Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 199

Date de la décision : 2010-11-17

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Goudreau Gage Dubuc s.r.l., visant l’enregistrement no LMC528189 de la marque de commerce WALLSTYLES au nom de Weyerhaeuser Company Limited

[1]               Le 8 décembre 2008, à la demande de Goudreau Gage Dubuc s.r.l.(la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à Weyerhaeuser Company Limited (Weyerhaeuser ou l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2]               La marque de commerce WALLSTYLES (la Marque) est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « panneaux décoratifs en bois et dérivés du bois » (les Marchandises).

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si celle‑ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 8 décembre 2005 au 8 décembre 2008 (la Période pertinente).

[4]               L’« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi. En l’espèce, seul le paragraphe 4(1) s’applique :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c’est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l’a affirmé le juge Russell dans Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270, à la page 282 :

[…] Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a fourni l’affidavit de Kevin Seward, souscrit le 2 juin 2009, ainsi que les pièces A à G. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été demandée. Je n’ai pas tenu compte des parties du plaidoyer écrit de l’Inscrivante qui font état de faits non énoncés dans l’affidavit de M. Seward, car l’Inscrivante ne peut s’appuyer, dans son plaidoyer écrit, sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve.

[7]               Dans son affidavit, M. Seward atteste qu’il est chef tactique de produit pour les produits de construction spécialisés chez Weyerhaeuser et qu’à ce titre, il a une connaissance personnelle des faits qui y sont attestés, sauf lorsqu’il déclare qu’ils sont fondés sur des renseignements ou une opinion. Il atteste qu’il est entré au service de Weyerhaeuser en 1999 et occupe son poste actuel depuis 2005. Depuis 2007, il assume des fonctions liées à la commercialisation, dont celle relative à la Division des produits de construction spécialisés, et ses responsabilités consistent notamment à surveiller les exigences de marque de Weyerhaeuser sur le marché canadien.

[8]               M. Seward affirme que la Marque a été employée de façon continue au Canada en liaison avec les Marchandises depuis au moins avril 2000. La preuve fournie tend à démontrer qu’il y a eu des ventes des Marchandises en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. Se pose toutefois la question de savoir qui employait la Marque. La Partie requérante fait valoir que la preuve ne mentionne aucunement l’Inscrivante, et que la preuve présente Broadleaf Logistics Company comme étant la source des Marchandises. L’Inscrivante, quant à elle, soutient que l’emploi établi est celui de l’Inscrivante.

[9]               Comme pièce A, le déposant fournit trois étiquettes représentatives qui [traduction] « ont été utilisées dans l’emballage des Marchandises qui ont été vendues au Canada au cours des années 2005 à 2008 ». Les étiquettes montrent la Marque avec des « styles » en caractères stylisés et le symbole TM [MC] imprimé au‑dessus des mots [traduction] « panneaux MDF prétraités » et [traduction] « lambris MDF prétraités ». Une description de produit détaillée est imprimée en dessous de la Marque en anglais, français et espagnol. Au bas de chaque étiquette, il y a un logo qui comprend le mot « BROADLEAF », et les phrases [traduction] « Fabriqué au Chili » et [traduction] « Imprimé au Chili ». Comme pièce B, il fournit [traduction] « la liste de prix utilisée à l’égard des ventes réalisées de septembre 2005 au début de 2008 » dans diverses régions géographiques au Canada, et il explique que les numéros inscrits dans la colonne de gauche de la liste en dessous des noms de produit sont les numéros de produit de Weyerhaeuser pour des panneaux et lambris. La Marque figurant sur les étiquettes contenues dans la pièce A figure également dans cette liste de prix. La pièce C consiste en un tableau indiquant le volume des ventes des produits de Weyerhaeuser dans ces régions au cours des années 2007 et 2008, et je remarque que les numéros de produit correspondent aux numéros de produit inscrits dans la liste de prix.

[10]           La pièce D jointe à l’affidavit est une copie expurgée d’une facture représentative établie par « Broadleaf Logistics Company » à partir d’une adresse située à Lasalle (Québec) en novembre 2008. « Broadleaf Logistics Company » figure également sous [traduction] « payé à ». La facture énumère différents produits, dont les Marchandises, et porte le logo, comprenant le mot « BROADLEAF », qui figure sur les étiquettes contenues dans la pièce A. M. Seward confirme que ces Marchandises ont été expédiées à une entreprise de LaSalle (Québec), et que les Marchandises auraient arboré la Marque.

[11]           Comme pièce E, M. Seward joint une photo représentative d’un [traduction] « étalage typique montrant comment les Marchandises ont été vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce Wallstyles au cours des années 2005 à 2008 », et comme pièces F et G, il fournit des photos représentatives d’étalages des Marchandises mises en vente dans des magasins Home Depot au Canada de juin à septembre 2008. Il affirme que la Marque est présente sur l’emballage des Marchandises montrées dans les pièces F et G. Je remarque toutefois que toutes les photos sont de très mauvaise qualité et que les images ou les mots figurant sur l’emballage et l’affichage sont, par conséquent, illisibles. Ces pièces sont donc peu utiles.

[12]           Après avoir examiné la preuve, je conviens avec la Partie requérante que la preuve n’établit pas un emploi par l’Inscrivante ou pouvant être attribué à l’Inscrivante. Le fait que la facture semble avoir été établie par « Broadleaf Logistics Company » et que les étiquettes mentionnent « Broadleaf » n’est pas fatal en soi, mais M. Seward n’a fourni aucune précision quant au lien qui existe entre Broadleaf et l’Inscrivante. S’il est possible que l’Inscrivante soit le fabricant des Marchandises et que Broadleaf soit le distributeur de l’Inscrivante, la preuve n’en fait aucunement mention. L’affidavit ne contient aucune affirmation claire portant que les Marchandises provenaient de l’Inscrivante ou que l’emploi de la Marque était celui de l’Inscrivante, pas plus qu’il n’y a de preuve permettant de l’inférer. Je conclus donc que la preuve fournie est insuffisante pour maintenir l’enregistrement.

[13]           Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Ronnie Shore

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.

 

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