Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION de Sherwood Brands Overseas, Inc. à la demande denregistrement nº 720992 de la marque de commerce COWS produite par Linkletter (P.E.I.) Ltd., se trouvant maintenant au nom de Cows Inc.                                                                                          

 

Le 20 janvier 1993, la requérante, Linkletter (P.E.I.) Ltd., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce COWS fondée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons; vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ».

 

La présente demande denregistrement a été annoncée en vue de la procédure dopposition au Journal des marques de commerce du 1er septembre 1993 et lopposante, Sherwood Brands Overseas, Inc., a produit une déclaration dopposition le1er février 1994, dont une copie a été envoyée à la requérante le 12 mai 1994. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration dopposition le 21 juin 1994. Lopposante a produit en preuve les affidavits dUziel Frydman, Amir Frydman, Christine St. Denis, Jack Scholtens, Rosanna Truelove, Stuart Ash et deux affidavits de Gladys Tibbo Witt, datés du 13 mars 1996 et du 25 mars 1996. La requérante a produit en preuve les affidavits de Scott Linkletter, Michael Godwin et Charles Keizer. Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et ont été représentées à laudience. Au cours de la procédure dopposition, la demande denregistrement a été cédée à Cows Inc., devenue la requérante au dossier.

 

Dans sa déclaration dopposition, lopposante a présenté les motifs dopposition suivants :

[TRADUCTION]

a)   La présente demande denregistrement ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait droit demployer la marque de commerce COWS au Canada en raison de la révélation antérieure de la marque de commerce COWS au Canada par lopposante et de son emploi antérieur au Canada par dautres personnes.

 


b)   La présente demande denregistrement ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à la date de production de la présente demande, la requérante navait pas lintention demployer la marque de commerce COWS au Canada.

 

c)   La marque de commerce COWS nest pas enregistrable en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande denregistrement parce quelle contrevient aux dispositions de lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, car la marque de commerce COWS donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse dune nature ou dune qualité essentielle des produits de confiserie de la requérante, soit que les produits contiennent des produits laitiers ou sont à base de produits laitiers.

 

d)   La marque de commerce COWS nest pas enregistrable en liaison avec les marchandises visées dans la présente demande denregistrement parce quelle contrevient aux dispositions de lalinéa 12(1)e) et de larticle 10 de la Loi sur les marques de commerce, car la marque de commerce COWS, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant le genre de marchandises vendues ou dont la vente est projetée par la requérante, nommément des produits contenant des produits laitiers ou à base de produits laitiers.

 

e)   La marque de commerce COWS de la requérante nest pas distinctive à légard des marchandises de la requérante, car elle ne distingue pas véritablement et nest pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises de lopposante ou dautres personnes au Canada, nommément :

 

Marque de commerce                         Nº denr./demande

COOL COW                                      175738

COW Design                                      193657

COW & GIRL Design                                    418595

COW BRAND                                   TERRE-NEUVE1624

COW BRAND & Design                   104568

COW BRAND & Design                   215680

COW BRAND & Design                   217453

COW BRAND & Design                   217301

COW & Design                                  200087

COW & FLOWERS Design              305198

COW & GATE                                   163453

COW & GIRL                                                421860

COW & GIRL & Design                    418595

Cow & Weather Vane Design                        347217

COW BRAND                                   204654

COW BRAND                                   001624

COW BRAND & Design                   104658

COW BRAND & Design                   212717

COW BRAND & Design                   217454

COW BRAND & Design                   724643

COW BRAND & Design                   314816

COW BRAND & Design                   314815

COW BRAND Design                       315868

COW BRAND Design                       314865

COW BRAND Design                       314866

COW BRAND SODA-PAK             152170

COW Design                                      112948

COW Design                                      180166

COW Design                                      255478

COW Design                                      368808

COW Design                                      715871

COW Design                                      420161

COW PALACE                                  221035

COW PALACE & Design                 251750


COW PALACE & Design                 221037

 

 

Sagissant des deux premiers motifs dopposition, le fardeau de persuasion incombe à la

requérante, qui doit établir que sa demande denregistrement satisfait à larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce. Cela comprend à la fois la question de savoir si la requérante a produit une demande qui répond pour la forme aux exigences de larticle 30 de la Loi et à la question de savoir si les déclarations contenues dans la demande sont correctes. Dans la mesure où lopposante sappuie sur des allégations de faits pour fonder ce motif dopposition, le fardeau de présentation lui incombe et elle doit faire la preuve de ces allégations [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Pour sacquitter de ses obligations relatives au fardeau de présentation sur une question particulière, lopposante doit produire suffisamment déléments de preuve admissibles pour quon puisse conclure raisonnablement à lexistence des faits allégués à lappui [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298]. De plus, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances touchant la contravention à larticle 30 de la Loi est la date de production de la demande denregistrement [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R.(3d) 469, à la page 475].

 


Comme premier motif dopposition, lopposante a allégué que la présente demande contrevient à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce dans la mesure où la requérante ne pouvait pas être convaincue quelle avait droit d’« enregistrer » la marque COWS au Canada  en raison de la révélation antérieure de la marque de commerce COWS au Canada par lopposante et de son emploi antérieur au Canada par dautres personnes. En premier lieu, je ferai remarquer que lalinéa 30i) concerne le fait que la requérante soit convaincue quelle a droit demployer, et non denregistrer, la marque de commerce COWS au Canada. Quoi quil en soit, lopposante na produit aucun élément de preuve pour établir quelle-même ou dautres personnes avaient employé ou révélé la marque de commerce COWS au Canada, comme il est allégué dans ce motif dopposition. De plus, la requérante aurait parfaitement pu être convaincue quelle avait droit, soit demployer, soit denregistrer la marque de commerce COWS au Canada à lépoque pertinente, du fait quelle avait antérieurement obtenu lenregistrement au Canada de la marque de commerce COWS, sous le nº denregistrement 337702, en date du 4 mars 1988, pour des [TRADUCTION] « T-shirts et casquettes, crème glacée ». En ce qui concerne le deuxième motif, lopposante na présenté aucune preuve à lappui de son allégation quà la date de production de la demande denregistrement, la requérante navait pas lintention demployer sa marque de commerce COWS au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la demande. Par conséquent, lopposante ne sest pas acquittée du fardeau de présentation qui lui incombait à légard de chacun des deux premiers motifs dopposition. Les deux motifs dopposition fondés sur larticle 30 sont donc rejetés.

 

Sagissant du troisième motif, lopposante a allégué que la marque de commerce COWS de la requérante nest pas enregistrable car elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse dune nature ou dune qualité essentielle des produits de confiserie de la requérante, soit que les marchandises de la requérante contiennent des produits laitiers ou sont à base de produits laitiers. La question de savoir si la marque de commerce COWS donne une description claire de la nature ou de la qualité des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons » de la requérante doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises. En outre, pour décider si la marque de commerce COWS donne une description claire, la marque de commerce doit être considérée du point de vue de la première impression [voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et Promotions Atlantique Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186]. Au surplus, lépoque pertinente pour apprécier un motif dopposition fondé sur lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est la date de la décision [voir larrêt Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Lubrication Engineers, Inc., 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)].

 


Alors que le fardeau de persuasion repose sur la requérante, qui doit établir que sa marque de commerce est enregistrable, le fardeau initial de présentation incombe à lopposante. Celle-ci doit produire une preuve suffisante qui, si on y ajoute foi, appuie la vérité de ses allégations que la marque de commerce COWS donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons ». Considérant les éléments de preuve au dossier, je conclus que la marque de commerce COWS peut laisser entendre à certains consommateurs que les bonbons de la requérante sont faits dun produit laitier, par exemple du lait, de la crème, du beurre, du yaourt ou un produit semblable. Cependant, la preuve de lopposante ne justifie pas son allégation que la marque de la requérante donne une description claire ou donne une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des bonbons. Jai donc rejeté ce motif dopposition.

 

Lopposante a ensuite allégué que la marque de commerce de la requérante fait lobjet dune interdiction aux termes de larticle 10 de la Loi sur les marques de commerce et nest pas enregistrable de ce fait en vertu de lalinéa 12(1)e) de la Loi, car la marque COWS, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant le genre de marchandises vendues ou dont la vente est projetée par la requérante, nommément des bonbons contenant des produits laitiers ou à base de produits laitiers. Lépoque pertinente pour apprécier un motif dopposition qui se fonde sur larticle 10 et lalinéa 12(1)e) de la Loi est la date de la décision [voir les arrêts Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Lubrication Engineers, Inc., 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.) et Olympus Optical Company Ltd. c. Association olympique canadienne, 38 C.P.R. (3d) 1, à la page 4 (C.A.F.)]. En outre, si le fardeau de persuasion qui repose sur la requérante lui impose détablir que sa marque de commerce COWS est enregistrable, lopposante doit assumer le fardeau initial de présentation et produire une preuve suffisante qui, si elle emporte la conviction, appuie la vérité de ses allégations au sujet de ce motif dopposition.

 

La preuve présentée par lopposante ne confirme pas son allégation que le terme COWS, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenu reconnu au Canada comme désignant soit le genre, soit la qualité des bonbons de la requérante. À cet égard, la preuve consistant en des représentations dune ou de plusieurs vaches sur lemballage, le papier ou les étiquettes des bonbons nétablit pas que le mot servant de marque COWS, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenu reconnu au Canada comme désignant soit le genre, soit la qualité de ces bonbons. En outre, lopposante a produit en preuve un échantillon demballage des bonbons ULTIMATE COW PIE et WHOLLY COW! ainsi quune photocopie dune annonce de bonbons COW TALES, mais ces pièces nétablissent pas que le mot COW figurant sur ces marques désigne soit le genre, soit la qualité du produit associé à chacune delles.

 


La seule autre marque comportant le mot COW ou COWS sur lemballage ou le papier des bonbons est la marque de commerce SHERWOOD COWS & Design de lopposante. Toutefois, lemballage et le papier des bonbons de lopposante identifient la marque COWS & Design avec la mention « TM », ce qui indique que la marque COWS & Design a été adoptée par lopposante comme marque de commerce. De toute façon, lemploi par lopposante de sa marque SHERWOOD COWS & Design ou COWS & Design nétablit pas que la marque COWS est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre ou la qualité des bonbons. Par conséquent, je nai pas accueilli ce motif dopposition.

 

Comme dernier motif dopposition, lopposante a allégué que la marque de commerce COWS de la requérante nest pas distinctive des marchandises de la requérante, car elle ne distingue pas véritablement et nest pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises de lopposante ou dautres personnes au Canada. Lépoque pertinente pour lappréciation des circonstances relatives au caractère distinctif est la date de lopposition, en loccurrence le 1er février 1994 [voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. and E.&J. Gallo Winery, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), à la page 424; et le jugement Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Limitée, 82 C.P.R. (3d) 1, à la page 15]. De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles dautres personnes au Canada [voir la décision Muffin Houses, Inc. c. Muffin House Bakery Ltd., 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Lopposante est toutefois tenue du fardeau de présentation et elle doit faire la preuve des allégations de faits sur lesquelles est fondé son motif dopposition visant le caractère non distinctif de la marque [voir Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc., 54 C.P.R. (3d) 418, à la page 431 (C.F.1re inst.)].

 


Lopposante na fourni aucun élément de preuve au sujet de létendue de lusage des marques WHOLLY COW! et ULTIMATE COW PIE sur le marché et  les produits portant ces marques ont été achetés par les auteurs des affidavits déposés par lopposante, Amir Frydman et Christine St. Denis, plus de deux ans après la date de lopposition. Je ne suis donc pas disposé à déduire de ces achats que lune ou lautre de ces marques était en usage sur la marché au Canada à lépoque pertinente. De plus, les photocopies des annonces du produit COW TALES qui, allègue-t-on, sont parues dans des numéros des magazines Candy Marketing et Candy Wholesaler en 1992 et 1993 sont des preuves par ouï-dire en ce qui concerne lauteur de laffidavit Ash et, au demeurant, ne suffisent pas à établir que la marque avait acquis une certaine réputation au Canada à lépoque pertinente. Le paragraphe 10 de laffidavit Ash est également une preuve par ouï-dire à laquelle jai donc accordé peu de valeur.

 

La preuve fondée sur létat du registre présentée par la voie du premier affidavit Witt est peu utile à lopposante. En particulier, aucune des marques qui figurent dans les résultats de la recherche ne comporte le mot COWS sous une forme possessive et moins de cinq des marques qui comptent le mot COW sappliquent à des produits de confiserie. Étant donné le nombre limité des marques pertinentes révélées par la recherche de Mme Witt, je ne suis pas disposé à déduire que lune ou lautre de ces marques était en usage à la date de lopposition. En outre, les dessins-marques qui comportent des représentations dune ou de plusieurs vaches sont peu pertinents par rapport au caractère non distinctif allégué de la marque de commerce de la requérante. De la même manière, la preuve de lopposante au sujet de lusage sur le marché de photos ou de représentations de vaches en liaison avec des produits laitiers est peu pertinente pour la décision sur le motif dopposition visant le caractère non distinctif de la marque.

 


Le seul élément de preuve qui paraît avoir de la pertinence eu égard au dernier motif dopposition est la preuve de lopposante quant à lusage ou à la révélation de sa marque de commerce SHERWOOD COWS & Design. À ce sujet, Uziel Frydman, le président de lopposante, déclare que la marque de commerce SHERWOOD COWS était devenue bien connue au Canada par les annonces de lopposante parues dans les magazines Candy Wholesaler de juillet, août, octobre et novembre 1992. Selon Uziel Frydman, la liste des abonnés canadiens du magazine Candy Wholesaler comprend un total de 89 personnes travaillant pour un ensemble de distributeurs et de détaillants au Canada. M. Frydman note que lopposante a reçu un certain nombre de demandes à partir du début de lété de 1992 de la part de distributeurs canadiens ayant exprimé leur intérêt à légard de la distribution des bonbons SHERWOOD COWS au Canada, mais je conclus que très peu de Canadiens connaissaient la marque de lopposante par suite des annonces dans le magazine Candy Wholesaler. M. Frydman déclare également que le distributeur de lopposante a vendu pour la première fois des bonbons SHERWOOD COWS à K-Mart Canada Limited en mai 1993, pour une valeur de 13 822 $US. Des photocopies de trois autres factures du distributeur de lopposante adressées à K-Mart Canada, dont les dates se situent entre août 1993 et janvier 1994, totalisant environ 73 700 $, sont également annexées à laffidavit Frydman. De plus, lauteur de laffidavit affirme que les ventes au détail au Canada des bonbons SHERWOOD COWS de lopposante pour 1993 ont dépassé 1 375 000 $.

 

La requérante a fait valoir que lopposante ne devrait pas être autorisée à sappuyer sur lusage ou la révélation de la marque de commerce SHERWOOD COWS au Canada après la date de production de la présente demande denregistrement pour attaquer le caractère distinctif de sa marque de commerce COWS. Toutefois, lopposante a établi des communications avec K-Mart Canada Limited à la fin doctobre 1992 à la suite du succès obtenu par K-Mart U.S.A dans la vente des produits de lopposante en 1992 [voir le paragraphe 12 de laffidavit dUziel Frydman]. De plus, comme on la noté ci-dessus, lopposante avait écrit à des distributeurs potentiels au Canada avant la date de production de la demande de la requérante et leur avait envoyé des échantillons de ses produits SHERWOOD COWS [voir les paragraphes 9 à 11 et les pièces D et E de laffidavit dUziel Frydman]. Par conséquent, les activités de lopposante au Canada touchant ses bonbons SHERWOOD COWS semblent avoir été authentiques et la requérante na pas cherché à contre‑interroger Uziel Frydman sur son affidavit. Je conclus donc que lopposante sest acquittée de son fardeau de présentation au sujet du dernier motif dopposition dans la mesure où il sapplique aux [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons », mais non au sujet des autres marchandises visées dans la demande denregistrement. Par conséquent, le dernier motif dopposition est rejeté pour les marchandises suivantes de la requérante : [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ».

 


La preuve de la requérante établit quelle a obtenu, le 4 mars 1988 et le 16 octobre 1987, lenregistrement des marques de commerce COWS et COWS & Design, portant les nºdenregistrement 337702 et 333158, visant toutes les deux des [TRADUCTION] « T-shirts et casquettes, crème glacée ». Cependant, comme la signalé lagent daudience dans la décision Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c.  Produits Ménagers Coronet Inc., 4 C.P.R. (3d) 108, à la page 115, larticle 19 de la Loi sur les marques de commerce ne donne pas au propriétaire de lenregistrement le droit doffice dobtenir dautres enregistrements, même sils sont étroitement reliés à lenregistrement original [voir également le jugement Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538]. La décision de lagent daudience a été annulée en appel [voir Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 482], mais elle la été en raison dune preuve nouvelle produite en appel, qui a établi que la requérante avait employé sa marque de commerce déposée antérieurement au Canada. En outre, les éléments de preuve de la requérante démontrent quelle a fait usage de la marque de commerce COWS & Design en liaison avec des t-shirts et de la crème glacée, en liaison avec des services reliés à lexploitation de points de vente au détail de crème glacée, de t-shirts, de gobelets, de casquettes et dobjets analogues, et en liaison avec des services reliés à la distribution de catalogues qui offrent à la vente, entre autres articles, des t-shirts, des sweat-shirts, des casquettes, des gobelets, des serviettes de plage, des autocollants et des boutons.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce de la requérante COWS & Design était devenue connue au Canada et bien connue à lÎle-du-Prince-Édouard en liaison avec les marchandises et services mentionnés ci-dessus. Néanmoins, la preuve de la requérante nétablit pas quelle a employé sa marque de commerce COWS & Design en liaison avec des bonbons, ni que cette marque avait acquis quelque réputation au Canada pour des bonbons. Par conséquent, je conclus que la requérante ne sest pas acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait à légard du dernier motif dopposition en ce qui touche les [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons ».

 


Considérant les éléments qui précèdent et en vertu des pouvoirs délégués au registraire des marques de commerce par le paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je repousse la présente demande denregistrement à légard des [TRADUCTION] « Produits de confiserie, nommément des bonbons » et je rejette par ailleurs lopposition de lopposante à lenregistrement de la marque de commerce COWS de la requérante pour des [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et dames, nommément des shorts et des sweat-shirts; articles de papeterie, nommément des cartes de souhaits, des calendriers et des affiches ». À ce sujet, je renvoie à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans laffaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet‑Werke Heinrich Schlerf GmbH, 10 C.P.R. (3d) 492 au sujet du pouvoir de rendre une décision dacceptation partielle de lopposition dans une affaire comme la présente.

 

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) CE 13e JOUR DE JUIN 2001.

 

 

 

 

 

G.W. Partington,

agent daudience,

Commission des oppositions des marques de commerce.

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