Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DE LOPPOSITION

de The War Amputations of Canada/Les

Amputés de Guerre du Canada à la demande

                                    n 1,101,845 produite par Takaso Rubber

Products Sdn Bhd en vue de lenregistrement

                                    de la marque de commerce PLAYSAFE    

 

Le 4 mai 2001, la requérante, Takaso Rubber Products Sdn Bhd, a produit une demande denregistrement pour la marque  de commerce PLAYSAFE en liaison avec les marchandises « condoms; contraceptifs non chimiques, nommément condoms » fondée sur lemploi projeté au Canada. La demande a été publiée aux fins dopposition

le 3 décembre 2003.

 

Lopposante, The War Amputations of Canada/Les Amputés de Guerre du Canada

(« Les Amputés de guerre »), a produit une déclaration dopposition le 2 février 2004, dont copie a été envoyée à la requérante le 2 mars 2004. Le premier motif dopposition porte que la demande ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante navait pas réellement lintention demployer la marque visée par lenregistrement au Canada.

 

Le deuxième motif dopposition porte que la marque de commerce de la requérante nest pas enregistrable du fait de lalinéa 12(1)d) de la Loi parce quelle crée de la confusion avec les  marques de lopposante PLAYSAFE et JOUEZ PRUDEMMENT enregistrées sous les n 300,590 et 469,573, respectivement, en liaison avec les marchandises suivantes :


[TRADUCTION] films, dépliants et brochures traitant de lamputation et de la prévention de lamputation accidentelle

 

et avec les services suivants :

 

[TRADUCTION] promotion de la sécurité chez les enfants ayant pour but daider à prévenir lamputation accidentelle.    

 

Le troisième motif dopposition porte que la requérante nest pas la personne admise à lenregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi étant donné que, à la date de production de sa demande, la marque de commerce visée créait de la confusion avec les deux marques de commerce ci-haut mentionnées employées antérieurement au Canada par lopposante. Le quatrième motif porte que la marque de la requérante nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques de lopposante.

 

La requérante a produit et a signifié une contre-déclaration. Lopposante a déposé en preuve laffidavit de Danita Chisholm.  La requérante a déposé en preuve laffidavit de Donald Netolitzky ainsi que des copies certifiées conformes de la marque officielle  PLAY IT SAFE AT HOME (enregistrement n 910,251) et de lenregistrement n 463,206 de la marque de commerce PLAY SAFE PLAY HARD PLAY IT AGAIN PLAY IT AGAIN SPORTS.  Lopposante a déposé en contre-preuve les  affidavits de Jane Marie Buckingham et de  Sheila Crivellari. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et une audience a été tenue, à laquelle seule lopposante était représentée.

 

LA PREUVE DE LOPPOSANTE


Dans son affidavit, Mme Chisholm se présente comme directrice des communications des Amputés de guerre, association fondée en 1918 afin daider les amputés de tous âges. Lun des programmes offerts par lopposante est  le Programme pour enfants amputés (connu sous le nom LES VAINQUEURS) créé afin daider les enfants privés dun ou de plusieurs membres. Dans le cadre de ce programme, lopposante a créé le programme PLAYSAFE pour sensibiliser les enfants aux dangers potentiels de leur entourage.

 

Selon Mme Chisholm, la date la plus éloignée à laquelle remonte lemploi de la marque de commerce PLAYSAFE par lopposante est 1976 dans des encarts publicitaires flottants utilisés au cours de défilés.  À la date de production de son affidavit (à savoir le 29 octobre 2004), le nombre de défilés annuels au cours desquels lopposante utilise un encart publicitaire flottant sélevait à 35.  Toutefois, Mme Chisholm na pas fourni de preuve qui montre la marque PLAYSAFE apposée sur un encart ni na décrit de manière adéquate la visibilité que la marque aurait recueillie à la suite des défilés.  Elle déclare que le programme PLAYSAFE a joui dune [TRADUCTION] « très grande » couverture médiatique, mais les documents joints en tant que pièces E et E-1 nappuient pas cette conclusion.  En particulier, les documents en cause montrent lemploi de la désignation PLAYSAFE/DRIVESAFE.  En outre, il ny a aucune indication quant à lauditoire des stations radio mentionnées ni à la distribution des journaux  désignés.

 

Mme Chisholm déclare quil y a trois vidéos qui constituent larmature du programme PLAYSAFE de lopposante et quils ont été largement diffusés au Canada. Toutefois,


Mme Chisholm na pas fourni de chiffres à légard de la diffusion des vidéos en question. Elle déclare également que lopposante a produit une série de messages dintérêt public au sujet de la marque PLAYSAFE diffusés par lentremise de 163 postes de télévision, 174 canaux communautaires, 28 chaînes ciblées, cinq réseaux éducatifs et plus de  275 stations radio partout au Canada. Des messages dintérêt public sont également publiés dans près de 500 journaux et magazines tels Canadian Living, Macleans, Todays Parent et Readers Digest.  Toutefois, Mme Chisholm na pas fourni de preuve qui établisse la diffusion réelle des messages dintérêts public ni de preuve admissible à légard des chiffres de circulation des journaux et des magazines contenant les annonces en question. En outre, la plupart des exemples de messages dintérêt public joints en tant que pièce G-1 à laffidavit de

Mme Chisholm portent sur PLAYSAFE/DRIVESAFE ou sur le programme de lopposante nommé SAFETY WALK. Néanmoins, étant donné la large diffusion de telles annonces et le fait que je peux prendre connaissance doffice de la vaste distribution des magazines mentionnés, il est raisonnable de présumer que la marque PLAYSAFE a été vue par un nombre assez élevé de Canadiens.

 


Lopposante a créé en 1996 un site Web et Mme Chisholm déclare quil contient bien en vue des renseignements sur le programme PLAYSAFE de lopposante. Toutefois, rien nindique le nombre des visiteurs de ce site.  Mme Chisholm déclare également que lopposante donne annuellement environ 150 présentations du programme PLAYSAFE dans des écoles et aux groupes jeunesse. Toutefois, Mme Chisholm nindique pas la manière dont est employée la marque PLAYSAFE au cours de telles présentations. Mme Chisholm ajoute que lopposante organise chaque année des campagnes de financement en automne et au printemps et que la marque PLAYSAFE figure dans les dépliants publicitaires expédiés à cette occasion. Le nombre des publipostages sélève à huit millions au printemps et à  2,5 millions en automne.  Toutefois, faute de renseignements supplémentaires, il est difficile de connaître le nombre de personnes qui ont vraiment ouvert ou lu le matériel publicitaire reçu.

 

Mme Chisholm fournit une description détaillée de la distribution des différents articles portant la marque PLAYSAFE par lentremise des publipostages, présentations, expositions, foires sur la sécurité, défilés et autres activités semblables. Parmi les articles visés il y a des insignes, des autocollants, des tee-shirts, des casques, des casquettes, des certificats, des affiches, des signets et des cédéroms. Mme Chisholm ajoute que lopposante participe aux  foires sur la sécurité et aux expositions. Lopposante participe également aux campagnes-éclair avec les services de police locaux. De nouveau, faute dune preuve plus détaillée, il est difficile détablir lemploi, le cas echéant, de la marque de commerce PLAYSAFE au cours de ces événements.              

 

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Comme je lai mentionné précédemment, la preuve de la requérante comprend deux copies certifiées conformes de documents du Bureau des marques de commerce. La première copie est celle de lenregistrement n 463,206 de la marque de commerce PLAY SAFE PLAY HARD PLAY IT AGAIN PLAY IT AGAIN SPORTS.  La deuxième est celle de la marque officielle PLAY IT SAFE AT HOME, enregistrement  n 910,251.

 


Dans son affidavit, M. Netolitzky se présente comme employé de la société, agissant à titre dagent de marques de commerce de la requérante, et il fournit des détails concernant les différentes recherches menées sur Internet visant les entreprises qui emploient les termes

« play » et « safe » dans leur marques. Bien que M. Netolitzky ait été en mesure de trouver plusieurs sites Web susceptibles dêtre pertinents, il na fourni aucune preuve que les  noms trouvés étaient employés au Canada ni na établi que les sites en question avaient des visiteurs canadiens.

 

M. Netolitzky a trouvé également plusieurs sites Web qui traitent dun programme nommé PLAY SAFE! BE SAFE!  Toutefois, les pages Web fournies en preuve à partir de ces sites ne peuvent être utilisées pour faire état de la véracité de leur contenu. En outre, il ny a aucune preuve qui établit que les sites en question ont eu des visiteurs canadiens, autres que  M. Netolitzky. 

 

M. Netolitzky a acheté également une bouteille deau portant sur un côté  les mots

« Play safe Play hard Play it again » dans un point de vente au détail de Play It Again Sports, à Sherwood Park, en Alberta. Un achat effectué à un seul endroit ne permet guère détayer la prétention selon laquelle les mots « play » et « safe » en association sont couramment employés dans le commerce de détail au Canada.  En outre, en lespèce, il semble que les mots « play

safe » soient employés de manière descriptive.

 

LA CONTRE-PREUVE DE LOPPOSANTE


Dans son affidavit, Mme Buckingham déclare avoir mené une recherche dans le registre canadien des marques de commerce aux fins détablir [TRADUCTION] « le caractère commun du terme  PLAYSAFE et de ses variantes ». Cette preuve ne se limite pas strictement aux matières servant de réponse comme le préscrit larticle 43 du Règlement sur les marques de commerce et elle est donc inadmissible.

 

Laffidavit de Mme Crivellari fournit une description détaillée de lenquête quelle a menée visant une des entreprises trouvées par  M. Netolitzky, à savoir Playsafe Enterprises.  Son enquête indique que Playsafe Enterprises a cessé ses opérations.

 

LES MOTIFS DOPPOSITION     

Le premier motif fondé sur lalinéa 30e) de la Loi nest pas valablement invoqué. Lopposante na pas présenté dallégations de fait contrairement aux dispositions de lalinéa 38(3)a) de la Loi. Même si elle lavait fait, toutefois, lopposante na fourni aucune preuve à lappui dun tel motif. Le premier motif dopposition est donc rejeté.

 


En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, la date pertinente pour lexamen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.).  Il incombe à la requérante détablir quil nexiste aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. De plus, pour appliquer le test en matière de confusion prévu au paragraphe  6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Enfin, vu la preuve restreinte concernant lemploi de la marque déposée JOUEZ PRUDEMMENT et le fait que le degré de ressemblance avec la marque de la requérante est moindre quavec la marque déposée PLAYSAFE, le sort du deuxième motif dopposition dépendra de lanalyse de la question de la confusion entre cette dernière marque et la marque de la requérante.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, le caractère distinctif inhérent de la marque déposée PLAYSAFE de lopposante a fait lobjet dune analyse à la page 121 de la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, War Amputations of Canada c. Fortco Ltd. (2000), 6 C.P.R. (4th) 116, et ce, comme suit :

[TRADUCTION]....la marque de commerce PLAYSAFE de lopposante donne, à mon avis, une description claire dun programme faisant la promotion de la sécurité chez les enfants, aussi bien que des films, des dépliants et des brochures visant un tel programme.

 

Par conséquent, la marque de lopposante a un caractère distinctif inhérent très faible. Néanmoins, lopposante soutient que sa marque est devenue très bien connue au Canada.  Toutefois, tel que mentionné plus haut, la preuve de lopposante nappuie pas cette prétention, bien quil soit évident que la marque est employée sans interruption depuis de nombreuses années. Par conséquent, je peux conclure que la marque déposée PLAYSAFE de lopposante est devenue dans une certaine mesure connue au Canada en liaison avec un programme de sécurité pour les enfants et avec les marchandises associées.

 


La marque PLAYSAFE de la requérante suggère les marchandises visées par la demande, surtout en raison du fait que le mot « safe » est léquivalent familier en anglais du mot « condom ». Toutefois, on ne saurait dire que la marque de la requérante donne une description claire des marchandises visées. Par conséquent, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de lopposante. Rien ne prouve lemploi de la marque de la requérante et je dois donc conclure que celle-ci nest aucunement devenue connue au Canada.

 

La période pendant laquelle les marques ont été employés favorise lopposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, cest létat déclaratif des marchandises de la requérante et létat déclaratif des marchandises et services figurant dans lenregistrement de lopposante quil faut prendre en considération : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d), aux pages 110 à 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages  390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, lexamen des états déclaratifs doit viser à déterminer le genre probable dentreprise ou de commerce que les parties ont intention dexercer plutôt que la totalité des commerces que le libellé peut englober. À cet égard, la preuve du commerce effectivement exercé peut être

utile : voir la décision  McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

 


En lespèce, les marchandises de la requérante se distinguent nettement des marchandises et services de lopposante. Les marchandises et services de lopposante se rattachent au programme de sensibilisation à la sécurité sadressant aux enfants alors que les marchandises de la requérante sont des condoms, donc conçues pour des adultes. Laffidavit de Mme Chisholm précise la nature du commerce de lopposante, visant des écoles, des groupes de jeunes, des foires sur la sécurité, des défilés et autres activités semblables. On présume que les marchandises de la requérante seraient vendues par lentremise de points de vente au détail dont des pharmacies. Par conséquent, les commerces que les parties exercent seraient totalement distincts.    

 

Lopposante a soutenu que les marchandises de la requérante se rapportent à ses marchandises et services parce quelles sattachent toutes à la sécurité et la prévention des accidents. À mon avis, il sagit dune caractérisation artificielle qui ne tient pas compte de la vraie nature des marchandises et services en cause. Les condoms nont aucun lien avec les programmes déducation des enfants sur la sécurité.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)e) de la Loi, les marques en cause sont identiques à tous les égards.

 

À titre de circonstance additionnelle, la requérante sest fondée sur lemploi fait par des tiers de marques de commerce et de noms semblables. Toutefois, ainsi que nous lavons vu, la preuve de la requérante ne permet pas détablir lemploi ni la réputation des marques et noms des tiers. En outre, lunique enregistrement de marque et la seule marque officielle présentés en preuve sont loin dêtre suffisants pour permettre de tirer une conclusion quelconque sur ladoption commune possible de ces marques sur le marché.

 


Dans lapplication du test en matière de confusion, jai considéré quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que jai tirées précédemment, et en particulier des différences frappantes entre les marchandises, les services et les commerces des parties, de la faiblesse inhérente de la marque de lopposante et de la réputation limitée établie pour cette marque, je conclus que la requérante sest acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. En conséquence, le deuxième motif dopposition est également rejeté.                   

 

 En ce qui concerne le troisième motif dopposition, lopposante devait sacquitter du fardeau initial de prouver quelle avait employé sa marque avant la date de la production de la demande par la requérante et quelle ne lavait pas abandonnée à la date de lannonce de la requérante. Laffidavit de Mme Chisholm permet à lopposante de sacquitter du double fardeau qui lui incombe : voir également les pages 119 à 121 de la décision Fortco susmentionnée.  Le troisième motif dopposition reste donc à trancher en fonction de la question de la confusion qui pouvait exister entre la marque de la requérante et la marque et la marque PLAYSAFE de l'opposante à la date pertinente, soit, en lespèce, à la date de production de la demande de la requérante. Pour la plupart, mes conclusions relatives au deuxième motif sappliquent également ici. Je conclus donc que la requérante sest acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de production de la demande de la requérante. Par conséquent, le troisième motif est lui aussi rejeté.

           


Pour ce qui est du quatrième motif dopposition, la date pertinente pour lexamen des circonstances entourant la question du caractère distinctif est la date de la production de lopposition.  La requérante a le fardeau ultime de prouver que la marque dont elle demande lenregistrement distingue véritablement ses marchandises des marchandises et des services dautres personnes au Canada ou est adaptée à les distinguer. Lopposante doit toutefois sacquitter du fardeau initial de prouver les faits allégués à lappui de son opposition.

Lopposante ayant démontré lemploi de sa marque PLAYSAFE, le quatrième motif reste à trancher sur la question de la confusion entre les marques des parties.

 

Mes conclusions relatives au deuxième motif dopposition sappliquent également pour la plupart au quatrième motif. Par conséquent, je conclus que la requérante sest acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de production de lopposition. Par conséquent, le quatrième motif est lui aussi rejeté.      

 

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.       

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 2009.

 

 

 

 

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.


 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

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