Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : FLEXAIR

NO DENREGISTREMENT : 119 729

 

 

 

Le 4 janvier 2000, le registraire a donné l’avis visé à l’article 45 au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus, Rexroth Corporation. Le nom du titulaire de l’enregistrement est devenu Mannesmann Rexroth Corporation, et ce changement a été consigné au registre le 21 septembre 2000.

 

La marque de commerce FLEXAIR a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : soupapes de commande pneumatique actionnées à la main, employées dans la machinerie industrielle.

 

L’affidavit de Scott G. Brady et des pièces à l’appui ont été fournis en réponse à l’avis. Les parties n’ont pas produit de plaidoyer écrit et n’ont pas demandé d’audition orale.

 

Dans son affidavit, M. Brady déclare qu’il est le gestionnaire du Mobile Marine and Oilfield Products Group du titulaire de l’enregistrement et qu’il est le premier responsable de la marque de commerce FLEXAIR. Il explique que le titulaire de l’enregistrement fabrique et vend des soupapes et des dispositifs de commande hydrauliques et qu’il a employé la marque FLEXAIR sans interruption depuis au moins 1960 en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement.

 


Il soutient que la marque apparaît sur une étiquette métallique qui est fixée aux marchandises par deux vis au moment de la fabrication. Il affirme que la marque est clairement montrée dans les catalogues qui sont utilisés pour vendre les marchandises ainsi que dans les manuels d’entretien et les dessins qui accompagnent parfois les marchandises. La pièce B jointe à son affidavit renferme des photographies montrant la marque sur les marchandises spécifiées dans l’enregistrement, des pages du catalogue du titulaire de l’enregistrement et une photocopie de l’étiquette que l’on retrouve sur les marchandises.

 

Il indique que le titulaire de l’enregistrement réalise actuellement la plus grande partie de ses ventes au Canada par l’entremise d’un distributeur, Basic Technologies, Inc., de Burlington (Ontario), et que ses ventes annuelles de toutes les marchandises, y compris les marchandises spécifiées dans l’enregistrement, ont atteint 1 339 637 $US en 1998 et 1 051 600 $US en 1999. Les ventes des marchandises spécifiées dans l’enregistrement seulement ont totalisé 16 144,33 $US en 1998 et 25 054,77 $US en 1999. La pièce C renferme des copies de factures représentatives adressées au distributeur et concernant des ventes des marchandises spécifiées dans l’enregistrement portant la marque FLEXAIR.

 

Compte tenu de la preuve, je conclus qu’il ne fait aucun doute que la marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente. M. Brady a décrit et montré de quelle manière la marque était liée aux marchandises au moment de la vente, et les factures et les chiffres des ventes confirment que les marchandises ont été transférées dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

 

Me fondant sur les éléments de preuve produits, je conclus que l’enregistrement de la marque devrait être maintenu.

 

L’enregistrement no 119 729 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE   25e        AVRIL 2001.           

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Division de l’article 45

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.