodiésel. M. Naciri affirme que la Propriétaire fabrique et vend ses produits sous divers noms de marque, y compris sous la Marque. Les produits de marque RADIACID sont identifiés par un code de produit qui comprend la Marque et un suffixe numérique qui indique que le produit chimique ou l'acide possèdent telle ou telle caractéristique.

[9]               M. Naciri explique que les produits de la Propriétaire sont vendus au Canada en liaison avec la Marque depuis des décennies par la Propriétaire et sa filiale nord-américaine, Oleon Americas Inc. (Oleon Americas). M. Naciri précise que Oleon Americas possède des installations d'entreposage à Somerset, dans le New Jersey, qui lui permettent d'expédier rapidement les produits de la Propriétaire aux clients des Amériques. Il affirme que la Propriétaire fabrique tous les produits de marque RADIACID et qu'elle [Traduction] « exerce en tout temps un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits ».

[10]           M. Naciri explique que, puisque la Marque ne peut pas concrètement être apposée sur les produits oléochimiques eux-mêmes ou sur les contenants dans lesquels ils sont expédiés, la Marque est montrée aux clients, dans la pratique normale du commerce, en tant qu'élément constitutif des codes de produits qui figurent dans les catalogues de produits de la Propriétaire et dans les documents qui sont fournis aux clients lorsqu'ils passent une commande ou prennent possession de leur commande. Plus particulièrement, il explique que les factures commerciales et les factures douanières canadiennes sont remises au client au moment où ce dernier prend possession des produits au Canada. Je souligne que les bons de commande en pièce 2 de l'affidavit de M. Naciri contiennent l'instruction suivante : [Traduction] « veuillez vous assurer que les documents suivants accompagnent l'envoi … connaissement … certificat d'analyse … facture douanière canadienne ou facture commerciale ».

[11]           M. Naciri explique que, lorsqu'ils passent une commande par téléphone ou par un autre moyen, les clients ont souvent le catalogue de produits sous les yeux et indiquent quel produit ils veulent acheter en désignant le produit par son nom, lequel comprend la Marque. Il affirme en outre que toutes les ventes à des sociétés canadiennes s'accompagnent de divers documents, qui peuvent comprendre un bon de commande, un connaissement, une facture douanière et/ou un bordereau d'expédition, dans lesquels le produit est identifié au moyen de la Marque.

[12]           En pièce 1 de l'affidavit de M. Naciri sont joints des extraits d'un des catalogues de produits de la Propriétaire. M. Naciri affirme que ce catalogue était distribué pendant la période pertinente et que ces extraits concernent des produits de marque RADIACID qui sont fabriqués par le Propriétaire en général, ainsi que plusieurs types précis de produits oléochimiques RADIACID, notamment :

         le RADIACID 0628, que M. Naciri décrit comme [Traduction] « un acide gras distillé ». Le catalogue indique qu'il s'agit d'un produit de type [Traduction] « acide gras distillé de type huile de coco », et le classe sous la rubrique [Traduction] « Acides gras lauriques ».

         le RADIACID 0908, que M. Naciri décrit comme [Traduction] « un acide gras et, plus précisément, un acide isostéarique ». Le catalogue indique qu'il s'agit d'un produit de type [Traduction] « acide isostéarique », et le classe sous la rubrique [Traduction] « Acides et alcools gras ramifiés ».

         le RADIACID 0950, que M. Naciri décrit comme [Traduction] « un acide gras et, plus précisément, un acide dimère, qui peut comprendre les acides polyinsaturés ». Le catalogue indique qu'il s'agit d'un produit de type [Traduction] « acide dimère standard », et le classe sous la rubrique [Traduction] « Dimères ».

[13]           Aux onglets A à E de la pièce 2 de l'affidavit de M. Naciri sont également joints cinq liasses de documents formées chacune d'une combinaison de bons de commande, de bordereaux d'expédition, de connaissements, de factures, des factures douanières et de certificats d'analyse. M. Naciri affirme que ces documents constituent des spécimens représentatifs des ventes que la Propriétaire a réalisées au Canada dans la pratique normale du commerce, et indique que chaque liasse de documents correspond à une vente individuelle de produits oléochimiques à une société canadienne pendant la période pertinente.

[14]           Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Naciri fournit un tableau synthèse qui regroupe les exemples représentatifs de la vente de RADIACID 0628, ainsi qu'une vente de RADIACID 0908 et une vente de RADIACID 0950 aux sociétés canadiennes détaillées aux onglets A à E. Il affirme également que les produits visés par ces ventes ont tous été expédiés au Canada pendant la période pertinente.

[15]           Je souligne que les onglets A, B, D et E de la pièce 2 contiennent des factures qui prouvent que des ventes ont eu lieu pendant la période pertinente. Trois factures font état de la vente de « RADIACID 0628 » et une facture fait état de la vente de « RADIACID 0908 » par Oleon Americas à des sociétés canadiennes de Rexdale et de Toronto, en Ontario. En outre, le code de produit « RADIACID 0628 » ou « RADIACID 0908 » est clairement indiqué dans la description de produit qu'on retrouve dans ces factures.

[16]           En outre, M. Naciri a inclus dans l'onglet C de la pièce 2 une facture douanière et d'autres documents datant tous de la période pertinente et se rapportant tous à la vente et à l'envoi d'un contenant de 19,38 kg de « RADIACID 0950 » en vrac. Je souligne que la Propriétaire est clairement identifiée comme la source des produits dans tous ces documents, qui indiquent également que le dernier acheteur est Afton Chemical Canada de Toronto, en Ontario. Là encore, le code de produit « RADIACID 0950 » est clairement indiqué dans ces documents.

Analyse

Emploi de la Marque sous licence

[17]           Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen (2011), 91 CPR (4th) 248 au para 84].

[18]            En l’espèce, M. Naciri atteste clairement que le contrôle exigé est exercé et explique adéquatement la relation qui existe entre la Propriétaire et Oleon Americas, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 9 de la présente décision. Il n'en faut pas plus, aux fins de la présente procédure, pour satisfaire aux exigences de l’article 50(1) de la Loi. À ce titre, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par Oleon Americas peut être attribué à la Propriétaire.

Emploi de la Marque au sens de l'article 4

[19]           La preuve de M. Naciri indique que la Marque ne figurait pas sur les produits oléochimiques RADIACID de la Propriétaire ni sur leur emballage. Il incombe donc à la Propriétaire d'établir qu'au moment du transfert, la Marque était « de toute autre manière liée » aux produits spécifiés dans l'enregistrement, conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[20]           À cet égard, la Propriétaire fait valoir dans ses représentations écrites que [Traduction] « la Marque est montrée aux clients dans la pratique normale du commerce… dans les catalogues de produits que les clients consultent au moment de l'achat et dans les documents qui sont remis aux clients en même temps que les produits ». De même, la Propriétaire indique que [Traduction] « dans un cas comme dans l'autre, la Marque est employée pour identifier les produits, en combinaison avec un suffixe numérique qui varie en fonction des caractéristiques propres à chaque produit ».

[21]           En effet, la Marque est un élément constitutif des codes de produit associés aux produits oléochimiques RADIACID qui figurent dans le catalogue en pièce 1 et dans tous les documents en pièce 2, lesquels comprennent des factures qui accompagnaient les produits. Même si le catalogue et les factures qui accompagnent les produits montrent invariablement RADIACID suivi d'un code numérique, plutôt que la Marque en soi, je suis convaincue que Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, car l'élément dominant et essentiel de la Marque a été préservé [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Par conséquent, je considère que l'emploi de RADIACID 0628, RADIACID 0908 et RADIACID 0950 constitue un emploi de la Marque, car les numéros 0628, 0908 et 0950 seraient probablement perçus par les consommateurs comme des identifiants plutôt que comme des parties de la Marque en soi [voir Borden Ladner Gervais LLP c Planet of Sound Hifi Inc, 2015 COMC 144 au para 11].

[22]           Bien que la présence d'une marque de commerce dans un catalogue ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec des produits [voir Clairol International Corp c Thomas Supply & Equipment Co Ltd (1968), 55 CPR 176 (C de l'Éch)], elle peut être considérée comme un emploi dans certaines circonstances. À titre d'exemple, il a été établi qu'un avis de liaison entre une Marque et des produits peut être donné lorsqu'un client passe une commande à l'aide d'un catalogue dans lequel la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits, et que l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits et de la réception de la facture [voir Lapointe Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC) et Swabey, Ogilvy Renault c Miss Mary Maxim Ltd (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC)].

[23]           En l'espèce, M. Naciri affirme que [Traduction] « les clients ont généralement le catalogue de produits Oleon… sous les yeux lorsqu'ils commandent des produits de marque RADIACID par téléphone ou par d'autres moyens » et que « lorsqu'ils passent une commande, les clients indiquent quel produit ils veulent acheter en désignant le produit par son nom, lequel comprend la marque de commerce RADIACID ». De plus, aux paragraphes 6 et 9 de son affidavit, M. Naciri mentionne trois numéros de produit figurant dans les documents en pièce 2 qui correspondent aux numéros de produit figurant dans le catalogue en pièce 1, à savoir RADIACID 0628, RADIACID 0908 et RADIACID 0950.

[24]           En outre, selon la déclaration de M. Naciri voulant que les factures commerciales et les factures douanières canadiennes en particulier soient remises aux clients lorsque ces derniers prennent possession des produits au Canada, l'avis de liaison à la Marque se poursuivrait au-delà de la réception des produits. Ainsi, compte tenu de la nature du commerce et des voies de commercialisation de la Propriétaire, et de la jurisprudence susmentionnée, je suis convaincue qu'un avis de liaison suffisant entre la Marque et les trois produits de marque RADIACID susmentionnés a été établi par la Propriétaire. Qui plus est, les spécimens représentatifs de factures commerciales fournies en pièce 2 de l'affidavit de M. Naciri concernent des ventes qui ont eu lieu pendant la période pertinente.

[25]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits appelés RADIACID 0628, RADIACID 0908 et RADIACID 0950, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Par conséquent, la question est maintenant de savoir si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'état déclaratif qui figure dans l'enregistrement.

Preuve d'emploi en liaison avec chacun des produits

[26]           Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que, dans son affidavit, M. Naciri témoigne de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants :

[Traduction]
produits chimiques dérivés de matières grasses naturelles et synthétiques, nommément : acides gras, acides distillés et/ou hydrogénés, acides polyinsaturés, acides gras sélectivement hydrogénés.

[27]           Étant donné que la preuve est muette en ce qui a trait aux autres produits spécifiés dans l'enregistrement et qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi, je ne m'attarderai pas à ces produits et l'enregistrement sera modifié de manière à les supprimer.

[28]           En ce qui concerne les produits spécifiés dans l'enregistrement qui sont énumérés au paragraphe 26, ayant établi une distinction entre chacun de ces produits dans l'état déclaratif des produits, la Propriétaire doit produire une preuve d'emploi à l'égard de chacun de ces produits spécifiés dans l'enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 227 (CAF); et Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)]. Cela ne signifie pas qu’un propriétaire inscrit a l'obligation de fournir des factures pour chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst); Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC)]. Cependant, en l’absence de factures, la Propriétaire aurait dû être prête à présenter des éléments de preuve concernant les volumes de ventes, la valeur monétaire des ventes ou des faits équivalents afin de permettre au registraire de conclure que des transferts de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement ont véritablement eu lieu au Canada dans la pratique normale du commerce [voir 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79, 2014 CarswellNat 2439; Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated, 2014 COMC 193 au para 15, 2014 CarswellNat 4624].

Acide gras

[29]           En ce qui concerne le produit [Traduction] « acides gras » spécifié dans l'enregistrement, M. Naciri affirme que les produits de marque RADIACID dont il est question dans les documents en pièce 2 sont tous trois des acides gras. Cette affirmation concorde en outre avec les descriptions des types de produits et avec les titres des rubriques qui figurent dans le catalogue en pièce 1. À titre d'exemple, le RADIACID 0908 est décrit comme un [Traduction] « acide isostéarique », et comme « l'acide gras idéal ». Par conséquent, je suis convaincue que la preuve me permet de conclure que l'emploi de la Marque en liaison avec le RADIACID 0908 constitue un emploi de la Marque en liaison avec le produit [Traduction] « acides gras ».

Acides distillés et/ou hydrogénés

[30]           En ce qui concerne le produit [Traduction] « acides distillés et/ou hydrogénés » spécifié dans l'enregistrement, M. Naciri affirme que [Traduction] « le RADIACID 0628 … est un acide gras distillé ». En outre, le catalogue en pièce 1 indique qu'il s'agit d'un produit de type [Traduction] « acide gras distillé de type huile de coco » et contient une description selon laquelle [Traduction] « les acides gras à base de coco et de palmiste peuvent être offerts en tant qu'acides gras distillés, hydrogénés et fractionnés ». Par conséquent, je suis convaincue que la preuve me permet de conclure que l'emploi de la Marque en liaison avec le RADIACID 0628 constitue un emploi de la Marque en liaison avec le produit [Traduction] « acides distillés et/ou hydrogénés ».

Acides polyinsaturés

[31]            En ce qui concerne le produit [Traduction] « acides polyinsaturés » spécifié dans l'enregistrement, M. Naciri affirme que [Traduction] « le RADIACID 0950 … est un acide gras et, plus précisément, un acide dimère, qui peut comprendre les acides polyinsaturés ». De même, le RADIACID 0950 est classé sous [Traduction] « Dimères » dans le catalogue en pièce 1, lequel contient également une description selon laquelle [Traduction] « les acides dimères… sont principalement utilisés comme éléments constitutifs des polymères… [et] contribuent aux … propriétés des polymères finaux… élaborés à partir de ces acides gras polymérisés naturels ». Par conséquent, je suis convaincue que la preuve me permet de conclure que l'emploi de la Marque en liaison avec le RADIACID 0950 constitue un emploi de la Marque en liaison avec le produit [Traduction] « acides polyinsaturés ».

Acides gras sélectivement hydrogénés

[32]           Enfin, en ce qui concerne le produit [Traduction] « acides gras sélectivement hydrogénés » spécifié dans l'enregistrement, le fait que ce produit, tel qu'il est décrit dans l'enregistrement, soit d'une certaine manière lié aux [Traduction] « acides gras » ou aux « acides distillés et/ou hydrogénés » n'est pas suffisant pour justifier son maintien dans l'enregistrement [voir John Labatt, supra].

[33]           Il est certes fait mention dans le catalogue en pièce 1 du produit oléochimique RADIACID [Traduction] « acide gras dépouillé hydrogéné de type huile de coco », qui pourrait être considéré comme sélectivement hydrogéné, mais M. Naciri n'a fourni aucune preuve de la vente ou du transfert de ce produit. À cet égard, même si ce produit était offert en vente par l'intermédiaire du catalogue en pièce 1 pendant la période pertinente, il a été déterminé antérieurement que « offrir en vente » n'est pas la même chose que « vendre » [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)], et que la publicité à elle seule n’est pas suffisante pour établir l’emploi d’une marque de commerce au sens de l’article 4(1) de la Loi [voir Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211, CarswellNat 5229]. À ce titre, j'estime que le fait que le catalogue en pièce 1 était distribué pendant la période pertinente n'est pas suffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « acides gras sélectivement hydrogénés » au Canada.

[34]           En outre, étant donné que la Propriétaire a elle-même établi une distinction entre les acides gras, les acides distillés et/ou hydrogénés, les acides polyinsaturés et les acides gras sélectivement hydrogénés, il s'en suit que, même si un ou plusieurs des produits RADIACID 0628, RADIACID 0908 et RADIACID 0950 sont des acides gras sélectivement hydrogénés, pour maintenir son enregistrement à l'égard des [Traduction] « acides gras sélectivement hydrogénés », la Propriétaire devait établir l'emploi en liaison avec ce produit autrement que par référence à la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « acides gras », des « acides distillés et/ou hydrogénés » et des « acides polyinsaturés » [voir Sharp, supra].

Décision

[35]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi afin d'en supprimer les produits suivants :

[Traduction]
(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie et dans les domaines des sciences, de la photographie, de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); nommément : résines artificielles et synthétiques sous forme brute, plastiques bruts (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais (naturels et artificiels); compositions extinctrices de flammes; substances de tempérage et préparations chimiques pour la soudure; substances chimiques pour la préservation des produits alimentaires; substances de tannage; substances adhésives utilisées dans l'industrie; produits chimiques dérivés de matières grasses naturelles et synthétiques, nommément : acides gras sélectivement hydrogénés, glycérine, glycérides, alcools gras et dérivés industriels de ces produits, nommément savons métalliques, esters, condensés, produits d'époxidation, amines et graisses (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions pour l'abattage et l'absorption de la poussière; combustibles, nommément essence à moteur et illuminants; chandelles, cierges, veilleuses et mèches.

[36]           L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[Traduction]
Produits chimiques dérivés de matières grasses naturelles et synthétiques, nommément : acides gras, acides distillés et/ou hydrogénés, acides polyinsaturés.

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Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

 

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Smart & Biggar                                                                        POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

 

Robic                                                                                       POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

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