Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. à la demande n° 1036028 produite au nom de Cortefiel, S.A. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce WOMEN’SECRET Dessin                                                  

 

Le 15 novembre 1999, Women’s Secrets, S.A. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce WOMEN’SECRET Dessin (la « Marque »), illustrée ci-dessous :

 

WOMEN'SECRET Design

 

La demande se trouve actuellement au nom de Cortefiel, S.A. J’emploierai le terme « Requérante » dans tout le texte pour désigner le propriétaire de la Marque à la date pertinente.

 

L’enregistrement de la Marque a été demandé en liaison avec les marchandises suivantes :

 

(1) Décolorants; préparations pour récurage; savons, nommément savons pour la peau et savons de toilette, parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, nommément lotions pour le visage, laits démaquillants, gel démaquillant pour les yeux, serviettes démaquillantes, crèmes nutritives, crèmes hydratantes, crèmes anti-rides, ampoules de solution nourrissante, lotions hydratantes (eaux), baume protecteur des lèvres pour traitement facial; préparations pour soins du corps, nommément gel; désodorisants; lait hydratant; crème solaire pour le corps; crèmes pour la peau et lotions pour le traitement des vergetures et l’affermissement de la peau; crèmes pour les mains; préparations pour bronzage, nommément photoprotections et préparations après-soleil; lotions capillaires; dentifrices. (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes, bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation[1]; […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3) Préparations pour traitement facial, nommément lotions, laits nettoyants de toilette, gel démaquillant pour les yeux, serviettes démaquillantes, crèmes (nutritives), crèmes (hydratantes et antirides), ampoules, lotions hydratantes (à l’eau), baume à lèvres; préparation pour soins du corps, nommément gels et déodorants, lait hydratant, préparations cosmétiques amaigrissantes, antivergetures, cosmétiques toniques (affermissement), crèmes pour les mains; préparations pour bronzage, nommément protection solaire, préparation après-soleil; fragrances, nommément eau-de-toilette, parfums, produits à brumiser. Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini-bas, chaussettes, bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation.

 

Les fondements de la demande sont les suivants : enregistrement et emploi de la Marque en Espagne pour les marchandises du groupe (1) (enregistrement n° 2174962/0 daté du 15 janvier 1999); enregistrement et emploi de la Marque en Espagne pour les marchandises du groupe (2) (enregistrement n° 2099113/4 daté du 5 octobre 1998); et emploi projeté au Canada pour les marchandises du groupe (3).

 

La demande a été publiée aux fins d’opposition au Journal des marques de commerce du 26 mars 2003. Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition le 26 mai 2003. Selon les actes de procédure et comme l’a confirmé l’agent de l’Opposante à l’audience, l’opposition ne porte que sur les marchandises suivantes (parfois désignées collectivement dans la suite comme les « Marchandises ») :

 

(2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes, bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation; coiffures, nommément bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain; couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3) […] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini-bas, chaussettes, bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation.

 

Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

 

i)                    La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») du fait que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises.

ii)                  La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi du fait que la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises compte tenu de l’emploi et/ou de l’enregistrement antérieurs des marques de commerce de l’Opposante.

iii)                La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec cinquante-trois (53) marques de commerce déposées de l’Opposante, énumérées à l’Annexe A de la présente décision.

iv)                La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi parce qu’à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec quarante-et-une (41) marques de commerce, énumérées à l’Annexe B de la présente décision, antérieurement employées au Canada par l’Opposante et/ou ses licenciés.

v)                  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi parce qu’à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec quatre (4) marques de commerce, énumérées à l’Annexe C de la présente décision, à l’égard desquelles des demandes avaient été produites au Canada.

vi)                La Marque ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises d’autres propriétaires, et plus particulièrement de celles de l’Opposante.

 

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 22 janvier 2004.

 

La preuve présentée par l’Opposante conformément à l’article 41 du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement »), dans sa version au 30 septembre 2007, se compose des affidavits de Jack Hasen, daté du 18 août 2004 (l’« Affidavit de M. Hasen ») et de Warren Chisling (l’« Affidavit de M. Chisling »), daté du 18 août 2004. La preuve présentée par la Requérante conformément à l’article 42 du Règlement, dans sa version au 30 septembre 2007, se compose d’un affidavit de Lorraine M. Fleck, daté du 20 juin 2005 (l’« Affidavit de Mme Fleck »). La preuve présentée par l’Opposante conformément à l’article 43 du Règlement se compose d’un affidavit de Michel Poirier, daté du 21 novembre 2005 (l’« Affidavit de M. Poirier »). M. Poirier a été contre-interrogé par la Requérante. La transcription du contre-interrogatoire et la réponse aux engagements ont été produites le 21 août  2006. Je ne me référerai au contre-interrogatoire de M. Poirier que dans la mesure où il est pertinent par rapport à l’analyse de la preuve et à l’argumentation des parties.

 

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont été représentées à l’audience.

 

À titre de question préliminaire, je souligne qu’à l’audience, l’Opposante a demandé l’autorisation de modifier la déclaration d’opposition pour soulever un motif d’opposition fondé sur l’inobservation de l’alinéa 30d) de la Loi. L’Opposante a fait valoir que l’omission de ce motif dans la déclaration d’opposition était le résultat d’une erreur. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier du stade auquel était rendue la procédure d’opposition et de la raison pour laquelle la modification n’avait pas été faite plus tôt, j’ai refusé la demande d’autorisation de modification de la déclaration d’opposition présentée par l’Opposante, refus qui est confirmé par la présente.

 

Preuve principale de l’Opposante

 

L’Affidavit de M. Hasen

 

M. Hasen, qui a été employé sans interruption par l’Opposante depuis 1979, est président de l’Opposante depuis 1991.

 

M. Hasen dit que l’Opposante a commencé à employer la marque de commerce SECRET en liaison avec la bonneterie pour femmes en 1967. Au cours des années, l’Opposante a adopté une série de marques de commerce comprenant le mot « secret » en association avec d’autres mots. M. Hasen dit que toutes ces marques de commerce, ainsi que leurs variantes marque de commerce SECRET et dessin, font partie d’une famille de marques de commerce qu’il appelle la Famille de marques de commerce SECRET. Il identifie expressément quarante-quatre (44) marques de commerce comprises dans la Famille de marques de commerce SECRET et présente des copies de quarante-deux (42) enregistrements correspondants et de deux (2) demandes correspondantes, selon le cas [pièce JH-4]. Selon mon examen de la pièce JH-4, elle comprend des copies de trente-sept (37) des cinquante-trois (53) enregistrements de marque de commerce allégués au soutien du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi ainsi que de (5) enregistrements et deux (2) demandes qui n’ont pas été allégués dans la déclaration d’opposition.

 

À l’audience, l’agent de l’Opposante m’a invitée à exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire pour considérer les marques de commerce enregistrées depuis la production de l’Affidavit de M. Hasen à titre de parties de la Famille de marques de commerce SECRET. Je me bornerai à dire que, dans la procédure d’opposition, la registraire n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de prendre en compte quelque élément qui figure au registre mais n’a pas été régulièrement établi par la preuve, si ce n’est pour vérifier si des enregistrements de marque de commerce et des demandes correctement allégués existent [voir les décisions Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)].

 

M. Hasen dit que la marque de commerce SECRET, seule ou en association avec une ou plusieurs des marques de commerce faisant partie de la Famille de marques de commerce SECRET, est employée par l’Opposante elle-même et/ou par l’entremise de ses licenciés de la façon suivante : depuis au moins 1967 en liaison avec une variété de produits de bonneterie pour femmes, notamment des bas-culottes, collants, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, protège-pieds, couvre-orteils et chaussettes; depuis 1978 en liaison avec les produits de bonneterie pour hommes; et depuis 1986 en liaison avec les produits de bonneterie pour enfants. Selon le paragraphe 5 de l’Affidavit de M. Hasen, toute mention ultérieure des « Marques de commerce SECRET » dans l’ensemble du texte constitue une référence collective à la marque de commerce SECRET et à la Famille de marques de commerce SECRET.

 

L’expansion continue de la gamme de produits de l’Opposante associés aux Marques de commerce SECRET est décrite par M. Hasen de la façon suivante :

 

         En décembre 1998 ou vers cette période, l’Opposante a concédé une licence à Lingerie Féminine Doris Inc./Doris Intimates Inc. (« Lingerie féminine Doris ») pour l’emploi des Marques de commerce SECRET, notamment SECRET INTIMATES (enregistrement n° LMC531815), SECRET DELUXE (enregistrement n° LMC572245), SON CHOIX/ HER CHOICE (enregistrement n° LMC525747), SECRET Dessin (enregistrement n° LMC285242) et SECRET (enregistrement n° LMC603410) en liaison avec des sous-vêtements pour femmes, notamment vêtements de dessous, lingerie, combinaisons-culottes, cache-corsets, fonds de robe, mini-slips, caleçons boxeur, soutiens-gorges, vêtements de nuit et tenues d’intérieur. Lingerie féminine Doris emploie les marques de commerce sous l’autorité et le contrôle de l’Opposante en liaison avec des sous-vêtements pour femmes depuis au moins février 1999.

         L’Opposante a concédé une licence à S.O.X. Marketing Inc. (« S.O.X. ») pour l’emploi des Marques de commerce SECRET en liaison avec des produits de bonneterie pour femmes, hommes et enfants. S.O.X. emploie les marques de commerce sous l’autorité et le contrôle de l’Opposante depuis au moins février 1989. Des photocopies des emballages et des étiquettes représentatifs de divers produits de bonneterie vendus par S.O.X. à des détaillants dans tout le Canada sont produites comme pièces JH-5 à JH-8.

         En juin 1997 ou vers cette période, l’Opposante a concédé une licence à Medifit Marketing Inc. (« Medifit ») pour l’emploi de la marque de commerce SECRET MEDI-SUPPORT en liaison avec des articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas. Medifit emploie la marque de commerce sous l’autorité et le contrôle de l’Opposante depuis au moins juin 1997. Des photocopies d’échantillons représentatifs d’emballage pour divers produits de bonneterie médicale vendus par Medifit à des détaillants dans tout le Canada sont produites comme pièces JH‑9 et JH‑10.

         L’Opposante a élargi sa gamme de produits pour y inclure les sacs à lessive de lingerie et les gants pour enfiler des bas. Des photocopies d’échantillons représentatifs d’emballage pour sacs à lessive de lingerie et gants pour enfiler des bas sont produites comme pièce JH-11. M. Hasen dit expressément que l’emballage de ce type est employé par l’Opposante depuis 1986 et est encore employé pour les sacs à lessive [paragraphe 13]. J’observe que la mention « 100 % coton » figure sur l’emballage des gants pour enfiler des bas.

 

Selon le paragraphe 14 de l’Affidavit de M. Hasen, toute mention ultérieure des « Produits Secret » dans l’ensemble du texte constitue une référence collective aux sous-vêtements, notamment bonneterie, bas-culottes, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, tenues d’intérieur, vêtements tricotés et accessoires connexes.

 

M. Hasen dit que l’Opposante emploie les Marques de commerce SECRET en les apposant sur les Produits SECRET eux-mêmes ou en les faisant figurer sur leur emballage. M. Hasen produit des photocopies d’un présentoir de détail [pièce JH-12] et d’échantillons représentatifs d’emballage et d’étiquettes [pièces JH-13 à JH-37] à titre de spécimens d’emploi. Il identifie expressément dans son affidavit la(les) marque(s) de commerce, le produit et la période d’emploi de chaque spécimen.

 

Selon l’Affidavit de M. Hasen, les Produits SECRET sont vendus dans des milliers de points de vente au détail au Canada, plus particulièrement dans les grands magasins à rayons et à succursales, comme La Baie, Sears, Zellers et Wal-Mart, dans les boutiques de bas, les boutiques de lingerie, les pharmacies, les chaînes d’épicerie, par les courtiers indépendants et les grossistes étalagistes (qui traitent ensuite avec les magasins à succursales ou les comptes de détail comme Jean Coutu et Shoppers Drug Mart). Un tableau non exhaustif des détaillants dans les diverses parties du Canada est produit comme pièce JH-38. Les Produits SECRET sont aussi vendus par catalogue ou par services de vente par correspondance fournis par des entités comme Sears, Avon et Amway. M. Hasen dit que les Produits SECRET sont annoncés et montrés dans des catalogues depuis au moins 1985 et il produit des extraits de catalogues représentatifs de Sears et d’Avon [pièce JH-39].

 

M. Hasen dit que, de 1999 jusqu’à la date de son affidavit, Lingerie féminine Doris a vendu plus de 2 443 271 unités de sous-vêtements en liaison avec les Marques de commerce SECRET, représentant des ventes de plus de 16 072 592 $.

 

Selon la ventilation annuelle fournie dans l’Affidavit de M. Hasen, les ventes globales de Produits SECRET à des détaillants par l’Opposante, à l’exclusion des ventes de ses licenciés, ont excédé 433 949 000 $ de 1986 au 30 juin 2004, ce qui représentait 20 611 132 douzaines d’unités de Produits SECRET. Comme l’Opposante enregistre ses ventes de Produits SECRET par catégorie de produits, non par marque de commerce, l’Affidavit de M. Hasen donne une ventilation annuelle des chiffres des ventes approximatifs des catégories suivantes de Produits SECRET à des détaillants pour la période allant de 1997 à juin 2004 : 1) bas-culottes de base; 2) mi-bas; 3) collants et mi-chaussettes; 4) socquettes et protège-pieds; 5) corsaires, culottes, jambières[2] et porte-jarretelles; et 6) sacs à lessive et gants de coton. Un échantillonnage de factures de ventes représentatives de Produits SECRET par l’Opposante à des détaillants au cours de la période allant de 1993 jusqu’à la date de l’affidavit est joint comme pièce JH-40.

 

Selon l’Affidavit de M. Hasen, les moyens de promotion et de publicité des Produits SECRET de l’Opposante depuis 1972 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

         médias, notamment radio, télévision, magazines, journaux;

         affichage, comme les panneaux et les affiches dans les centres commerciaux [pièce JH-44];

         panneaux-métro et affiches dans ou sur les abribus;

         soutien au marketing accordé aux détaillants en leur fournissant des connaissances sur les produits et de l’assistance dans la planification de programmes de vente et en installant des présentoirs, et en leur fournissant des panneaux, des affiches, des présentoirs et d’autres matériels de promotion interne [pièces JH-45 à JH-50], notamment le matériel utilisé pour la présentation de nouveaux Produits SECRET et pour des promotions spéciales de Produits SECRET [pièces JH-51 à JH-57];

         publicité à frais partagés avec les détaillants, notamment publicité dans les journaux et dépliants de publipostage [pièce JH-58] et programmes à frais partagés avec Sears en 1999 [pièces JH-41 à JH-43] et avec Wal-Mart depuis 1994 [pièces JH-59 et JH‑60].

 

Selon la ventilation annuelle donnée dans l’Affidavit de M. Hasen, les dépenses totales de publicité de l’Opposante se sont élevées à 28 742 793 $ de 1986 au 30 juin 2004.

 

M. Hasen dit que l’Opposante est l’un des plus gros fabricants de bonneterie et de bas-culottes au Canada, se classant toujours au premier rang pour la part du marché de la bonneterie au Canada au cours de la dernière décennie, [traduction] « … de sorte que la bonneterie SECRET … est devenue la marque de bonneterie la plus vendue au Canada » [paragraphe 30]. Il est d’avis que les Marques de commerce SECRET sont devenues très bien connues, sinon célèbres, dans tout le Canada [paragraphe 31].

 

L’Affidavit de M. Chisling

 

M. Chisling est le secrétaire-trésorier de Lingerie féminine Doris depuis le 30 juin 1995 et le chef des finances de l’Opposante depuis 1992.

 

M. Chisling corrobore le témoignage écrit de M. Hasen au sujet de l’emploi sous licence par Lingerie féminine Doris des Marques de commerce SECRET en liaison avec les sous-vêtements pour femmes depuis au moins février 1999. Il fournit des échantillons représentatifs d’emballages et d’étiquettes comme spécimens d’emploi par Lingerie féminine Doris et identifie expressément la(les) marque(s) de commerce, le produit et la période d’emploi de chaque spécimen [pièces WC-2 à WC-5]. M. Chisling dit que Lingerie féminine Doris vend les Produits SECRET dans des milliers de points de vente au détail au Canada, plus particulièrement dans les magasins à succursales, comme Wal-Mart et London Drugs, les boutiques de lingerie, les pharmacies comme Pharmaprix/ Shoppers Drug Mart, les chaînes d’épicerie comme Loblaws et A&P, et les grossistes étalagistes (qui traitent ensuite avec les magasins à succursales ou les comptes de détail comme Jean Coutu). Un tableau non exhaustif des détaillants dans les diverses parties du Canada est joint comme pièce WC-6.

 

Selon la ventilation annuelle fournie dans l’Affidavit de M. Chisling, les ventes globales de Produits SECRET par Lingerie féminine Doris se sont chiffrées à plus de 15 560 000 $ de 1999 au 30 juin 2004, ce qui représente 198 166 douzaines d’unités de Produits SECRET.

 

M. Chisling déclare que la publicité et la promotion des Produits SECRET associés aux marques de commerce sous licence sont faites par le service du marketing de l’Opposante.

 

En concluant mon analyse de la preuve principale de l’Opposante, je souligne que je n’ai pas tenu compte des parties de l’Affidavit de M. Hasen et de l’Affidavit de M. Chisling dans lesquelles les auteurs exprimaient leurs vues sur la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

 

Preuve de la Requérante

 

L’Affidavit de Mme Fleck

 

Mme Fleck, stagiaire en droit au cabinet de l’agent de marques de commerce de la Requérante, donne des renseignements qu’elle a obtenus au cours de diverses recherches sur Internet, par des appels téléphoniques et par une visite à un magasin de détail.

 

Mme Fleck produit les copies de sept enregistrements de marques de commerce de tiers contenant [traduction] l’« élément SECRET en liaison avec les sous-vêtements, la lingerie, les articles chaussants, les vêtements de nuit et les vêtements d’exercice » [pièce B]. Ces enregistrements ont visiblement été imprimés le 20 juin 2005 à partir de la Base de données du registre des marques de commerce du Canada. Je constate que l’un des enregistrements est la propriété de Wal-Mart Stores Inc. (LMC540312 pour SECRET TREASURES) et que les six autres enregistrements sont la propriété de V Secret Catalogue, Inc. (LMC530906 pour VICTORIA’S SECRET THE MIRACLE BRA; LMC432093 pour VICTORIA SECRET; LMC538755 pour VICTORIA’S SECRET; LMC536157 pour VICTORIA’S SECRET & Dessin; LMC531897 pour ANGELS BY VICTORIA’S SECRET; LMC539023 pour DREAMS ANGELS BY VICTORIA’S SECRET).

 

Mme Fleck produit [traduction] « la couverture par les journaux canadiens archivée sur la Toile et consultée … par l’entremise du site Internet du Toronto Star … de la marque de lingerie Victoria’s Secret » [paragraphe 11, pièce C]. Ces articles de journaux ont été visiblement publiés au cours de la période allant du 7 novembre 1991 au 4 juin 2005. Mme Fleck produit aussi des pages du site Internet de Victoria’s Secret [pièce D].

 

Mme Fleck produit les résultats de sa recherche sur Canada 411.com effectuée le 6 juin 2005 [pièce E]. Elle donne la liste suivante d’entreprises dont la dénomination [traduction] « contient le mot SECRET en liaison avec des magasins de détail de lingerie et des magasins de bas » [paragraphe 13] :

 

a)      Secrets From Your Sister, Toronto, ON

b)      Sexy Secrets Lingerie Novelties Inc., Bathurst, NB

c)      Les Tiroirs Secrets, Granby, QC

d)     Boutique Secret de Femme, Sainte-Agathe-des-Monts, QC

e)      Boutique Secrets Nocturnes, Rouyn-Noranda, QC

f)       Boutique Secrets Nocturnes, Val-d’Or, QC

g)      Cindy’s Secrets, Calgary, AB

h)      Cleopatra Secrets, Nepean, ON

i)        Les Entrepôts Secrets Inc., Dollard-des-Ormeaux, QC

j)        Her Secret Inc., Windsor, ON

k)      Lingerie Secrets, Prince George, BC

l)        My Secrets Lingerie, New Glasgow, NS

m)    Sammi’s XXXtra Secret, Barrie, ON

n)      Sassy Secrets & Things Ltd., Medicine Hat, AB

o)      Secrets Drawers Lingerie Ltd., Happy Valley-Goose Bay, NL

p)      Secrets Drawers Lingerie Ltd., Courtenay, BC

q)      Secret Fine Lingerie, Saint-Laurent, QC

r)       Secret Romance, Brantford, ON

s)       Les Secrets du Bonheur, Chicoutimi, QC

t)       Secrets Int, Pelham, ON

u)      Secrets Intimes, Châteauguay, QC

 

Mme Fleck dit qu’elle a téléphoné aux magasins b) à u) et que le personnel du magasin n’a répondu à son appel qu’aux magasins Secret Drawers, My Secrets, Sexy Secrets, Cleopatra Secrets et Sassy Secrets [paragraphe 14].

 

Mme Fleck produit des copies papier et des impressions d’écran tirées du site Internet de Secrets From Your Sister [pièce F]. Elle dit qu’elle est allée au magasin le 11 juin 2005, où la vendeuse lui a dit que le magasin était ouvert depuis six ans. Elle produit le reçu de caisse de son achat d’un soutien-gorge et d’un pantalon de pyjama [pièce G], une photocopie de la carte de visite du magasin [pièce H], des photographies de sacs publicitaires [pièce I] et la couverture dans les médias canadiens au sujet du magasin [pièce J]. Mme Fleck produit des copies papier tirées du site Internet de Cindy’s Secret [pièce K], un article de journal sur Cleopatra’s Secret [pièce L], des listes de détaillants pour Lingerie Secrets [pièces M et N] et des copies papier tirées du site Internet de Secret Drawers [pièce O] et donne quelques renseignements sur la base de son appel téléphonique à My Secrets Lingerie.

 

Contre-preuve de l’opposante

 

L’Affidavit de M. Poirier

 

M. Poirier, qui est employé par l’Opposante sans interruption depuis 1972, a signé son affidavit à titre de vice-président de l’Opposante depuis 1978. En contre-interrogatoire, il indique qu’il est président de l’Opposante depuis janvier 2006 [p. 6 de la transcription] et avoir été chargé de veiller à la protection des marques de commerce de l’Opposante à diverses reprises sur une période de trente ans [p. 7 de la transcription].

 

M. Poirier dit que l’Opposante a été vigilante dans ses efforts pour protéger et faire respecter ses droits sur sa Famille de marques de commerce SECRET. Il ne connaissait aucune des entreprises énumérées au paragraphe 13 de l’Affidavit de Mme Fleck avant de lire cet affidavit, à l’exception des Entrepôts Secrets Inc. Cette dernière entreprise est une filiale en propriété exclusive de l’Opposante et elle exploite un point de vente des produits de l’Opposante [paragraphe 4]. En contre-interrogatoire, M. Poirier confirme que le mot SECRET figure sur des panneaux qui peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin. Il indique qu’il devrait vérifier si le mot SECRET figure sur les sacs qui peuvent être donnés aux clients ou dans la publicité [p. 12 de la transcription]. La Requérante fait bien valoir, dans son plaidoyer écrit, que M. Poirier n’a pas fourni d’engagement d’effectuer cette vérification, mais je ferai observer que la Requérante n’a pas demandé un engagement de le faire.

 

Selon l’Affidavit de M. Poirier, l’Opposante a commencé à faire enquête sur les activités des entreprises énumérées dans l’Affidavit de Mme Fleck. À la date de l’Affidavit de M. Poirier, l’Opposante avait envoyé des mises en demeure aux entreprises suivantes : Secrets From Your Sister Inc., Lingerie Secrets, Her Secret, My Secret Lingerie Limited, Secret Fine Lingerie et Secrets Int. Des copies des mises en demeure sont jointes comme pièces MP-1 à MP-6. Des poursuites n’avaient encore été intentées contre aucune de ces entreprises parce que l’Opposante était engagée dans des discussions confidentielles visant à faire en sorte que ces entreprises cessent d’employer des marques de commerce [traduction] « qui créeraient de la confusion avec la marque de commerce SECRET » [U-5, U-6 et U-7].

 

M. Poirier dit que l’Opposante, au cours des années, a protégé activement sa Famille de marques de commerce SECRET en participant à diverses procédures de radiation. Les détails des enregistrements qui ont été radiés ou modifiés volontairement à la suite de procédures de radiation selon l’article 45 de la Loi sont donnés aux paragraphes 7 à 10 de l’affidavit ainsi qu’en réponse à un engagement [pages 8 et 9 de la transcription, U-1].

 

M. Poirier traite aussi de nombreuses oppositions engagées par l’Opposante à l’encontre de marques de commerce de tiers. Les détails des demandes visées par les oppositions de l’Opposante ainsi que le résultat ou l’état de la procédure d’opposition sont donnés aux paragraphes 12 à 29 de l’affidavit ainsi qu’en réponse à un engagement [p. 9 de la transcription, U-2]. Selon la réponse à l’engagement 2, l’Opposante a produit une opposition à l’encontre des demandes de Wal-Mart Stores Inc. et de V Secret Catalogue, Inc. qui ont abouti aux enregistrements joints comme pièce B à l’Affidavit de Mme Fleck. L’opposition à l’encontre de la demande de Wal-Mart Stores, Inc. a été retirée [U‑16]. Bien que la Requérante soutienne que M. Poirier a refusé, au cours de son contre‑interrogatoire (je souligne), de répondre à diverses questions visant à déterminer si l’Opposante avait produit des oppositions à l’encontre de demandes d’enregistrement des marques de commerce VICTORIA SECRET, il est manifeste que les réponses ont été fournies en réponse aux engagements. Plus précisément, l’Opposante confirme s’être opposée aux demandes de V Secret Catalogue, Inc., ces oppositions ayant été résolues par la voie d’un règlement [U-2], et elle confirme expressément avoir retiré l’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque de commerce VICTORIA SECRET [U-13].

 

Bien que la Requérante m’ait invitée à tirer une déduction défavorable du fait que les oppositions à l’encontre des demandes de V Secret Catalogue, Inc. n’étaient pas incluses dans l’Affidavit de M. Poirier, je ne compte pas le faire. D’abord, M. Poirier dit expressément fournir un résumé de certaines procédures d’opposition. De plus, les réponses aux engagements semblent contredire la position de la Requérante voulant que M. Poirier n’ait pas été coopératif. À cet égard, je souligne que l’Opposante fait état des oppositions engagées par McGregor Industries Inc. à l’encontre des demandes d’enregistrement produites par l’Opposante [U-2]. L’Opposante confirme aussi que Warnaco Inc., la propriétaire des demandes d’enregistrement des marques de commerce SECRET SHAPERS et OLGA SECRET SHAPERS à l’encontre desquelles l’Opposante s’est opposée avec succès [paragraphes 12 et 13, pages 25 et 26 de la transcription, U-9], s’était opposée à la demande d’enregistrement n° 794644 de la marque de commerce SECRET de l’Opposante. Le registraire a accepté l’opposition, mais la Cour fédérale a annulé la décision du registraire [pages  22 à 24 de la transcription, U-8].

 

J’estime que ce n’est pas sans raison que l’Opposante affirme que les questions ayant trait à la connaissance par l’Opposante de l’emploi de marques de commerce de tiers, qui faisaient l’objet des demandes à l’encontre desquelles l’Opposante s’opposait, ne sauraient être abordées dans l’Affidavit de M. Poirier. Quoi qu’il en soit, j’estime qu’il ne faut accorder que peu ou point d’importance au témoignage de M. Poirier portant sur l’emploi de marques de commerce de tiers puisqu’il ne serait pas considéré comme une preuve fiable de l’emploi de marques de commerce de tiers au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. J’estime donc qu’il n’est pas nécessaire de décider s’il faut tirer des déductions défavorables des réponses de M. Poirier à ces questions [pages 24 à 30 de la transcription, U-11 et U-12], comme le fait valoir la Requérante.

 

Le contre-interrogatoire révèle que l’Opposante a produit des déclarations devant la Cour fédérale contre Victoria’s Secret Stores Inc., V Secret Catalogues, Inc. et Victoria’s Secret Catalogue, Inc. L’Opposante a aussi produit une déclaration contre Dylex Limited par rapport à l’emploi des marques de commerce HER SECRETS et JR. SECRETS [pages 11 et 12 de la transcription, U-3].

 

En concluant mon examen de l’Affidavit de M. Poirier, je souligne que je ne suis pas disposée à accepter la prétention de la Requérante qu’il faudrait tirer une déduction négative du fait que l’agent de l’Opposante s’est opposé à ce que M. Poirier réponde aux questions visant à déterminer si l’Opposante avait toujours eu gain de cause dans les procédures selon l’article 45 [pages 8 et 9 de la transcription] et s’il était arrivé à l’Opposante de perdre dans une procédure d’opposition [p. 10 de la transcription]. À mon sens, le fait que l’Opposante ait pu ne pas avoir gain de cause dans toutes les procédures de radiation et d’opposition qu’elle a engagées ne diminuerait pas la valeur de l’Affidavit de M. Poirier comme élément de preuve établissant que l’Opposante a été vigilante dans ses efforts (je souligne) pour protéger et faire respecter ses droits.

 

Enfin, je rejette aussi les arguments de la Requérante tendant à établir qu’il faudrait tirer une déduction défavorable au sujet du caractère distinctif des Marques de commerce SECRET du refus de M. Poirier de divulguer les raisons pour lesquelles l’Opposante a retiré son opposition à l’encontre des demandes de Wal-Mart Stores, Inc. et de V Secret Catalogue, Inc. À cet égard, je souscris aux arguments de l’Opposante voulant que, tout bien considéré, l’Affidavit de M. Poirier est au moins aussi compatible avec une diligence raisonnable de la part de l’Opposante dans la protection de ses Marques de commerce SECRET qu’avec la conclusion que l’Opposante aurait acquiescé à l’emploi par des tiers de marques de commerce comprenant le mot SECRET d’une manière qui minerait le caractère distinctif des Marques de commerce SECRET de l’Opposante [voir la décision Foodcorp Ltd. c. Chalet Bar B-Q (Canada) Inc. et al. (1981), 55 C.P.R. (2d) 46 (C.F. 1re inst.)].

 

Analyse des motifs d’opposition

 

L’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial d’établir les faits qu’elle allègue au soutien des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de cette charge initiale, il incombe à la Requérante de prouver que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) et Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

 

Inobservation de l’article 30 de la Loi

 

La date pertinente pour l’examen des circonstances à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’inobservation de l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande [voir la décision Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

 

Alinéa 30e)

 

Puisque la demande contient une déclaration portant que la Requérante compte employer, elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, la Marque au Canada en liaison avec les marchandises du groupe (3), elle est conforme, sur le plan de la forme, à l’alinéa 30e) de la Loi. La question devient celle de savoir si la Requérante s’est véritablement conformée à l’alinéa 30e) de la Loi, c’est-à-dire si la déclaration de la Requérante portant qu’elle comptait employer la Marque est vraie [voir les  décisions Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Depot, U.S.A., Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd. (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)].

 

Je juge que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial consistant à établir que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises du groupe (3) à la date pertinente. Je rejette donc le motif d’opposition.

 

Alinéa 30i)

 

L’Opposante n’a pas allégué que la Requérante aurait eu connaissance des marques de commerce de l’Opposante ou aurait adopté la Marque en sachant qu’elle créait de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante. Quoi qu’il en soit, lorsqu’un requérant a fourni la déclaration prévue à l’alinéa 30i) de la Loi, un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il existe des éléments de preuve établissant la mauvaise foi du requérant [voir la décision Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Comme il ne s’agit pas d’un tel cas, je rejette le motif d’opposition.

 

Enregistrabilité

 

La date pertinente à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision [voir l’arrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

J’estime que la thèse de l’Opposante est plus solide à l’égard de ce motif d’opposition lorsqu’on examine la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET de l’Opposante dans les enregistrements nos LMC151062, LMC298736, LMC372467, LMC494594 et LMC503815, toutes alléguées au soutien de ce motif d’opposition. Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et déterminé que tous ces enregistrements sont existants, je fais observer que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial. Il incombe donc à la Requérante de convaincre le registraire, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

 

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant le test de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il ne faut pas nécessairement accorder un poids égal aux facteurs énumérés [voir les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse en profondeur des principes généraux du test en matière de confusion].

 

Alinéa 6(5)a) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

 

La marque de commerce SECRET de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent, comme la Marque lorsqu’on la considère tout entière, même si le mot « women » a une connotation descriptive. J’ajouterais que l’élément dessin de la Marque n’augmente pas son caractère distinctif inhérent puisque la police stylisée employée est intrinsèque aux mots formant la partie essentielle de la Marque [voir la décision Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l’É.)].

 

 

La Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises tandis que la preuve de l’Opposante établit que la marque de commerce SECRET a été employée largement au Canada en liaison avec la bonneterie pour femmes et les chaussettes et bas pour femmes, hommes et enfants.

 

L’Opposante n’a pas séparé les chiffres des ventes des gants pour enfiler des bas de ceux des sacs à lessive. Néanmoins, j’estime qu’on peut raisonnablement conclure que la marque de commerce est devenue connue au Canada, dans une certaine mesure, en liaison avec les gants pour enfiler des bas, ce qui, peut-on prétendre, pourrait correspondre aux « gants de tissu » (woven gloves) de l’enregistrement no LMC494594 et aux « gants tissés » (woven gloves) de l’enregistrement no LMC503815. En l’absence de preuve à l’égard des autres marchandises énumérées dans les deux enregistrements, je puis présumer tout au plus qu’il y a eu un emploi de minimis de la marque de commerce [voir la décision Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. La même observation s’applique aux articles chaussants énumérés dans l’enregistrement n° LMC372467. Je conclus donc que la mesure dans laquelle la marque de commerce SECRET est devenue connue n’a pas d’importance lorsqu’on considère les marchandises enregistrées pour lesquelles l’Opposante n’a fourni aucune preuve d’emploi.

 

Alinéa 6(5)b) : la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

 

La Requérante a produit sa demande en 1999 à la fois sur la base de l’enregistrement et de l’emploi en Espagne et de l’emploi projeté au Canada.

 

Il semble y avoir une divergence entre les dates revendiquées de premier emploi de la marque de commerce SECRET en liaison avec des chaussettes et bas pour hommes et femmes dans les enregistrements nos LMC151062 et LMC298736. Quoi qu’il en soit, la date revendiquée la plus éloignée de premier emploi en liaison avec les marchandises « bas pour femmes, chaussettes et bas pour hommes et femmes, chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas » est le 4 mai 1967. La date de premier emploi revendiquée en liaison avec les « chaussettes et bas pour enfants »  est le 30 juin 1986. L’Opposante a fourni les chiffres de ventes relatifs aux produits de bonneterie pour femmes, pour hommes et pour enfants depuis 1986. La marque de commerce SECRET a été enregistrée sous le n° LMC372467 à la suite d’une déclaration d’emploi produite le 23 juin 1990, mais l’Opposante n’a pas produit de preuve établissant l’emploi continu de la marque de commerce en liaison avec les marchandises enregistrées. La marque de commerce SECRET a été enregistrée sous le n° LMC494594 à la suite d’une déclaration d’emploi produite le 23 avril 1998. La marque de commerce SECRET a été enregistrée sous le n° LMC503815 à la suite d’une déclaration d’emploi produite le 30 octobre 1998. Sauf la preuve d’emploi de la marque de commerce en liaison avec les gants pour enfiler des bas depuis 1986, l’Opposante n’a produit aucune preuve établissant l’emploi continu de sa marque de commerce en liaison avec les marchandises énumérées dans les deux enregistrements.

 

Compte tenu de ce qui précède, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise l’Opposante lorsqu’on considère ses marchandises enregistrées correspondant aux produits de bonneterie pour femmes, hommes et enfants et aux gants pour enfiler des bas. Cependant, j’estime que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage a peu d’importance lorsqu’on considère les marchandises enregistrées pour lesquelles l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi, puisque, comme je l’ai indiqué ci-dessus, je puis présumer tout au plus, à partir de la simple existence des enregistrements, qu’il y a eu un emploi de minimis de la marque de commerce.

 

Alinéas 6(5)c) et d) : le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

 

Lorsqu’on considère le genre de marchandises et la nature du commerce, c’est l’état déclaratif des marchandises dans la demande et l’état déclaratif des marchandises dans les enregistrements qui sont déterminants pour l’appréciation de la probabilité de confusion en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi [voir les arrêts Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

 

Les marchandises de la Requérante « pantoufles … [traduction] articles chaussants, nommément chaussures en sparterie, sandales, pantoufles de bain, souliers de plage, bottes de sports, pantoufles, bottes de gymnastique, souliers de sport, espadrilles[3] » ou bien sont identiques aux marchandises de l’enregistrement n° LMC372467 ou bien les chevauchent.

 

Les marchandises « cache-oreilles » des enregistrements nos LMC494594 et LMC503815 sont expressément différentes des marchandises de la Requérante « casquettes, bonnets […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain ». Néanmoins, pour l’appréciation de la confusion, je conclus que ces marchandises respectives sont connexes puisqu’elles entrent dans la catégorie des couvre-chefs.

 

Les marchandises de la Requérante « bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes » ou bien sont identiques aux marchandises de l’enregistrement nos LMC151062 et LMC298736 ou bien les chevauchent. De plus, bien que deux affaires ne soient jamais identiques, en appliquant le raisonnement de G. Partington dans la décision Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée c. Victoria’s Secret Inc. (1991), 39 C.P.R. (3d) 131, je conclus que la bonneterie pour femmes et les bas sont étroitement reliés avec les vêtements de dessous pour femme et la lingerie, sinon identiques à eux. Je conclus donc que les marchandises de la Requérante « [s]outiens-gorges, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre » sont étroitement reliées à la bonneterie pour femmes, à moins qu’elles ne la chevauchent.

 

Les marchandises enregistrées de l’Opposante sont expressément différentes des marchandises de la Requérante « vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes, bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation ». Toutefois, d’autres marques de commerce déposées alléguées par l’Opposante, comme HER CHOICE BY SECRET (enregistrement n° LMC478262) et HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET (enregistrement n° LMC521823), toutes deux existantes, sont liées, notamment, aux collants d’exercice, jambières, léotards d’exercice, pantalons d’entraînement, pulls molletonnés[4] et tee-shirts. J’estime donc raisonnable de considérer qu’il n’y a pas de différence entre la nature et le type de client qui achèterait probablement les marchandises enregistrées de l’Opposante et les marchandises « vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes ».

 

Dans la mesure où certaines des Marchandises sont identiques aux marchandises énumérées dans les enregistrements de l’Opposante, étroitement reliées à celles-ci ou les chevauchent, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, pour l’appréciation de la confusion, j’estime raisonnable de conclure que les voies de commercialisation liées à la Marque seraient identiques aux voies de commercialisation de l’Opposante ou les chevaucheraient.

 

Compte tenu de cette analyse, la considération globale du genre de marchandises et de la nature du commerce favorise l’Opposante.

 

Alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

 

La Requérante fait valoir qu’il existe des différences entre les marques de commerce, quand on les considère dans leur ensemble, étant donné que la marque de commerce déposée consiste en un mot du dictionnaire sans aucune ponctuation ou aucun élément de dessin, tandis que la Marque est une marque figurative incorporant une police stylisée et consiste en un mot inventé contenant une apostrophe. Je pense que les consommateurs ordinaires vont réagir à la Marque en pensant aux mots ordinaires « women’s secret ». Donc, le fait que la Requérante a télescopé les deux mots n’a guère de conséquence. Je souscris aux observations de l’Opposante : le fait que la Marque comprend la totalité de la marque de commerce déposée combiné au fait que le mot « secret » est l’élément le plus distinctif de la Marque a pour résultat une assez grande similitude entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

 

Circonstances additionnelles

 

         Famille de marques de commerce SECRET et notoriété

 

L’Opposante invoque sa propriété de la Famille de marques de commerce SECRET et la notoriété de sa marque de commerce SECRET à titre de circonstances additionnelles justifiant de conclure à la confusion.

 

Je suis convaincue que la preuve de l’Opposante établit l’existence d’une famille de marques de commerce contenant le mot « secret » pour les sous-vêtements pour femmes [voir la décision MacDonald’s Corporation c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.)]. De plus, je souscris aux observations de l’Opposante : la preuve dont je suis saisie donne à penser que les consommateurs sont suffisamment familiers avec la marque de commerce SECRET de l’Opposante et les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée de sorte que les consommateurs penseraient probablement que des marchandises identiques ou étroitement reliées à la Marque proviennent de la même source.

 

         Adoption courante de « secret » comme composante de marques de commerce/noms commerciaux de tiers

 

Tant dans son plaidoyer écrit qu’à l’audience, la Requérante a longuement exposé que l’Affidavit de Mme Fleck, l’Affidavit de M. Poirier et le contre-interrogatoire de M. Poirier démontrent que « secret » est couramment adopté par des tiers comme marque de commerce et/ou nom commercial au Canada en liaison avec les sous-vêtements, notamment la lingerie, les vêtements de dessous et la bonneterie de sorte que les Canadiens sont habitués à faire la distinction entre les marques de commerce ou les noms commerciaux.

 

La Requérante dit que la pièce B jointe à l’Affidavit de Mme Fleck établit que le mot « secret » figure dans un certain nombre d’enregistrements de marque de commerce de tiers pour des sous-vêtements. La preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où on peut en tirer des déductions sur l’état du marché et cela n’est possible que lorsqu’on repère de grands nombres d’enregistrements pertinents [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. À mon avis, sept enregistrements, dont six sont la propriété d’une même entité, sont insuffisants pour qu’on puisse en tirer des déductions sur le marché.

 

La Requérante soutient que la pièce C jointe à l’Affidavit de Mme Fleck démontre que [traduction] « la marque VICTORIA’S SECRET est connue au Canada en liaison avec les sous-vêtements ». J’estime que des articles de journal ne peuvent servir de preuve de l’emploi de la marque de commerce VICTORIA SECRET au Canada. Même si j’accepte l’argument de la Requérante selon lequel pièce D jointe à l’Affidavit de Mme Fleck établit [traduction] « que les produits Victoria’s Secret peuvent être expédiés au Canada », j’estime que cette pièce n’aide guère la thèse de la Requérante parce que le contenu du site Internet ne constitue pas une preuve fiable d’emploi de la marque de commerce VICTORIA SECRET au Canada.

 

La Requérante fait valoir que la pièce E jointe à l’Affidavit de Mme Fleck établit qu’il existe 20 entreprises tierces employant le mot « secret » ou « secrets » dans tout le Canada en liaison avec les sous-vêtements. Au soutien de cet argument, la Requérante invoque la décision Vision-Care Ltd. c. Hoya Corp (2000), 7 C.P.R. (4th) 331 (C.O.M.C.), dans laquelle des inscriptions dans l’annuaire téléphonique de 20 entreprises tierces incorporant dans leurs dénominations la marque de commerce de l’opposante ont été acceptées comme preuve de l’adoption courante de cette marque de commerce. Si intéressante soit la décision Vision-Care Ltd., j’estime qu’on peut établir une distinction avec la présente espèce, comme il résulte de l’extrait suivant de cette décision :

 

[traduction] 21     La marque de la requérante ressemble au nom commercial de l’opposante par suite de l’utilisation courante des mots « VISION CARE ». Si ces mots n’étaient pas descriptifs, je jugerais que la confusion est probable. Toutefois, l’ensemble de la preuve de la requérante révèle la nature descriptive ou générique du terme « vision care ». L’opposante n’a pas tenté de réfuter l’argument de la requérante que « vision care » est un terme générique ou descriptif(je souligne).

 

La Requérante a formulé divers arguments à l’égard des pièces F à O jointes à l’Affidavit de Mme Fleck et à l’égard du témoignage de Mme Fleck fondé sur des conversations avec certaines personnes. Je me bornerai à dire que, outre le problème du ouï-dire lié au témoignage de Mme Fleck fondé sur le contenu de sites Internet et sur des conversations avec des employés, ni les sites Internet ni les articles de journal ne constituent une preuve fiable d’emploi par des tiers de marques de commerce ou de noms commerciaux au Canada. Bien que les pièces G à I puissent, peut-on prétendre, faire la preuve de l’emploi du nom commercial Secret From your Sisters, elles font tout au plus la preuve de cet emploi le 11 juin 2005.

 

À l’audience, l’agent de la Requérante a exprimé l’idée que les propres recherches de l’Opposante avaient révélé que six entreprises auxquelles l’Opposante avait envoyé des mises en demeure étaient en activité. Je me bornerai à dire que les mises en demeure ne peuvent servir de preuve des allégations qu’elles contiennent.

 

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la preuve est insuffisante pour arriver à la conclusion que « secret » est couramment employé par les tiers comme composante de marques de commerce et/ou de noms commerciaux au Canada en liaison avec les sous-vêtements. J’ajouterai que, même si je me trompais sur ce point, à mon avis, l’existence de la Famille de marques de commerce SECRET et la notoriété de la marque de commerce SECRET en liaison avec les sous-vêtements pour femmes ont plus de poids que cette circonstance additionnelle.

 

Appliquant le test en matière de confusion, je me suis attachée à la première impression et au souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, j’estime qu’il y a une probabilité raisonnable que la Marque amène les consommateurs à penser que les marchandises de la Requérante énumérées ci-dessous proviennent de la même source que celles qui sont visées par la marque de commerce SECRET des enregistrements nos LMC151062 et LMC298736 ou qu’elles sont liées d’une autre manière à l’Opposante :

 

« (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, camisoles, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre […] mini chaussettes, chaussettes […](3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes […] bas (culottes), mini-bas, chaussettes... »

 

Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec les marchandises susmentionnées ne crée pas de confusion avec la marque de commerce SECRET de l’Opposante des enregistrements nos LMC151062 et LMC298736.

 

De plus, je conclus que les probabilités sont égales en faveur d’une conclusion de confusion et d’une conclusion de non-confusion entre les marques de commerce lorsque l’on considère le reste des Marchandises, nommément :

 

         « (2) Vêtements pour femmes, nommément […] bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation […](3)[…] bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation » et les marchandises des enregistrements nos LMC151062 et LMC298736;

         « (2) Vêtements pour femmes, nommément […] pantoufles […] [traduction] « articles chaussants, nommément chaussures en sparterie, sandales, pantoufles de bain, souliers de plage, bottes de sports, pantoufles, bottes de gymnastique, souliers de sport, espadrilles[5] […](3)[…] pantoufles... » et les marchandises de l’enregistrement n° LMC372467.

         « (2) Vêtements pour femmes, nommément […] casquettes, bonnets […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3)[…] casquettes, bonnets… » et les couvre-chefs des enregistrements nos LMC494594 et LMC503815.

 

Comme le fardeau d’établir selon la prépondérance des probabilités que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée de l’Opposante incombe à la Requérante, je dois trancher à l’encontre de la Requérante et conclure qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec le reste des Marchandises ne crée pas de confusion avec la marque de commerce déposée de l’Opposante SECRET, ainsi qu’il est précisé ci-dessus.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d’opposition tiré de l’alinéa 12(1)d) sur le fondement de la confusion avec la marque de commerce SECRET des enregistrements nos LMC151062, LMC298736, LMC372467, LMC494594 et LMC503815 est accueilli.

 

Absence de droit à l’enregistrement

 

La date pertinente pour considérer les circonstances à l’égard de chacun des motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement est la date de production de la demande.

 

Les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi

 

Ici encore, j’estime que la thèse de l’Opposante à l’égard de ces motifs d’opposition est plus forte lorsqu’on examine la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET de l’Opposante. Je fais également remarquer que les marchandises pour lesquelles l’Opposante allègue un emploi antérieur de sa marque de commerce SECRET sont expressément indiquées dans sa déclaration d’opposition comme les marchandises visées par les enregistrements nos LMC151062, LMC298736, LMC372467, LMC494594 et LMC503815.

 

Étant donné que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial de prouver que sa marque de commerce SECRET était employée en liaison avec les sous-vêtements pour femmes à la date pertinente et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi], le fardeau de la preuve incombe à la Requérante, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

 

Malgré les différences de date pertinente, j’estime que mes conclusions antérieures concernant la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET dans le cadre du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) sont applicables aux motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, mais seulement à l’égard de certaines des Marchandises, ainsi qu’il est exposé ci-dessous.

 

Aucune preuve n’établit que l’Opposante et/ou son(ses) licencié(s) à la date pertinente étaient présents sur le marché et employaient la marque de commerce SECRET, ou d’ailleurs l’une des marques de commerce comprises dans la Famille de marques de commerce SECRET, en liaison avec les articles chaussants, les couvre-chefs et les vêtements de bain/vêtements de plage. Étant donné qu’un emploi de minimis de la marque de commerce l’Opposante ne peut être présumé ou considéré comme suffisant pour établir un emploi antérieur de la Marque de commerce dans le cadre d’un motif d’opposition fondé sur l’article 16, je suis d’avis que la thèse de l’Opposante est moins forte à l’égard de ces motifs d’opposition qu’à l’égard de ceux fondés sur l’alinéa 12(1)d) lorsqu’on considère les marchandises de la Requérante « (2)[…] pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes, bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation[6]; […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3)[…] pantoufles, casquettes, bonnets […] bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation ».

 

Compte tenu de la preuve au dossier, j’estime que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec les marchandises susmentionnées ne crée pas de confusion avec la marque de commerce SECRET de l’Opposante. Toutefois, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec les marchandises « (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets) […] bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes […](3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes […] bas (culottes), mini-bas, chaussettes... » ne crée pas de confusion avec la marque de commerce SECRET de l’Opposante.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(2)a) de la Loi est accueilli à l’égard des marchandises suivantes :

 

« (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets […] mini chaussettes, chaussettes… ».

 

Je conclus aussi que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi est accueilli à l’égard des marchandises suivantes :

 

« (3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes […] bas (culottes), mini-bas, chaussettes… »

 

 

 

 

Les alinéas 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi

 

Je souligne que, dans ses deux motifs d’opposition, l’Opposante a soutenu que ses demandes d’enregistrement alléguées [traduction] « … étaient pendantes à la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque de commerce, soit le 26 mars 2003 ». Manifestement, l’acte de procédure de l’Opposante n’indique pas correctement la date de production de la demande d’enregistrement de la Requérante. Quoi qu’il en soit, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que ses demandes alléguées avaient été produites antérieurement à la date pertinente, soit le 15 novembre 1999, et étaient pendantes à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(4) de la Loi].

 

Étant donné que toutes les demandes alléguées par l’Opposante à l’appui de ses motifs d’opposition ont été produites après la date pertinente, je rejette les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(2)b) et 16(3)b) parce qu’ils ont été soulevés sans justification.

 

Le caractère distinctif

 

La date pertinente pour considérer le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d’opposition [voir la décision Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].

 

L’Opposante avait le fardeau initial de démontrer qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues au 26 mai 2003 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir les décisions Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd., 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.); Bojangles’ International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1re inst.)

 

Malgré la différence de date pertinente, j’estime que mes conclusions antérieures au sujet de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SECRET dans le cadre des motifs d’opposition tirés de l’absence de droit à l’enregistrement sur le fondement des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi sont applicables au motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif. Je viens donc à la conclusion que la preuve au dossier établit que la marque de commerce SECRET de l’Opposante était devenue suffisamment connue au 26 mai 2003 pour annuler le caractère distinctif de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre […] bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes […] (3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes […] bas (culottes), mini-bas, chaussettes », mais non en liaison avec les marchandises suivantes : « (2)[…] pantoufles, casquettes, bonnets […] bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation[7]; […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3)[…] pantoufles, casquettes, bonnets […] bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation. »

 

Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli seulement à l’égard des marchandises suivantes :

 

« (2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre […] bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes […] (3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes […] bas (culottes), mini-bas, chaussettes… »

 

Conclusion

 

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du pouvoir qui m’est délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l’égard des marchandises « (2) [v]êtements pour femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes, combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de sous-vêtements, cache-corsets, gilets de corps, culottes, mini-slips (cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini chaussettes, chaussettes, bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour la natation[8]; […] couvre-chefs, nommément, bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3)[…] Soutiens-gorge, guêpières, combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de corps, gilet[s] de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes), jupes, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini-bas, chaussettes, bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de natation » en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 SEPTEMBRE 2008.

 

 

 

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

Traduction certifée conforme

 

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE A

 

1)            SECRET, enregistrée le 26 mai 1967 sous le n° LMC151062, à l’égard des marchandises [traduction] « (1) Bonneterie pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour femmes. (3) Chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas pour hommes et pour femmes ».

 

2)            SECRET & Dessin, enregistrée le 25 novembre 1983 sous le n° LMC285242 à l’égard des marchandises « (1) Bas-culottes pour dames. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour dames. [traduction] (3) Chaussettes et bas pour enfants ».

 

3)            SECRET, enregistrée le 4 janvier 1985 sous le n° LMC298736, à l’égard des marchandises « (1) Bas pour femmes, chaussettes et bas pour hommes et femmes, chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas. (2) [traduction] Chaussettes et bas pour enfants ».

 

4)            SECRET, enregistrée le 24 août 1990 sous le n° LMC372467, à l’égard des marchandises « Chaussures, nommément souliers, bottes, pantoufles et sandales ».

 

5)            SECRET, enregistrée le 14 mai 1998 sous le n° LMC494594, à l’égard des marchandises « Coiffures en tissu et en tricot, nommément cache-oreilles; gants de tissu et de cuir, et parapluies ».

 

6)            SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503815, à l’égard des marchandises [traduction] « Couvre-chefs en tissu et en tricot, nommément cache-oreilles; gants tissés et gants en cuir, et parapluies ».

 

7)            SECRET CONTROL PANTY, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236847 à l’égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».

 

8)            SECRET CONTROL TOP, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236848, à l’égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».

 

9)            SECRET SPARE PAIR, enregistrée le 18 juillet 1980 sous le n° LMC248327, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».

 

10)        SECRET PAIRE DE SECOURS, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le n° LMC248329, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».

 

11)        SECRET SILKY, enregistrée le 27 octobre 1989 sous le n° LMC361546, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».

 

12)        SUPERSHEER SECRET SUPERFIN, enregistrée le 1er juin 1990 sous le n° LMC369065, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».

 

13)        SECRET SUMMER COOL, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n° LMC407290, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour femmes ».

 

14)        SECRET FRAÎCHEUR D’ÉTÉ, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n° LMC407291, à l’égard des marchandises « Collants et articles de bonneterie pour femmes ».

 

15)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n° LMC444050, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bas-culottes, pantalons, chaussettes [mi-chaussette], demi-bas, bas-cuissardes et bas ».

 

16)        JOUR À JOUR SECRET, enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° LMC444724, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

17)        SECRET FOR HIM, enregistrée le 29 septembre 1995 sous le n° LMC448331, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».

 

18)        SECRET FOR HIM POUR LUI & Dessin, enregistrée le 3 novembre 1995, sous le n° LMC449621, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».

 

19)        SECRET SO SLIM, enregistrée le 24 novembre 1995 sous le n° LMC450919, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, mi-bas et collants ».

 

20)        HER SECRETS, enregistrée le 2 mai 1997 sous le n° LMC475612, à l’égard des marchandises « Lingerie pour femmes, nommément, soutiens-gorge, caleçons et vêtements de jour, nommément, jupons, cache-corsets, combinés-culottes et tenues d’intérieur, nommément peignoirs, hauts et bas non conçus pour la rue; vêtements de nuit ».

 

21)        JR. SECRETS, enregistrée le  9 mai 1997 sous le n° LMC476020, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements et vêtements de nuit pour filles ».

 

22)        SECRET UP LIFT, enregistrée le 18 juin 1997 sous le n° LMC477978, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et culottes ».

 

23)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478262, à l’égard des marchandises « Vêtements d’exercice, nommément exercice collants [collants d’exercice], jambières, exercice léotards [léotards d’exercice], pantalons d’entraînement, pulls molletonnés, tee-shirts; dessous ».

 

24)        SECRET ACTIVE SLIMMERS, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478269, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et sous-vêtements ».

 

25)        SECRET ALL-DAY, enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° LMC478681, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément : chaussettes, bas, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

26)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 22 août 1997 sous le n° LMC481370, à l’égard des marchandises « (1) Bas-culottes, chaussettes, bas cuissardes et bas. (2) Mi-chaussettes, socquettes et mi-bas ».

 

27)        SECRET TONE-UP, enregistrée le 24 novembre 1997 sous le n° LMC486169, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets; bas-culottes et bonneterie ».

 

28)        SECRET SO SHEER L'INVISIBLE, enregistrée le 28 janvier 1998, sous le n° LMC488430, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

29)        SECRET SO SOFT TRÈS DOUX, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488942, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, [bas-culottes], lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

30)        SECRET SO SOFT, enregistrée le 2 février  1998 sous le n° LMC488951, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

31)        SECRET VIRTUAL SKIN/VOILE DE PEAU, enregistrée le 2 avril 1998 sous le n° LMC492220, à l’égard des marchandises « Bonneterie pour dames, nommément : bas cuissardes, mi-bas et bas-culottes ».

 

32)        SECRET MEDI-SUPPORT & Dessin, enregistrée le 8 mai 1998 sous le n° LMC494307 à l’égard des marchandises « Articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas ».

 

33)        LITTLE SECRETS, enregistrée le 28 septembre 1998 sous le n° LMC501368, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements pour enfants et bébés, nommément caleçons et gilets de corps ».

 

34)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 28 octobre 1998 sous le n° LMC503167, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs tissés et tricotés, notamment cache-oreilles; gants tissés et en cuir, et parapluies ».

 

35)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 28 octobre 1998 sous le n° LMC503169, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs tissés et tricotés, notamment cache-oreilles; gants tissés et de cuir, et parapluies ».

 

36)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503802, à l’égard des marchandises « Coiffures, nommément, cache-oreilles; gants tissés et en cuir; écharpes; parapluies ».

 

37)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503816, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs, nommément cache-oreilles; gants tissés et en cuir; écharpes; parapluies ».

 

38)        SECRET NO-SEAM, enregistrée le 23 juillet 1999 sous le n° LMC513154, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour dames et bonneterie pour dames ».

 

39)        SECRET ALL-DAY, enregistrée le 30 août 1999 sous le n° LMC515750, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément souliers, chaussures de jogging; pantoufles, nommément pantoufles de maison ».

 

40)        SECRET FIT, enregistrée le 30 août 1999 sous le n° LMC515752, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément souliers, chaussures de jogging; pantoufles, nommément pantoufles de maison ».

 

41)        SECRET AU NATUREL, enregistrée le 4 octobre 1999 sous le n° LMC517521, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, collants, chaussettes et mi-chaussettes ».

 

42)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 19 janvier 2000 sous le n° LMC521823, à l’égard des marchandises « Vêtements d’exercice, nommément collants, jambières, léotards, pantalons de survêtement, pulls molletonnés, tee-shirts, sous-vêtements; et tricots, nommément chapeaux, mitaines, gants et foulards ».

 

43)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 19 janvier 2000 sous le n° LMC521833, à l’égard des marchandises « Tricots, nommément, chapeaux, mitaines, gants et foulards ».

 

44)        SECRET INTIMATES, enregistrée le 28 août 2000 sous le n° LMC531815, à l’égard des marchandises « Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et mi-chaussettes, chaussettes sport, chaussettes habillées et bas-genoux; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, combinés-slips, bodystockings, justaucorps, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets, slips, demi-jupons, gaines, gaines-culottes, jarretelles, combinés-culottes et caleçons de contrôle ».

 

45)        SECRET PLUS, enregistrée le 23 août 2001 sous le n° LMC550155, à l’égard des marchandises « Bas-culottes, chaussettes, mi-bas et collants; et culottes ».

 

46)        SECRET DURASHEERS, enregistrée le 11 octobre 2001 sous le n° LMC5[5]2,296 à l’égard des marchandises « Bonneterie pour hommes, femmes et enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas, chaussettes sport, chaussettes chic, chaussettes habillées et chaussettes montantes ».

 

47)        SECRET HIPSTER, enregistrée le 12 décembre 2002 sous le n° LMC572221, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».

 

48)        SECRET SENSUALS, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC572244 à l’égard des marchandises « Bonneterie et sous-vêtements ».

 

49)        SECRET DELUXE, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le n° LMC57224[5], à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».

 

50)        SECRET GET HIP, enregistrée le 18 décembre 2002 sous le n° LMC572608, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements et accessoires pour les jambes ».

 

51)        SECRET NO-SEAM, enregistrée le 16 avril 2003 sous le n° LMC579685, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».

 

52)        CRAZE BY SECRET, enregistrée le 30 avril 2003 sous le n° LMC580305, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».

 

53)        SECRET ALL NUDE, enregistrée le 1er mai 2003 sous le n° LMC580442, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».


ANNEXE B

 

1)            SECRET, enregistrée le 26 mai 1967 sous le n° LMC151062, à l’égard des marchandises [traduction] « (1) Bonneterie pour femmes. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour femmes. (3) Chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas pour hommes et pour femmes ».

 

2)            SECRET & Dessin, enregistrée le 25 novembre  1983 sous le n° LMC285242 à l’égard des marchandises « (1) Bas-culottes pour dames. (2) Chaussettes et bas pour hommes et pour dames. [traduction] (3) Chaussettes et bas pour enfants ».

 

3)            SECRET, enregistrée le 4 janvier 1985 sous le n° LMC298736, à l’égard des marchandises « (1) Bas pour femmes, chaussettes et bas pour hommes et femmes, chaussettes de sport, chaussettes habillées et mi-bas. (2) [traduction] Chaussettes et bas pour enfants ».

 

4)            SECRET, enregistrée le 24 août 1990 sous le n° LMC372467, à l’égard des marchandises « Chaussures, nommément souliers, bottes, pantoufles et sandales ».

 

5)            SECRET, enregistrée le 14 mai 1998 sous le n° LMC494594, à l’égard des marchandises « Coiffures en tissu et en tricot, nommément cache-oreilles; gants de tissu et de cuir, et parapluies ».

 

6)            SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503815, à l’égard des marchandises [traduction] « Couvre-chefs en tissu et en tricot, nommément cache-oreilles; gants tissés et gants en cuir, et parapluies ».

 

7)            SECRET CONTROL PANTY, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236847 à l’égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».

 

8)            SECRET CONTROL TOP, enregistrée le 26 octobre 1979 sous le n° LMC236848, à l’égard des marchandises « Collants et bonneterie pour dames ».

 

9)            SECRET SPARE PAIR, enregistrée le 18 juillet 1980 sous le n° LMC248327, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».

 

10)        SECRET PAIRE DE SECOURS, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le n° LMC248329, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour dames ».

 

11)        SECRET SILKY, enregistrée le 27 octobre 1989 sous le n° LMC361546, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».

 

12)        SUPERSHEER SECRET SUPERFIN, enregistrée le 1er juin 1990 sous le n° LMC369065, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes ».

 

13)        SECRET SUMMER COOL, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n° LMC407290, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et bas pour femmes ».

 

14)        SECRET FRAÎCHEUR D’ÉTÉ, enregistrée le 22 janvier 1993 sous le n° LMC407291, à l’égard des marchandises « Collants et articles de bonneterie pour femmes ».

 

15)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 16 juin 1995 sous le n° LMC444050, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bas-culottes, pantalons, chaussettes, [mi-chaussettes], demi-bas, bas-cuissardes et bas ».

 

16)        JOUR À JOUR SECRET, enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° LMC444724, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

17)        SECRET FOR HIM, enregistrée le 29 septembre 1995 sous le n° LMC448331, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».

 

18)        SECRET FOR HIM POUR LUI & Dessin, enregistrée le 3 novembre 1995, sous le n° LMC449621, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément chaussettes et sous-vêtements pour hommes ».

 

19)        SECRET SO SLIM, enregistrée le 24 novembre 1995 sous le n° LMC450919, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, mi-bas et collants ».

 

20)        HER SECRETS, enregistrée le 2 mai 1997 sous le n° LMC475612, à l’égard des marchandises « Lingerie pour femmes, nommément, soutiens-gorge, caleçons et vêtements de jour, nommément, jupons, cache-corsets, combinés-culottes et tenues d’intérieur, nommément peignoirs, hauts et bas non conçus pour la rue; vêtements de nuit ».

 

21)        JR. SECRETS, enregistrée le  9 mai 1997 sous le n° LMC476020, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements et vêtements de nuit pour filles ».

 

22)        SECRET UP LIFT, enregistrée le 18 juin 1997 sous le n° LMC477978, à l’égard des marchandises « Bas-culottes et culottes ».

 

23)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478262, à l’égard des marchandises « Vêtements d’exercice, nommément exercice collants [collants d’exercice], jambières, exercice léotards [léotards d’exercice], pantalons d’entraînement, pulls molletonnés, tee-shirts; dessous ».

 

24)        SECRET ACTIVE SLIMMERS, enregistrée le 2 juillet 1997 sous le n° LMC478269, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, bas-culottes et sous-vêtements ».

 

25)        SECRET ALL-DAY, enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° LMC478681, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément : chaussettes, bas, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

26)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 22 août 1997 sous le n° LMC481370, à l’égard des marchandises « (1) Bas-culottes, chaussettes, bas cuissardes et bas. (2) Mi-chaussettes, socquettes et mi-bas ».

 

27)        SECRET TONE-UP, enregistrée le 24 novembre 1997 sous le n° LMC486169, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, cache-pudeur, tongs, combinés-culottes, combinaisons-culottes, cache-corsets; bas-culottes et bonneterie ».

 

28)        SECRET SO SHEER L'INVISIBLE, enregistrée le 28 janvier 1998, sous le n° LMC488430, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

29)        SECRET SO SOFT TRÈS DOUX, enregistrée le 2 février 1998 sous le n° LMC488942, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, [bas-culottes], lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

30)        SECRET SO SOFT, enregistrée le 2 février  1998 sous le n° LMC488951, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément articles chaussants, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, lingerie, sous-vêtements, demi-bas et collants ».

 

31)        SECRET VIRTUAL SKIN/VOILE DE PEAU, enregistrée le 2 avril 1998 sous le n° LMC492220, à l’égard des marchandises « Bonneterie pour dames, nommément : bas cuissardes, mi-bas et bas-culottes ».

 

32)        SECRET MEDI-SUPPORT & Dessin, enregistrée le 8 mai 1998 sous le n° LMC494307 à l’égard des marchandises « Articles chaussants médicaux à compression progressive pour hommes et femmes, nommément bas-culottes, chaussettes, mi-chaussettes et demi-bas ».

 

33)        LITTLE SECRETS, enregistrée le 28 septembre 1998 sous le n° LMC501368, à l’égard des marchandises « Sous-vêtements pour enfants et bébés, nommément caleçons et gilets de corps ».

 

34)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 28 octobre 1998 sous le n° LMC503167, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs tissés et tricotés, notamment cache-oreilles; gants tissés et en cuir, et parapluies ».

 

35)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 28 octobre 1998 sous le n° LMC503169, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs tissés et tricotés, notamment cache-oreilles; gants tissés et de cuir, et parapluies ».

 

36)        HER CHOICE BY SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503802, à l’égard des marchandises « Coiffures, nommément, cache-oreilles; gants tissés et en cuir; écharpes; parapluies ».

 

37)        HER CHOICE/SON CHOIX BY/PAR SECRET, enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° LMC503816, à l’égard des marchandises « Couvre-chefs, nommément cache-oreilles; gants tissés et en cuir; écharpes; parapluies ».

 

38)        SECRET NO-SEAM, enregistrée le 23 juillet 1999 sous le n° LMC513154, à l’égard des marchandises « Bas-culottes pour dames et bonneterie pour dames ».

 

39)        SECRET ALL-DAY, enregistrée le 30 août 1999 sous le n° LMC515750, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément souliers, chaussures de jogging; pantoufles, nommément pantoufles de maison ».

 

40)        SECRET FIT, enregistrée le 30 août 1999 sous le n° LMC515752, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément souliers, chaussures de jogging; pantoufles, nommément pantoufles de maison ».

 

41)        SECRET AU NATUREL, enregistrée le 4 octobre 1999 sous le n° LMC517521, à l’égard des marchandises « Articles chaussants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas, socquettes, collants, chaussettes et mi-chaussettes ».


ANNEXE C

 

1)      SECRET NEW LOOK, produite le 9 juin 2000 sous le n° 1062903, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément sous-vêtements ».

 

2)      CRAZE BY SECRET, produite le 6 juin 2001 sous le n° 1107073, à l’égard des marchandises « Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements de loisirs, vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, collants, chaussettes, mi-chaussettes, jambières, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de jogging, bottes, sandales ».

 

3)      SECRET KUSHYFOOT, produite le 14 avril 2003 sous le n° 1174648, à l’égard des marchandises « Vêtements pour les jambes ».

 

4)      SECRETKUSHYFOOT, produite le 29 avril 2003 sous le n° 1176199, à l’égard des marchandises « Articles chaussants ».



[1] Note de la traductrice : Dans la version française publiée au Journal des marques de commerce : 1) les marchandises suivantes ont été omises : [traduction] « articles chaussants, nommément chaussures en sparterie, sandales, pantoufles de bain, souliers de plage, bottes de sports, pantoufles, bottes de gymnastique, souliers de sport, espadrilles »; 2) l’énumération « coiffures, nommément bérets, casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain » a été supprimée.

[2] Note de la traductrice : Dans la version française publiée au Journal des marques de commerce relativement à la demande no 1107073 produite par l’Opposante (voir annexe C), le terme « jambières » est employé comme équivalent du terme anglais « leggings ». Ainsi, le terme anglais « leggings » sera rendu par « caleçons » ou « jambières » selon qu’il s’agit des marchandises de la Requérante (demande no 1036028) ou de l’Opposante (voir annexes). 

[3] Note du traductrice : Dans la version française publiée au Journal des marques de commerce, ce groupe de marchandises a été omis par erreur.

[4] Note de la traductrice : Le terme « pulls molletonnés » est employé comme équivalent du terme anglais « sweat shirts » dans le cas des marchandises de l’Opposante (voir annexes), tandis que l’équivalent employé dans la version française de la demande de la Requérante est « pulls d’entraînement ».

[5] Note de la traductrice : Dans la version française publiée au Journal des marques de commerce, ce groupe de marchandises a été omis par erreur.

[6] Voir note 1.

[7] Voir note 1.

[8] Voir note 1.

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