Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 229

Date de la décision : 2014-10-21

TRADUCTION

DANS LAFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE LARTICLE 45, engagée à la demande de Schwans IP, LLC, visant l'enregistrement no LMC586,123 de la marque de commerce BON APPETIT Dessin au nom de COFACO AÇORES  Industria de Conservas, S.A.

[1]               Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l'enregistrement no LMC586,123 de la marque de commerce BON APPETIT Dessin, telle que reproduite ci-dessous, appartenant à COFACO AÇORES – Industria de Conservas, S.A.

BON APPETIT DESIGN

[2]               Les marchandises visées par l'enregistrement sont du [traduction] « poisson en boîte ».

[3]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

La procédure

[4]               Le 24 mai 2012, le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à COFACO AÇORES – Industria de Conservas, S.A. (l'Inscrivante). Cet avis a été donné à la demande de Schwan’s IP, LLC (la Partie requérante).

[5]               L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce BON APPETIT Dessin (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 24 mai 2009 et le 24 mai 2012, en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement nLMC586,123. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6]               En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]               Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit d'António Luis de Magalhães Tavares, président du conseil de l'Inscrivante, avec les pièces A-1 à A-8.

[9]               Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites et était représentée à l'audience.

Analyse de la preuve

[10]           En l'absence d'observations de la part de la Partie requérante, je suis d'accord avec l'Inscrivante qu'elle a fourni une preuve suffisante d'emploi de la Marque en liaison avec du [traduction] « poisson en boîte » dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[11]           D'abord, le témoignage de M. António Luis de Magalhães Tavares établit clairement que l'Inscrivante a vendu du poisson en boîte (les Marchandises) en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente par l'entremise de son distributeur Ferma Food Products, une division d'Unibel Company Ltd. (Ferma). Ensuite, le déposant explique que, dans la pratique normale du commerce, les Marchandises sont vendues par l'Inscrivante à Ferma, qui, à son tour, vend les Marchandises à des détaillants canadiens composés d'épiceries, de poissonneries et de supermarchés.

[12]           Enfin, la preuve documentaire produite à l'appui du témoignage du déposant comprend :

         des photographies montrant la Marque affichée sur l'emballage des Marchandises. Ces photographies montrent les Marchandises telles que vendues au Canada dans la pratique normale du commerce de l'Inscrivante pendant la période pertinente;

         un échantillon de factures représentatives émises au cours des années 2009 à 2012 par l'Inscrivante à Ferma en ce qui concerne la vente des Marchandises.

[13]           En somme, je suis convaincue que la preuve établit l'emploi de la Marque pendant la période pertinente au Canada, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec du [traduction] « poisson en boîte ».


Décision

[14]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC586,123 sera maintenu.

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 

 

 

 


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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