Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Guru of Yoga Center & Spiritual World Society à la demande no 1215780 produite par The Gnostic Movement en vue de l’enregistrement de la marque de commerce MYSTICWEB

 

[1]            Le 5 mai 2004, The Gnostic Movement (le « Requérant »), a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce MYSTICWEB (la « Marque ») en liaison avec les marchandises et services suivants (tels que révisés) :

Marchandises :

 

Publications électroniques, nommément livres électroniques, guides, et manuels contenant de l’information dans les domaines suivants : méditation, voyage astral, études religieuses, études en spiritualité, études ésotériques et études culturelles, études en spiritualité, en gnosticisme, d’anthropologie, de métaphysique, en conscience de soi et en nouvel âge.

 

Services :

 

(1)   Promotion de livres et édition de livres pour des tiers au moyen de publicité sur un réseau de communications en ligne, nommément au moyen de sites Web, de courriel et de forums de discussion en ligne; fourniture de liens vers des sites Web pour des tiers.

(2)   Hébergement d’un site Web proposant des forums, des bavardoires et des babillards électroniques en ligne dans le domaine de la méditation, des voyages astraux, des études religieuses, des études spirituelles, des études ésotériques, des études culturelles et des études dans le domaine de la spiritualité, du gnosticisme, de l’anthropologie, de la métaphysiques, de la conscience de soi et du nouvel âge.

 

 

[2]            La demande d’enregistrement est fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis le mois d’août 2002 en ce qui concerne les marchandises et les services relevant du paragraphe (2) ci-dessus, et sur l’emploi au Canada depuis le 15 mai 2003, pour ce qui est des services relevant du paragraphe (1).

 

[3]            La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 27 avril 2005.

 

[4]            Le 29 juin 2005, la Guru of Yoga Center & Spiritual World Society (l’« Opposante ») a produit, à l’encontre de la demande, une déclaration d’opposition. L’Opposante affirme que la demande du Requérant n’est pas conforme aux exigences des alinéas 30b), 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), et que la Marque n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)d) car elle crée de la confusion avec la marque déposée no LMC 508321 correspondant à la marque MYSTIC dont l’Opposante est propriétaire. Au départ, l’Opposante faisait également valoir un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)d) de la Loi, mais ce motif a été écarté par décision interlocutoire en date du 19 juillet 2006.

 

[5]            Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il niait les allégations de l’Opposante.

 

[6]            La  preuve de l’Opposante consiste en la copie certifiée conforme de l’enregistrement no LMC 508321 pour la marque de commerce MYSTIC. Le Requérant a choisi de ne pas produire de preuve.

 

[7]            Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit, et seul le Requérant était représenté à l’audience.

 

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8]            Il incombe au Requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande  est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition. [Voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page  298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

 

[9]            Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

         art. 30 – La date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];

         al. 12(1)d) – date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[10]            Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante reconnaît n’avoir produit aucune preuve à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)a). Ces motifs d’opposition ne sont donc pas retenus.

 

Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)d)

 

[11]            L’autre motif d’opposition concerne la probabilité de confusion entre la marque visée par la demande et MYSTIC, marque déposée de l’Opposante sous le numéro LMC 508321. L’Opposante a produit la copie certifiée conforme de cet enregistrement en tant que preuve requise par l’article 41, et je relève qu’à la date où cet élément de preuve a été produit, la marque de commerce enregistrée sous le numéro LMC 508321 était en règle. À l’audience, cependant, l’agent du Requérant m’a fait savoir que la marque MYSTIC, appartenant à l’Opposante, avait dans l’intervalle été radiée. Se fondant sur la décision rendue dans l’affaire Quaker Oats Co. of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltee c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.), l’agent du Requérant a fait valoir que lorsqu’un enregistrement antérieur étaye une motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité, l’intérêt public commande que le registraire, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu, exerce son pouvoir discrétionnaire pour vérifier dans le registre afin d’obtenir la confirmation de l’enregistrement. C’est aussi mon avis. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre, et j’ai pu confirmer qu’en effet, la marque de l’Opposante déposée sous le numéro LMC 508321 a été radiée le 3 février 2009.

 

[12]            La date pertinente en ce qui concerne la probabilité de confusion selon l’alinéa 12(1)d) étant la date de ma décision, et l’enregistrement invoqué par l’Opposante n’étant plus en règle, ce motifs d’opposition n’est donc pas retenu.

 

Décision

[13]            Dans l’exercice des pouvoirs que m’a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition est rejetée conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).

[14

FAIT À Gatineau (Québec), ce 29e jour de septembre 2009.

 

 

C.R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.