Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

DE Loblaws Inc. à la demande numéro 1,084,479

produite par Hertz System, Inc. en vue de

lenregistrement de la marque de commerce

CERCLE DU PRÉSIDENT                                  

 

Le 30 novembre 2000, la requérante, Hertz System, Inc. (Hertz System), a déposé une demande denregistrement de la marque de commerce CERCLE DU PRÉSIDENT afin de lemployer en liaison avec des « services de location de véhicules » ainsi quen liaison avec les marchandises suivantes :

véhicules, nommément automobiles particulières, autobus, camions; imprimés, nommément prospectus, brochures, cartes, guides et livres.

 

La demande est fondée sur lemploi projeté de  la marque au Canada par la requérante ou par lentremise dun licencié. La demande a été publiée aux fins dopposition le 9 octobre 2002.

 


Le 28 novembre 2002, lopposante, Loblaws Inc. (Loblaws), a produit une déclaration dopposition dont copie a été transmise à la requérante le 10 décembre 2002. Selon le premier motif dopposition invoqué, la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la requérante na pas lintention demployer la marque de commerce dont lenregistrement est demandé. Selon le deuxième motif dopposition, la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi, parce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle était la personne ayant le droit demployer au Canada la marque de commerce dont lenregistrement est demandé.

 

Selon le troisième motif dopposition, la marque de commerce dont lenregistrement est demandé nest pas enregistrable conformément à lalinéa 12(1)d) de la Loi, parce quelle crée de la confusion avec au moins une des 38 marques de commerce déposées appartenant à lopposante, dont la plupart comprennent ou renferment les mots PRESIDENTS CHOICE et dont une bonne partie couvrent différents produits alimentaires. Quelques-uns des enregistrements concernent des produits non alimentaires habituellement vendus par lentremise de magasins dalimentation. Deux enregistrements se rapportent à des services bancaires et un (no 469,003), à la marque de commerce LE CHOIX DU PRÉSIDENT, qui couvre différents produits alimentaires.

 


Selon le quatrième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement conformément à lalinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la marque de commerce visée par celle-ci créait de la confusion avec 41 marques de commerce différentes antérieurement employées au Canada en liaison avec différents services et marchandises. Les 41 marques en question comprennent les 38 marques de commerce déposées qui sont invoquées dans le troisième motif dopposition ainsi que la marque PRESIDENTS CHOICE FINANCIAL, qui se rapporte à des services bancaires, et deux marques PRESIDENTS CHOICE, qui sont employées en liaison avec un programme de primes dencouragement destiné à la clientèle. Cependant, lopposante na pas invoqué lemploi antérieur des marques en question par elle-même ou par un prédécesseur en titre. Selon le cinquième motif dopposition, la marque de commerce dont lenregistrement est demandé nest pas distinctive, eu égard à lemploi des différentes marques PRESIDENTS CHOICE par lopposante.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. La preuve de lopposante se compose des affidavits de Jacqueline Chernys et de Pietro Satriano et celle de la requérante, de la déclaration solennelle de Jeff Hudson ainsi que des affidavits de Gay J. Owens et de P. Claire Gordon. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit et étaient représentées au cours de laudience qui a été tenue.

 

Avant de produire son plaidoyer écrit, lopposante a demandé, le 4 février 2005, conformément à larticle 40 du Règlement sur les marques de commerce, lautorisation de modifier la déclaration dopposition par lajout dun motif dopposition fondé sur le non‑respect des dispositions de lalinéa 30b) de la Loi. Lopposante a soutenu que la déclaration solennelle de Jeff Hudson déposée par la requérante montre que la marque dont lenregistrement est demandé a été employée avant la date de production de la demande, ce qui va à lencontre de lemploi projeté de la marque en question, fondement de ladite demande. La requérante a contesté la demande de lopposante et, dans une lettre du 4 août 2005, le membre de la Commission qui était saisi de la demande a rejeté celle-ci.

 


LA PREUVE DE LOPPOSANTE

Dans son affidavit, Jacqueline Chernys souligne quelle a téléphoné à un centre de location Hertz Rent A Car dOttawa et a demandé des renseignements au sujet de PRESIDENTS CIRCLE; elle sest alors fait dire quil sagissait dun « club dadhésion » et a obtenu un numéro sans frais à composer afin dobtenir des renseignements supplémentaires. Mme Chernys a téléphoné au numéro sans frais et a appris que PRESIDENTS CIRCLE était un programme de fidélisation de la clientèle élite à lintention des membres Or de Hertz. Elle a posé des questions semblables au sujet de la marque CERCLE DU PRÉSIDENT et a obtenu des réponses similaires. La plupart des déclarations contenues dans laffidavit de Chernys constituent du ouï-dire inadmissible.

 

Dans son affidavit, M. Satriano se décrit comme le premier vice-président de Loblaw Brands Limited (Loblaw Brands), où il est responsable des produits « sous étiquette contrôlée », dont les produits vendus sous les marques PRESIDENTS CHOICE et PC. Selon M. Satriano, Les Compagnies Loblaw Limitée (Compagnies Loblaw) est le plus grand détaillant et distributeur de produits alimentaires du Canada et la société mère dune famille dentreprises comprenant Loblaws, Loblaw Brands et Sunfresh Limited (Sunfresh). Loblaws exploite des épiceries de détail et Loblaw Brands soccupe du développement de produits et de la localisation des fournisseurs de produits sous étiquette contrôlée, tandis que Sunfresh se spécialise dans la vente de ces produits. Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Santriano sexprime comme suit :


[TRADUCTION] Loblaws, Loblaw Brands et Sunfresh appartiennent toutes en propriété exclusive à la société Les Compagnies Loblaw Limitée, que ce soit directement ou indirectement. En ce qui concerne le secteur de la distribution de produits alimentaires, le groupe Loblaw fonctionne par souci de commodité comme une seule organisation commerciale intégrée et occupe des bureaux communs. De plus, les entreprises du groupe Loblaw ont des dirigeants et administrateurs communs, qui gèrent et contrôlent les activités commerciales quotidiennes du groupe et de ses membres.

 

M. Satriano déclare quen 1983, le groupe Loblaw a conçu un plan visant à lancer un certain nombre de produits de qualité supérieure sous les marques de commerce PRESIDENTS CHOICE et PC. Léventail des produits vendus sous ces marques sest élargi au fil des années et les produits en question sont vendus par lentremise des « bannières affiliées » de Loblaws, qui comprennent de nombreuses chaînes de magasins de détail comme Loblaws, No Frills, Super Valu, Provigo et The Real Canadian Superstore. Un examen des pièces jointes à laffidavit de Satriano donne à penser que des conclusions similaires sappliquent à la version française de la marque de commerce, soit LE CHOIX DU PRÉSIDENT.

 

Selon M. Satriano, Loblaws comptait, au 29 décembre 2002, plus de 1 000 magasins détenus en propre et magasins franchisés qui étaient exploités sous 17 bannières dans lensemble du Canada et qui offraient un éventail complet de produits PRESIDENTS CHOICE. Ces produits étaient également disponibles dans environ 7 000 magasins indépendants.

 


Bien que les marques PRESIDENTS CHOICE soient employées principalement en liaison avec des produits alimentaires, elles sont aussi de plus en plus utilisées en liaison avec des produits non alimentaires comme des produits de beauté, des suppléments alimentaires naturels, des articles ménagers et des vêtements. En février 1998, Loblaws a engagé la Banque Amicus pour quelle fournisse des services financiers sous les marques de commerce PRESIDENTS CHOICE FINANCIAL, PRESIDENTS CHOICE et PC. Le 26 mars 2001, la Banque le Choix du Président, filiale en propriété exclusive de Loblaws, a lancé la carte PRESIDENTS CHOICE FINANCIAL MASTERCARD. Dans le cadre des services financiers quelle offre, Loblaws a conçu un programme de fidélisation appelé points PC, qui permet aux clients daccumuler des points quils peuvent ensuite échanger contre des produits par lentremise des bannières affiliées et dautres détaillants et fournisseurs de services, dont Thomas Cook Travel Ltd. et Petro-Canada. Loblaws elle-même exploite des postes dessence à différents endroits du Canada, bien quelle ne le fasse apparemment pas en liaison avec lune ou lautre des marques de commerce PRESIDENTS CHOICE.

 

Les chiffres de vente que M. Satriano a fournis à légard des marques de commerce PRESIDENTS CHOICE et PC pour la période allant de 1997 à 2002 dépassent 7 milliards $ au total. Les marques ont été annoncées par différents moyens, dont la radio, la télévision, les journaux, les revues, la distribution de coupons et des dépliants comme le « Insiders Report » (Trouvailles le Choix du Président). À la date de laffidavit de M. Satriano (8 août 2003), plus de 2 300 produits et services portaient les marques PRESIDENTS CHOICE et PC.


Bien que M. Satriano ait fait état de ventes et dune publicité très importantes en ce qui concerne les différentes marques PRESIDENTS CHOICE, il ne mentionne pas dans son affidavit le nom de lentreprise qui a employé les marques, que ce soit directement ou dans le cadre dun accord de licence. À cet égard, le paragraphe 50(1) de la Loi est ainsi libellé :                    

50. (1) Pour lapplication de la présente loi, si une licence demploi dune marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, lemploi, la publicité ou lexposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial ou partie de ceux-ci ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que sil sagissait de ceux du propriétaire.

 

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark,  trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

 


M. Satriano décrit simplement en termes généraux la structure de ce quil appelle le groupe de sociétés Loblaw. Il ne mentionne nulle part dans son affidavit que lune ou lautre des entreprises quil nomme a été autorisée par Loblaws, le propriétaire inscrit des différentes marques PRESIDENTS CHOICE, à employer ces marques au Canada. De plus, il ne mentionne même pas le fait que Loblaws contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises portant les marques PRESIDENTS CHOICE et ne décrit nullement la façon dont ce contrôle pourrait être exercé. Nous avons simplement en main la structure organisationnelle, laquelle ne peut établir à elle seule lexistence dun accord de licence. À la page 254 de la décision MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), jai formulé les commentaires suivants :

[TRADUCTION] Il appartenait donc à lopposante de mettre en preuve les faits qui auraient permis de conclure quun accord de licence informel existait et que lopposante contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des services fournis en application de cet accord. Lopposante soutient quelle sest déchargée de ce fardeau en prouvant que MCIT et MCII sont ses filiales à part entière. À mon avis, ce fait à lui seul ne suffit pas à établir lexistence dune licence au sens de larticle 50. Il doit également y avoir une preuve du fait que lopposante contrôle lemploi de ses marques de commerce par ses filiales et quelle prend des mesures pour assurer la préservation des caractéristiques et de la qualité des services fournis.

 


La preuve présentée en lespèce ne respecte pas ce critère. Lopposante doit présenter une preuve qui appuie cette conclusion : voir la décision en matière dopposition Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker (1999), 3 C.P.R. (4th) 108, aux pages 112 à 114. Ainsi, lopposante na pas réussi à montrer qui emploie les marques PRESIDENTS CHOICE et si cet emploi, sil nest pas fait par Loblaws, constitue un emploi autorisé qui est admissible en vertu des dispositions du paragraphe 50(1). Lopposante sest fondée sur la décision Wells Dairy Inc. c. U L Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4th) 77, aux pages 87 et 88 (C.F. 1re inst.), pour soutenir que laffidavit de Satriano suffit pour respecter les exigences du paragraphe 50(1). Cependant, cette décision ne permet pas de dire que la structure organisationnelle suffit à elle seule, étant donné que la décision rendue dans cette affaire était fondée sur une description, par le souscripteur daffidavit, de laccord de licence et de certaines étiquettes qui donnaient lieu à une présomption demploi sous licence conformément au paragraphe 50(2) de la Loi.

 

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

 Dans sa déclaration solennelle, M. Hudson se décrit comme le directeur du marketing national de la société Hertz Canada Limited (Hertz Canada), filiale de la société The Hertz Corporation, qui est également la société mère de la requérante, Hertz System. M. Hudson déclare que les marques PRESIDENTS CIRCLE et CERCLE DU PRÉSIDENT ont été employées pour la première fois au Canada en juillet 2000 en liaison avec un programme de fidélisation destiné aux membres de ce qui est appelé le HERTZ #1 CLUB GOLD. Les membres qui atteignent certains niveaux de location obtiennent des jours de location gratuits, des possibilités de surclassement et une disponibilité garantie de véhicules.

 

Selon M. Hudson, le nombre de locations annuelles faites par les membres du programme canadien pendant la période allant de 2000 à 2002 dépassait 134 000 et les revenus correspondants totalisaient plus de 17 millions $. À la date de la déclaration de M. Hudson (soit le 10 mars 2004), le programme comptait environ 1 350 membres au Canada. Les marques ont été annoncées par courrier direct et par lInternet. Malgré lemploi concurrent des marques de la requérante et de celles de lopposante, M. Hudson déclare quaucune confusion réelle na été démontrée.

 


Dans son affidavit, Mme Owens se décrit comme une spécialiste en recherche de marques de commerce et fournit les résultats dune recherche sur létat du registre quelle a menée relativement aux marques de commerce comprenant le mot PRESIDENT, à lexclusion des marques de Loblaws. Mme Owens a trouvé 60 marques déposées, dont plus de 50 comportent le mot PRESIDENT affiché bien en vue relativement à différents services et marchandises. De ces marques, quatorze comprennent le mot PRESIDENTS ou PRESIDENTS.

 

Laffidavit de Gordon concerne les résultats des recherches que M. Gordon a faites sur Internet afin de trouver des marques de commerce et noms commerciaux comportant le mot PRESIDENTS. M. Gordon a trouvé un vin appelé PRESIDENTS SELECTION, disponible à Régie des alcools de lOntario, et un vin appelé CUVÉE DU PRÉSIDENT OULED, vendu par la Société des alcools du Québec. Une recherche dans lannuaire des entreprises en ligne a révélé lexistence de quatre noms commerciaux comportant le mot PRESIDENTS, bien que lun de ces noms semble lié à lopposante. Le reste de laffidavit de M. Gordon concerne les résultats des recherches quil a menées à laide du moteur de recherche Google pour trouver des expressions comme PRESIDENTS CLUB, CLUB DU PRÉSIDENT, PRESIDENTS CIRCLE, CERCLE DU PRÉSIDENT, PRESIDENTS PICK et PRESIDENTS SELECTION. Bien que le nombre dinscriptions canadiennes pertinentes ne soit pas élevé, il appuie jusquà un certain point lallégation de la requérante selon laquelle le mot PRESIDENTS est couramment employé dans de nombreux noms commerciaux et marques de commerce.

 


Les motifs dopposition

Les deux premiers motifs reproduisent simplement le libellé des alinéas 30e) et 30i) de la Loi sans inclure la moindre allégation de fait qui appuierait ces motifs. Ils ne sont donc pas appropriés et ne peuvent être retenus. De lavis de lopposante, la preuve de la requérante montre que la marque de commerce dont lenregistrement est demandé a été employée avant la date de production dune façon incompatible avec lemploi projeté qui constitue le fondement de la demande. Cependant, comme la requérante la souligné et contrairement à la situation qui existait dans laffaire Calvin Klein Trademark Trust c. Calvin Corp. (2000), 8 C.P.R. (4th) 397 (C.O.M.C.), lopposante na pas inclus cette allégation dans sa déclaration dopposition. Si lopposante avait obtenu lautorisation de modifier la déclaration dopposition, il aurait peut-être été possible de retenir un motif fondé sur la non-conformité à lalinéa 30b) ou 30e) de la Loi.

 


Lopposante a ajouté que la preuve de la requérante ne montrait pas lemploi de la marque demandée en liaison avec les marchandises et services visés par la demande et que lemploi démontré, le cas échéant, nétait pas un emploi fait par la requérante. Encore là, lopposante na pas inclus cette allégation dans sa déclaration dopposition. La preuve au dossier au sujet de lemploi par une entité autre que la requérante nest pas incompatible avec sa demande fondée sur lemploi projeté au Canada par elle-même ou par lentremise dun licencié. Si la marque dont lenregistrement est demandé na pas été employée à ce jour par la requérante elle‑même, elle pourrait lavoir été par une société liée par licence. De plus, compte tenu de la définition de lexpression « marque de commerce » à larticle 2 de la Loi, une marque de commerce peut être employée en liaison avec des marchandises comme des « véhicules », si elle est utilisée dans le cadre de la location de véhicules.

 

Quant au troisième motif dopposition, la date pertinente pour lexamen des circonstances concernant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). De plus, il appartient à la requérante de démontrer quil ny a aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Enfin, au moment dappliquer le critère énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi au sujet de la confusion, il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


 En ce qui concerne lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques PRESIDENTS CHOICE de lopposante et la marque LE CHOIX DU PRÉSIDENT sont intrinsèquement distinctives. Cependant, les mots PRESIDENTS CHOICE et LE CHOIX DU PRÉSIDENT sont élogieux en ce quils évoquent un produit de qualité supérieure choisi par le président de lentreprise qui le fabrique ou le vend. Par conséquent, les marques de lopposante ne sont pas intrinsèquement fortes. Compte tenu des lacunes que comporte laffidavit de Satriano, il est difficile de savoir si lemploi des marques de lopposante a été fait par celle-ci ou par lentremise dun licencié de telle sorte que cet emploi pourrait être attribué à lopposante. Cependant, dans son plaidoyer écrit, la requérante a admis que les marques PRESIDENTS CHOICE et LE CHOIX DU PRÉSIDENT de lopposante sont bien connues au Canada.

 

La marque de la requérante est également intrinsèquement distinctive. Elle comporte toutefois une connotation élogieuse, parce quelle donne à penser que les services et marchandises sont réservés à des clients choisis, soit ceux qui appartiennent au cercle du président. En conséquence, la marque de la requérante nest pas non plus une marque intrinsèquement forte. Bien que la marque de la requérante ait été employée après la date de production, la preuve ne montre pas clairement que cet emploi a été fait par la requérante ou par une personne ou entreprise dûment autorisée à le faire. Je ne puis donc attribuer aucune réputation acquise importante à la marque dont la requérante demande lenregistrement.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)b) de la Loi, compte tenu des lacunes que comporte la preuve présentée par les deux parties, il est difficile de déterminer la durée de la période demploi des marques. Néanmoins, dans son plaidoyer écrit, la requérante a admis que ce facteur favorisait lopposante.

 


En ce qui a trait aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs de marchandises et de services de la requérante et ceux qui figurent dans les différents enregistrements de lopposante qui constituent le point de référence : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, à la page 112 (C.A.F.), et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Toutefois, il faut lire ces états déclaratifs en vue de déterminer le type probable dopérations ou activités commerciales envisagé par les parties plutôt que lensemble des activités commerciales que le libellé est susceptible denglober. À cet égard, une preuve  des activités commerciales réelles des parties est utile : voir McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

 

Dans la présente affaire, les marchandises, les services et les activités commerciales des parties sont différents. Les enregistrements de lopposante couvrent des produits alimentaires et non alimentaires vendus dans des épiceries ainsi que des services financiers. Les marchandises de la requérante se composent de véhicules et dimprimés utilisés dans une entreprise de location de véhicules et ses services comprennent la location de véhicules. Compte tenu de la preuve au dossier, il ne semble pas y avoir chevauchement des activités commerciales en litige. Lopposante a fait valoir quil existe un chevauchement du fait que les deux parties utilisent un programme de fidélisation de la clientèle. Cependant, cette technique de commercialisation nest pas unique. De plus, le programme de lopposante est exploité sous la marque de commerce PC et non sous ses marques PRESIDENTS CHOICE ou sous sa marque LE CHOIX DU PRÉSIDENT.

 


Quant à lalinéa 6(5)e) de la Loi, il existe un certain degré de ressemblance entre les marques en litige dans la présentation ou le son, en raison principalement de lemploi commun du mot PRESIDENTS ou PRÉSIDENT. Il y a également à tout le moins une certaine ressemblance entre les marques dans les idées quelles suggèrent, puisquelles évoquent toutes lidée dexclusivité ou de qualité supérieure.

 

La requérante a fait valoir que limportance de la ressemblance, le cas échéant, entre les marques est atténuée par létat du registre, mis en preuve au moyen de laffidavit dOwens ainsi que des résultats des recherches joints à laffidavit de Gordon. La preuve relative à létat du registre nest pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des déductions au sujet de létat du marché : voir la décision en matière dopposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il convient également de souligner la décision Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992) 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la proposition selon laquelle des déductions concernant létat du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à létat du registre que lorsquun nombre élevé denregistrements pertinents est repéré.

 


Dans la présente affaire, laffidavit dOwens fait état dun grand nombre de marques comprenant ou comportant le mot PRESIDENT ainsi que dun nombre assez élevé de marques qui débutent par le mot PRESIDENTS. Il mest donc possible de conclure quau moins quelques-unes de ces marques sont employées activement et que les consommateurs font probablement aisément la distinction entre ces marques en se fondant sur les autres éléments de celles-ci. Bien que les résultats de la recherche menée par Gordon soient moins importants, ils tendent à fournir à tout le moins quelques éléments de preuve sur le marché qui confirment lemploi courant des marques PRESIDENT et PRESIDENTS.

 

À titre de circonstance supplémentaire, jai tenu compte de lobservation de M. Hudson selon laquelle, malgré lemploi concurrent des marques des parties pendant au moins trois ans, il ne connaît aucun cas de confusion réelle. Toutefois, étant donné que M. Hudson na pas expliqué comment des incidents de confusion seraient éventuellement portés à son attention, je nai pas accordé beaucoup dimportance à cette circonstance.

 

Dans lapplication du critère relatif à la confusion, jai tenu compte du fait quil sagit dune question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que jai formulées plus haut, notamment des différences entre les marchandises, les services et les activités commerciales des parties et de lemploi courant des marques PRESIDENT ou PRESIDENTS par des tiers, et malgré ladmission de la requérante selon laquelle les marques de lopposante sont bien connues, je suis davis que la requérante a réussi à prouver, comme elle devait le faire, que la marque dont elle demande lenregistrement ne crée pas de confusion avec les marques déposées de lopposante. En conséquence, le troisième motif dopposition nest pas retenu non plus.

 


Le quatrième motif est fondé sur les dispositions de larticle 16 de la Loi, qui exigent que lopposante prouve que ses marques ont été employées avant la date de production de la demande de la requérante. Tel quil est mentionné plus haut, le motif invoqué ne comporte pas la moindre allusion à un emploi antérieur des différentes marques de commerce par lopposante ou par un prédécesseur en titre. Cependant, même si le motif avait été plaidé de façon appropriée, tel quil est mentionné plus haut, compte tenu des lacunes que comporte laffidavit de Satriano, lopposante na pas réussi à démontrer lemploi de ses marques par elle-même ou par lentremise dun licencié avant la date pertinente. En conséquence, le quatrième motif dopposition nest pas retenu non plus.

 

          Quant au cinquième motif dopposition, il appartient à la requérante de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et services des marchandises fabriquées ou vendues ou des services exécutés par dautres dans lensemble du Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente aux fins de lexamen des circonstances concernant cette question est celle de la production de lopposition (c.-à-d. le 28 novembre 2002) : voir Re Andres Wines Ltd. et E. J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.  (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, il appartient à lopposante de prouver les allégations de fait quelle formule à lappui du motif de la non-distinctivité.

 


Étant donné que lopposante na pas réussi à démontrer clairement un emploi de ses marques pouvant lui être attribué, elle ne sest pas déchargée du fardeau de preuve initial qui lui incombait relativement à ce motif. Cependant, même si elle avait réussi, le cinquième motif aurait porté en définitive sur la question de la confusion et la plupart de mes conclusions concernant le troisième motif se seraient appliquées à cette question également. En conséquence, même si je pouvais présumer que lemploi démontré des marques PRESIDENTS CHOICE et de la marque LE CHOIX DU PRÉSIDENT était un emploi pouvant être attribué à lopposante, je serais encore arrivé à la conclusion que les marques en litige ne créent pas de confusion. En conséquence, le cinquième motif nest pas retenu non plus.

 

Compte tenu de ce qui précède, et dans lexercice des pouvoirs qui me sont conférés au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 1er DÉCEMBRE 2006.

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.

 

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