Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : CHAPMAN MILLS

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 466541

 

Le 28 août 2002, à la demande de Blake, Cassels & Graydon s.r.l., le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à South Nepean Development Corporation, propriétaire inscrite du susdit enregistrement de marque de commerce.

 

La marque de commerce CHAPMAN MILLS est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

 

construction et développement immobiliers; gestion et administration de propriétés; construction, développement, gestion, administration, financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, location, location à bail, et acquisition ou vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels, comprenant résidences, hôtels, centres commerciaux et immeubles de bureaux.

 


L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit à fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

 

 

En réponse à l'avis, l'affidavit de Daniel Paquette a été déposé avec des pièces jointes. Chacune des parties a déposé une argumentation écrite et a été représentée à l'audience.

 

Dans son affidavit, M. Paquette déclare qu'il est le directeur de la planification de South Nepean Development Corporation et qu'il occupe cette fonction depuis 1992.

 

Il indique que l'inscrivante est et a été, pendant toute la période pertinente, une société de développement immobilier dont les activités s'étendent à tous les aspects de ce type de développement, y compris l'assemblage foncier, la planification et la sous-division, l'installation de services, le financement et la vente de terrains pour leur développement.

 

Il explique que depuis 1996 au moins, Minto a reçu de l'inscrivante la licence d'employer la marque de commerce CHAPMAN MILLS au Canada, et que Minto est contrôlée, comme elle la toujours été, par l'inscrivante en ce qui concerne la nature et la qualité des services en liaison avec lesquels la marque est employée. Par souci de commodité, il décrit ensuite dans son affidavit le propriétaire inscrit et le titulaire de licence collectivement sous la même dénomination que sa société.

 


Il déclare que sa société a procédé, et continue à procéder, sous tous les aspects en cause, à la planification et au développement d'une parcelle de terrain d'environ un millier d'acres en construisant une collectivité à usages multiples en liaison avec la marque de commerce CHAPMAN MILLS.

 

 

Il explique que depuis 1996, les services de sa société offerts sous la marque de commerce ont été présentés au public sous forme de publicité, de promotions et d'autres documents d'information décrivant une communauté résidentielle, des parcs et des installations récréatives, des centres d'affaires, des écoles, des petits centres commerciaux ainsi qu'un centre commercial et de divertissement de pleine dimension. Dans la pièce A, il donne l'exemple d'un des premiers dépliants qui ont été couramment utilisés pour faire la publicité des services de sa société sous la marque de commerce CHAPMAN MILLS, qui représente d'une manière typique l'un des dépliants utilisés à tout le moins jusqu'en 2001.

 

Il déclare que sa société a exploité de manière continue un bureau de vente sous la marque de commerce et que les services de celle-ci ont fait l'objet de publicité et de promotion au moyen de panneaux sur pied ou muraux bien visibles portant la marque de commerce, lesquels panneaux ont été placés et maintenus à divers endroits dans la cité d'Ottawa (pièces B1 et B2).

 


Il précise que tous les services que sa société offre sous la marque de commerce sont offerts au bureau de vente où le public est invité à voir les modèles réduits et les plans, et à obtenir des renseignements identifiant les lots offerts à la vente, les plans -- et options -- de construction disponibles à l'égard de plusieurs catégories de résidence. Le public reçoit des trousses d'information portant la marque de commerce (pièces C1 et C2). Il ajoute que la marque de commerce est et a toujours été affichée dans les locaux du bureau de vente.

 

Il déclare qu'au cours de la période pertinente et de manière continue, des parties du plan stylisé coté pièce A ont été reproduites dans des documents distribués au public, par exemple sur des dépliants. La pièce D est typique des dépliants utilisés depuis 2001, qui montrent une partie d'une version mise à jour de la carte figurant en pièce A. Il déclare que sa société a construit des maisons modèles identifiées en permanence par la marque de commerce et ouvertes au public pendant toute la période pertinente.

 


En outre, sa société offre en liaison avec la marque de commerce diverses propriétés en location ou en prise à bail à titre résidentiel depuis juin 2001. Il déclare que ces propriétés sont identifiées par les noms "Jubilee" et "Panorama" sur la carte figurant comme pièce D, ainsi que sur les pièces F1 et F2 jointes à son affidavit. Il déclare que sa société exploite de manière continue un bureau de location distinct en liaison avec la marque de commerce depuis juin 2001 au moins. À titre de pièces G1 et G2, il fournit des photographies de panneaux visibles déployés en liaison avec ces services et arborant la marque de commerce. Il ajoute que parallèlement à la fourniture de propriétés à bail sous la marque de commerce CHAPMAN MILLS, sa société a toujours accompli, en utilisant la marque de commerce, tous les services habituels de gestion et d'administration de propriétés, y compris l'inspection et l'entretien des propriétés et des aires communes, la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la fourniture de services publics et d'autres services, ainsi que la tenue et l'entretien des dossiers auxiliaires. En outre, en ce qui concerne la prestation de services de construction et de vente résidentiels en liaison avec la marque de commerce, il déclare que sa société a toujours fourni sous la marque de commerce les services habituels de gestion et d'administration de propriétés connexes au développement de sous-divisions de lotissement.

 

En outre, il explique qu'au cours de la période pertinente la société a offert en liaison avec la marque de commerce un éventail de services financiers aux acheteurs et aux locataires, comme par exemple le financement hypothécaire (pièce H jointe à son affidavit). En outre, sa société a offert une gamme d'avantages et de prestations financiers en liaison avec la marque de commerce, comme par exemple un programme de récompenses liées à la location.

 

Il ajoute que les services en liaison avec la marque de commerce ont été offerts également dans un contexte commercial. À cet égard, il déclare qu'une partie du lot de 1000 acres mis de côté par sa société pour la planification et le développement d'une collectivité à usages multiples comprend une aire qui a toujours été désignée zone commerciale connue sous la marque de commerce (cette zone est indiquée sur les pièces J et K).

 


Il déclare que conformément au plan original, et en tout temps, sa société a entrepris des négociations avec des représentants d'entreprises nationales et régionales importantes dans le domaine commercial par l'intermédiaire de son licencié Trinity Development Group Inc. (lequel a toujours, pendant la période pertinente, fait l'objet de vérifications de la part de la propriétaire inscrite en ce qui concerne la nature et la qualité des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée), pour l'attribution à ces entreprises de baux dans le centre commercial créé dans la zone indiquée sur les pièces J et K, dans des locaux construits pour l'exploitation de magasins à rayons, de magasins de vente au détail spécialisés, de restaurants et d'autres établissements commerciaux. Il déclare que les négociations ont donné lieu à l'ouverture de magasins de détail et d'autres établissements commerciaux dans le centre commercial CHAPMAN MILLS, et que ces magasins et ces établissements ont été ouverts au public avant la date de l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 et étaient toujours exploités à cette date.

 

Il ajoute qu'en mars et en avril 2001, le licencié de sa société a obtenu l'agrément de la municipalité pour l'utilisation des noms CHAPMAN MILLS marketplace et CHAPMAN MILLS avenue comme noms de rue dans la zone consacrée au centre commercial. Il conclut en indiquant qu'au cours de la période pertinente, le licencié Trinity a fourni de manière régulière les services habituels de gestion de propriétés et de sites au centre commercial CHAPMAN MILLS.

 

La partie requérante a soulevé plusieurs arguments à l'encontre de la preuve déposée, visant pour la plupart les services concernant les bien-fonds à usage commercial et industriel.

 

En ce qui concerne les services concernant les « biens immobiliers [...] industriels », je suis entièrement d'accord avec la partie requérante que la preuve ne démontre aucun emploi de la marque de commerce en liaison avec de tels services. Par conséquent, je conclus que l'expression « biens immobiliers [...] industriels » doit être radiée de l'état déclaratif des services.


En ce qui concerne les services suivants :  « construction et développement immobiliers; gestion et administration de propriétés; construction, développement, gestion, administration, financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, location, location à bail, et acquisition ou vente de biens immobiliers résidentiels », je conclus que des faits et des preuves documentaires suffisants ont été déposés pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces services au cours de la période pertinente.

 

L'inscrivante a montré comment la marque de commerce est et a été déployée au cours de la période pertinente en ce qui concerne la publicité et la prestation de ces services. En outre, je conclus que l'ensemble de la preuve permet de conclure que ces services ont été fournis au cours de la période pertinente par l'inscrivante ou par son licencié en application du paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, je conclus que les services susmentionnés doivent être maintenus dans l'enregistrement de la marque de commerce.

 


En ce qui concerne les services à l'égard des « biens immobiliers [...] commerciaux », je conclus que l'emploi de la marque de commerce a été prouvé uniquement en liaison avec les services suivants : « construction, développement, gestion, administration, location, location à bail de biens immobiliers commerciaux ». Bien que la preuve ne soit pas aussi irrésistible qu'à l'égard des services concernant les « biens immobiliers résidentiels », elle suffit néanmoins pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces services au cours de la période pertinente. À mon avis, la chemise constituant la pièce A qui a été employée jusqu'à 2001 a servi à faire la promotion et la publicité des plans de développement de l'inscrivante à l'égard de la collectivité de CHAPMAN MILLS, y compris une zone commerciale qui devrait notamment comprendre un futur centre commercial. En outre, la pièce C-1, qui a toujours été distribuée à des acheteurs potentiels, indique clairement sous la rubrique

« CHAPMAN MILLS » des sites envisagés pour létablissement de magasins de vente au détail. En conséquence, je suis satisfaite qu'au cours de la période pertinente, les services susmentionnés concernant les biens immobiliers commerciaux ont fait l'objet de publicité en liaison avec la marque de commerce.

 

En outre, étant donné que M. Paquette a déclaré sous serment que les négociations avec les locataires quant à linclusion dans le centre commercial créé sur la parcelle visée aux pièces K et J jointes à son affidavit ont été fructueuses et donné lieu à l'ouverture de magasins de détail et d'autres établissements commerciaux dans ce que M. Paquette appelle le centre commercial CHAPMAN MILLS, je reconnais que les services susmentionnés concernant les biens immobiliers commerciaux ont été rendus au cours de la période pertinente et que tout emploi qui a été démontré appartient à l'inscrivante en application du paragraphe 50(1) de la Loi.

 


Bien que la preuve n'indique pas que la marque de commerce ait été déployée à l'emplacement du centre commercial, cela n'est pas nécessaire en l'espèce en raison de lindication par la preuve de l'emploi et du déploiement de la marque de commerce en ce qui concerne la promotion et la publicité de ces services (pièces A et C-1) ce qui, par conséquent, suffit pour latteinte des exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

 

La partie requérante a prétendu qu'en raison du silence de la preuve en ce qui concerne les


« hôtels » et les « immeubles de bureaux », ces deux catégories de biens immobiliers devraient être radiées de l'état déclaratif des services. Toutefois, comme l'a indiqué l'inscrivante, l'état déclaratif de l'enregistrement en ce qui concerne ces catégories de biens immobiliers est décrit comme suit : « construction, développement, gestion, administration, financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, location, location à bail, et acquisition ou vente de biens immobiliers [...] commerciaux [...] comprenant [...] hôtels, centres commerciaux et immeubles de bureaux ». En raison de la présence du participe présent « comprenant », je considère qu'il est inutile que l'inscrivante démontre l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des catégories particulières de biens immobiliers commerciaux comme les « hôtels, centres commerciaux et immeubles de bureaux », plutôt que simplement en liaison avec les services concernant les biens immobiliers commerciaux (voir Alpine Joe Sportswear Ltd. c. Pouliot Mercure, décision relative à l’article 45 rendue le 16 février 1999, marque de commerce CADENCE, numéro d’enregistrement LMC333265; Société canadienne des postes c. Osler Hoskin & Harcourt LLP, décision relative à l’article 45 rendue le 27 février 2003, marque de commerce INTELPOST, numéro d’enregistrement LMC259219). C’est ce qu’a fait l’inscrivante.  À mon avis, la présente instance est différente des autres instances dans lesquelles l’état déclaratif des services énumère des services variés après l’adverbe « nommément ». Par conséquent, l’obligation faite à l’inscrivante de prouver l’emploi en liaison avec chaque service dans la mesure où ce dernier est en liaison avec des « biens immobiliers commerciaux » ne s’étend ici qu’à la démonstration de l’emploi en liaison avec « construction, développement, gestion, administration, financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, location, location à bail, et acquisition ou vente de biens immobiliers [...] commerciaux », et jai conclu que lemploi de chacun de ces éléments a été démontré, à lexception de « financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, [...] et acquisition ou vente ».

 

Vu ma conclusion que la preuve démontre l’emploi de la marque de commerce CHAPMAN MILLS en liaison avec les services suivants « construction et développement immobiliers; gestion et administration de propriétés; construction, développement, gestion, administration, financement grâce à la fourniture de fonds à des tiers, location, location à bail, et acquisition ou vente de biens immobiliers résidentiels, comprenant résidences; et construction, développement, gestion, administration, location, location à bail de biens immobiliers commerciaux, comprenant résidences, hôtels, centres commerciaux et immeubles de bureaux », je conclus quil sagit là des services qui doivent être maintenus sur lenregistrement de la marque de commerce.

 

L’enregistrement numéro LMC466541 sera modifié en conséquence, en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 NOVEMBRE 2005.

D. Savard

Agente d’audition supérieure

Article 45

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